Accord d'entreprise HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE

Accord d'adaptation relatif harmonisation statut collectif salariés Hydro Buildex transférés avec celui des salariés Hydro Building Systems France

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE

Le 26/06/2019


ACCORD D’ADAPTATION RELATIF A L’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE HYDRO BUILDEX TRANSFERES AVEC CELUI DES SALARIES HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE

Entre

  • La Société HYDRO BUILDING SYSTEMS France (HBSF), dont le siège social est situé 270 rue Léon JOULIN à Toulouse représentée par xxxxxxxxxxx en sa qualité de Vice-Président et dûment habilité à la signature des présentes,


  • La Société HYDRO BUILDEX, dont le siège social est situé dont le siège social est situé 270 rue Léon JOULIN à Toulouse représentée par xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Vice-Président et dûment habilité à la signature des présentes,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives,

De la société HYDRO BUILDING SYSTEMS France :
La CFDT – HBSF représentée par xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central,
La CFE-CGC - HBSF représentée par xxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central,
La CGT - HBSF représentée par xxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central,

De la Société HYDRO BUILDEX :
La FO – HYDRO BUILDEX représentée par xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE A TITRE DE PREAMBULE :


Le 11 Mars 2019, la Direction a présenté un projet de fusion-absorption, de la société HYDRO BUILDEX par la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE et de ses conséquences sociales, aux représentants du personnel des deux sociétés concernées. Cela a donné lieu, le 29 Mars 2019, à une consultation des représentants du personnel au sein des deux sociétés.

Cette opération de fusion-absorption engendre le transfert des contrats de travail en application de l’article L1224-1 du code du travail et l’application de l’article L. 2261-14 du Code du travail ; lequel organise la mise en cause des conventions et accords collectifs dont le personnel transféré bénéficie.

Dans ce cadre, et afin d’anticiper une intégration au 1er Juillet 2019 de ce personnel, des négociations entre les deux sociétés et les organisations syndicales représentatives de celles-ci se sont déroulées lors de trois réunions : 14 Mai, 29 Mai et 12 Juin 2019.

A cet effet, une analyse complète et individuelle a été menée afin d’identifier les conséquences de l’intégration sur la rémunération des salariés transférés et de proposer des compensations éventuelles visant l’égalité de traitement et l’équité.

Ainsi, les parties ont conclu le présent accord d’adaptation anticipé visant à harmoniser le statut collectif des salariés intégrés. Cet accord, en application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, se substituera intégralement et de plein droit aux conventions, accords collectifs, usages et décisions unilatérales de HYDRO BUILDEX mis en cause.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique sur le périmètre de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

La majorité des dispositions du présent accord s’applique, sur le périmètre de l’entreprise, à l’ensemble des salariés de HYDRO BUILDEX qui seront transférés au sein de la Société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE le 1er Juillet 2019.

Par ailleurs, certaines dispositions du présent accord ont également vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés d’HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE ou à l’inverse à une catégorie seulement d’entre eux.


ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD – DATE D’APPLICATION

Principalement, le présent accord a pour objet, sauf dispositions expresses contraires, de se substituer, en tous points, aux dispositions conventionnelles, conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de la Société HYDRO BUILDEX ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

Dans ces conditions, les dispositions du présent accord s’appliquent dès le 1er Juillet 2019 ; les salariés de HYDRO BUILDEX transférés ne pourront donc plus se prévaloir, dès la date d’effet du présent accord, des droits découlant des dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de la Société HYDRO BUILDEX ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

Le présent accord a également pour objet le maintien de droits antérieurement applicables aux salariés de HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE présents dans l’entreprise avant l’opération.

Enfin, le présent accord fixe pour certaines dispositions un socle commun applicable à l’ensemble des salariés.


ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ET ACCORDS DE BRANCHE

Les sociétés HYDRO BUILDEX et HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE relèvent toutes les deux de la branche de la « Métallurgie ».

En conséquence, le présent accord prévoit qu’il y a lieu d’appliquer la convention collective nationale et les accords de branches applicables au regard de l’activité principale de l’entreprise. Ainsi, au regard de l’activité principale de la société, à titre informatif, pour les salariés de la société HYDRO BUILDEX transférés au jour du présent accord, il y a lieu d’appliquer :

  • Pour les ingénieurs et cadres, la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie ;
  • Pour les salariés ne relevant pas de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la convention collective des non cadres de Midi-Pyrénées.
  • Le cas échéant, en fonction de leurs champs d’application, les accords nationaux de la branche « Métallurgie ».




ARTICLE 4 – APPLICATION DU STATUT COLLECTIF D’HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés de la société HYDRO BUILDEX transférés pourront se prévaloir des dispositions conventionnelles d’entreprise, accords collectifs d’entreprise, en vigueur au sein de la Société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

Par ailleurs, à titre informatif et donc sans leurs conférer une source conventionnelle, il est rappelé que les salariés de la société HYDRO BUILDEX pourront également se prévaloir des engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de la Société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.


ARTICLE 5 – RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Le présent accord prévoit les dispositions spécifiques suivantes en matière de retraite complémentaire.

  • Salariés « non-cadres »

Les régimes de retraite complémentaire en vigueur avant l’opération au sein des sociétés HYDRO BUILDEX et HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE étant similaires, il est appliqué la répartition de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE sans impact pour les salariés.

Régime des salariés non-cadres des sociétés HYDRO BUILDEX et HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE


Taux = 6,20% appelé à 7,87%

Part patronale en valeur absolue
Part salariale en valeur absolue
4,722%
3,148%
Part patronale en pourcentage
Part salariale en pourcentage
60 %
40%

Les régimes étant identiques, l’opération a pour effet la consolidation de ces régimes identiques.


