Accord d'entreprise HSBC CONTINENTAL EUROPE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE PERO DANS LE CADRE DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI LIE AU PROJET DE REORGANISATION 2020 DE HSBC CONTINENTAL EUROPE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/08/2025

50 accords de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE

Le 20/12/2022


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE PERO

DANS LE CADRE

DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI LIE AU PROJET DE REORGANISATION 2020

DE HSBC CONTINENTAL EUROPE


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La société HSBC Continental Europe, dont le siège social est situé 38 avenue Kléber 75116 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro de SIREN 775 670 284 RCS Paris, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines de HSBC Continental Europe, dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’une part

ET :

  • Les Organisations Syndicales représentatives au sein de HSBC France, à savoir :

  • Le Syndicat CFDT représenté par

  • Le Syndicat CFTC représenté par

  • Le Syndicat FO représenté par

  • Le Syndicat SNB représenté par

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux mesures d’accompagnement prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi lié au projet de réorganisation 2020 de HSBC France, ayant fait l’objet d’une procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel du 6 juillet 2020 au 8 octobre 2020, ayant donné lieu à la signature d’un accord collectif unanime en date du 14 octobre 2020, et ayant fait l’objet d’une décision de validation de la Direccte en date du 22 octobre 2020, il a été conclu le 07 décembre 2020 un accord collectif relatif au maintien des cotisations aux régimes de retraite complémentaire et supplémentaire, et ce en application des articles 76 et 81 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.

L’objectif était de permettre aux salariés dont le contrat de travail est rompu d’un commun accord pour motif économique et qui adhèrent au congé de reclassement ou au dispositif de Congé de Fin de Carrière et de Solidarité (CFCS), de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis, ou pendant la durée du dispositif de CFCS, moyennant le versement de cotisations calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Cette mesure a été étendue par le même accord et à ces mêmes salariés concernant le régime de retraite supplémentaire – ART 83 pour leur permettre de continuer à acquérir des droits pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis, ou pendant la durée du dispositif de CFCS, moyennant le versement de cotisations calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.
Un accord d’entreprise du 20 décembre 2022 ayant institué un régime de Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO), venant en remplacement du régime de retraite supplémentaire « article 83 » qui n’a plus vocation à recueillir des cotisations à compter du 1er janvier 2023, le présent accord a pour objet de poursuivre pour le PERO les mesures prévues pour l’article 83 par l’accord du 07 décembre 2020.

Article 1 - Bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés adhérant au congé de reclassement ou au dispositif de CFCS prévu par les mesures d’accompagnement du plan de sauvegarde de l’emploi lié au projet de réorganisation 2020 de HSBC France.

Article 2 - Acquisition des droits à retraite supplémentaire


Article 2.1. Assiette des cotisations

Les parties au présent accord conviennent de maintenir le versement des cotisations salariales et patronales au régime de retraite supplémentaire PERO, selon les taux et la répartition en vigueur dans l’entreprise, sur la base du salaire perçu par les salariés bénéficiaires visés à l’article 1 ci-dessus avant l’entrée dans le dispositif de congé de reclassement ou de CFCS.

Le salaire perçu correspond au salaire brut de base mensuel (soit 1/12 du salaire brut de base annuel).

Article 2.2. Durée de congé de reclassement prise en compte

La durée du congé de reclassement inclut la durée du préavis.

Pendant la période de préavis, le salarié perçoit normalement son salaire, qui est soumis dans les conditions habituelles aux cotisations sociales et notamment aux cotisations salariales et patronales dues au titre des régimes de retraite complémentaire et supplémentaires.

Pendant la période du congé de reclassement excédant le préavis, et dans la limite de la durée légale maximale de 12 mois, les cotisations salariales et patronales au titre du régime de retraite supplémentaire PERO sont précomptées sur l’allocation de reclassement, et calculées conformément aux règles spécifiées à l’article 2.1 ci-dessus.

Pendant la période du congé de reclassement excédant 12 mois, l’allocation de reclassement est soumise aux cotisations salariales et patronales dues au titre du régime de retraite supplémentaire – PERO.

Article 2.3. Durée de la dispense d’activité prévue en cas d’adhésion au dispositif de CFCS prise en compte


L’adhésion au dispositif de CFCS suspend le contrat de travail du salarié pendant une durée déterminée allant jusqu’à liquidation de sa retraite à taux plein du régime général.

Un avenant au contrat de travail est conclu et marque l’entrée dans le dispositif de Congé de Fin de Carrière et de Solidarité.

Au terme de cette période, le contrat de travail est rompu dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié.

Les salariés ayant adhéré au dispositif de CFCS bénéficient des engagements prévus à l’article 2.1 du présent accord jusqu’à la date de sortie du dispositif. A cet effet, les cotisations salariales et patronales au régime de retraite supplémentaire – PERO, calculées selon les règles spécifiées à cet article, sont précomptées sur l’allocation mensuelle de remplacement versée pendant la durée du CFCS.


Article 3 - Durée de l’accord - Révision


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant effet au 1er janvier 2023 et prenant fin automatiquement à l’achèvement du dernier congé de reclassement et de la dernière période de suspension du contrat de travail en raison de l’adhésion au dispositif de CFCS.

Le présent accord est susceptible d’être révisé dans les conditions visées par les articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.



Article 4 - Dépôt et publicité


Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Le dépôt du présent accord et des pièces justificatives est opéré auprès de la DREETS par transmission électronique sur la plateforme de télétransmission www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie et notifié aux non-signataires.

En application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera communiqué aux salariés via sa mise à disposition sur l’intranet de l’Entreprise.



Fait à La Défense, le 20 décembre 2022 en 6 exemplaires, dont un pour les formalités de dépôt.

Pour HSBC Continental Europe, XXXXXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines






Pour les organisations syndicales représentatives :


  • Le Syndicat CFDT représenté par XXXXXX

  • Le Syndicat CFTC représenté par XXXXXX

  • Le Syndicat FO représenté par XXXXXX (

  • Le Syndicat SNB représenté par XXXXXX (signataire)

Mise à jour : 2024-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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