ACCORD D’INTERESSEMENT DES SALARIES AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE 2025-2026-2027–2028-2029
Entre
La Société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, dont le siège social est situé 270 rue Léon JOULIN à Toulouse représentée par xxxxxxxx en sa qualité de Directrice Ressources Humaines France et dûment habilité à la signature des présentes,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives,
La CFDT représentée par xxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central, La CFE-CGC représentée par xxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central, La CGT représentée par xxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central,
D’autre part,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE A TITRE DE PREAMBULE :
La Direction de l’entreprise Hydro Building Systems France et les organisations syndicales CFE-CGC, CFDT, CGT se sont réunies les 11, 18 et 27 mars 2025 pour mener à bien une négociation portant sur un nouvel accord d’intéressement pour les exercices 2025-2026-2027-2028 et 2029, en application des articles L.3311-1 et suivants du code du travail et des textes réglementaires, pris pour leur application, relatifs à l’intéressement des salariés.
Le présent accord a pour but d’intéresser financièrement les salariés de la société Hydro Building Systems France au développement et aux performances de l’entreprise.
L’accord d’intéressement exprime la volonté d’associer l’ensemble du personnel salarié à l’amélioration de ses résultats, et de définir une formule d’intéressement fondée sur des critères jugés les plus représentatifs de l’effort collectif et de la rentabilité de l’entreprise.
Pour cela, il a été choisi de calculer la prime d’intéressement à partir d’un critère financier unique qui donne une indication pertinente de l’activité et de la performance économique de l’entreprise.
Etant donné qu’il dépend des résultats et de la mesure de la performance, l’intéressement des salariés est aléatoire dans son principe et variable dans son montant, il peut être nul et variable d’un exercice à l’autre, en application des critères et modalités résultant du présent accord.
Les signataires du présent avenant acceptent ce principe et ne considèrent pas l’intéressement, institué par le présent accord, comme un avantage acquis, mais comme le fruit d’un effort collectif.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer :
-Le cadre d'application, la durée de l'accord, -Les modalités d'intéressement retenues, -Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement, -Les dates des versements, -Les modalités d'information collective et individuelle du personnel, -Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
ARTICLE 2 – CHAMP d’APPLICATION, BENEFICIAIRES
Sont bénéficiaires de l’intéressement, les salariés ayant trois mois d’ancienneté dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 3342-1 du code du travail. Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte les contrats de travail exécutés au cours de l’exercice de calcul et des douze mois qui le précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté. Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société Hydro Building Systems France.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans, courant à compter de l’exercice ouvert au 1er janvier 2025. L’exercice social de l’entreprise s’entend du 1er janvier au 31 décembre. L’accord prendra fin, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2029 sans autre formalité. Il cessera de produire effet à l’échéance du terme et, en aucun cas, ne pourra produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Les critères feront l’objet d’une négociation annuelle.
L’avenant doit être déposé auprès de la DREETS dépositaire de l’accord initial.
Pour préserver le caractère aléatoire de l’intéressement, et comme l’accord d’intéressement lui-même, la signature d’un avenant modifiant la formule de calcul ne peut intervenir au plus tard que dans les six premiers mois de l’exercice au cours duquel il doit prendre effet, ou avant l’expiration de la première moitié de la première période de calcul.
L’article D.3313-5 du code du travail prévoit que l’accord ne peut être modifié ou dénoncé par une seule des parties en présence. La dénonciation unilatérale d’un accord n’est donc pas possible, sauf contestation prévue au deuxième alinéa de l’article L.3345-2 du code du travail (à la demande de l’administration).
ARTICLE 4 – MODALITES DE L’INTERESSEMENT
Le présent accord institue un intéressement collectif des salariés, présentant un caractère aléatoire et résultant d’une formule de calcul liée à un critère unique financier.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.
La période de calcul de l’intéressement est annuelle soit du 1er janvier au 31 décembre.
Un critère unique financier retenu sera l’EBITDA de la société Hydro Building Systems France. Le critère financier EBITDA est le bénéfice de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, tel que reporté mensuellement au groupe, dans HFM, selon les normes comptables internationales IFRS. Il se mesure en K€.
