Accord d'entreprise HTC

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE HTC

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société HTC

Le 08/07/2024


AVENANT N°1
A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE HTC


Entre les soussignés


La Société HTC SASU

Siren : 389 044 140
Code APE : 7112B
Dont le siège social est situé au PA VALLEE D'OZON 320 RUE FRERES VOISIN 69970 CHAPONNAY
Représentée par Monsieur […], en qualité de Président.



Dénommée ci-après "La Société"
D’une part,

Et

Le Comité social et économique



D’autres part,

Préambule

La société HTC est une société d'ingénierie en immobilier d'entreprises et intervient sur l'ensemble des sujets liés à la construction, de la conception à la livraison.
Elle dépend de la Convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « SYNTEC ».
Le 27 novembre 2018, la société HTC a négocié avec un Comité de pilotage composé de différents collaborateurs de l’entreprise présents sur chacun des sites, l’ « accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise HTC ». Dans ce comité de pilotage, Monsieur Monsieur […], était présent en qualité de Délégué du personnel (Titulaire) de l’entreprise. Cette négociation a été engagée à la suite des évolutions légales et conventionnelles de l’époque, mais aussi par suite de l’évolution de l’organisation de la Société et du besoin relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société.
L’accord du 27 novembre 2018 a pour objet de :
  • déterminer les règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail, conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail ;
  • Déterminer la durée du travail selon les services concernés ;
Aujourd’hui, face à la modification des pratiques de la société et au souhait grandissant des salariés de bénéficier de jour de repos supplémentaires, la société a accepté de revoir le mode de calcul des jours de RTT pour les salariés soumis à l’organisation du temps de travail sur l’année sur la base de 38 heures hebdomadaire. Au vu des évolutions législatives et conventionnelles depuis la négociation de l’accord initial, il a également été décidé de mettre à jour l’accord relatif à l’organisation du temps de travail applicable dans la société.
Il a ainsi été convenu de modifier cet accord du 27 novembre 2018 par un avenant de révision.
Il est plus précisément convenu d’en modifier les dispositions suivantes :
  • Chapitre 1 : Article 1 : Champ d’application général
  • Chapitre 2 :
  • Article 5 « Plage horaire de travail applicable à tous les services à l’exclusion des services administratif d’accueil »,
  • Article 6 « Plages horaires fixes pour les postes d'accueil »
  • Article 7 « Traitement des heures au-delà de l’horaire annuel »
  • Chapitre 3 : Organisation du temps de travail sur l’année sur la base de 38 heures hebdomadaires,
  • Chapitre 4 :
  • Ajout du point 5.5 - Rappel du droit à la déconnexion, et de l’article 7 Forfait jours réduit,
  • Article 4 modifié et renuméroté article 5 : Attribution de journées de repos,
  • Création de l’article Article 3 : Décompte des journées ou demi-journée travaillées
  • Article 3 renuméroté Article 4 « rémunération »
  • Chapitre 5 : Dispositions finales.
Les articles non visés par la modification restent inchangés.
Il est cependant convenu, pour faciliter l’accessibilité et la lisibilité de l’accord, de reprendre l’ensemble de l’accord dans l’avenant, soit les articles inchangés et modifiés, afin d’avoir un document unique.
Par conséquent, l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise HTC du 27 novembre 2018 est modifié comme suit à compter de la prise d’effet du présent avenant et ce pour une durée indéterminée.
En l’absence de délégation syndicale, le présent avenant de révision est conclu dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du code du travail entre la société HTC et les membres du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Les parties reconnaissent que la négociation du présent avenant de révision s’est déroulée dans le respect des règles définies à l’article L.2232-29 du code du travail.
L’avenant de révision a ainsi été négocié avec le Comité social et économique lors des réunions du 18 juin 2024 et du 8 juillet 2024.
Champ d’application de l’accord
Champ d’application général

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

Les salariés en contrat à durée indéterminée, les contrats à durée déterminée, à temps plein mais aussi les salariés à temps partiels sont concernés par les dispositions prévues dans les Chapitres ci-dessous.
Les salariés intérimaires, les sous-traitants mais aussi les contrats aidés type contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage, stagiaires, sont exclus de l’annualisation.

