Accord d'entreprise HUGO BOSS FRANCE SAS

Compte epargne temps

Application de l'accord
Début : 29/05/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société HUGO BOSS FRANCE SAS

Le 29/05/2024


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)


Entre les soussignés :


La société HUGO BOSS France SAS, Société par action simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 450 772 041, dont le siège social est situé 2 place du palais Royal 75001 Paris, représentée par monsieur, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France et dûment mandaté

Ci-après désignée « la Société »


D’une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CFE-CGC, représentée par Madame en sa qualité de délégué syndical,
  • La CGT, représentée par Madame en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,



Ci-après ensemble « les parties » 

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de mettre en place le compte épargne temps dans l'entreprise (CET)
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés non pris, ainsi que des jours de travail excédant le forfait annuel pour les statuts cadre au forfait jour.
  • Article 1 – Champ d’application – salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l'entreprise d’HUGO BOSS France ayant au moins 12 mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps, à l'exception des collaborateurs sous contrat d’alternance.

Article 2 – Ouverture et tenue du compte

Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, la procédure étant définie à l’article 3.
Au cours des périodes citées à l’article 3, le salarié effectuera la demande des jours, énumérés à l'article 3, qu'il entend affecter au CET.
Il est tenu dans l'entreprise un compte individuel, communiqué à chaque salarié via le bulletin de paie.
  • Article 3 – Alimentation du compte en temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps en jours dont la liste est fixée ci-après.
Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent.
L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière. Le CET est exprimé en jour.
Chaque salarié peut alimenter son CET en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte selon l’une des procédures suivantes :
  • Via l’application Octime pour les collaborateurs en magasin ainsi que sur l’entrepôt logistique de Bussy-Saint Georges ou par demande auprès du manager.
  • Via l’outil ONE pour les collaborateurs se trouvant sur le siège.

Toutefois dans l’attente que l’application Octime soit disponible pour les collaborateurs et que l’outil ONE permette aux collaborateurs du siège de gérer leur Compte épargne temps, il convient de préciser que tous les collaborateurs pourront effectuer leur demande via un formulaire dédié adressé à leur manager.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
  • 3 jours ouvrés maximum du congé annuel légal excédant 20 jours ouvrés de congés (l'interdiction d'alimenter le CET par les 20 premiers jours de congés payés est d'ordre public) ;
  • Les congés d'ancienneté à raison d’un jour par année ;
  • Le solde des jours excédant les 214 jours annuels pour les salariés en forfait jour dans une limite de 3 jours maximum par année.
Pour précision, le compte CET ne pourra être abondé de plus de 3 jours par année civile, il n’est donc pas possible de cumuler les 3 possibilités précédemment cités au-delà de 3 jours au total.
Il convient de préciser que pour les collaborateurs à temps partiel qui souhaitent alimenter leur compte épargne temps par des jours de congés payés, les jours placés seront décomptés comme les jours de congés pris soit de la manière suivante :
Un collaborateur qui travaille à temps partiel sur 4 jours hebdomadaire et souhaite verser à son CET un jour de congés payés. Une semaine est égale à 5 jours ouvrés, qu’il convient de diviser par le nombre de jours travaillés soit 5/4 = 1,25
Par conséquent, un collaborateur à temps partiel, qui travaille 4 jours par semaine et qui souhaite alimenter son CET d’un jour de congés payés se verra décompter 1,25 jours de CP.
L'alimentation du CET se fera chaque année selon les périodicités suivantes :
  • du 15 au 31 mai pour les congés payés et congé d’ancienneté, (sauf année de mise en œuvre pour laquelle un délai supplémentaire sera accordé) ;
  • du 1er au 15 janvier pour l’excédent éventuel du forfait jour
La totalité des jours capitalisés ne doit pas excéder 30 jours ouvrés.
Pour les collaborateurs âgés de 50 ans et plus la totalité des jours capitalisés ne doit pas excéder 40 jours ouvrés.
  • Article 4 – Nature des congés

Le compte épargne temps peut être utilisé à la convenance du salarié avec l’autorisation du responsable hiérarchique.
Le salarié pourra également utiliser ses droits affectés au CET pour cesser de manière progressive son activité dans le cadre d’un projet de départ à la retraite sous réserve de l’accord de son responsable.

  • Article 5 – Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Il est rappelé que les éléments placés sur le CET peuvent notamment être utilisés pour indemniser tout ou partie de :
  • Un congé parental d'éducation, un congé de présence parentale, congé proche aidant, pour création d'entreprise, sabbatique, de solidarité internationale, congé sans solde
  • Une cessation progressive ou totale d'activité.
L'utilisation des droits doit être sollicitée dans le respect des délais suivants :
Durée
Délai de prévenance

Absence d’une durée comprise entre 1 et 15 jours ouvrés maximum

30 jours ouvrés

Absence d’une durée comprise entre 16 jours ouvrés et 30 jours ouvrés maximum

60 jours ouvrés

Pour les collaborateurs âgés de 50 ans et plus la liquidation totale des 40 jours ouvrés doit être sollicitée 4 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres au service des Ressources Humaines.
Le manager et le salarié, devront, dans la mesure du possible, planifier la prise des jours avant le départ en retraite.
Les collaborateurs pourront utiliser les éléments placés sur le CET pour des journées « enfant malade » pour les enfants de moins de 14 ans au-delà des jours prévus au sein de l’entreprise. Le salarié devra justifier de son absence par un certificat médical justifiant sa présence auprès de son enfant, sans délai de prévenance.
Il pourra également être demandé la liquidation de la totalité des droits dans l'un des cas permettant le déblocage anticipé de la participation au regard de l’article Article R3324-22 du Code du Travail et sous réserve de fournir les justificatifs correspondants, et avec un préavis de 2 mois, sauf rupture du contrat de travail.
Pour rappel, les cas pour lesquels la liquidation totale des droits pourra être obtenue sont les suivants :
  • Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
  • L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
  • L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

  • Article 6 – Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de la prise du congé. Le nombre de jours est donc multiplié par le salaire journalier de référence calculé sur la base du salaire au moment de la prise du congé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

La valeur du CET est exprimée en jour. Les jours de congés légaux et conventionnels placés sur le CET sont valorisés en tenant compte de l’évolution de la rémunération brute fixe (hors variable) de l’intéressé.
En effet, les jours placés sur le CET sont valorisés sur la base du salaire perçu par le salarié à la date de l’utilisation des jours épargnés à savoir :
  • A la date de la prise de congé
  • A la date de la cessation du compte épargne temps

  • Article 7 – Retour anticipé du salarié

Un collaborateur pourra être réintégré, après demande auprès du service des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :
-  divorce ;
-  invalidité ;
-  surendettement ;
-  chômage du conjoint.

En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.

Article 8 – Statut du salarié pendant l’utilisation du CET

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Cependant le salarié reste soumis à l’ensemble des obligations qui découlent de son contrat de travail.
L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté et pour l’acquisition des congés payés.
  • La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.

  • Article 9 – Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, un état du compte épargne-temps est effectué.
Suite à la rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, après déduction, le cas échéant, des charges sociales salariales.
  • Pour calculer l'indemnité de CET, il conviendra de multiplier le nombre jours inscrit au CET par le salaire journalier du salarié en vigueur au moment du départ de l’entreprise.
  • Article 10 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps


A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du travail, ce plafond varie en fonction de l’ancienneté du contrat de travail. Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 ne peut excéder six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.

Article 11 – Durée de l'accord – Date d'effet – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prend effet le 29 mai 2024.
Il peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de l'une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise, l'ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l'avenant.
Il est susceptible de dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois avant la date anniversaire de sa conclusion. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des parties signataires.

Article 12 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l'entreprise et au niveau national) dans le champ d'application de l'accord.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Paris < lieu > , le 29 mai 2024
En 5 exemplaires < Signatures des parties >


Pour la société Hugo BOSS France
Head of Human resources France

Pour la CGT
Déléguée Syndical

Pour la CFE-CGC
Déléguée Syndical CFE-CGC


Mise à jour : 2024-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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