Pour l’année 2025, l’allocation forfaitaire annuelle est calculée en fonction d’une part de l’atteinte de l’objectif BP 2025 de l’EBITDA cumulé HBS France et d’autre part, des dépassements de l’objectif EBITDA fixé au budget (BP) pour l’année.
Le montant de l’intéressement varie donc en fonction du niveau d’atteinte de l’EBITDA de la société Hydro Building Systems France. Il est fixé un seuil plancher en dessous duquel il n’y a pas de versement de l’intéressement. Ce seuil plancher est fixé à 90% de la valeur EBITDA de l’année, fixé au budget 2025.
Des allocations forfaitaires annuelles sont attribuées, en fonction de l’atteinte, ou non, de l’objectif fixé en 2025, dans les conditions définies dans le tableau ci-après :
Objectif BP EBITDA cumulé HBS France en K€ pour l’année 2025 (01/01/2025 au 31/12/2025) Valeur de l'EBITDA HBS France en K€ pour l’année 2025 (01/01/2025 au 31/12/2025) Montant de l'allocation forfaitaire annuelle < 90% BP 2025 24 168 K€ 0 € > ou = 90% BP 2025 24 168 K€ 350 € > ou = 95% BP 2025 25 511 K€ 600 €
> ou = 100% BP 2025
26 854 K€
1 000 €
> ou = 105% BP 2025 28 196 K€ 1 100 € > ou = 110% BP 2025 29 539 K€ 1 200 € > ou = 115% BP 2025 30 882 K€ 1 300 € > ou = 120% BP 2025 32 224 K€ 1 400 € > ou = 130% BP 2025 34 910 K€ 1 600 €
BP 2025 HBS France 26 854 K€
Pour les exercices 2026, 2027, 2028 et 2029, à défaut d’avenant au présent accord d’intéressement déterminant les nouvelles grilles applicables à ce critère, les objectifs seront forfaitairement affectés d’un coefficient d’amélioration de + 100% en 2026 en comparaison au réel 2025, de +100% en 2027 en comparaison au réel 2026, de +100% en 2028 en comparaison au réel 2027 et de +100% en 2029 en comparaison au réel 2028.
Calcul de l’intéressement
Le montant global de l’intéressement est la somme des allocations forfaitaires calculées pour chaque salarié bénéficiaire telles que définies ci-dessus, au prorata du temps de travail effectif ou assimilé sur chaque semestre de l’année civile.
L’allocation forfaitaire de chaque salarié bénéficiaire est calculée selon les modalités de calcul suivantes :
Allocation forfaitaire de chaque bénéficiaire = AF x (B-C) / nombre de jours calendaires sur l’année
AF = allocation forfaitaire avant proratisation
B : Nombre de jours calendaires, tenant compte des entrées et sorties au cours de la période de référence (année), et avant déduction des éventuelles absences, quel que soit le motif.
C : Nombre de jours d’absences calendaires (non assimilés à du temps de travail effectif ou assimilé) sur la période de référence
Pour la répartition de cette prime, sont assimilées à du temps de travail effectif les absences liées : - Aux congés maternité, paternité et d’adoption - Aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux - Aux congés payés - Aux périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) - Aux heures de délégation - A la formation pendant le temps de travail - Aux périodes d’activité partielle
ARTICLE 5 – PLAFONNEMENT DE L’INTERESSEMENT
Le montant global de la prime d’intéressement distribuée aux bénéficiaires ne peut pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement. Par conséquent, si l’application de la formule d’intéressement aboutit à ce que son montant global soit supérieur au plafond de 20% du total des salaires bruts versés, celui-ci sera automatiquement ramené au niveau de ce plafond.
Le montant de l’intéressement distribué à un même salarié ne peut au titre d’un même exercice excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 3314-8 du code du travail. Lorsque le salarié n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, ce plafond est égal à la somme des plafonds mensuels correspondants.
ARTICLE 6 –VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT
Selon la législation en vigueur, le versement de la prime d’intéressement à chaque salarié doit intervenir au plus tard le dernier jour du 5ième mois suivant la clôture de l’exercice, c’est-à-dire avant le 1er juin pour un exercice conforme à l’année civile. Cette date constitue le point de départ de l’indisponibilité de l’intéressement. Il en va de même pour les intérêts de retard dus au taux de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l’Économie. L’intéressement sera versé au mois de mars de l’année suivant la clôture de l’exercice. Chacun des bénéficiaires de l’intéressement est informé individuellement des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement ainsi que du délai et des modalités d’affectation par défaut des sommes au PEE en cas d’absence de réponse de sa part. Un bulletin réponse en ligne (exception : papier) doit alors être rempli par le bénéficiaire qui indique son souhait d’obtenir ou non le versement immédiat de tout ou partie des sommes, et, le cas échéant, les supports sur lesquels il entend affecter les sommes. Ainsi, les bénéficiaires qui le souhaitent ont la possibilité d’affecter tout ou partie de leur prime d’intéressement sur le plan d’épargne d’entreprise (PEE) et/ou dans le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCOL), en vigueur dans la société, dans les conditions et selon les modalités définies par le règlement de chacun de ces Plans. Les sommes versées sur le PEE et/ou le PERCOL pourront être, le cas échéant, complétées par un abondement déterminé par le règlement du plan dont le montant est négocié chaque année avec les organisations syndicales de la société Hydro Building Systems France. Lorsque l’affectation sur le PEE et/ou sur le PERCOL intervient dans les 15 jours du versement de la prime d’intéressement, les sommes correspondantes sont exonérées d’impôt sur le revenu.
ARTICLE 7 – CARACTERISTIQUES DE L’INTERESSEMENT
Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord : - N’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération, - N’ont pas le caractère de salaire. Les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes au PEE et/ou PERCOL.
ARTICLE 8 - INFORMATION DU PERSONNEL
Le présent accord fait l’objet d’une note d’information remise à tous les salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.
A chaque versement lié à l’intéressement, le salarié recevra une information via l’organisme bancaire qui précise le montant des droits attribués.
L’entreprise remet au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise ainsi que le présent accord.
ARTICLE 9 – DEPART DU SALARIE DE L’ENTREPRISE
Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte l’entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l’employeur lui demandera l’adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits, et lui demandera de l’informer de ses changements d’adresse éventuels.
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement prévue à l’article L. 3314-9 du code du Travail.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations, où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription de 30 ans fixée par l’article L. 135-7 7° du code de la sécurité sociale. A l’expiration du délai de prescription, ces sommes sont versées au Fonds de Réserve pour les retraites.
Tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise. Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au Plan Epargne Retraite Collectif, en précisant les échéances auxquelles les actifs seront disponibles, ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.
L’état récapitulatif est inséré dans un livret d’épargne salariale dont les modalités de mise en place et le contenu sont fixés par un décret en Conseil d’Etat.
Lors du départ de l’entreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge par prélèvement sur les avoirs.
ARTICLE 10 – ALIMENTATION DU CET PAR L’INTERESSEMENT
Il sera désormais possible, après précision, par voie d’avenant à l’accord CET, d’affecter les sommes issues de l’intéressement, pour les salariés séniors, conformément à la définition donnée au sein de l’entreprise et tel que stipulé dans l’Accord GEPP – partie II.
L’affectation dans le CET des sommes issues de l’intéressement ne leur fait pas perdre leur traitement spécifique sur le plan social. Au moment de l’affectation, le régime social reste inchangé. En revanche, les sommes sont fiscalisées étant donné qu’elles n’ont pas été versées sur un plan d’épargne salariale.
Par contre, lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement au CET des sommes issues de l'intéressement, les indemnités compensatrices correspondantes sont soumises à cotisations sociales, ainsi qu'aux taxes et participations assises sur les salaires, mais elles sont exonérées de l’impôt sur le revenu des bénéficiaires.
ARTICLE 11 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Les instances représentatives du personnel seront informées chaque semestre des calculs de la prime d’intéressement. Il leur sera remis tous les documents utiles à leur compréhension et elles pourront, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui leur semblerait nécessaire.
ARTICLE 12 – DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance des instances représentatives de l’entreprise qui proposeront toute suggestion en vue de leur solution. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées. À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
ARTICLE 13 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l’exercice en cours, l’avenant devra avoir été signé au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité émanant de la DREETS.
Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion.
La dénonciation devra être notifiée à la DREETS et intervenir au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours.
ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à la DREETS de la Haute Garonne et sur la plateforme téléprocédure dans les conditions prévues par voir réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.