  • Salariés « cadres »

Les régimes de retraite complémentaire en vigueur avant l’opération au sein des sociétés HYDRO BUILDEX et HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE se présentaient comme suit :

Régime des salariés cadres de la société HYDRO BUILDEX


Taux = 7.84% appelé à 9.97%

Part patronale en valeur absolue
Part salariale en valeur absolue
5,982%
3,988%
Part patronale en pourcentage
Part salariale en pourcentage
60 %
40%

Régime des salariés cadres du groupe fermé post TUP 2018 de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE


Taux = 7.84% appelé à 9.97%

Part patronale en valeur absolue
Part salariale en valeur absolue
5,982%
3,988%
Part patronale en pourcentage
Part salariale en pourcentage
60 %
40%

Afin de ne pas subir de changement, les salariés de la société HYDRO BUILDEX transférés, intégreront le groupe fermé de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

Régime actuel des salariés cadres de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS France entrés dans la société à compter du 1er Janvier 2018 :


Taux = 7.2% appelé à 9.14%

Part patronale en valeur absolue
Part salariale en valeur absolue
5,484%
3,656%
Part patronale en pourcentage
Part salariale en pourcentage
60%
40 %

La fusion a pour effet la création d’un statut de retraite commun en matière de retraite complémentaire pour les nouveaux entrants et salariés entrés à compter du 1er Janvier 2018 de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

Dans ce cadre, l’alignement des taux de cotisations est réalisé sur la base suivante :

Régime des nouveaux entrants et salariés hors groupe fermé entrés à partir du 1er Janvier 2018 de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE après opération :


Taux = 7.25% appelé à 9.21%

Part patronale en valeur absolue
Part salariale en valeur absolue
5,526%
3,684%
Part patronale en pourcentage
Part salariale en pourcentage
60%
40 %

Cet alignement s’opère conformément aux règles applicables en cas de regroupement de plusieurs entreprises, à savoir la mise en place d'un statut commun en matière de retraite complémentaire, c'est-à-dire de l'alignement des taux de cotisation.

Dans ce cadre, l’alignement s’opère par l’application d’un taux moyen.

Toutefois, ces mêmes dispositions prévoient également la faculté de créer un groupe fermé permettant aux salariés, qui avant l’opération avait un taux supérieur au taux d’alignement, de continuer à acquérir des droits et donc de cotiser à un taux supérieur.

Dans ces conditions, les parties au présent accord prévoient le principe de la création/du maintien d’un groupe fermé en faveur :
  • des salariés HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE présents avant l’opération et qui cotisaient au taux de 7.84% appelé à 9.97% dans le cadre d’un groupe fermé
  • des salariés HYDRO BUILDEX transférés et qui cotisaient au taux de 7.84% appelé à 9.97%

Sur ce point, il est précisé qu’il n’est pas juridiquement possible de faire cotiser l’intégralité de la population des salariés issus de l’opération au taux anciennement applicable au sein de HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE. De la même manière, l’absorption d’une entreprise n’a normalement pas d’incidence négative en termes de niveau de statut collectif pour les salariés de l’entreprise absorbante. Par ailleurs, le taux de cotisation applicable au sein de HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE a toujours été une composante du statut collectif des salariés qui a été pris en compte dans le cadre des différentes négociations au cours de ces dernières années. C’est notamment au regard de ces éléments qu’il est conventionnellement prévu la création de ce groupe fermé.




ARTICLE 6 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties au présent accord rappellent l’application, pour certaines catégories de salariés, d’un principe d’annualisation du temps de travail au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE. Le présent accord renvoie aux dispositions de l’accord de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE en date du 28 Février 2000 quant aux dispositions d’application de cette annualisation.

Les parties rappellent également que conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en œuvre d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

En conséquence, l’annualisation du temps de travail applicable au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE pourra s’appliquer sans constituer une modification du contrat de travail aux salariés de HYDRO BUILDEX transférés.

Il est prévu de maintenir aux salariés transférés de la société HYDRO BUILDEX des équipes « opération » le mode d’organisation du temps de travail et la durée du travail anciennement appliquée au sein de HYDRO BUILDEX. En effet, les parties au présent accord s’accordent pour considérer que l’organisation du temps de travail et la durée du travail doivent correspondre aux besoins de l’activité à laquelle il s’applique. Dès lors l’organisation de cette équipe étant considérée comme satisfaisante, son maintien se justifie (Annexe).

En conséquence, les présentes dispositions emportent révision des dispositions de l’accord de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE en date du 28 Février 2000 et de ses éventuels avenants afin de permettre la mise en œuvre de cette disposition.


ARTICLE 7 – DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE COMPTE EPARGNE TEMPS

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’intégralité des droits des salariés de HYDRO BUILDEX sera transférée au sein du Compte Epargne Temps actuellement appliqué au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE. Les présentes dispositions emportent révision des accords CET de HYDRO BUILDEX et HYDRO BUILDING SYSTEMS France.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’intégralité du régime Compte Epargne Temps d’HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE sera appliqué aux salariés de HYDRO BUILDEX et notamment les règles de sorties des droits affectés au Compte Epargne Temps pour les droits transférés.


ARTICLE 8 – PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

Les salariés HYDRO BUILDEX transférés pourront se prévaloir des droits découlant des régimes de prévoyance et frais de santé en vigueur au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

> En matière de santé, les dispositifs ayant été négociés au niveau du groupe, les garanties, le taux de cotisation, ainsi que l’organisme assureur sont similaires pour l’ensemble des salariés et demeurent donc inchangés.

Les transferts seront sans incidence sur ce point.

