Accord d'entreprise HPGS

les congés d’accompagnement des proches

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2024

50 accords de la société HPGS

Le 15/12/2023


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HOPITAL PRIVE GERIATRIQUE LES SOURCES

Accord sur les congés d’accompagnement des proches
Entre les soussignés :
Pour la Direction :
  • L’Association de gestion Hôpital Privé Gériatrique Les Sources (HPGS), enregistrée en préfecture sous le n°W062003880, dont le siège social est situé 10 Camin René PIETRUSCHI, 06105 NICE Cedex 2.

D’une part,
Pour les organisations syndicales représentatives :
  • La CFDT
  • La CFTC
  • La CFE-CGC.

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :


L’établissement souhaite pouvoir accompagner les proches aidants faisant partie de son personnel. Conscient de son rôle de « pilote » dans la prise en charge des personnes âgées, l’hôpital a donc décidé de créer, un congé « proche aidant » auprès d’un parent malade.

Le champ d’application de ce dispositif vient compléter les dispositions :
  • des jours pour enfant malade prévus par le code du travail (L1225-61) et la CCN51 (article 11.02) ;
  • des jours pour présence parentale prévus par le code du travail (article L1225-62)
  • du congé proche aidant prévu par le code du travail (article L3142-16) ;
  • du congé de solidarité familiale prévu par le code du travail (article L3142-6) ;
  • du congé pour soigner un membre proche de sa famille prévu par la CCN51 (article 11.06) ;
  • de don de jours de repos prévu par le code du travail (L1225-65).


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de l’Hôpital Privé Gériatrique Les Sources (HPGS).


Article 2 – Salariés concernés

Tous les salariés de l’HPGS sont concernés à la condition d’avoir au moins 6 mois d’ancienneté et de remplir les conditions du bénéfice au congé.

Article 3 – Jours enfants malades

Le présent accord se conforme aux règles définies dans la convention collective et le code du travail.
Les textes sont toutefois améliorés sur les points suivants :

Les dispositions ci-après s’appliquent du 01/01/2023 au 30/11/2023
  • Les parents bénéficient d’un jour d’absence rémunérée par enfant en cas d’hospitalisation d’un enfant âgé de 13 ans à 18 ans (ou 20 ans si reconnu handicapé) sur présentation du bulletin d’hospitalisation.
  • Les parents bénéficient d’un jour d’absence rémunérée en cas d’hospitalisation de l’enfant (sur présentation du bulletin d’hospitalisation) lorsque celui-ci a plus de 20 ans et qu’il bénéficie d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80%.

Les dispositions ci-après s’appliquent à compter du 01/12/2023
  • Les parents bénéficient d’un jour d’absence rémunérée par enfant en cas d’hospitalisation d’un enfant âgé de 0 an à 18 ans sur présentation du bulletin d’hospitalisation.
  • Les parents bénéficient d’un jour d’absence rémunérée supplémentaire en cas d’hospitalisation de l’enfant (sur présentation du bulletin d’hospitalisation) lorsque celui-ci a plus de 20 ans et qu’il bénéficie d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80%.


Article 4 – Jours Parents Malades

Les dispositions ci-après s’appliquent du 01/01/2023 au 30/11/2023

Les droits

L’hôpital créé le congé « Jours Parents Malades » de 2 jours par an maximum, qu’il est possible d’utiliser pour accompagner « ses parents » lorsqu’ils remplissent les conditions d’ouverture des droits au congé proche aidant tel que défini à l’article L 3142-16 du code du travail et des droits au congé de solidarité familiales tel que défini à l’article L 3142-6 du code du travail.

La notion de «  parents » s’étend aux ascendants directs (les parents) et les grands parents.

La rémunération est maintenue pendant la durée de ce congé dès lors que celui-ci est accordé et qu’il remplit les conditions requises.

Modalités

Le salarié adresse sa demande à l'employeur, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, au moins 15 jours avant la date souhaitée pour le départ en congé. En cas d'urgence absolue confirmée par certificat médical, le congé peut démarrer dès réception de la demande par l'employeur.

Il doit joindre suivant les situations :
  • un certificat médical établi par le médecin attestant de la personne assistée et attestant que cette dernière souffre bien d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ;
OU
  • la justification d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % si la personne aidée est handicapée, ou copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) si elle souffre d'une perte d'autonomie.

L’employeur sauf circonstance exceptionnelle « motivée » accordera par retour de courrier le congé pour Parents Malades.

Article 4 – Jours proche en soins palliatifs

Les dispositions ci-après s’appliquent à compter du 01/12/2023

Les droits et les conditions de recours

Le salarié a droit à 2 jours pour accompagner un proche en soins palliatif (enfant, conjoint, parent) à domicile ou en institution.

Modalités

Le salarié adresse sa demande à l'employeur, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre dans les meilleurs délais en fournissant un justificatif médical et tout document précisant le lien de parenté (ex : livret de famille).


Article 5 – Jour pour accueil en établissement médicalisé

Les salariés de l’établissement bénéficient d’une autorisation d’absence de un jour pour accompagner leurs ainés lorsqu’il s’agit de leur premier jour suite à un changement de domicile pour une institution pour personnes âgées (EHPAD, USLD…)


Article 6 - Suivi de l’accord

Une information sur le nombre de salariés ayant bénéficié de ces dispositifs sera communiquée au Comité Social d’Entreprise (CSE).


Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée déterminée de 2 ans soit jusqu’au 31 décembre 2024.


Article 8 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L2232-16 et L2261-7-1 du code du travail.


Article 9 – Notification, dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L2221-6 et D2231-2 à D2231-7 du Code du travail auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et du greffe du conseil de Prud’hommes dont dépend l’association.

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par le biais de l’intranet et sera disponible sur demande en version papier au service ressources humaines.

Fait à Nice, le 15 décembre 2023
En autant d’exemplaires que de parties signataires plus les exemplaires destinés au dépôt légal.



Les signataires de l’accord




D’une part,D’autre part,


Le Délégués Syndicaux,La Directrice Générale,






Mise à jour : 2024-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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