Accord d'entreprise HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE

Avenant accord NAO 2025

Application de l'accord
Début : 28/03/2025
Fin : 31/12/2025

46 accords de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE

Le 28/03/2025


AVENANT A L’ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025

Entre

La Société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, dont le siège social est situé 270 rue Léon JOULIN à Toulouse représentée par xxxxxxx en sa qualité de Président et dûment habilité à la signature des présentes,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives signataires de l’accord NAO 2025,

La CFDT représentée par xxxxxx en sa qualité de délégué syndical central,
La CFE-CGC représentée par xxxxxx en sa qualité de délégué syndical central,
La CGT, représentée par xxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central,

D’autre part,


Le présent avenant porte sur la modification de l’article XII de l’accord NAO 2025, dans le but d’anticiper l’arrêt prolongé de la presse prévu à l’été 2026.



L’article XII de l’accord NAO 2025 portant sur les « Heures supplémentaires, jours fériés et travail sur un jour de repos » prévoit la mesure suivante :
Au 31 mars de l’année civile au cours de laquelle les droits à journée de repos compensateur auront été acquis (soit année N+1), les heures de repos qui dépassent 40 heures devront avoir été soldées en repos. A défaut, elles seront automatiquement soldées en argent.

Il est ajouté la mention ci-après:
A titre dérogatoire, et en vue d’anticiper l’arrêt prolongé de la presse prévu à l’été 2026, il est proposé aux salariés des ateliers Filage et RPT de conserver sur leur compteur, les heures de repos qui dépassent 40h jusqu’à l’été 2026. Le choix sera laissé aux salariés concernés.
Dans l’hypothèse où le projet de changement de la presse serait finalement annulé, ces heures dépassant 40h au 31/03/25 seraient alors soldées en argent.



MODALITES D’APPLICATION, DE DEPOT et DE PUBLICATION DE L’AVENANT A L’ACCORD


Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2025.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Toulouse et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


Fait à Toulouse, le 28 mars 2025


Pour la Direction :
xxxxxxxxx



Pour les organisations syndicales :

La CFDT représentée par xxxxxxxx, Délégué Syndical Central


La CFE-CGC représentée par xxxxxxxxx, Délégué Syndical Central


La CGT représentée par xxxxxxxxx, Délégué Syndical Central


Mise à jour : 2025-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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