Par ailleurs, il est précisé à titre informatif, que la cotisation servant au financement de la mutuelle de base, hors options complémentaires éventuelles choisies par le salarié, au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE va être prise en charge à 100% par l’employeur. L’instrument juridique portant le régime sera en conséquence modifié.

> En matière de prévoyance, les contrats ayant été négociés au niveau du groupe, les garanties, le taux de cotisation ainsi que l’organisme assureur sont similaires pour l’ensemble des salariés et demeurent donc inchangés. Les transferts seront sans incidence sur ces points.

Pour rappel, la répartition de la cotisation applicable au sein d’HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE est la suivante :

  • 40% pour la part salariale ;
  • 60% pour la part patronale.


ARTICLE 9 – BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES

Dans le cadre de l’opération, l'exploitation du site HYDRO BUILDEX est confondue dans l'ensemble des activités de l’établissement de Toulouse de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE. Les salariés sont donc absorbés dans un ensemble plus vaste, les mandats de délégué syndical et de délégué du personnel de l'intéressé cessent à la date du transfert.

Le budget dont bénéficiait le comité d’entreprise dans le cadre des œuvres sociales HYDRO BUILDEX était de 1.951% de la masse salariale. La particularité étant que 20% des frais de cotisation de la mutuelle étaient pris en charge par le comité d’entreprise, ce qui représentait 0.757% de la masse salariale soit, comparativement à HYDRO BUILDING SYSTEMS France, un budget œuvres sociales de 1.194% de la masse salariale hors mutuelle.

Par ailleurs, le budget des comités d’établissements de HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE était de 1,422%.



Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que les parties ont convenu de négocier sur le principe de maintien de la prise en charge par l’entreprise à hauteur de 100% du coût de la cotisation mutuelle (hors options complémentaires éventuelles).

Conformément aux dispositions de l’article L 2312-81 du code du travail, il est donc prévu de retenir un taux unique pour tous les établissements de la société HYDRO BUILDING SYSTEM FRANCE de l’ordre de 1,401% de la masse salariale à compter du 1er Juillet 2019.

Les parties à l’accord prévoient de réitérer ce nouveau taux lors du passage au CSE.


ARTICLE 10 – DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE D’EPARGNE SALARIALE


Les salariés de la société HYDRO BUILDEX pourront également, se prévaloir des droits découlant des dispositifs d’épargne salariale en vigueur au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

Ainsi, les salariés de la société HYDRO BUILDEX transférés bénéficieront du PEE, du PERCO, de la participation et de l’intéressement applicables au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

Le bénéfice réalisé par la société HYDRO BUILDEX sera apporté à la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE avec effet rétroactif au 1er Janvier 2019 et entrera en compte dans l'établissement du bilan de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

Ainsi, il servira à calculer la réserve spéciale de participation et les salariés de la société HYDRO BUILDEX transférés auront droit à la réserve spéciale de participation dégagée par la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE proportionnellement aux salaires perçus durant l'exercice et selon l’accord en vigueur.

En ce qui concerne l’intéressement, un avenant à l’accord HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE a été signé le 3 Juin 2019 et les salariés HYDRO BUILDEX transférés bénéficieront de l’intégralité de l’intéressement 2019, selon les éléments traités dans le dit accord.

Enfin, il est également prévu par le présent accord que les sommes placées sur les anciens PEE et PERCO applicables au sein de HYDRO BUILDEX seront maintenues jusqu’à expiration du délai de disponibilité.

ARTICLE 11 – MANDATS ET SALARIES PROTEGES

L’absorption de la société HYDRO BUILDEX étant totale, sans aucun établissement distinct subsistant, le mandat du délégué syndical de BUILDEX cessera tout comme les mandats des représentants du personnel de la Délégation Unique du Personnel de la société HYDRO BUILDEX.

Les élections professionnelles concernant la mise en place du CSE au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS se déroulant en Juillet, les salariés de la société HYDRO BUILDEX transférés pourront être éligibles et/ou électeurs selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 12-1 – APPLICATION DE DISPOSITIONS DIVERSES A COMPTER DU 1ER JUILLET 2019

Il est négocié un système de compensation destiné aux salariés HYDRO BUILDEX transférés sous la forme d’une « prime différentielle » qui sera composée de plusieurs éléments décrits ci-dessous et dont la présentation faîte aux parties durant les négociations et transmises aux parties prenantes.

  • Partie 1 de la prime différentielle : Compensation liée à la rémunération et les éléments sur le bulletin de paie


Les parties ont convenu que l’intégration des salariés de la société HYDRO BUILDEX ne doit générer aucune de perte de rémunération sur les éléments de rémunération liés à leur fonction.

Aussi, la première partie de la prime se base sur le calcul suivant :

Somme des gains et des pertes en brut sur l’ensemble des éléments de rémunération hors épargne salariale et prime exceptionnelle par individu (prime de poste, prime vacances, mutuelle…)

  • Si le résultat est négatif pour le salarié alors un montant équivalent est intégré, à durée indéterminée, dans la prime différentielle. Ce montant est figé et ne sera pas revalorisé des augmentations annuelles générales. Il ne sera pas intégré dans une quelconque majoration horaire (heures supplémentaires etc…).
  • Si le résultat est positif il n’y aura, pas d’ajustement.

Les éléments de référence considérés pour établir la situation du salarié (nombre de primes de postes, nombre de nuits travaillées etc…) et le comparatif associé sont basés sur les éléments passés en paie sur la période Janvier 2018 – Décembre 2018, donnant ainsi une vue annuelle complète de l’activité du salarié.

Les montants de prime comparés sont ceux actuellement en vigueur au sein des sociétés HYDRO BUILDEX et HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE suite aux Négociations Annuelles Obligatoires 2019.

Exemple de calcul : la différence entre le montant actuel brut de la prime de poste jour de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS France et de la société HYDRO BUILDEX (si elle est négative pour le salarié) est alors multipliée par le nombre de poste effectué par le salarié en 2018. Cette opération est réalisée pour l’ensemble des éléments où l’on observe une différence au sein des deux sociétés afin de constituer la première partie de la prime différentielle.

Le calcul a été réalisé pour une année complète puis divisé par 12 pour un versement mensuel aux salariés transférés concernés.

  • Partie 2 de la prime différentielle : Compensation liée à l’Intéressement et l’Abondement


Le système lié à l’épargne salariale étant différent au sein des deux sociétés, il est maintenu en l’état celui applicable au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE. Celui-ci étant historiquement et techniquement moins favorable que le modèle actuellement en place au sein de la société HYDRO BUILDEX, les partenaires sociaux ont expressément décidés d’intégrer un montant brut à la prime différentielle correspondant à une perte théorique estimée – à résultat égal – pour les salariés de la société HYDRO BUILDEX transférés.

A noter que ce montant constitue du salaire et sera traité comme tel en paie.

  • Partie 2-a : Compensation liée au différentiel d’intéressement théorique


Cette partie de la compensation est soumise à une atteinte des objectifs financiers de l’entreprise de l’ordre de 95% du Budget Prévisionnel servant de référence et présenté annuellement aux instances représentatives du personnel.

Le montant considéré, pour chaque salarié HYDRO BUILDEX transféré, est le résultat de :

La différence entre le montant brut de l’intéressement prévu à objectif atteint (BP) au sein de la société Hydro Building Systems France (soit 1100 €) et le montant brut de l’intéressement 2018 effectivement perçu par le salarié

  • Si le résultat est négatif alors un montant brut correspondant à 70% de cette différence est intégré, après application des critères de répartition, à la prime différentielle pour 3 exercices (2020, 2021, 2022). Ce montant est figé sous réserve des dispositions suivantes et ne sera pas revalorisé des augmentations annuelles générales.
Le montant de la différence sera toutefois revu si l’accord d’’intéressement au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE est modifié à la hausse sur la période. Autrement dit, si le montant dépasse les 1100 euros bruts actuels perçus comme référence à objectif atteint. En effet, dans ce cas, l’accord d’intéressement se rapprocherait alors de ce qu’avaient les salariés de la société HYDRO BUILDEX.
  • Si le résultat est positif, il n’y aura aucun ajustement.

Si l’atteinte des objectifs est supérieure au Budget Prévisionnel et que l’intéressement versé s’avère supérieur à 1100 € sur les exercices 2020,2021 et 2022, la Partie 2-a de la prime différentielle ne s’en voit pas réduite.

Le calcul est réalisé annuellement, une fois connaissance de l’intéressement et pour un versement annuel aux salariés HYDRO BUILDEX transférés concernés, au plus tard au mois d’Avril des années 2021, 2022 et 2023.

  • Partie 2-b : Compensation liée au différentiel d’abondement


Cette partie de la compensation est soumise à un déclenchement de la participation ou de l’intéressement au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.
Le montant considéré, pour chaque salarié transféré de la société HYDRO BUILDEX, est le résultat de :
La différence entre le montant maximum d’abondement au PEE en vigueur au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE au moment du versement au PEE et le montant d’abondement au PEE placé pour chaque salarié transféré de la société HYDRO BUILDEX sur 2018 (maximum 515 €).

  • Si le résultat est négatif, alors un montant brut correspondant à 70% de cette différence est intégré à la prime différentielle pour 3 exercices (2020, 2021, 2022). Ce montant est figé sous réserve des dispositions suivantes et ne sera pas revalorisé des augmentations annuelles générales.
Le montant de la différence sera modifié si l’accord d’entreprise traitant de l’abondement au sein de HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE est modifié à la hausse sur la période. Autrement dit, si le montant d’abondement possible dépasse les 200 euros bruts actuels comme référence. En effet, dans ce cas, cela se rapprocherait alors de ce qu’avaient les salariés transférés de la société HYDRO BUILDEX.

  • Si le résultat est positif, il n’y aura aucun ajustement


Ci-dessous un résumé de l’application de l’ensemble des mesures relatives au versement d’une prime différentielle :

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ARTICLE 12-2 – MAINTIEN DE DISPOSITIONS DIVERSES JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2019
  • Prime mensuelle « atelier » HYDRO BUILDEX


Cet élément est maintenu jusqu’au 31 Décembre 2019 selon des critères industriels, validés par la Direction de la société HYDRO BUILDEX, communiqués en début d’année 2019 ; et ne faisant pas l’objet d’accord d’entreprise.

A partir de 2020, un choix sera validé par la Direction correspondant à l’une des deux options ci-dessous :
  • Option 1 : Maintien du système de la prime d’atelier, intégrée aux NAO 2020. Supposant une discussion à l’échelle de l’entreprise.
  • Option 2 : Disparition de la prime d’atelier et intégration de la moyenne 2017 & 2018 de la prime atelier par individu dans la première partie de la prime différentielle à durée indéterminée.

L’option sélectionnée sera appliquée à compter du 1er Janvier 2020.

  • Bonus cadre et assimilé cadre HYDRO BUILDEX (Annexe)

Cet élément, dont la structure est commune aux deux sociétés, est maintenu jusqu’au 31 Décembre 2019 selon des critères négociés en début d’année par la Direction de la Société HYDRO BUILDEX. Ce système sera revu lors de la négociation annuelle obligatoire de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.


ARTICLE 12-3 –DISPOSITIONS DIVERSES QUI NE SERONT PLUS APPLIQUEES A COMPTER DU 1ER JUILLET 2019 ET ELEMENTS SUBSTITUES
Il est précisé qu’un certain nombre des éléments qui composent le statut collectif applicable aux salariés HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE est négocié tous les ans dans le cadre de la Négociation Annuelle obligatoire.

Ces éléments s’appliquent alors pour la durée de l’accord négocié.

ARTICLE 13 – ENGAGEMENTS


Dans le cadre de la négociation du présent accord, les points suivants ont été validés entre les Parties afin d’assurer un compromis entre les compensations obtenues et les efforts réciproques :

Les actions visées ne concernent que les salariés de la société HYDRO BUILDEX transférés.

  • Le service RH assurera des entretiens individuels avec l’ensemble des salariés HYDRO BUILDEX transférés afin de leur préciser les modalités du présent accord. En cas de problématique particulière, un second échange pourra être prévu avec un représentant du personnel à la demande du salarié. La Direction s’engage à donner suite à chaque demande sous deux semaines calendaires.
  • Par souci d’équité, une enveloppe de 20 000 euros bruts sera destinée à verser une prime exceptionnelle en 2019 aux 25 salariés qui seraient les plus impactés malgré tout.


ARTICLE 14 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er Juillet 2019, sous réserve de l’opération de transfert.


ARTICLE 15 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.


ARTICLE 16 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer en cas de problématiques spécifiques.


ARTICLE 17 – REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


ARTICLE 18 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 19 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.



ARTICLE 20 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Toulouse et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.


ARTICLE 21 – TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


ARTICLE 22 – PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


ARTICLE 23 – ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Toulouse, le 26 Juin 2019
En 7 exemplaires originaux.



Pour HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE & HYDRO BUILDEX

xxxxxxxxxxxxxxxxx, Vice-Président

Pour les organisations syndicales :



xxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central CFDT - HBSF



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central CFE- CGC - HBSF



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central CGT  - HBSF




xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical FO – HYDRO BUILDEX

ANNEXE 1 - Document d’informations quant aux dispositions HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE 2019



Le présent document emporte synthèse des éléments en place sur 2019 et appliqués jusqu’au 31 décembre 2019.

Le présent document vaut également engagement unilatéral d’appliquer les éléments qui suivent jusqu’à l’issue des prochaines NAO.

  • PRIMES D’EQUIPES ET DE PRODUCTION


Le montant des primes d’équipes est revalorisé et fixé comme suit au 1er janvier 2019 :



Cycles horaires
Prime soumise à charges sociales et impôt
Panier non soumis à charges sociales et impôt
Total
Matin / Après-midi
2x8/3x8/4x36/EFS*
5.20 €
4.27€
9.47€
Nuit

Nuit 4x36/EFS/Nuit fixe**
22.6€
6.5€
29.1€

Le montant des primes d’astreinte pour l’année 2019 est fixé comme suit :
Astreinte
Semaine – Week end

83.6€
Astreinte
Défraiement forfaitaire
32.63€


(*)E.F.S. : Equipe de Fin de Semaine
(**)Un système particulier a été instauré pour le personnel en nuit fixe du dépôt central (prime fixe personnelle différentielle), présent avant le 01.01.1992.

Le montant de la prime pause glissante, en vigueur dans les services laquage et filage, pour les opérateurs, passe à 2,27 euros.


  • BONUS CADRES ET ASSIMILES CADRES POUR 2019 => NON APPLICABLE (Voir article 12-2)

  • TREIZIEME MOIS

La prime de 13ème mois versée sans condition de résultat financier, en une seule fois au mois de novembre, aux salariés non cadres justifiant d’une ancienneté d’au moins trois mois dans l’exercice considéré. Le 13ème mois sera versé selon un calcul prorata temporis (par 360ème) pour des salariés sortis ou entrés en cours d’année.
La base de calcul est le salaire de base de novembre (pauses payées comprises) sur l’année de versement ou du dernier mois connu.

Pour les salariés bénéficiant de primes d’équipes (jour ou nuit), la base de calcul comprend également l'intégralité du montant moyen des primes d’équipe (à l’exclusion de toutes autres primes ou éléments variables (astreinte, intéressement, …). Chaque salarié bénéficiera du calcul effectué pour l’équipe à laquelle il appartient au mois de novembre. Il ne sera pas fait de prorata pour les salariés changeant d’horaire en cours d’année.

Abattements (par jours calendaires en 360ème) : seuls les jours d’absences non autorisées ou injustifiées et les congés sans solde feront l’objet d’abattement. Seront prises en compte les absences sur 12 mois glissants de novembre n-1 à octobre de l’année en cours.


  • PRIME DE VACANCES

Pour le personnel non cadre, la prime de vacances forfaitaire est augmentée à 612 € euros bruts et sera versée avec le salaire du mois de Juin 2019, pour le personnel ayant au moins un an d’ancienneté au 01.06.2019.
  • CONDITIONS DES ABONDEMENTS AU PLAN EPARGNE ENTREPRISE ET PERCO VERSES EN 2019


Au titre des négociations annuelles 2019, les conditions d’abondement sur les sommes versées par les salariés au Plan Epargne Entreprise (PEE) et au Plan Epargne Retraite Collectif (PERCO) seront fixées comme suit :

Le montant maximum d’abondement au PEE sera fixé à 100% jusqu’à 200 € versés (tranche de 0 € à 200 €). Pas d’abondement au-delà de 200 € versés.

Le montant maximum d’abondement au PERCO sera fixé à 100% jusqu’à 200 € versés (tranche de 0 € à 200 €). Pas d’abondement au-delà de 200 € versés.

  • FINANCEMENT DE LA MUTUELLE


La contribution de l’entreprise au financement de la couverture Mutuelle (Frais de Santé) de la société Hydro Building Systems France SARL est portée à 100% concernant la cotisation obligatoire sur l’année 2019. La contribution du salarié étant ainsi maintenue à 0% (hors option facultative à la charge du salarié).
  • ORGANISATION DES CONGES ET DU TEMPS DE TRAVAIL EN 2019


Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des établissements français de Hydro Building Systems France SARL.

I - LES CONGES PAYES


  • DECOMPTE


Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

  • PERIODE DE PRISE DE CONGES


Les 4 premières semaines de congé principal sont prises entre le 1er mai et le 31 octobre.
Les salariés, à leur demande, et après accord de leur hiérarchie, pourront poser moins de 4 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre. Ce positionnement n’ouvrira pas droit aux jours de fractionnement.

  • MODALITES DE PRISE DES CONGES

  • Fermeture


Les fermetures de services ou d’ateliers pour congé d’Eté, de Nöel et à l’occasion des ponts sont planifiées à titre prévisionnel en début d’année. Ces dates prévisionnelles seront confirmées dans le cadre de la réunion des Comités d’Etablissement du mois de février ou Mars. La programmation prévisionnelle ne sera modifiée qu’en cas de circonstances exceptionnelles, après information des Comités d’Etablissement.

Seront également précisées les permanences obligatoires le cas échéant durant les périodes de fermetures annuelles et la liste du personnel concerné par ces permanences.

Enfin, seront planifiés sur la programmation annuelle, les jours fériés qui seraient collectivement travaillés au niveau d’un service ou d’un atelier, ainsi que les modalités de récupération ou de compensation prévues pour ces jours fériés travaillés. Cette programmation annuelle n’exclura toutefois pas la possibilité pour l’atelier ou le service de travailler d’autres jours fériés en cours d’année, selon les nécessités de service, dès lors qu’un délai de prévenance raisonnable aura été respecté.

  • Prise des congés par roulement


Comme le prévoit le Code du travail (L 3141-14), la hiérarchie fixe l’ordre des départs en congé.
Les responsables de service veilleront à ce que les congés d’été, les congés de fin d’année et les congés pris par roulement à l’occasion des vacances scolaires soient planifiés suffisamment tôt de telle sorte que les dates de départ soient communiquées au plus tard deux mois avant la date de leur départ.

A défaut de période fixée par la hiérarchie, les congés sont positionnés par le salarié, après accord de la hiérarchie. Les délais de réponse de la hiérarchie sont fixés comme suit :



Nombre de jours de congés demandés

Réponse hiérarchie : x jours suivant demande

Supérieur à 1 semaine
1 mois
1 semaine
1 semaine
De 1 jour à < 1 semaine
2 jours
Nb : A défaut de réponse dans les délais fixés, la demande est réputée acceptée.


c) Prise de congés par roulement à l’occasion des ponts


Les salariés souhaitant bénéficier de congés à l’occasion des ponts travaillés pourront s’inscrire auprès de leur hiérarchie. Un salarié, ayant bénéficié d’un congé à l’occasion d’un pont au cours de l’année, ne pourra bénéficier d’une nouvelle autorisation que si les autres demandeurs ont été satisfaits. Les autorisations de congés seront données, en tenant compte de la qualification des salariés, afin de ne pas déséquilibrer les compétences nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, et après tirage au sort.

II - CONGES D’ANCIENNETE

Personnel Cadre


Un salarié cadre justifiant des conditions d’âge et d’ancienneté nécessaires, bénéficie de jours de congés d’ancienneté :

Age

Ancienneté

Congés d’ancienneté
30 ans
1 an
2 jours
35 ans
2 ans
4 jours

Personnel Assimilé Cadre (coefficient 270 à 395)


Ancienneté

Congés d’ancienneté

5 ans
1 jour
10 ans
2 jours
15 ans
3 jours
20 ans
4 jours

Personnel ETAM et Ouvriers (coefficient 140 à 255)


Un salarié justifiant de la condition d’ancienneté nécessaire bénéficie de jours de congés d’ancienneté.

Ancienneté

Congés d’ancienneté

8 ans
1 jour
13 ans
2 jours
18 ans
3 jours
23 ans
4 jours


Ancienneté et pénibilité


Quel que soit le collège, il sera attribué 1 jour de congé d’ancienneté supplémentaire après 30 ans d’ancienneté pour les salariés occupant un poste présentant un critère de pénibilité tel que défini à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017.

A titre informatif, les critères de pénibilité considérés sont les suivants :



Seront également éligibles les salariés en équipe production en 2X8, de Week-End et des équipes maintenance ne satisfaisant pas forcément aux critères ci-dessus.

Conditions d’âge et d’ancienneté


Les conditions d’âge et d’ancienneté sont appréciées au 1er juin correspondant au début de la période d’acquisition des congés payés.

III - CONGES POUR ENFANTS MALADES


Selon l’importance du nombre d’enfants, des demi-journées payées, par an (éventuellement cumulables) sont accordées à la mère ou au père de famille pour soigner un enfant malade, ou le conduire à une visite médicale, s’il a moins de 18 ans sur présentation d’un certificat médical ; ou en cas d’accident nécessitant une hospitalisation, selon le barème suivant :

Nombre d’enfants

Demi-journées payées

1 et 2
4
3 et +
6

IV - AUTORISATION D’ABSENCE POUR ACCOMPAGNER SON CONJOINT A UN EXAMEN MEDICAL POUR LES SALARIES TRAVAILLANT EN EQUIPES

Les salariés, dont le travail est organisé en équipes qui n’ont pas de RTT et qui sont soumis à des fermetures annuelles imposant 4 semaines de congés payées, qui souhaitent accompagner leur conjoint devant passer un examen médical pourront sur présentation d’un certificat médical attestant que le conjoint ne peut se rendre seul à l’examen bénéficier d’une autorisation d’absence de la part de leur hiérarchie.
Cette absence fera l’objet d’une récupération organisée par la hiérarchie dans les semaines qui suivent.

