Accord d'entreprise HYDRO LEAK

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société HYDRO LEAK

Le 27/06/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société HYDRO LEAK (SARL)

Dont le siège social se situe :
84 RUE DES MONCEAUX
44470 CARQUEFOU
Code APE : 4322A
Immatriculée sous le numéro SIRET : 793 118 795 00020

D’une part,

ET

  • L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers.


D’autre part.

Préambule

Il est rappelé que la société applique la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment (Brochure JO n°3193 – IDCC n°1596).

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif de modulation du temps de travail en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l’activité fluctuante de la société nécessite une organisation du temps de travail selon des périodes d’activité hautes et des périodes d’activité basse.

Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail afin que la société soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) et au dispositif d’activité partielle (en période basse).

Cette nouvelle organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Le recours à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle permet ainsi d’adapter le volume d’heures travaillées au volume réel de travail de la société HYDRO LEAK au regard notamment des variations de l’activité.


Section 1. Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés à temps complet


Article 1. Champ d’application


Tout salarié à temps complet de la société HYDRO LEAK, quelle que soit sa catégorie, peut être amené à travailler dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine instaurée au sein de la société, exception faite des cadres dirigeants et des salariés au forfait annuel en jours.


Article 2. Période de référence


En application de l’article L.3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.

La période de référence du décompte de la durée du travail correspond à l’exercice comptable et s’étendra du 1er juillet au 30 juin de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.


Article 3. Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire


Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

Il est bien entendu que la base annuelle de 1 607 heures vaut pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés.

Article 3.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieur à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Article 3.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieur à 35 heures.

Il convient de préciser que les semaines à basse activité peuvent être des semaines où 0 heures sont comptabilisées sans que le salarié concerné n’ait à poser de congés.

Article 3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L’horaire hebdomadaire de travail pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.


Article 4. Programmation indicative - Modification


Article 4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine, la répartition des horaires de travail par jour.

En outre, les horaires et leur répartition feront l’objet d’une note remise par l’employeur au salarié tous les mois.

Article 4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins sept (7) jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifie, le délai pourra être réduit à trois (3) jours ouvrés.

Article 4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l’inspecteur du travail

La programmation indicative est préalablement communiquée à l’inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l’article D.3171-4 du Code du travail. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Le cas échant, le comité social et économique, lorsqu’il existe, est également préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l’article D.3121-27 du Code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.


Article 5. Décompte des heures supplémentaires


Article 5.1 Décompte sans limitation et paiement ou récupération

Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la société, constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront :
  • Soit rémunérées aux taux en vigueur sur le dernier salaire de la période de référence, et s’imputeront alors sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ;
  • Soit récupérées par le biais de repos compensateur de remplacement à prendre sur l’année de référence N+1.

Article 5.2 Incidences des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Article 5.3 Incidences des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.


Article 6. Affichage et contrôle de la durée du travail


La programmation indicative ainsi que les éventuelles modifications sont affichées dans la société. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d’heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par ces derniers.

Au terme de la période de référence ou à la date de départ du salarié, si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs remplissent de façon hebdomadaire un tableau de suivi des heures effectuées. Ce tableau est imprimé, signé et transmis à leur responsable chaque fin de mois.

Enfin, le responsable et les collaborateurs feront le point chaque trimestre des heures accomplies par les collaborateurs de façon à éviter les crédits ou débits d’heures excessifs.


Article 7. Rémunération des salariés


Article 7.1 Principe du lissage

Afin d’éviter toute variation de rémunération selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés sera indépendante de l’horaire réellement effectué au cours du mois.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

Article 7.2 Incidences des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article 7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Toute absence conventionnellement ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire, sous réserve du calcul minimum légal prévu par l’article L. 3141-24 du code du travail, pour l’indemnité de congé payé.  
 
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). 

Section 2. Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés à temps partiel


Article 1. Champ d’application


Tout salarié à temps partiel de la société HYDRO LEAK, quelle que soit sa catégorie, peut être amené à travailler dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine instaurée au sein de la société, exception faite des cadres dirigeants et des salariés au forfait annuel en jours.


Article 2. Période de référence


En application de l’article L.3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.

La période de référence du décompte de la durée du travail correspond à l’exercice comptable et s’étendra du 1er juillet au 30 juin de chaque année.


Article 3. Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire


Conformément aux dispositions légales, sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail fixé à ce jour à 35 heures hebdomadaire, soit 1 607 heures de travail annuel.