Il est expressément précisé, que tout nouveau service ou structure créé sera également impacté par le présent accord, sauf disposition contraire définie par la direction en accord avec les représentants du personnel de l’entreprise.

L’ensemble des sites de l’entreprise sont concernés par les dispositions :

  • Htc - Siège Social

Parc d’affaires de la Vallée d’Ozon
320 rue des Frères Voisin
69970 CHAPONNAY

  • htc - Alpes

Parc Altaïs
21 rue Andromède
74650 CHAVANOD

  • htc - Ile de France

22 RUE PAUL BELMONDO
75012 PARIS

  • htc - Sud

Parc Clamar
240 rue René Descartes -ZAC du Parc de la Duranne
13100 AIX EN PROVENCE
Champ d’application spécifique
Il est précisé que certaines modalités d’organisation du temps de travail ne pourront s’appliquer qu’à certaines catégories de salariés.
Dans ce cas, chaque Chapitre fera précisément référence aux catégories de salariés concernées.
Disposition générales relatives à la durée du travail
Durée journalière maximale de travail
La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures par jour, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-34 du Code du travail.
Repos quotidien
Le repos quotidien est fixé à 11 heures.
Temps de pause
Il est prévu une pause de 10 minutes vers 10 heures le matin et 10 minutes l’après-midi vers 16 heures.
Ce temps de pause est exclu du temps de travail effectif.
Temps de travail effectif
La conclusion d’un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail suppose que soit définie la notion de temps de travail effectif.
Est défini comme temps de travail effectif en application de l’article L 3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses, sauf exception expressément prévue par le présent accord.
  • Plage horaire de travail applicable à tous les services à l’exclusion des services administratif d’accueil
Les plages de travail sont constituées de plages fixes pendant lesquelles la présence des salariés est obligatoire et de plages variables pendant lesquelles les salariés peuvent adapter leur temps de présence en conciliant impératifs professionnels et personnels.

  • Plages fixes de présence obligatoire :
  • Matin : 9h00 – 12h
  • Après-midi : 14h – 17h (16h00 le vendredi)
  • Plages variables :
  • Matin : 08h00 – 9h
  • Midi : 12h – 14h, intégrant une pause déjeuner obligatoire d’une durée minimum de 1 heure et maximum de 2 heures
  • Après-midi : 17h – 19h30 (16h00 – 18h30 le vendredi).

En application de l’article L. 3121-48 du code du travail, à la demande des salariés, le report d’heure d’une semaine sur l’autre est possible, dans les limites suivantes :
  • Le report hebdomadaire d’heure ne peut excéder 3 heures,
  • Le cumul du report d’heure ne peut excéder 10 heures.