V - FEMMES ENCEINTES


Il est accordé aux femmes enceintes, pendant :
  • le mois précédant l’avant-dernier mois avant le congé de maternité, 1 heure d’absence payée par jour ;
  • les deux derniers mois précédant le congé maternité, 1 heure 30 d’absence payée par jour.






VI - INDEMNISATION DES ABSENCES EN CAS DE MALADIE (GARANTIE DE RESSOURCES)



NON-CADRES


CADRES

De 1 an à 5 ans d’ancienneté

90 jrs à 100 %

--

90 jrs à 100 %

+ 90 jrs à 50 %

De 5 ans à 10 ans d’ancienneté

90 jrs à 100 %

+10 jrs à 75 %

120 jrs à 100 %

+ 120 jrs à 50 %

De 10 ans à 15 ans d’ancienneté

90 jrs à 100 %

+35 jrs à 75 %

150 jrs à 100 %

+ 150 jrs à 50 %

Au-delà de 15 ans d’ancienneté

90 jrs à 100 %

+60 jrs à 75 %

+15 jrs à 100 %

+10 jrs à 75 %

par tranche de 5 ans

180 jrs à 100 %

+ 180 jrs à 50 %


VII - CONGE PATERNITE

Les salariés, nouveaux pères, ont droit à l’occasion de la naissance de leur enfant, à un congé de naissance de 3 jours, congé pour évènement familial que peut prendre le salarié sur remise d’un justificatif de naissance.

Pendant le congé de naissance, le salaire est maintenu à 100% par l’entreprise comme pour les autres congés pour évènement familial.

Ils ont également droit à un congé paternité d’une durée de 11 jours calendaires consécutifs.

Ce congé peut être pris à la suite du congé légal de naissance de 3 jours.

Il doit être pris dans les 4 mois de la naissance de l’enfant.

Pour en bénéficier, le salarié doit informer par lettre recommandée avec accusé de réception son employeur, au minimum un mois avant la date choisie pour le début du congé paternité.

Ce congé paternité de 11 jours calendaires est indemnisé par la Sécurité Sociale, dans les mêmes conditions que le congé maternité, sur la totalité du salaire net (plafonné au plafond sécurité sociale) :

Sur demande du salarié de bénéficier de ce congé, la société pratiquera la subrogation et maintiendra ainsi le salaire en totalité. La société se verra ainsi rembourser les indemnités journalières par la Sécurité Sociale.


VIII - CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les salariés auront droit, sur justification, à des congés exceptionnels payés pour les évènements de famille prévus ci-après :

Mariage du salarié : 5 jours

« PACS » du salarié: 4 jours

Mariage enfant: 2 jours

Décès conjoint/concubin/ « PACS »(*), enfant: 5 jours

Décès père, mère, frère, sœur, beaux-parents(**) : 3 jours

Décès indirect (***): 1 jour

Naissance, adoption: 3 jours

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours

(*) avec déclaration auprès des autorités administratives

(**) père ou mère du conjoint

(***) grands-parents, petits-enfants

Ces jours d’absence exceptionnelle devront être pris au moment des évènements en cause et n’entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Si un salarié se marie pendant sa période de congé annuel payé, il bénéficiera néanmoins du congé de 5 jours prévu ci-dessus.

IX– PLANIFICATION DES MOIS SANS R.T.T.


Dans les services où l’organisation du temps de travail prévoit des jours de R.T.T. , la hiérarchie publiera au mois de janvier, le cas échéant, les 4 mois durant lesquels il ne sera pas possible de poser des jours de R.T.T. Cette information sera communiquée aux Comités d’Etablissement du mois de mars.

X - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES


En cas de baisse de la charge de travail liée à des circonstances exceptionnelles et après consultation des Comités d’Etablissement concernés, la Direction pourra demander aux salariés d’un ou plusieurs services, ateliers, équipes de prendre tout ou partie de la 5ème semaine, des congés payés conventionnels et des JRTT, et éventuellement des jours épargnés dans le CET à la demande du salarié, ceci afin d’éviter ou de retarder l’éventuel recours au dispositif du chômage partiel.

XI - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sous réserves des dispositions de l’accord 35h00 du 28 février 2000, le régime des heures supplémentaires est le suivant :

« sauf circonstance d’urgence ou circonstance exceptionnelle, les salariés seront informés de la programmation des heures supplémentaires 3 jours avant la date. Le refus d’accomplir les heures supplémentaires demandées par la hiérarchie sans motif légitime constitue une faute disciplinaire ».


Repos compensateur et repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires

A la demande du salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, majoration comprise dans la mesure où cela ne désorganise pas le service. Chaque salarié souhaitant bénéficier de ce repos en informera sa hiérarchie au plus tard avant le 15 du mois suivant l’accomplissement des heures supplémentaires.

En cas de circonstance exceptionnelle notamment liées à une surcharge d’activité de production, et après information des Comités d’Etablissement concernés, la Direction pourra supprimer l’option entre paiement et récupération des heures supplémentaires. Dans ce cas, les heures supplémentaires seront payées.

Le repos compensateur acquis en remplacement du paiement des heures supplémentaires pourra être pris par journée ou par demi-journée dès l’acquisition de la ½ journée ou de la journée de repos. Au 31 mars de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle les droits à journée de repos compensateur auront été acquis, les heures de repos qui dépassent 40 heures devront avoir été soldées en repos. A défaut elles seront automatiquement soldées en argent. Les heures de repos compensateur non prises à l’échéance du 31 mars qui ne dépassent pas 40 heures pourront être reportées sur la période suivante.

