Accord d'entreprise HOWMET SAS

Accord de temps de travail pour le personnel de production

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société HOWMET SAS

Le 01/06/2018


ACCORD DE TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DE PRODUCTION


Entre la Société HOWMET SAS, représentée par M. x agissant en qualité de Directeur d’Etablissement, Mme x agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines de Dives-sur-Mer et M. x agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines de Gennevilliers, d’une part,

Et,

La Délégation Syndicale CFDT représentée par x.
La Délégation Syndicale CGT représentée par x.
La Délégation Syndicale FO représentée par x.
La Délégation Syndicale CFE-CGC représentée par x.

D’autre part,

PREAMBULE


Dans une volonté commune de mettre en œuvre une nouvelle dynamique de croissance économique & sociale, Direction et Organisations Syndicales ont engagé la négociation d’un nouvel accord cadre généraliste, avec pour volonté de définir les principes de notre future organisation de temps de travail.

L’efficacité générale de l’entreprise, l’efficience des conditions de vie au travail et le bien-être de ses salariés ont volonté à être reconnue dans ce projet de négociation, comme des éléments à part entière de la compétitivité.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées lors de différentes réunions de négociations. Ces dernières se sont déroulées le 13 février 2018, sur le site de Dives-sur-Mer, le 13 mars 2018 sur le site de Gennevilliers et le 21 mars 2018 sur le site de Dives-sur-Mer.

Les négociations engagées autour de ce nouvel accord de temps de travail ont entrainé la remise en cause des accords actuels. Ainsi, l’accord portant sur « la réduction négociée du temps de travail au sein de la société (2000) » a été dénoncé par lettre recommandée le 03 Mars 2018.

Un accord de méthode a été défini entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans le but d’instaurer les meilleures formalités pour la procédure de ces négociations.
  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


  • CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions prévues dans le présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de production (salarié(e) posté(e) et de journée) de l’entreprise Howmet SAS, sur les sites de Dives-sur-Mer et de Gennevilliers.

L’organisation mise en place au sein de la société HOWMET SAS tient compte de la spécificité de son activité et de ses objectifs poursuivis en termes de délai et de productivité. Ces organisations, définies au plus près des besoins, doivent prendre en compte les intérêts des clients et des salarié(e)s.

L’organisation du travail ici définie s’applique aux salariés sous contrat à durée indéterminée, ainsi qu’aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux travailleurs temporaires.

Le temps de travail peut être réparti sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine ou dans un cadre pluri-hebdomadaire. Le temps de travail peut être organisé sur un ou plusieurs postes de travail, sous formes d’équipes alternées ou fixes, en horaire de journée ou, éventuellement, de nuit.


  • DEFINITION ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence en particulier pour le calcul des durées maximales de travail et l’appréciation du décompte des heures supplémentaires.

A compter de la date de mise en œuvre du présent accord, les parties signataires ont convenu que le cadre du décompte du temps de travail effectif est de :
  • 35h50 minutes en moyenne pour le personnel de production et support à la production posté, sur une période égale ou supérieure à la semaine ;
  • 37 heures par semaine pour le personnel rattaché à la production en journée.

Le décompte du temps de travail reste fixé sur une base horaire pour le personnel de production.

Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
  • Les temps de pauses (repas et physiologiques) ;
  • Les temps d’astreinte à domicile à l’exception des temps d’intervention effective sur les sites.

Pour garantir l’application de cette organisation de travail, ce personnel est soumis aux règles de contrôle de temps de présence via le pointage obligatoire, conformément au régime prévu par le Règlement Intérieur de chaque établissement.


  • TEMPS DE PAUSE


Les temps de pause sont déduits du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail et les calculs du quota des heures supplémentaires, conformément à la loi.

Aucune séance de travail ne pourra atteindre 6 heures continues sans que le salarié ne puisse bénéficier d’une pause. La durée de la pause consacrée à la restauration (pause dite de « casse-croûte ») est fixée dans le respect des règles conventionnelles en vigueur.

Il est précisé, qu’en fonction des nécessités techniques des équipements ou impératifs de production, le(s) temps de pause pourra dans la mesure du possible être pris de manière décalée afin de permettre la continuité de fonctionnement des équipements.


  • TEMPS D’HABILLAGE


La société HOWMET a décidé de faire du vêtement de travail, fourni par l’entreprise, un équipement obligatoire de travail, nécessaire à l’exercice des métiers de Production. Les parties signataires affichent cette disposition comme un élément innovant de prévention en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Pour en garantir la réalisation, l’entreprise décide également d’imposer l’habillage et le déshabillage sur le site industriel.

Conformément à l’article L3121-3, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, le règlement intérieur, et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise, fait l’objet de contreparties.

De ce fait, à la date d’application de cet accord, le port du vêtement de travail, fourni par l’entreprise, ouvre droit à une contrepartie financière : le temps d’habillage et de déshabillage est indemnisé financièrement à raison de 10 minutes par jour de travail, sur la base du taux horaire du salarié.
  • TRAVAIL DE NUIT


Le travail de nuit est justifié au sein de la société par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

La définition de la période de travail de nuit est organisée dans les limites mentionnées à l’article L3122-2 du code du travail et au sein des conventions collectives de référence.

Conformément à la loi, une contrepartie sous forme de repos compensateur est attribuée pour chaque semaine de travail de nuit, sur la base légale de 20 minutes. Un repos compensateur de 10 minutes complémentaires, négocié entre la Direction et les partenaires sociaux est également appliqué.


  • HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires conservent leur caractère exceptionnel et sont traitées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, celles qui remplissent les deux conditions suivantes :
  • La demande est préalablement effectuée par le manager du salarié ou validé par ce dernier, dans le cas exceptionnel d’un travail urgent ;
  • Elles sont effectuées au-delà de l’horaire de référence du salarié.

Le paiement de ces heures supplémentaires se fera, en fonction de l’organisation retenue par l’établissement, soit en fin de mois ou en fin de cycle.
  • REMUNERATION


2.1 REMUNERATION MENSUELLE


Pour le personnel de production ou support à la production posté, la rémunération de référence est fondée sur le temps de travail effectif de 35h50 minutes. Les 50 minutes travaillées au-delà des 35h00 sont rémunérées à 110%.

Pour le personnel rattaché à la production travaillant en journée la rémunération de référence est fondée sur le temps de travail effectif de 37 heures. Les 2 heures travaillées au-delà des 35h00 sont rémunérées à 110%.

  • HORAIRES DE TRAVAIL

3.1 PRINCIPE


Les horaires journaliers de travail sont fixés par la Direction, après information et consultation des institutions représentatives du personnel. Les horaires font l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.


  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur et prend effet, à partir du 1er Juillet 2018.


  • ADHESION


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord. L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


  • REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les Organisations Syndicales de salarié(e)s habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai d’un mois suivant la présentation du courrier de révision, sur invitation de l’employeur.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du code du travail.


  • DENONCIATION DE L’ACCORD


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant la durée légale prévue à l’article L.2222-6. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.


  • FORMALITES DE DEPOT


Le présent accord est notifié, par la direction, aux organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

La partie la plus diligente déposera cet accord collectif auprès de la DIRECCTE de Nanterre en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Une version anonymisée sera également versée dans une base de données nationale dont le contenu sera publié en ligne.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat du Greffe des Conseils des Prud’hommes de Nanterre

A Dives-sur-Mer, le 01/06/2018.
En 8 exemplaires originaux.

Pour la Direction
Mr x, Directeur d’établissement




Pour la C.F.D.T.
Le délégué syndical central
Mr x



Pour la C.G.T.
Le délégué syndical central
Mr x
Pour la C.F.E-C.G.C.
Le délégué syndical central
Mr x



Pour la F.O.
Le délégué syndical central
Mr x
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