Les règles susvisées sur le repos, l’amplitude horaire et les durées maximales du travail doivent être respectées.
Plages horaires fixes pour les postes d’accueil
Compte tenu des spécificités des postes administratifs de l’accueil, il est prévu les plages horaires fixes suivantes :
  • Matin : 8h30 – 12h00
  • Après-midi : 14h00 – 17h30
Il peut être dérogé à ces plages horaires dans les conditions prévues dans le contrat de travail.
Le personnel administratif est ainsi soumis à une durée du travail hebdomadaire de 35h.
Traitement des heures au-delà de l’horaire annuel
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée de travail annuelle de 1 607 heures, pour un salarié ayant acquis 5 semaines de congés payés.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Il est précisé que les heures supplémentaires non contractuelles et non incluses dans la durée du travail du salarié, ne peuvent être réalisées sauf demande préalable et écrite de la direction.
Journée de solidarité
La journée de solidarité est offerte par l’employeur. Elle est fixée au lundi de Pentecôte sauf modification avec information préalable des salariés.
Organisation du temps de travail sur l’année sur la base de 38 heures hebdomadaires
  • Champ d’application du Chapitre 3
Sont concernés par le présent dispositif l’ensemble des salariés à l’exception des catégories suivantes :
  • Le personnel du service administratif de l’accueil,
  • les cadres soumis au régime du forfait jours,
  • les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail, non soumis à la réglementation sur le temps de travail,
  • les stagiaires, les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation.
  • les salariés à temps partiel (durée du travail inférieure à 35h / semaine).
En tout état de cause, il sera possible de conclure des contrats individuels prévoyant un horaire de travail sans jours de repos (JRTT), la durée du travail du salarié concerné sera de 35 heures hebdomadaire.
Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Détermination de la durée du travail annuelle
La durée du temps de travail est fixée à 38 heures. Toutefois, la 38ème heure effectivement travaillée chaque semaine est compensée par l'octroi de JRTT. Étant donné cette compensation, la 38ème heure effectuée n’est pas intégrée dans la durée annuelle du travail.
La durée du travail effective de référence est en conséquence de 37 heures hebdomadaires en moyenne, soit une durée annuelle du travail effective pour un salarié bénéficiant de 5 semaines de congés payés de 1694.6 heures. Cette durée tient compte de la journée de solidarité. La durée mensualisée du travail est ainsi fixée à 160.33 heures.
Modalités de calcul du nombre de JRTT
Calcul du nombre de JRTT sur une année complète de travail
En compensation des heures effectuées au-delà de la durée du travail rémunérée, fixée à 1 694.6 heures annuelles soit 37 heures hebdomadaires, chaque salarié travaillant 38 heures par semaine bénéficiera de jours de réduction du temps de travail (JRTT). Le nombre de jours de JRTT sera calculé en fonction du nombre d'heures effectuées au-delà de la durée annuelle rémunérée.
Chaque salarié bénéficiera ainsi, s’il a travaillé toute l’année et n’a pas eu d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, de 6 JRTT par an.
Impact des absences sur le calcul des JRTT
Les jours de JRTT seront acquis en fonction du nombre d’heures de travail effectif effectuées au-delà de 37 heures par semaine.
Les journées de repos seront acquises au fur et à mesure de l'année, le salarié ne dépassant pas 35 heures de travail durant la semaine du fait d'une absence (telle que maladie, congé sans solde, etc.) n'acquiert pas de droit à repos au titre de cette semaine-là. En revanche, il conserve quoi qu'il advienne les heures de repos qu'il a déjà acquises. Ainsi, s'il est absent le jour où il devait utiliser son repos, il ne le perd pas et pourra l'exercer ultérieurement.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence : le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé proportionnellement au nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauches ou départs en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Situation des salariés en contrat à durée déterminée
Les dispositions de la présente partie sont adaptées en fonction de la durée du CDD, au prorata temporis.
Indemnisation des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire permettant un récapitulatif annuel.
Rémunération des heures supplémentaires contractuelles
Il est rappelé que la majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Dans le cadre du présent chapitre, les salariés sont soumis à un forfait où les heures effectuées entre la 35ème heure et la 37ème heure, soit deux heures, sont des heures supplémentaires contractuelles. Ces heures en applications des dispositions conventionnelles et légale en vigueur sont majorées de 25%.
Il est convenu que pour favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale des salariés de la société, les heures supplémentaires sont rémunérées sous forme de salaire et de repos.
Le traitement de la majoration de 25% applicable à ces heures est ainsi négocié selon les modalités suivantes :
  • Majoration des HS de 21.35 % payée en repos compensateur de remplacement
  • Majoration des HS de 3.65 % payée en salaire.
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, le salaire sera lissé, indépendamment de l’horaire réellement effectué. La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 37 heures hebdomadaires, soit 160,33 heures mensuelles, dont 8.66 d’heures supplémentaires majorées de 3.65 % et 21,35% en repos.
Chaque salarié bénéficiera ainsi, s’il a travaillé toute l’année et n’a pas eu d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, de 3 jours de repos compensateur de remplacement par an.
Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire permettant un récapitulatif annuel.
Modalités de prise des jours repos compensateur de remplacement et des JRTT
Les JRTT et les jours repos compensateur de remplacement sont acquis mensuellement.
JRTT
Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
  • 50% sont fixés par le salarié en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de service. Le salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
  • 50 % des JRTT pourront être fixés par la direction. La société informera le salarié 1 mois avant la date fixée.
Les JRTT acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Jours de repos compensateur de remplacement
Les Jours de repos compensateur de remplacement doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard 1 an après l’ouverture du droit au repos.
Calcul des heures au-delà de l’horaire annuel fixé
Les heures travaillées au-delà de l’horaire annuel, conformément aux dispositions de l’article 7 du chapitre 2, sont des heures supplémentaires dans la mesure où elles correspondent à un travail expressément demandé par le responsable hiérarchique.
Si des heures supplémentaires sont réalisées sur demande du responsable hiérarchique, le paiement de ces heures sera effectué au cours du mois de réalisation de ces heures.
Organisation du temps de travail pour les salariés en forfait jours
Les dispositions de l’accord du 22 juin 1999, Chapitre 2, modifié par l’Avenant du 1er avril 2014, étendu par arrêté du 26 juin 2014, de la convention collective des Bureaux d’études techniques, Cabinet d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC), prévoit l’organisation du temps de travail selon le régime du forfait jours.
Champ d’application du Chapitre 4
En application des dispositions légales et conventionnelles, seul le personnel exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, et autres missions précisées par la convention collective, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées peuvent être concernés par l’organisation du travail selon les modalités du forfait jours.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer :
  • de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise,

