La Société HYDRO BUILDING SYSTEMS France (HBSF), dont le siège social est situé 270 rue Léon JOULIN à Toulouse représentée par xxxxxxx en sa qualité de Vice-Président et dûment habilité à la signature des présentes,
Et
Les organisations syndicales représentatives, de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS France :
La CFDT, représentée par xxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central,
La CFE-CGC, représentée par xxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central,
La CGT, représentée par xxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE A TITRE DE PREAMBULE :
Le dispositif d'astreinte régulière a pour finalité d'assurer en dehors des périodes normales de travail de la Société :
la continuité et l'efficacité des équipements industriels et informatiques, en cas d'incident de fonctionnement
la possibilité de remédier rapidement à des accidents ou incidents critiques et pannes d'équipements.
L'astreinte répond alors à des événements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d'un collaborateur désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement sur l'établissement. Ce dispositif n'a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins nécessitant la mise en place de ressources permanentes. Les parties conviennent de la nécessité du dispositif en vue d’assurer la continuité de l’activité et de permettre à chacun de travailler dans des conditions de travail optimales.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – PERSONNEL CONCERNE
Le personnel des services de la maintenance, de l'informatique et de la production (incluant qualité et laboratoire) peut être concerné par la mise en place du dispositif d'astreinte, quel que soit le statut contractuel du collaborateur. Pour les astreintes maintenance, une ancienneté minimum de trois à six mois est requise pour des raisons de sécurité selon les services – après validation du/de la responsable maintenance et directeur/trice de site. Les collaborateurs doivent disposer de toutes les habilitations et formations techniques nécessaires à leur intervention sur les installations du périmètre d’astreinte. Ce périmètre pourrait être étendu à d'autres secteurs en fonction des besoins et projets mis en œuvre au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 – ASTREINTE ET INTERVENTION
Les termes sont définis comme suit :
2.1 Période d’astreinte
Conformément aux dispositions du Code du travail, la période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle est à distinguer des interventions planifiées, c'est-à-dire fixées à une date précise. L’astreinte se situe en dehors des heures normales de travail, soit la soirée, la nuit, les premières heures du matin, la pause méridienne, que ce soit pendant les jours ouvrés, le samedi, le dimanche, certaines périodes de fermetures et/ou les jours fériés. La période d'astreinte est prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire, sauf durant les périodes d'intervention.
2.2 Période d’intervention
La durée de l’intervention, dans le cadre d’une astreinte, est considérée comme du temps de travail effectif. Celle-ci peut se faire soit à distance, soit sur le site. La durée d'intervention s'entend de l'appel du collaborateur au retour à son domicile ou, dans le cas d’une intervention à distance, de l’appel à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique. Le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est également considéré comme du temps de travail effectif. En cas d'intervention le weekend complet, le jour de repos sera fixé le lundi suivant, sauf contrainte de service défini par le manager. Dans le cas de travaux urgents et par exception, il est possible de suspendre le repos hebdomadaire ou déroger au repos quotidien lorsqu’il est nécessaire d’effectuer des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux installations ou aux bâtiments de l’établissement.
ARTICLE 3 – PERIODES ET GESTION DE L’ASTREINTE
3.1 Périodes concernées
L'astreinte pourra s'effectuer sur les périodes suivantes selon les services :
week-end
jours fériés et ponts
en dehors des heures d'ouverture de l'entreprise et/ou du service concerné
lors des périodes de fermeture de l'entreprise
Pour les salariés dont le temps est décompté en heures, une astreinte ne peut être réalisée durant le temps de travail habituel. Pour les forfaits jours, les interventions réalisées entre 8h et 18h ne rentrent pas dans ce cadre puisque cela s’inscrit dans la durée de forfait jour sur du travail en journée.
3.2 Organisation de l’astreinte
Planning
Lorsqu'un service applique un dispositif d'astreinte, les périodes sont réparties par rotation entre les personnes ayant les aptitudes nécessaires à réaliser la mission. La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque collaborateur au minimum quinze jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles. En effet, en cas d'urgence, le délai de prévenance peut être ramené à un jour franc, conformément aux dispositions prévues par le code du travail. La modification du planning, à l’initiative du manager, peut intervenir de manière exceptionnelle,
pour des raisons de sécurité si un salarié a une astreinte programmée pour la semaine et est intervenu à plusieurs reprises ; sous réserve que le salarié remplaçant soit prévenu au moins 24h avant le début de l’astreinte. Dans ce cas, le salarié remplacé perçoit cependant le montant indemnitaire d’astreinte auquel il pouvait prétendre au moment de l’établissement de la programmation. Le salarié remplaçant est indemnisé à hauteur de l’astreinte qu’il a effectivement effectuée.