Pour les salariés à temps partiel bénéficiant des dispositions du présent accord, la durée minimale de travail annuelle prévue au contrat de travail ne peut être inférieure à 1 102 heures, sauf accord exprès et écrit du salarié.
La limite supérieure de l’amplitude de durée de travail annuelle prévue au contrat de travail, quant à elle, ne peut pas excéder le tiers de la durée hebdomadaire du travail sans pouvoir atteindre la durée légale ou conventionnelle de travail à temps plein.

Article 3.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à la durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat de travail sans qu’elle ne puisse dépasser 35 heures.

Article 3.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieur à la durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat de travail.

Il convient de préciser que les semaines à basse activité peuvent être des semaines où 0 heures sont comptabilisées sans que le salarié concerné n’ait à poser de congés.

Article 3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L’horaire hebdomadaire de travail pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de la durée de travail prévue au contrat, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

A ce titre, les heures effectuées dans les limites susvisées ne donnent lieu ni à une majoration pour heures complémentaires, ni à un repos compensateur de remplacement.

En outre, la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ne peut être inférieure à 3 heures.
En parallèle, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité. Cette interruption ne peut être supérieure à 2 heures.


Article 4. Programmation indicative - Modification


Article 4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine, la répartition des horaires de travail par jour.

En outre, les horaires et leur répartition feront l’objet d’une note remise par l’employeur au salarié tous les mois.

Article 4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins sept (7) jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifie, le délai pourra être réduit à trois (3) jours ouvrés.

Article 4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l’inspecteur du travail

La programmation indicative est préalablement communiquée à l’inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l’article D.3171-4 du Code du travail. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Le cas échant, le comité social et économique, lorsqu’il existe, est également préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l’article D.3121-27 du Code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.


Article 5. Décompte des heures supplémentaires


Article 5.1 Décompte sans limitation et paiement ou récupération

Les heures effectuées au-delà de la durée du travail hebdomadaire inscrite dans le contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires.

Les heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail, à la demande de la société, constituent des complémentaires.
Il convient de noter que le volume d’heures complémentaires ne peut excéder 33% de la durée contractuelle et, en tout état de cause, ne peut porter la durée du travail à hauteur de la durée légale du travail.

Les heures complémentaires seront : rémunérées aux taux en vigueur sur le dernier salaire de la période de référence.

Article 5.2 Incidences des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires.

Article 5.3 Incidences des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de la durée contractuelle annuelle prévue au contrat de travail au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de la durée contractuelle annuelle prévue au contrat de travail n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de la durée contractuelle annuelle prévue au contrat de travail.

Article 6. Affichage et contrôle de la durée du travail


La programmation indicative ainsi que les éventuelles modifications sont affichées dans la société. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d’heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par ces derniers.

Au terme de la période de référence ou à la date de départ du salarié, si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs remplissent de façon hebdomadaire un tableau de suivi des heures effectuées. Ce tableau est imprimé, signé et transmis à leur responsable chaque fin de mois.

Enfin, le responsable et les collaborateurs feront le point chaque trimestre des heures accomplies par les collaborateurs de façon à éviter les crédits ou débits d’heures excessifs.


Article 7. Rémunération des salariés


Article 7.1 Principe du lissage

Afin d’éviter toute variation de rémunération selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés sera indépendante de l’horaire réellement effectué au cours du mois.

A ce titre, pour les salariés à temps partiel, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire prévu par le contrat de travail sur toute la période de référence.

Article 7.2 Incidences des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article 7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Toute absence conventionnellement ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire, sous réserve du calcul minimum légal prévu par l’article L. 3141-24 du code du travail, pour l’indemnité de congé payé.  
 
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). 

Article 8. Garanties


Les parties signataires rappellent qu’il est garanti aux salariés à temps partiel les mêmes possibilités de promotion et de formation que celles des salariés à temps complet.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent que les salariés à temps partiel seront prioritaires pour le passage à temps plein de leur contrat de travail.


Section 3. Dispositions finales


Article 8. Négociation de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-21 à L.2232-23-1 du Code du travail et a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée à compter de sa communication à chaque salarié.

En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la HYDRO LEAK ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.


Article 9. Durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 10. Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les modalités prévues par le Code du travail. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieraient, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. 
 
L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de la société HYDRO LEAK et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. 


Article 11. Suivi et interprétation de l’accord


Les signataires du présent accord se réuniront 1 fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure


Article 12. Dépôt et publicité de l’accord


Conformément à la Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

De plus, exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à CARQUEFOU, le 27 juin 2025.
En deux exemplaires originaux.



_________________________

Agissant en qualité de Gérant
Cachet et signature





Mise à jour : 2025-07-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas