Accord d'entreprise HOWMET SAS

AVENANT A L'ACCORD D'EQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE

Application de l'accord
Début : 14/03/2022
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société HOWMET SAS

Le 08/03/2022


AVENANT A L’ACCORD D’EQUIPE DE SUPPLEANCE

DE FIN DE SEMAINE


Entre la Société X, représentée par M. X agissant en qualité de Directeur d’Etablissement, et M. X agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, D’une part,

Et,

La Délégation Syndicale CFDT représentée par X.
La Délégation Syndicale CGT représentée par X.

D’autre part,

PREAMBULE


Le présent avenant à « l’Accord d’équipe de suppléance de fin de semaine », signé le 06 juin 2018, a été conclu en vue de réviser certaines mesures de l’accord.

Les parties signataires du présent avenant rappellent qu’un accord d’équipe de suppléance de fin de semaine avait été signé en 2018 afin d’augmenter les capacités de production hebdomadaires.
La crise sanitaire et économique débutant en 2020 a eu un impact sur notre usine. Celle-ci a engendré une baisse du chiffre d’affaires et de besoins en production.
A ce jour, nous avons besoin de remettre en place des équipes de suppléance de fin de semaine. Nous constatons que le temps de travail négocié dans l’accord de 2018 ne correspond plus aux nécessités de l’entreprise.
L’objectif de cet avenant à l’accord de suppléance de fin de semaine est de modifier la durée du travail.

Le présent avenant révise les articles suivants modifiés comme suit :

ARTICLE 2 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Les salarié(e)s des équipes de suppléance de fin de semaine ont vocation à compléter les équipes de semaine pendant leurs journées de repos hebdomadaires.

Le temps de travail des salariés sera le suivant :

Moyenne hebdomadaire
Temps de travail effectif
2 postes de 11,25 heures
Temps de présence
2 postes de 12 heures

Ces durées sont applicables même dans le cas où le salarié travaille de nuit. En effet, l’article L. 3122-6 du Code du travail prévoit expressément que la durée maximale quotidienne de 8h des travailleurs de nuit n’est pas applicable aux salariés travaillant en horaires réduits de fin de semaine, la nuit).

Les temps de pause seront pris au cours du poste, et sont à déduire du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail et les calculs du quota des heures supplémentaires, conformément à la loi.
Il est précisé, qu’en fonction des nécessités techniques des équipements, cette pause pourra dans la mesure du possible être prise de manière décalée afin de permettre la continuité de fonctionnement des équipements.

Par le biais de cet accord, et en application à l’article L.3121-19, les parties signataires conviennent du dépassement de la durée maximale du travail, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Les horaires collectifs de travail sont fixés par la Direction, après information et consultation des institutions représentatives du personnel. Les horaires font l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.

L’équipe de suppléance de fin de semaine travaillera un jour férié correspondant à son cycle de travail. Concernant les jours fériés tombant en semaine, ils seront ouverts à tous les salariés de l’usine sur la base du volontariat, après appel de la Direction.

En cas d’absence prévisible ou préalablement anticipée d’un membre de l’équipe de suppléance, il pourra être fait appel, sur la base du volontariat, à un(e) salarié(e) appartenant à l’équipe de semaine pour effectuer un remplacement de courte durée.

Toutes les autres dispositions de « l’Accord d’équipe de suppléance de fin de semaine », signé le 06 juin 2018, restent inchangées.


ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT et DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 14 Mars 2022.


ARTICLE 10 : REVISION

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.




ARTICLE 11 : DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant la durée légale prévue à l’article L.2222-6. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 12 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.


A Gennevilliers, le 08/03/2022, en 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction

Directeur d’Etablissement
Monsieur X






Pour la C.F.D.T.

Le délégué syndical
Monsieur X


Pour la C.G.T.

Le délégué syndical
Monsieur X

Mise à jour : 2022-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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