  • d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.

Durée du travail des salariés au forfait jours

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

Le salarié en forfait jours doit réaliser 218 jours par an. L’accomplissement de journées supplémentaires ne peut résulter que de la demande expresse de la Direction.
Décompte des journées ou demi-journée travaillées
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou, le cas échéant, en demi-journées. A ce titre, est réputé correspondre à une demi-journée travaillée tout travail accompli avant 13h00 ou débutant après 13h00.
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail dans le respect des contraintes organisationnelles de l'entreprise. Il n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail, sa durée du travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travails effectifs.
Rémunération
Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini dans le contrat de travail.

Chaque année, l’entreprise vérifie que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de son coefficient.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Attribution de journées de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.
Le calcul du nombre de jours de repos devra être effectué chaque année selon la formule suivante :
  • Nombre de jours de repos annuel = Nombre de jours calendaires – Nombres de samedis et dimanches – Nombre de jours fériés (hors samedi ou dimanche) – 25 jours de congés payés – 218 jours travaillés
L’acquisition des jours de repos se fera mensuellement selon la formule suivante : nombre de jours de repos annuel / 12.
Par ailleurs, aucun jour de repos ne sera acquis durant les périodes d’absence non assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail.
Si le salarié arrive ou quitte la société au cours de la période de référence, les jours de repos seront recalculés au prorata temporis de la période travaillée ou restant à travailler.

Le positionnement des jours de repos peut se faire par journée entière ou par demi-journée au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

A la demande de la Société et avec l’accord du salarié, ceux-ci peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et 35 % au-delà. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

Suivi des salariés au forfait jours / suivi de la charge de travail
5.1 Suivi mensuel des jours

La Société met en place un suivi objectif, fiable et contradictoire des salariés au forfait annuel en jours, et notamment un décompte des journées travaillées et non travaillées.

Ce suivi permet de faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le salarié concerné, sous le contrôle de la Société. Il a pour objectif de préserver un certain équilibre entre la vie professionnelle et personnelle du salarié.

5.2 Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Il est précisé que les salariés sous convention individuelle de forfait jours bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

La Société sera particulièrement vigilante au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié et s’assurera que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
5.3 Equilibre vie professionnelle et vie personnelle

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, le supérieur hiérarchique du salarié ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié, afin de faire le point sur son activité.

5.4 Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales mais aussi de veiller à la santé et la sécurité des salariés, la Société organise au minimum 2 fois par an un entretien individuel avec le salarié. Un entretien individuel spécifique peut également être organisé à tout moment en cas de difficultés inhabituelles rencontrées par le salarié.

