Accord d'entreprise HUTCHINSON (SNC)

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LES SALAIRES - HUTCHINSON SNC - ANNEE 2024

Application de l'accord
Début : 14/12/2023
Fin : 31/12/2024

9 accords de la société HUTCHINSON (SNC)

Le 14/12/2023


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LES SALAIRES

HUTCHINSON SNC

ANNEE 2024


La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail s'est déroulée au cours des réunions des 8 et 12 décembre 2023.

Entre :

La Société HUTCHINSON SNC dont le siège social est situé 2 rue Balzac - 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 314 397 696, représentée par, en sa qualité de co-gérant,


D'une part,

Embedded ImageEt,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFDT représenté par

    M. en sa qualité de Délégué syndical central,


  • le syndicat CFE-CGC représenté par

    M. en sa qualité de Délégué syndical central,


  • le syndicat CGT représenté par

    M. en sa qualité de Délégué syndical central,


  • le syndicat CGT-FO représenté par

    M. en sa qualité de Délégué syndical central,


  • le syndicat SICTAME-UNSA, représenté par

    M. en sa qualité de Délégué syndical central,

D'autre part.
Il est convenu ce qui suit.

-2-

Préambule

Le présent accord vise à présenter la politique salariale 2024 telle qu'elle résulte des négociations entre les organisations syndicales représentatives et la Direction.

Article 1 - Champs d'application de l'accord

Le présent accord collectif s'applique à tous les établissements de la société HUTCHINSON SNC.

Article 2 - Bénéficiaires

Le présent accord concerne tous les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée de la société HUTCHINSON SNC inscrits aux effectifs à la date du 1 er janvier 2024.

Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation font l'objet d'une réglementation spécifique concernant leur rémunération et ne sont donc pas bénéficiaires du présent accord.

Article 3 - Salaires effectifs

Article 3.1 - Politique salariale

Pour l'année 2024, la politique salariale est la suivante.
  • Pour les OETAM :

L'enveloppe globale d'augmentation est de 4,2% de la somme des salaires de base bruts des OETAM incluant, pour les salariés qui en ont bénéficié, les 56 € bruts versés en juillet 2023 en anticipation de la présente négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour 2024.
  • OETAM dont le salaire est inférieur ou éqal à 2400 € mensuels bruts :


  • Augmentation générale à compter du 1er janvier 2024 : 3,6%

  • Budget d'augmentations individuelles versées en avril 2024 avec effet rétroactif au 1 er janvier 2024 : 0,5%

  • Budget mesures sociales : 0,1%

  • pour les OETAM dont le salaire est supérieur à 2400 € mensuels bruts :

  • Augmentation générale à compter du 1 er janvier 2024 : 3,2%

  • Budget d'augmentations individuelles versées en avril 2024 avec effet rétroactif au 1 er janvier 2024 : 0,9%

  • Budget mesures sociales : 0,1%

Pour l'ensemble des OETAM la dérive d'ancienneté est évaluée à 0,3% de la masse salariale.

-3-

  • Pour les Cadres :

L'enveloppe globale d'augmentations individuelles est de 4,50/0 de la somme des salaires de base bruts des Cadres, incluant, pour les salariés qui en ont bénéficié, les 56 € bruts versés en juillet 2023 en anticipation de la présente négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour 2024 :

  • Budget d'augmentations individuelles versées en avril 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 : 3,5%

Article 3.2 : Autres mesures salariales

  • Promotions :

Les augmentations liées à des changements de poste ou de fonctions significatifs seront financées par un budget complémentaire.

Article 4 - Prime de partage de la valeur


Les parties au présent accord conviennent de conclure simultanément un accord collectif mettant en place une prime de partage de la valeur dans le cadre de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Cette prime, versée sur la paye du mois de décembre 2023, sera d'un montant de 75% d'un mois de salaire de base brut, avec un plancher de 1 500€ bruts et un plafond de 3 000 euros bruts.

Article 5 - Durée et organisation du travail


Les parties conviennent qu'il n'y a pas lieu de modifier la durée et l'organisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise. Le cas échéant, des négociations locales pourraient se dérouler au niveau des établissements.

Article 6 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qualité de vie au travail et conditions de travail


Un accord a été signé le 31 mars 2023.

Article 7 - Durée - Révision


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date de signature et prendra fin le 31 décembre 2024, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets conformément à l'article L. 2222-4 du Code du travail.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception et précisera les raisons de cette révision et les dispositions du présent accord sujettes à modification. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant les révisant.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant qui devra faire l'objet d'un dépôt dans les mêmes conditions que l'accord initial.
-4-



Article 8 - Dépôt - publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé à la DDETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail,
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 14 décembre 2023
Fait en 7 exemplaires originaux.

Pour la Société :

Monsieur,

en sa qualité de co-gérant,


Pour les organisations syndicales représentatives :


La CFDT, représentée par M.

en sa qualité de délégué syndical central,



La CFE-CGC, représentée par M.

en sa qualité de délégué syndical central,



La CGT, représentée par M.

en sa qualité de délégué syndical central,



La CGT-FO, représentée par M.

en sa qualité de délégué syndical central,



Le SICTAME-UNSA, représenté par M.

en sa qualité de délégué syndical central,

Mise à jour : 2024-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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