en cas d’arrêt d’un autre salarié, sous réserve que le salarié remplaçant soit prévenu au moins 24h avant le début de l’astreinte. Dans ce cas, le salarié remplacé perçoit le montant indemnitaire d’astreinte auquel il pouvait prétendre au moment de l’établissement de la programmation sauf si la période d’astreinte n’a pas débuté. Le salarié remplaçant est indemnisé à hauteur de l’astreinte qu’il a effectivement effectuée.
Modalités
Le collaborateur en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment afin de pouvoir traiter la demande d'intervention. Pour ce faire, la Société met à disposition du salarié en astreinte un téléphone portable. En cas de non-réponse immédiate, le collaborateur en astreinte doit rappeler la personne en demande d'intervention dans un délai maximal de quinze minutes. L’appelant doit ainsi laisser ses coordonnées pour être rappelé. Afin de répondre à l'urgence inhérente à l'intervention, le salarié devra se trouver à une distance lui permettant d'intervenir dans le temps imparti pour couvrir une distance équivalente au temps de trajet domicile/lieu de travail pour ceux qui ne peuvent pas être présents dans les 30 minutes à partir de l'appel de demande d'intervention. Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir sur le site ou à distance, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie. Si elle ne relève pas du temps de travail effectif, l’astreinte demeure une situation privative de liberté. Compte tenu plus particulièrement de son impact sur la vie privée, il conviendra d’assurer la rotation des astreintes la plus large possible, parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement. Une limite maximale de 3 semaines d’astreinte par mois est fixée. Dans certaines circonstances approuvées par le manager, il est possible de permuter les périodes d’astreintes. La personne remplacée sera redevable au collègue qui a fait son remplacement des jours remplacés. La gestion se fera entre les collaborateurs tant que cela est possible et le manager qui devra intégrer l’information dans le système paie.
3.3 Déclaration et gestion opérationnelle de l’astreinte
Lors d’une intervention, le collaborateur assure une déclaration individuelle par email à son manager précisant :
l'heure de l'appel,
les motifs de l'intervention,
l'heure d'arrivée et l'horaire de départ du site OU de démarrage et d’arrêt de l’intervention si celle-ci est effectuée à distance
le temps d'intervention effective
copie le service paie
Le responsable assure la déclaration via l’outil paie :
des astreintes
des temps d’intervention qui auront été appréciés sur la base d'une déclaration individuelle formalisée par le collaborateur au manager
le nombre d’interventions sur site
L'employeur tient à la disposition de l'Inspection du travail, pendant une durée d'un an, le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies chaque mois par le salarié ainsi que la compensation correspondante. Le temps d’intervention est arrondi au quart d’heure supérieur pour le personnel en horaires.
ARTICLE 4 – COMPENSATION
4.1 La période d’astreinte
La période d'astreinte est comptabilisée en unités d’astreinte distinctes, potentiellement cumulatives et rémunérées forfaitairement comme suit :
Unité « jour de semaine » (incluant la nuit)
Chaque unité génère 30 euros bruts. Ainsi, un collaborateur effectuant une astreinte la semaine complète se voit attribuer une prime d’astreinte d’un montant de 150€ bruts. Dans certains services de maintenance, la semaine étant sur 4 jours, la semaine complète d’astreinte de 4 unités déclenche bien 150€.
Unité « jour de week-end »
Les périodes d’astreintes des samedis, dimanches et jours fériés s’apprécient sur une base journée-nuit complète de 24h. Chaque unité de 24h génère 75 euros bruts. Ainsi un collaborateur effectuant une astreinte le week-end complet se voit attribuer une prime d’astreinte de 150€ bruts.
Cas de l’astreinte de 7 jours consécutifs
Le collaborateur effectuant une astreinte de 7 jours consécutifs se voit attribuer une prime d’astreinte d’un montant de 320 euros.
Cas d’un jour férié
Chaque unité, hors week-end, génère une majoration de 40 euros bruts de la prime d’astreinte. Ainsi, le collaborateur effectuant une astreinte sur un jour férié de semaine se voit attribuer une prime d’astreinte totale de 70 euros pour l’unité de semaine concernée.
Cas de non-réalisation de l’astreinte
En période d’arrêt maladie ou de congés du collaborateur, il n’y a pas d’astreinte rémunérée. De même, en cas d’indisponibilité effective, le collaborateur perd la prime d’astreinte associée au moment d’absence. Sauf cas énoncés à l’article 3.2.
Cas de multiples interventions sur site durant l’astreinte
Lorsque, durant une période d’astreinte correspondant à une semaine (4 ou 5 unités semaines) le collaborateur effectue au moins 3 interventions sur site ou 2 interventions sur site si astreinte WE (2 unités WE), une majoration de 50 euros bruts de la prime d’astreinte sera opérée.
4.2 L’intervention
A la compensation financière liée au fait d'être en situation d'astreinte s'ajoute la compensation financière liée aux éventuelles interventions. Le temps de trajet aller/retour est considéré comme un temps d'intervention. Ainsi, le collaborateur rapporte à son manager le temps exact (ref. Article 3.3). Lorsque l’astreinte nécessite une intervention sur site, le collaborateur se verra attribuer les indemnités kilométriques associées au déplacement, depuis son domicile, selon le barème URSSAF en vigueur. Le calcul se fera comme suit :
Nb de km aller-retour domicile-lieu de travail X valeur Indemnité kilométrique
Le collaborateur s’engage à fournir, au service paie, la carte grise du véhicule et à signaler tout changement d’adresse dans les dis jours suivant le changement. Le temps de travail effectué est rémunéré soit au taux horaire du collaborateur lorsque celui-ci n’a pas atteint 35h de travail effectif soit majoré selon le système d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise si les heures d’intervention sont au-delà de 35h. La majoration de la nuit, du dimanche et jours fériés s’applique conformément aux accords et usages de l’entreprise. A noter que la détermination d’un taux horaire d’intervention se fait à partir du salaire de base mensuel et de la prime d’ancienneté mensuelle, la somme divisée par 151,67. Les heures supplémentaires liées aux interventions durant l’astreinte pourront soit être payées soit être mises au CET pour les collaborateurs ayant 54 ans et plus. Pour les collaborateurs dont la durée de travail et la rémunération font l’objet d’une convention en forfait jours, exclusive d’un décompte horaire, les interventions en astreinte sont traitées selon un forfait d’intervention– notamment les interventions depuis le domicile. Toutefois, les interventions sur site ou séries d’interventions sur site dépassant 5 heures au total sur une journée, sont décomptées du forfait jour à hauteur d’une journée de travail ou peuvent être prises en récupération dans les 15 jours suivant leur acquisition.
ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS REPOS
Conformément à la législation en vigueur au regard des temps de travail et de repos, il est nécessaire de rappeler que le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives démarrent à compter de la fin de la dernière intervention (sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail).
Lorsque le salarié n'intervient pas pendant l'astreinte, celle-ci est décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Durant les semaines où le salarié est amené à intervenir pendant ces astreintes, la durée quotidienne maximale de travail effectif peut être portée de 10 à 12 heures. De telles dérogations peuvent notamment intervenir pour assurer ou rétablir la continuité du service, suite à un événement imprévu, soudain et aléatoire, ou lorsque la mise en œuvre de mesures de prévention ou de sécurité l’exige.
Dans le cas où le collaborateur, après intervention, se voit dans l’obligation de décaler son horaire de redémarrage en vue de respecter le repos quotidien ou hebdomadaire, il doit impérativement prévenir son manager et un membre de l’équipe en place par email ou par sms.
ARTICLE 6 – DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il prend effet le 1er Mai 2023.
Conformément aux engagements pris lors des négociations annuelles 2023 avec les partenaires sociaux :
il sera appliqué une rétroactivité de la valorisation de la prime d’astreinte sur les éléments correspondant aux périodes de Janvier – Avril pour la maintenance. Ainsi, les primes « WE » et « semaine » seront considérées à 150 euros chacune. Le différentiel sera traité dans une prime versée au plus tard sur le mois de Juin.
en ce qui concerne le service informatique ayant effectué des astreintes sur 2022, une compensation individuelle spécifique sera engagée.
Les parties conviennent de se rencontrer après six mois d’application du présent accord en vue de vérifier sa bonne application, ses conséquences et de possiblement l’amender en vue de la réalité opérationnelle.
ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. ARTICLE 9 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Toulouse et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse. Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Toulouse, le 12 Avril 2023 En 5 exemplaires originaux.
Pour HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE
xxxxxxx, Vice-Président
Pour les organisations syndicales :
xxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central CFDT
xxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central CFE- CGC
xxxxxx en sa qualité de délégué syndical central CGT