Au cours de ces entretiens seront évoqués la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et le responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sur la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
5.5 Rappel du droit à la déconnection
Les parties réaffirment l’importance du bon usage professionnel des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) et de la nécessaire régulation permettant aux salariés en forfait-jours d’avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Le salarié en forfait jours s’engage à faire un usage raisonnable et adapté des NTIC mis à sa disposition par la Société.
A cet égard, le salarié en forfait jours bénéficie du droit à la déconnexion consistant à ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels physiques (ordinateurs, smartphones, tablettes…) et dématérialisés (messagerie électronique, connexion à distance, logiciels, intranet/extranet..) en dehors des heures habituelles de travail.
Le salarié pourra au choix :
  • Eteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à sa disposition comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail ;
  • Laisser ces outils au sein de l’entreprise en ayant informé préalablement son responsable hiérarchique.
Aucun salarié n’a l’obligation de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel lors des périodes suivantes :
  • En dehors de ses heures habituelles de travail ;
  • Lors du repos quotidien ;
  • Lors du repos hebdomadaire
  • En cas d’absences justifiées ;
  • Lors des congés quelle qu’en soit la nature (congés payés, maternité, paternité, jours liés au forfait, etc..).
L’utilisation de NTIC pour des motifs professionnels lors des périodes visées ci-dessus doit être justifiée par une urgence ou une situation exceptionnelle.
Sont considérées comme des heures habituelles de travail, les heures effectuées dans la plage horaire entre 8h et 20h, du lundi au vendredi.
Pour garantir l'effectivité de ce droit à la déconnexion, les mesures suivantes seront mises en œuvre :
  • Les salariés devront déclarer leurs absences pour congés ou autres motifs sur leurs messageries ;
  • En cas d’absence de longue durée, les salariés devront prévoir le transfert de leurs courriers électroniques et indiquer le contact d’un membre de la Société qui devra répondre durant le temps d’absence.
Suivi médical
A la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au forfait jours peut être organisée afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Forfait jours réduit
En accord avec le salarié, à sa demande, il pourra être convenu d’un commun accord entre le salarié et la Société par convention individuelle, de fixer un nombre de jours annuels travaillés en deçà du volume annuel de 218 jours.
Dans une telle hypothèse, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
Les parties rappellent que lorsque les salariés concluent une convention individuelle dont le nombre est inférieur à 218 jours, les dispositions du Code du travail relatives aux salariés à temps partiel ne sont pas applicables.
Il est prévu d’attribuer au salarié bénéficiaire d’un forfait réduit des jours de repos selon les modalités suivantes : jours de repos d’un forfait complet x (nombre de jours travaillés /218).
Si le calcul du repos fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Le salarié peut en accord avec la société, renoncer à des jours de repos. Le dépassement du nombre annuel de jours travaillés définit dans la convention individuelle fait l’objet d’un accord écrit entre les parties. Le traitement de ces jours est réalisé avec les majorations conventionnelles.
Dispositions finales
Durée de l’accord – révision - dénonciation
Le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise htc du 27 novembre 2018 est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son dépôt.
Le présent avenant se substitue à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise htc du 27 novembre 2018.
En cas d’évolution législative ou réglementaire ayant un impact substantiel sur le présent accord, les parties pourront se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions et adapter si nécessaire le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires ou adhérentes sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires.
Publicité et dépôt de l’accord
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité selon les modalités prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent avenant est établi en 3 exemplaires originaux et sera déposé par le représentant légal de l’entreprise :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
  • Au secrétariat du Greffe du conseil des Prud’hommes.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et/ou organisations syndicales ayant créé une section syndicale existant dans l’entreprise.
Le présent avenant sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage afin d’en assurer sa bonne communication.

Fait en triple exemplaires
A Chaponnay le 8 juillet 2024


Pour le CSE
Les membres du CSE





Pour la société
Le Président
Monsieur […],

Mise à jour : 2024-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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