Négociation annuelle obligatoire 2026 Huvepharma SA Procès-verbal d’accord ENTRE LES SOUSSIGNEES La société HUVEPHARMA SA, SA au capital de 410 160 Euros dont le siège social est situé ZI d’Etriché – rue Jean Monnet à SEGRE (49500), immatriculée au RCS d’Angers sous le n° 350 019 261 ici représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,
D’une part ET L’Organisation Syndicale CGT représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndicale,
D’autre part Les parties présentes se sont rencontrées le jeudi 29 janvier 2026, à Segré dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L. 2242-1 du code du travail.
Il a été convenu ce qui suit : ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la société Huvepharma SA.
ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS / REMUNERATIONS Augmentations annuelles Il a été communiqué des informations sur le contexte macro-économique en France et de la branche (inflation-IPC, SMIC, évolution des RMMG et RAG…). L’indice des prix à la consommation retenu pour la France pour l’année 2025 (de janvier à décembre 2025) est celui publié par l’INSEE en janvier 2026, soit 0.8%.
Il est précisé que pour l’année 2026, l’évolution de l’enveloppe liée à l’ancienneté représente environ un budget d’environ 0.15 à 0.20%.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, les enveloppes d’augmentation prévues au 1er janvier 2026 sont les suivantes :
Non-cadres : Enveloppe de 1.4% répartie comme suit
Augmentation générale (AG) :
1% sur le salaire de base
Augmentation individuelle (AI) : enveloppe de
0.4% à répartir sur la population concernée.
Cadres : Concernant les salariés des cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de
1.3% de la masse salariale de la catégorie.
Il est entendu que ces augmentations s’appliquent aux personnels présents dans la société au 1er janvier 2026 (hors stagiaires et apprentis).
ARTICLE 2 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Il n’est pas apporté de modifications à la durée effective et à l’organisation du temps de travail, le nouvel accord flexibilité étant appliqué depuis le 1er novembre 2025.
Les Parties ont constaté que l’égalité de traitement entre salariés à temps partiel et salariés à temps plein, était respectée.
Journée de solidarité et Ponts Pour rappel, pour l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, les journées « PONT » étaient fixées comme suit :
Le vendredi 26 décembre 2025
Le vendredi 2 janvier 2026
Le lundi 25 mai 2026 = journée de solidarité
Ainsi pour l’exercice sur 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, les journées « PONT » sont fixées comme suit :
Le lundi 13 juillet 2026
Le jeudi 24 décembre 2026
Le lundi 17 mai 2027 = journée de solidarité
Comme l’année passée, il est rappelé et précisé pour les personnes qui bénéficie d’un temps partiel dont le jour de repos habituel tombe sur une journée pont, que la journée de repos sera reprogrammée la semaine suivante (ou la semaine précédente si la semaine suivante comporte également un jour férié) par le responsable du salarié.
En outre, le 1er mai 2027 se situant sur une journée généralement chômée dans l'entreprise (samedi), il donnera droit à un jour de repos compensatoire payé qui sera fixé au vendredi 7 mai 2027.
Pour les cadres au forfait jour, cette journée de repos compensatoire payés sera défalquée du droit RTT pour l’année 2027. ARTICLE 3 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES Un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé en décembre 2025, celui-ci faisant l’objet d’objectifs, de plans d’actions et d’un suivi d’indicateurs annuels.
L’établissement de l’index égalité hommes/femmes tous les ans s’intègre dans cette accord sur le domaine de la rémunération et permet de réaliser le suivi. Un plan d’action a été communiqué en 2025, pour concourir à réduire l’écart sur les rémunérations entre femmes et hommes et améliorer l’index. Pour l’index 2025, le score a progressé et est égal à 85%. ARTICLE 4 – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur (article L 2242-16 code du travail). ARTICLE 5 – TRAVAILLEURS BENEFICIANT D’UNE RQTH La société HUVEPHARMA SA continue de prendre en compte ce sujet dans les domaines RH (recrutement, formations, paie…), d’adapter les postes le cas échéant afin de maintenir les salariés en poste et de faire intervenir des entreprises adaptées sur son site dans le cadre de la sous-traitance autant que faire se peut. ARTICLE 5 – COMMISSION ERGONOMIE AUX POSTES DE TRAVAIL Lors des réunions de NAO, la demande a été faite par les représentants du personnel de renouveler la commission ergonomie dans les même conditions pour l’année à venir.
Il est convenu entre les parties de renouveler cette commission ainsi que son budget de 5 000 € afin de mettre en place des actions de sensibilisation voire curative si nécessaire. Arrivant au bout d’un cycle, les thématiques retenues devront cependant être approuvées en CSE. ARTICLE 6 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE Intéressement L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date 23 mai 2019. Chaque année un avenant à l’accord d’intéressement est rédigé.
Participation L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 23 mai 2019
Plan d’Epargne d’Entreprise L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 23 mai 2019
PERCOG L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 23 mai 2019 ARTICLE 7 – DUREE – PUBLICITE - DEPÔT Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date de signature et prendra fin de plein droit le 31 décembre 2026. Il n’est pas tacitement reconductible.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.
D’autre part, le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés, par voie d’affichage sur le panneau réservé à la Direction.
Fait à Segré, le 02 février 2026 en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties concernées