La demande de départ en repos liée au repos compensateur acquis doit être déposée à l’avance auprès de la hiérarchie. Les délais de demande et de réponse dépendent de la durée de l’absence souhaitée. Les règles sont identiques à celles fixées pour la prise des congés payés tel que détaillé dans les dispositions I – C - b) du présent accord. Les heures de repos compensateur pourront être prises au moment des fermetures annuelles.

Les règles de prises de congés et de récupérations sont définies au niveau de chaque service. Des limitations du nombre de jours ou du nombre de personnes peuvent être prévues sur certaines périodes de forte activité.

XII - DEPLACEMENT DES SALARIES NON-CADRES

Les salariés non-cadres amenés à se déplacer en dehors de leurs horaires habituels de travail bénéficieront de récupérations forfaitaires fixées comme suit :

½ journée de récupération sera accordée pour un minimum de trois (3) déplacements avec dépassement des horaires habituels de travail. Un maximum de quatre (4) ½ journées de récupération par année civile est fixé.

Les règles précédemment fixées constituent un forfait. En cas de dépassement important en nombre ou en amplitude, la hiérarchie et le salarié conviendront de modalités supplémentaires.

S’il est estimé que le salarié non-cadre ne sera plus amené à se déplacer et que le nombre de déplacement reste en dessous du seuil de trois (3) déplacements, il appartient au manager d’aménager une compensation adéquate.

A chaque déplacement ayant occasionné des dépassements d’horaires, le salarié fera contresigner par sa hiérarchie le formulaire déplacement non-cadre. Après trois déplacements visés, le document précisera la date de la demi-journée de récupération. Les demandes de récupération seront saisies sur l’Application Decidium Module ‘Gestion des Temps et Activités’ sur la rubrique « jour de récupération » et le formulaire contresigné sera transmis au Département RH à titre de justificatif.

XIII - JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité est fixée pour 2019 au Lundi de Pentecôte, soit le 10 Juin 2019.

Cette journée de solidarité sera travaillée pour les services de production, sous réserve d’un niveau d’activité suffisant. A défaut, les salariés affectés à ces services prendraient un jour de congé, RTT ou des heures de récupération (7 heures).

Les équipes de nuit et les équipes de week-end qui ne travailleraient pas le 10 Juin 2019 effectueraient respectivement 7 heures et 5 heures de travail supplémentaire.

Au sein des services du ‘Tertiaire’ où une simple permanence par une équipe réduite suffit à couvrir l’activité ce jour-là, les personnes qui souhaitent prendre un jour de congé, RTT ou des heures de récupération pourront le faire avec l’accord préalable de leur hiérarchie.


XIV - LIEU D’EXERCICE DU TRAVAIL

En dehors des déplacements professionnels nécessités par la fonction, les salariés de la Société Hydro Building Systems France SARL sont tenus d’exercer leur travail sur l’un des sites de la Société Hydro Building Systems France SARL auquel ils sont affectés.

Lorsque des circonstances particulières et ponctuelles empêchent temporairement le salarié de se rendre sur son lieu de travail, il pourra être autorisé à titre exceptionnel que le salarié travaille depuis son domicile, après validation préalable conjointe de la hiérarchie et du Département des Ressources Humaines,

Il est par ailleurs rappelé que le salarié qui est en arrêt de travail prescrit par son médecin traitant et qui souhaiterait reprendre son activité avant l’échéance de l’arrêt de travail n’est pas autorisé à travailler ni sur le lieu de travail auquel il est habituellement affecté, ni depuis son domicile sans que celui-ci n’ait justifié d’un nouveau certificat de son médecin traitant confirmant qu’une reprise anticipée peut être organisée, et après avis du médecin du travail de la Société, moyennant, le cas échéant, aménagement de son poste de travail.

XV – CONVERSION DE L’INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE EN JOURS DE CONGES AU CET

Les salariés auront la possibilité de convertir, par anticipation, tout ou partie du montant de l’indemnité de fin de carrière – versée normalement lors du solde de tout compte – en jours de congés à prendre préalablement au départ en retraite.

Le salarié devra alors remettre sa demande de départ en retraite au service RH assortie de sa demande de conversion d’indemnité de fin de carrière en jours de congés ; il précisera alors s’il souhaite convertir tout ou partie de la somme. Cette demande sera formalisée par LRAR ou courrier remis en main propre contre décharge.

La direction se réserve la possibilité de ne pas accéder à cette demande en fonction des délais et des possibilités d’organisation du travail.

La conversion de l’indemnité de fin de carrière devra s’opérer maximum 4 mois avant la date de départ en retraite validée. Les jours seront alors crédités au CET et posés en accord avec la Direction et le management.

Les jours posés seront préférentiellement consécutifs et accolés à la date de départ en retraite du salarié bien qu’il soit possible d’y déroger après accord du service RH.

Dans le cas où le départ en retraite serait différé, en raison d’un changement de loi inopiné ou d’une requête de l’administration (CARSAT) à l’égard du salarié, il serait alors possible sur justificatif :
  • de maintenir les jours de congés et de les poser en différé si le départ en retraite est différé de moins de 3 mois
  • d’assurer l’opération inverse en annulant les jours de congés au profit du bénéfice de l’indemnité de fin de carrière qui serait alors versée comme le prévoit la convention collective

Une fois l’indemnité de fin de carrière convertie en jours de congés, le salarié ne peut plus prétendre au versement de cette indemnité et considère l’objet de celle-ci rempli par cette conversion.





ANNEXE 2 : Bonus Cadre et Assimilé Cadre HYDRO BUILDEX (Article 12-2)
















ANNEXE 3 : Temps de travail Filage / Maintenance Filage




















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