Accord d'entreprise HP FRANCE SAS

Avenant n°2 Accord ATT du 10 mars 2017

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société HP FRANCE SAS

Le 30/10/2024


AVENANT N°2
à l’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL XX du 17 mars 2017
sur les DISPOSITIONS GERANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)



ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société XX (dénommée ci-après )

Société par Actions Simplifiée au capital de 72 010 928,00 euros dont le Siège Social se situe
X,

Représenté par XX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines de XX

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de XX, représentées par leurs délégués syndicaux nationaux :

Pour la CFTC,

XX, Délégué Syndical National

Pour la CFE-CGC,

XX, Délégué Syndical National

Pour l’UNSA,

XX, Délégué Syndical National

D’autre part


Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire volet rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (ci-après nommée NAO), les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps (ci-après nommé CET) ont fait l’objet d’échanges afin de mettre en place de nouvelles modalités pour le futur afin de contribuer à une meilleure gestion des coûts des différents Business Unit présentes chez Sas.

En effet, les provisions générées par le CET en place impactent les coûts de la France- de façon très significative.

Les parties se sont ainsi rencontrées les 04 septembre, 10, 16 et 22 octobre 2024 pour négocier notamment sur ce sujet.

Les parties à la négociation NAO ont, au cours de cette négociation, convenu du besoin, pour une meilleure gestion des coûts et diminuer les charges portées par Sas en termes de provisions de CET, de préparer le futur en mettant en place de nouvelles règles applicables au CET sur une période de transition de 3 ans et des mesures d’accompagnement de cette transition.

Les modalités de gestion du CET sont prévues dans le Titre 5 de l’Accord ATT du 10 mars 2017- (ci-après nommé l’Accord),

Cet Accord fait donc l’objet d’un avenant afin d’adapter les règles applicables au CET au sein d’ Sas. Cet Avenant n°2 est signé simultanément à l’Accord NAO FY25.

Ainsi, Il a été conclu le présent avenant n°2 à l’Accord au sein de Sas, qui entre en application au jour de sa signature.

Il est précisé que le présent avenant a exclusivement pour objet la mise à jour les dispositions de l’accord ATT faisant référence au CET. Ces nouvelles dispositions, issues des négociations NAO FY25, annulent et remplacent les précédentes applicables jusqu’à ce jour et portant la même thématique.


Les modifications suivantes sont apportées au :


  • Modifications portées au Titre 5 : Le Compte Epargne Temps (CET) - page 35 de l’Accord ATT

Préambule du Titre 5


Le dernier paragraphe “Il est précisé que cette approche ne conduit pas au retrait des jours de congé ou de RTT

mais elle vise uniquement à limiter l’épargne en proposant un plafond pour les salariés de moins de 56 ans. Afin de contribuer à la mise en place d’un départ anticipé, les salariés de 56 ans et plus au 31 mai de chaque année de référence auront la possibilité d’épargner au-delà du plafond mis en place.”


Ce préambule est remplacé par :


Préambule du Titre 5

Le dernier paragraphe du préambule devient « “Il est précisé que cette approche ne conduit pas au retrait des jours de congé ou de RTT

mais elle vise uniquement à limiter l’épargne en proposant un plafond pour les salariés de moins de 57 ans en 2025, de moins de 58 ans en 2026 et de moins de 59 ans en 2027 (âge au 31 mai de chaque période de référence).

Afin de contribuer à la mise en place d’un départ anticipé, les salariés auront la possibilité d’épargner au-delà du plafond mis en place dans les conditions détaillées au paragraphe 1.2 de l’Accord ATT du 10 mars 2017, modifié par le présent avenant signé le 30 octobre 2024. »

Chapitre 5.2 Epargne – paragraphe 1.1 Epargne Annuelle

« l’épargne est

fixée à 10 jours maximum par année de référence (1er juin N au 31 mai N+1) à compter de la signature du présent accord. L’alimentation en temps peut s’effectuer à l’initiative du salarié sur la base suivante :

Ce paragraphe 1.1 Epargne annuelle est remplacé par 

« l’épargne est

fixée à 7 jours maximum par année de référence (1er juin N au 31 mai N+1) à partir du 1er juin 2025, puis est fixée à 5 jours maximum par année de référence, à partir du 1er juin 2026.


L’alimentation en temps peut s’effectuer à l’initiative du salarié à partir des compteurs suivants, sur la base de :

Chapitre 5.2 Epargne – paragraphe 1.2 Plafonnement du Compteur Individuel du CET

Paragraphe 1.2 Plafonnement du Compteur Individuel du CET : « Afin d’inciter à la prise de congés pour un repos régulier des salariés et de la maitrise des provisions liées à l’épargne de jours dans le CET, les parties se sont entendues pour la mise en place d’un plafond individuel de jours épargnés sur le Compte d’Epargne Temps.

Il est précisé que les salariés qui, à la date de signature d’un compteur qui dépasserait les limites mentionnées ci-dessous conserveront leurs jours épargnés au CET. En l’espèce, les salariés concernés ne pourront plus épargnés de jours supplémentaires jusqu’à l’atteinte d’un seuil leur permettant d’en épargner à nouveau (après avoir transféré des jours épargnés par exemple sur un PERCO).
Pour accompagner cette transition, il a été convenu les points suivants :

Ce paragraphe 1.2 Plafonnement du Compteur Individuel du CET est remplacé par 


« Afin d’inciter à la prise de congés pour un repos régulier des salariés et de la maitrise des provisions liées à l’épargne de jours dans le CET, les parties se sont entendues pour la mise en place d’un plafond individuel de jours épargnés sur le Compte d’Epargne Temps.
Il est précisé que les salariés titulaires, à la date de signature d’un compteur qui dépasserait les limites mentionnées ci-dessous conserveront leurs jours épargnés au CET. En l’espèce, les salariés concernés ne pourront plus épargnés de jours supplémentaires jusqu’à l’atteinte d’un seuil leur permettant d’en épargner à nouveau (après avoir transféré des jours épargnés par exemple sur un PERCOL).
Pour accompagner cette transition, il a été convenu les points suivants :

  • Mise en place d’un plafond dégressif sur une période de 3 ans et d’un âge au-delà duquel le plafond ne s’applique pas

A l’issue de ces 3 ans, l’épargne possible sur le CET sera de 35 jours maximum. Ce plafond d’épargne au CET ne sera pas applicable aux salariés de 59 ans et plus au 1er juin 2027.

  • Mise en place d’un dispositif incitatif de transfert de jours de CET vers PERCOL. Il est entendu que le nombre de jours transférés sera valorisé au jour de la date de transfert. Ce dispositif est détaillé dans le PV de désaccord NAO FY25 signé le 30 octobre 2024.



Enfin en complément de l’accompagnement de cette transition décrite ci-dessus, les parties ont convenu la mise en place d’un abonnement PEE/PERCOL progressif sur 3 ans jusqu’en novembre 2027 (FY27) et d’une clause de réversibilité, en cas de décision de la Direction de revoir à la baisse le montant de l’abondement à partir de FY28. Cet accompagnement est détaillé dans le PV de désaccord NAO FY25 signé le 30 octobre 2024.


Il est précisé que les autres dispositions du Titre 5 restent inchangées.

  • Dépôt et publicité

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités)) compétente, ainsi qu'au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Le présent avenant n°2 à l’Accord ATT du 17 mars 2017, entrera en application à compter du lendemain du dépôt auprès de l'autorité administrative territorialement compétente, conformément aux dispositions légales prévues à l'article L. 2261- 1du Code du travail avec pour date d’effet le 1er novembre 2024.
Un exemplaire de cet avenant est remis aux organisations syndicales représentatives présentes dans le périmètre de l'avenant, par courriel avec accusé de délivrance, valant notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Fait à …Meudon, le ………30/10/24………………………………..

Pour la société Sas

XX
Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales Représentatives au sein d’ Sas

C.F.E -C.G.C. : représentée par XX, en qualité de Délégué Syndical National




C.F.T.C. : représentée par XX, en qualité de Délégué Syndical National




UNSA : représentée par XX, en qualité de Délégué Syndical National



Mise à jour : 2024-10-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas