La Société par Actions Simplifiée HUMAN IMMOBILIER au capital de 1.507.656 €, dont le Siège Social est situé 28 Avenue Thiers à BORDEAUX (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 414.854.216 ;
La Société par Actions Simplifiée IMMOBANQUES, au capital de 146.380 €, dont le Siège social est situé 28 avenue Thiers à Bordeaux (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 490 077 864 ;
La Société par Actions Simplifiée UNE VILLA ET DES VIGNES au capital de 343.750€, dont le Siège social est situé 28 Avenue Thiers à Bordeaux (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 834 323 503 ;
La Société par Actions Simplifiée ENVOL ACADEMIE au capital de 100.000 €, dont le Siège Social est situé 28 Avenue Thiers à BORDEAUX (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 894.988.344,
La Société par Actions Simplifiée BIEN EN VALEUR au capital de 200.000 €, dont le Siège Social est situé 28 Avenue Thiers à BORDEAUX (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 878.099.373,
Représentées par
__________________, dûment habilité par les Entreprises aux fins du présent accord ;
D’une part,
Et les syndicats représentatifs au niveau de l’UES :
UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes), représentée par__________________, en qualité de Délégué Syndical ;
CAT (Confédération Autonome du Travail), représentée par __________________en qualité, de Déléguée Syndicale ;
SUD (Union Syndicale Solidaire), représentée par, __________________ en qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les Directions et les Organisations Syndicales représentatives ont émis la volonté de faire évoluer le statut collectif de l’ensemble des Collaborateurs de l’UES en matière de régime frais de santé ; en prenant des mesures fortes pour préserver l’équilibre financier et pérenniser le régime technique.
Les parties signataires du présent accord, soucieuses de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des salariés et de leur famille ont décidé d’aménager le dispositif de protection complémentaire santé, lequel offre une couverture collective de base améliorée et obligatoire, dont le coût est désormais partagé entre les Collaborateurs et les Sociétés de l’UES.
Afin de répondre au souhait commun de l’Employeur, des Partenaires sociaux et des Collaborateurs, il a été décidé de conclure le présent accord.
Objet et portée
Le présent accord a pour objet de déterminer les nouvelles modalités d’application du régime frais de santé (mutuelle) au sein de l’UES.
Il traite notamment :
Les bénéficiaires de cette couverture santé ;
Les garanties de cette couverture santé ;
Le financement de cette couverture santé ;
En application des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux conviennent que le présent accord vaut avenant de modification aux stipulations conventionnelles pouvant préexister en la matière au sein des Entreprises de l’UES et ayant un objet identique. De sorte que les stipulations conventionnelles déjà existantes sont modifiées et remplacées de plein droit et intégralement par celles du présent acte au jour de leur entrée en vigueur.
Les parties conviennent également que les présentes stipulations se substituent de plein droit, dès leur date d’entrée en vigueur, à tous les engagements unilatéraux ou usages préexistants au sein des Entreprises de l’UES et ayant un objet identique.
Champ d’application et bénéficiaires
Le régime de base frais de santé est institué à titre obligatoire au sein des Entreprises constituant l’UES.
A titre indicatif et au jour de la conclusion des présentes, ce périmètre correspond aux Sociétés Human Immobilier, ImmoBanques, Une Villa et des Vignes, Bien en valeur et Envol Académie. Le présent accord a vocation à s’appliquer de plein droit à toute Entreprise qui intégrerait à l’avenir l’UES. Le régime de base frais de santé défini par le présent texte est mis en place au profit de l’ensemble des Collaborateurs salariés des Entreprises de l’UES, présents et à venir, et ce quel que soit leur statut.
L’adhésion au dit régime est obligatoire pour les Collaborateurs de l’Entreprise et pour leurs ayants droit à charge, selon la stricte définition qui a été convenu par les partenaires sociaux à travers le présent acte.
Les Collaborateurs dont le contrat de travail est suspendu, notamment pour maladie ou accident (y compris accident du travail et maladie professionnelle) sont bénéficiaires de ce régime et des évolutions instituées par le présent acte, tout comme leurs ayants droit à charge au sens du présent texte.
Il est précisé que les mandataires sociaux assimilés salariés au sens de la Sécurité sociale peuvent bénéficier de ce régime.
Adhésion obligatoire et dispense d’affiliation
L’adhésion des Collaborateurs bénéficiaires du régime de base frais de santé est obligatoire.
Toutefois, certains Collaborateurs ont la faculté de refuser d’adhérer au régime de base frais de santé sous réserve de justifier d’un cas de dispense de plein droit institué par la loi et cela sans remettre en cause le caractère obligatoire du régime.
A titre indicatif les cas de dispense de plein droit sont notamment les suivants :
1° Les Collaborateurs bénéficiaires d'une
couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la Sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les Collaborateurs cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
2° Les Collaborateurs couverts par une
assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
3° Les Collaborateurs qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant
qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 (bénéfice d'une autre couverture santé collective et obligatoire
d'entreprise, répondant aux exigences du contrat responsable) ;
Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents (mutuelle de la fonction publique) ;
Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrat de santé groupe
« Madelin ») ;
Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale (régime local d'Alsace-Moselle) ;
Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG).
4° Les Collaborateurs en CDD ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois et de plus doivent justifier d’une autre couverture « responsable » ;
Les Collaborateurs ne peuvent se prévaloir que des cas de dispense légaux dit « de plein droit ». La liste des cas de dispense prévus ci-avant est indicative et ne saurait faire obstacle aux évolutions législatives pouvant intervenir en ce domaine.
En tout état de cause, les Collaborateurs visés ci-dessus sont tenus :
De formuler leur demande de manière expresse par écrit, auprès du service Ressources Humaines, dans le mois qui suit la mise en place du régime ou sous 15 jours calendaires maximum à compter de leur embauche ou, dans ce même délai, à compter de la survenance de l’événement leur permettant de se prévaloir d’un cas de dispense.
Cette demande écrite doit nécessairement préciser :
le cadre dans lequel le Collaborateur demande à être dispensé ;
la dénomination de l'organisme assureur auprès duquel il a souscrit le contrat lui permettant de solliciter cette dispense et le justificatif s’y attachant ;
le cas échéant, l'échéance du contrat individuel.
La demande de dispense, doit être réalisée au travers d’un formulaire spécifique. Cette demande de dispense doit être le résultat d’une demande éclairée du Collaborateur qui doit avoir été expressément informé de ses droits et obligations au titre du présent régime et notamment du fait qu’en n’adhérant pas au régime, il ne peut pas bénéficier :
De l’avantage résultant de la cotisation patronale finançant ledit régime et du régime social et fiscal qui y est attaché ;
Du maintien de la garantie dans les conditions légales (portabilité), en cas de cessation du contrat de travail ;
De la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie avec une cotisation ne pouvant dépasser le taux de variation fixé par la loi en référence à celle applicable aux actifs, en cas d’invalidité, de départ à la retraite, de chômage indemnisé au-delà de la période de portabilité et aux ayants droit des salariés décédés en activité pendant un (1) an.
Les ayants droit du Collaborateur ont la faculté de refuser leur affiliation au régime frais de santé pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions que les Collaborateurs.
Si pour toute raison la situation du Collaborateur dispensé venait à évoluer de sorte que les conditions requises au titre de chaque cas de dispense, dont il se prévaut, venaient à disparaitre, alors l’affiliation au régime de remboursement des frais de santé devient obligatoire dès le mois au cours duquel le droit à dispense venait à disparaître.
Toute demande de non-affiliation irrégulière, hors délai ou en dehors des cas restrictivement énumérés par la loi, donne lieu à affiliation automatique au régime de base. Il relève de la responsabilité du Collaborateur et de ses ayants droit de justifier, en temps utile, qu’ils peuvent continuer à bénéficier du cas de dispense dont ils se prévalent, notamment en présence d’un cas de dispense assorti d’un terme possiblement renouvelable. En tout état de cause, chaque Collaborateur peut être amené à se justifier sa situation ou celle de ses ayants droit à tout moment.
Tout manquement dans la justification du droit à dispense conduit à l’affiliation automatique au régime de base, notamment dans les cas où le Collaborateur doit justifier périodiquement de sa situation.
Couvertures du régime de base frais de santé
Généralité
Le régime de base de remboursement de frais de santé institué est en conformité avec les exigences légales relatives aux contrats dits « responsables » ou « aidés » et les décrets pris pour son application.
Niveau des garanties du régime de base obligatoire
Les prestations qui incluent le remboursement de la Sécurité sociale ne peuvent excéder le montant des frais restants à la charge du Collaborateur ou des bénéficiaires du régime, après les remboursements de toute nature auxquels ils ont droit.
Pour la maternité ou l’adoption d’un enfant, à titre indicatif, la garantie a pour objet le versement d’une indemnité forfaitaire.
Les garanties assurées dans le cadre du régime de base de remboursement de frais de santé, les conditions requises et les exclusions applicables sont celles décrites dans le(s) contrat(s) souscrit(s) par les Sociétés, ainsi que par la notice d’information mis à la disposition des Collaborateurs.
Pour le détail des garanties et à titre purement informatif, il convient de se reporter à « l’annexe 1 - Tableau de garantie des frais de santé ».
Elles ne sauraient constituer un engagement pour les Entreprises qui ne sont tenues, à l’égard de ses Collaborateurs qu’au seul paiement de sa participation financière telle que prévue au présent accord. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’Organisme Assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les garanties ainsi convenues ne peuvent être modifiées par l’Organisme Assureur que par voie d’avenant au contrat d’assurance. En pareil cas, toute évolution de garanties s’impose de plein droit aux Collaborateurs et bénéficiaires sans que soit rendue nécessaire la conclusion d’un nouvel avenant de révision au présent acte.
Le cas échéant, les Collaborateurs sont informés de toute modification de leurs droits et obligations.
Financement de la couverture frais de santé
Répartition du financement
Le financement du régime de base obligatoire est assuré pour partie par les Collaborateurs et pour partie par les Employeurs de l’UES. La cotisation prévue dans le tableau ci-après est prise en charge à :
87 % par l’Employeur
13 % par le Collaborateur
La part patronale de financement est limitée au seul régime de base obligatoire de remboursement de frais de santé et ne concerne notamment pas d’éventuelles options ou encore les cotisations dues par les personnes bénéficiaires d’un contrat d’assurance frais de santé auprès de l’Organisme Assureur en vertu de l’article 4 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Afin que les Collaborateurs puissent continuer à bénéficier du régime de base frais de santé en cas de suspension de leur contrat de travail pour quelque cause que ce soit et en l’absence de revenus suffisants ne permettant plus de précompte, il est convenu que l’Entreprise prenne le relai et assure jusqu’à leur retour le financement de la part de cotisation des salariés. Une régularisation du montant effectivement supporté par l’Enterprise, en lieu et place des Collaborateurs durant la suspension de leur contrat de travail, sera alors effectuée dès que possible par précomptes sur leurs revenus dont notamment au moment de leur retour en poste. Toutefois, le Service RH aura la possibilité d’exiger des Collaborateurs de régulariser leur situation par des remboursements périodiques, si la durée de suspension de leur contrat de travail conduit à générer, au profit de l’Entreprise, une créance significative. A défaut de régularisation, l’Entreprise serait en droit de ne plus assurer le relai financier, impliquant la suspension de la couverture frais de santé. En cas de départ définitif d’un Collaborateur, le montant des cotisations pris en charge par l’Entreprise sera prélevées sur toute somme pouvant lui être due son solde de tout compte. Si un reliquat devait subsister, l’Entreprise enjoindrait le Collaborateur d’épurer sa dette et si nécessaire engagerait toute action et procédure afin de recouvrir sa créance.
Taux de cotisation
Les prestations du régime de base de remboursement de frais de santé sont assurées en contrepartie du paiement d’une cotisation mensuelle exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), tel que fixé dans le tableau ci-après.
Ces taux de cotisations, fixés au jour de la conclusion du présent texte, sont susceptibles d’évoluer dans le temps (changement de législation, de réglementation, du rapport entre la sinistralité et le budget des primes versées, nécessité de rééquilibrage économique du régime, etc…). Dans l’hypothèse d’une demande par l’Organisme Assureur d’un changement des taux de cotisation prévus au contrat d’assurance, l’Entreprise entrera en négociations commerciales avec l’Organisme et éventuellement avec tout autre Organisme Assureur afin de préserver au mieux les intérêts des Collaborateurs et des Entreprises de l’UES.
S’il ressort des négociations commerciales menées qu’une augmentation des taux indiqués au tableau ci-après s’impose (chaque taux étant pris individuellement), les Employeurs et l’Organisme Assureur concerné étudieront les modifications qu’il convient d’apporter.
Il est expressément convenu qu’une diminution, tout comme une augmentation des taux jusqu’à 10% ne constitue pas une modification du présent accord et s’impose de plein droit aux Collaborateurs.
Au-delà de ce seuil, l’augmentation des taux fait l’objet d’une nouvelle négociation avec les partenaires sociaux et, le cas échéant d’un avenant au présent acte.
Si une révision à la hausse des taux s’impose et que, dans le même temps, il est impossible de conclure un avenant de révision, alors il serait menée, par les Entreprises et l’Organisme Assureur concerné, une redéfinition des prestations (réduction/augmentation) de telle sorte que le budget des cotisations assure le financement du système des garanties dans les limites fixées par la loi et les stipulations conventionnelles de branche.
Pour ce qui est du paiement des cotisations, il est précisé qu’en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail (notamment licenciement, rupture conventionnelle ou rupture de la période d’essai, échéance CDD…) au cours d’un mois civil, la cotisation est calculée prorata temporis du fait d’un tel événement.
Taux de cotisation global par Collaborateur Part Employeurs par Collaborateur Part Collaborateur
A titre indicatif - Pour l’année 2025 le PMSS est de 3 925 €
Régime général Cotisation familiale obligatoire mensuelle hors conjoint pour 2025 1.98 % du PMSS 1.725 % 0,255 %
Répartition du taux de cotisation 100% 87% 13% 1 – Répartition du taux de cotisation Le nouveau régime de base implique que chaque Collaborateur participe à hauteur de 13 % du taux de cotisation global, quelle que soit sa situation familiale. En effet, aucune contribution supplémentaire ne sera demandée pour les Collaborateurs ayant un ou des enfant(s) à charge car le principe est celui de la gratuité pour ces derniers. L’employeur prendra désormais en charge 87 % de la cotisation familiale obligatoire. Il est convenu qu’en cas d’évolution du PMSS à la hausse ou à la baisse, ou du taux de cotisation global, la répartition du taux de cotisation familiale obligatoire demeure inchangée pour l’Employeur, comme pour le Collaborateur. De ce fait, quelles que soient les évolutions futures, l’Employeur cotisera à hauteur de 87% et le Collaborateur cotisera à hauteur de 13%.
2 – Mesures exceptionnelles et transitoires
Pour l’année 2025
L’Employeur s’engage à ce que la cotisation du Collaborateur pour l’année 2025 soit fixée forfaitairement à 10 euros par mois.
Pour l’année 2026
L’Employeur s’engage à supporter intégralement la majoration légale du PMSS qui pourrait intervenir.
Il en résulte qu’à compter du :
1er janvier 2026, le montant de la cotisation des Collaborateurs sera susceptible d’évoluer à la hausse ou à la baisse uniquement en cas d’évolution du taux global de cotisation ;
1er janvier 2027, le montant de la cotisation des Collaborateurs peut évoluer à la hausse ou à la baisse que ce soit en raison d’une évolution du PMSS et/ou du taux global de cotisation. La répartition du taux demeure inchangée.
3 – Droits non contributifs Dans un objectif de solidarité, il est prévu des droits non contributifs. Ainsi, il est mis en place les prestations à caractère non contributifs suivantes :
Gratuité dès le 1er enfant ;
En cas de décès du Collaborateur ses enfants à charge sont couverts à titre gratuit pendant une durée de 12 mois à compter de la survenance du décès ;
Les anciens Collaborateurs devenus invalides qui étaient couverts par le contrat et leurs ayants droit à charge bénéficient d’une gratuité de cotisation pendant 12 mois.
4 – Notion d’ayant-droit :
Sont considérés comme ayants droit à la charge du Collaborateur au sens du présent acte :
Les enfants à charge du Collaborateur, jusqu’à leurs 27 ans révolus quand ils sont scolarisés ou en apprentissage ;
Les enfants de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin notoire justifiant d’au moins 12 mois de vie maritale et vivant sous le même toit, jusqu’à leurs 27 ans révolus quand ils sont scolarisés ou en apprentissage ;
Ainsi, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues ci-avant, les Collaborateurs doivent obligatoirement affilier leurs ayants droit à charge au dispositif et à titre d’exemple :
Un Collaborateur ayant deux enfants mineurs à sa charge, bénéficie du régime de base prévu ci-dessus, dont la cotisation familiale obligatoire sera de 10 euros sur l’année 2025 pour le salarié et ses deux enfants.
Toute personne ne pouvant plus se prévaloir de la qualité d’ayant droit au sens du présent acte ne peut plus bénéficier du régime obligatoire de frais de santé et de ce fait de la participation financière de l’Employeur en résultant.
L’Employeur et l’Organisme assureur se réservent le droit d’exiger tout justificatif qu’il juge utile afin de pouvoir s’assurer de la réalité du droit revendiqué.
Il est précisé que tout changement de situation doit donner lieu à une information immédiate de l’Employeur et de l’Organisme Assureur complétée d’une présentation des justificatifs y afférents.
Objectifs de solidarité
La mise en place de droits matérialisant l’objectif de solidarité et leurs financements sont réalisés conformément à la réglementation et stipulations conventionnelles de branche qui trouvent à s’appliquer en la matière.
Ceci sans préjudice toutefois pour l’Organisme Assureur de mettre en place des mesures d’actions sociales propres, qui, le cas échéant, donne lieu à descriptif dans la notice d’information.
Maintien des garanties en application de l’article 4 de la loi « Évin »
Au titre des dispositions de l’article 4 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi « Évin », la couverture de base frais de santé organisée au présent accord est maintenue notamment à l’identique ;
Au profit des anciens Collaborateurs bénéficiaires d’une rente d’incapacité de travail ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou la date de fin du maintien de cette couverture au titre de la portabilité.
L’ancien Collaborateur supporte intégralement la cotisation.
Les tarifs applicables aux personnes visées ci-dessus ne peuvent être supérieurs à la variation maximale fixée par la loi en ce domaine.
Depuis le 1er juin 2014 et à titre indicatif, l’information des personnes concernées par les dispositions de ladite loi est renforcée puisque l’Organisme Assureur leur adresse une proposition de maintien de couverture dans les conditions et délais institués par la loi en ce domaine.
Mise en œuvre de la portabilité du régime de base frais de santé
L’article 14 de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 a institué un dispositif de portabilité notamment des droits applicables au régime frais de santé.
En application de ce dispositif, les anciens Collaborateurs bénéficient notamment du maintien du régime de base frais de santé, dans les conditions appliquées au sein de l’UES, dès la cessation de leur contrat de travail (sauf faute lourde), sous réserve de remplir certaines conditions.
Il est précisé que le droit à la portabilité ne concerne que le régime de base obligatoire de remboursement de frais de santé.
Ainsi, pour bénéficier de la portabilité :
Les droits à la couverture du régime de base doivent avoir été ouverts chez le dernier Employeur. Autrement dit, le dispositif de portabilité ne concerne que les Collaborateurs bénéficiaires du régime frais de santé au moment de la cessation de leur contrat de travail et ;
L’ancien Collaborateur doit fournir, à l’Organisme Assureur un justificatif de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les meilleurs délais à la suite de la cessation de son contrat de travail, puis mensuellement et à chaque fois que l’Organisme Assureur en fait la demande.
Le maintien de garantie porte sur une durée égale à la durée du dernier contrat de travail du Collaborateur, appréciée en mois entiers arrondis à la valeur supérieure, dans la limite :
D’une durée de douze (12) mois maximum ;
De la durée d’indemnisation au titre du chômage. Autrement dit, la cessation du bénéfice des allocations du régime d’assurance chômage au cours de la période de maintien des régimes fait cesser le maintien. L’ancien Collaborateur est donc tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Organisme Assureur de tout changement de sa situation.
Conformément aux dispositions légales, le maintien de garantie est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime frais de santé des Collaborateurs en activité.
Le service des prestations par l’Assureur dans le cadre de la portabilité est conditionné au droit que celui-ci et l’Employeur se réservent de vérifier à tout moment, sur justificatif, que le Collaborateur est pris en charge par le régime d’assurance chômage.
Organisme(s) Assureur(s) et Gestionnaire(s)
Pour couvrir les garanties ci-après annexées et permettre la gestion du régime frais de santé, les Entreprises souscrivent un ou plusieurs contrats d’assurance et/ou de gestion, auprès d’un ou plusieurs Organisme(s) habilité(s) qui doivent être conformes aux prescriptions des contrats.
Toute répartition d’attribution entre les organismes doit donner lieu à l’établissement de protocoles de délégation.
La désignation et le changement de(s) Organisme(s) Assureur(s) et/ou gestionnaire(s) appartient aux seuls Entreprises de l’UES. En cas de changement, celles-ci ont la charge de la résiliation du (des) contrat(s) d’assurance concerné(s), de telle sorte qu’il ne doit y avoir aucune rupture de garanties entre les contrats successifs.
Information
Information individuelle
Chaque Collaborateur peut accéder à tout moment sur son espace informatique personnel à la notice d’information rédigée par l’Assureur résumant d'une manière très précise ses droits et obligations
Cette notice d’information en ligne est mise à jour périodiquement afin que les Collaborateurs soient informés en temps utile des évolutions de la couverture frais de santé.
Le présent accord fait également l’objet d’une publication sur le portail informatique de l’Entreprise.
Les Collaborateurs sont également informés en cas de changement d’Organisme Assureur et/ou Gestionnaire.
Information collective
Chaque année le Comité Social et Economique peut demander à être informé sur la situation technique du régime de base frais de santé et se voir communiquer le rapport annuel de l’assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Sensibilisation des collaborateurs
L’équilibre financier et la préservation à long terme de la couverture frais de santé instituée au sein de l’UES ne sauraient être envisagés et satisfaits sans la participation et la vigilance de tous.
Dès lors, afin de sensibiliser les Collaborateurs sur ces objectifs et la nécessité d’assurer une utilisation responsable de la couverture frais de santé, l’Entreprise se réserve la possibilité de mettre en œuvre auprès de l’ensemble du personnel une sensibilisation active.
Cette dernière est réalisée par tout moyen de communication jugé utile et pertinent, et possiblement avec le concours du CSE de l’UES.
Établissement des comptes de résultats
Les comptes de résultats du régime sont établis par l’Organisme Assureur désigné en application des dispositions légales. Ces comptes seront transmis aux Entreprises de l’UES.
Caractère plus favorable du régime de base frais de santé d’UES
Les partenaires sociaux conviennent et réputent expressément que le régime frais de santé institué par le présent acte est globalement et collectivement plus favorable que les stipulations instituées au niveau de la branche en la matière. A ce titre, les parties rappelle notamment que le présent régime instaure :
Un meilleur niveau de garanties que celui de la branche sur la quasi-totalité des prestations ;
Une prise en charge par l’Employeur du régime frais de santé à hauteur de 87% ? contre 55% au niveau de la branche ;
Une participation de chaque Collaborateur à hauteur de 13% seulement contre 45% au niveau de la branche ;
Une gratuité dès le 1er enfant à charge contre une cotisation à hauteur de 0,88% pour les deux premiers enfants et une gratuité qu’à partir du troisième enfant au niveau de la branche.
Clause de caducité
Il est expressément reconnu par les parties le caractère indivisible existant entre le présent texte instituant un régime de base de remboursement de frais de santé et le contrat d’assurance collectif souscrit à cette fin par les Entreprises de l’UES. Cette indivisibilité constitue un élément essentiel à la conclusion du présent accord. Il s’ensuit que celui-ci deviendrait caduc :
En cas de résiliation à l’initiative de la compagnie d’Assurance des contrats de remboursement frais de santé à leur date d’échéance ;
Et si, d’ici cette échéance, aucun nouveau contrat d’assurance collective permettant la continuité à l’identique du présent régime de base frais de santé venait à être conclu ;
En pareil cas, le présent accord et tous les actes juridiques postérieurs pris en ce domaine deviendraient automatiquement caducs. Les Directions s’engagent toutefois à mettre en œuvre des négociations avec les Syndicats représentatifs, dès la survenance de l’événement en vue de répondre à la situation nouvellement créée.
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Il est rappelé qu’à sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit et intégralement à toutes les dispositions des accords, avenants et décisions unilatérales relatifs au régime frais de santé des Entreprises de l’UES.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales applicables en ce domaine.
Il est toutefois expressément convenu entre les parties que le présent acte ne peut faire l’objet que d’une dénonciation totale.
Toute dénonciation emportera les effets de la loi prévus en pareil cas.
Le présent accord est soumis à une durée de préavis dont le terme est fixé au dernier jour de l’année civile au cours de laquelle est intervenu l’acte de dénonciation. Toutefois, si l’acte de dénonciation intervient entre le 1er novembre et le 31 décembre de l’année civile, le préavis est fixé au dernier jour de l’année civile suivante.
Les présentes règles de dénonciation ne font pas obstacle aux règles relatives à la possible caducité du présent accord, instituées au précédent article.
Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant cette demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent acte.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute Organisation syndicale représentative au niveau de l’UES, qui n’est pas signataire du présent acte, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produit effet à partir du jour qui suit celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes et de la DREETS qui sont territorialement compétents.
Notification doit également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.
Révision
Pendant toute sa période d’application, la révision du présent acte peut être initiée sous réserve du respect des modalités suivantes :
toute révision du présent acte ne peut être effectuée que par voie d’avenant de révision, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière de révision des conventions et accords collectifs ;
le droit de demander la révision est réservé à chaque Direction des Sociétés constituant l’UES, ainsi qu’aux seules Organisations Syndicales ayant la capacité juridique de le faire, conformément aux dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles applicables en ce domaine ;
toute demande de révision doit être déclenchée :
-par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, lorsque cette initiative émane d’une ou plusieurs Organisations syndicales ; -à travers la convocation par tout moyen (courriel, courrier, etc.) à une réunion de négociation adressée à chaque syndicat habilité à pouvoir prendre part au projet de révision, lorsque cette initiative émane d’une des directions de l’UES ;
Il est souhaitable que toute demande de révision vise et explicite les évolutions envisagées ;
lorsque l’initiative émane d’une ou de plusieurs organisations Syndicales habilitées à le faire, la Direction s’engage à convoquer dans les trois (3) mois - à compter de la date à laquelle elle a réceptionné la demande écrite (LR/AR) - l’ensemble des Organisations Syndicales en capacité juridique de négocier un avenant de révision conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
le cas échéant, tout avenant de révision doit, pour entrer en vigueur, être signé par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant la capacité juridique d’amender le texte et sous réserve de satisfaire, par ailleurs, aux conditions légales de validité requises en matière de conventions et accords collectifs ;
les stipulations du présent acte qui ont vocation à être modifiées restent applicables jusqu’à la date d’entrée en vigueur des nouvelles mesures. L’ensemble des autres stipulations de l’acte non modifiées ou non contraires aux stipulations de l’avenant de révision continueront à s’appliquer ;
tout avenant de révision donne lieu à dépôt, dans les conditions requises par les dispositions légales.
Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent avenant est déposé par la direction de la Société pilote, d’une part, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et d’autre part, en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’acte.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2024 en autant d’exemplaire que de partie à l’acte, dont un exemplaire remis à chaque partie au jour de la signature.
Pour les Directions des entreprises de l’UES
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Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES