ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX au capital de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EUR, dont le siège social est situé à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sous le numéro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Gérant et ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes ;
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Et :
Les salariés votant à la majorité de deux tiers selon liste d’émargement
ci-après dénommée « les salariés »
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties précisent que la société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX n’est pas encore soumise à l’obligation de mettre en place un CSE. Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, l’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu.
La politique sociale de la société est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble du personnel un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de la société.
La direction de la société est convaincue que cette approche sociale développera dans la société une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé des salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés.
Dans ce contexte, et dans le cadre des stipulations issues de la loi du 20 août 2008, les parties au présent accord ont ainsi décidé de mettre en œuvre un accord d’aménagement du temps de travail sur l’année (annualisation du temps de travail).
Dans ce contexte, les parties ont convenu ce qui suit :
Sauf stipulation spécifique en disposant autrement et à l’exclusion des cadres tel que défini à l’article L.3111-2 du Code du travail, des cadres au forfait annuel en jours et des agents de maîtrise au forfait annuel en heures, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur statut, y compris les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée les salariés à temps partiel et les intérimaires.
ARTICLE 2 – DEFINITIONS
2.1. Travail effectif
Le temps de travail effectif s’entend, au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
2.2. Travail à temps partiel
Un salarié est à temps partiel lorsqu'il travaille pendant une durée inférieure à celle d'un salarié à temps plein (35 heures par semaine, 1 607 heures par an).
2.3. Durée maximale de travail temps plein
Il est rappelé que la durée maximale de travail sur une journée est limitée à 10 heures, sous réserve des dérogations légales et conventionnelles en vigueur.
La durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne pourra – quant à elle – excéder 44 heures.
Il est enfin rappelé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra, en tout état de cause, excéder 48 heures.
2.4. Repos
Tout salarié de la société dispose d’un repos quotidien fixé à 11 heures consécutives.
Tout salarié de la société dispose également d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
2.5. Pauses
Il est rappelé par les parties que l’accomplissement par un salarié de 6 heures consécutives de travail sur une journée donne nécessairement lieu à un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
Il est convenu de la mise en place d’un horaire collectif de travail fixé en moyenne à 35 heures hebdomadaires (soit 1 607 heures à l’année), et ce à l’égard de l’ensemble des salariés relevant du champ d’application de l’accord. Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail sera calculée par une proratisation des 1 607 heures de travail.
A ce titre, il est rappelé que le travail effectif constitue le temps au cours duquel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
ARTICLE 4 – PRINCIPE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Conformément à l’objet du présent accord, les parties ont donc convenu de fixer le temps de travail à 1 607 heures annuelles (incluant la journée de solidarité), correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.
La période de référence, nécessaire au décompte du temps de travail, est fixée en principe sur 12 mois consécutifs et alignée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
A titre transitoire, lors de la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail, la période de référence sera d’une durée équivalente au nombre de mois restant à courir avant l’échéance de la période de référence de 12 mois consécutifs telle que définie par le présent article.
Les horaires de travail des salariés de la société feront l’objet d’une répartition sur la base de 52 semaines.
ARTICLE 5 – PROGRAMMATION INDICATIVE DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de garantir une information adaptée pour son personnel, la société s’engage à remettre, à chaque salarié à temps complet, un planning mensuel individualisé par tout moyen sous respect d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés.
Le planning initial remis par la société pourra éventuellement faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur par tout moyen et sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, avant exécution de ladite modification.
ARTICLE 6 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
Il est convenu entre les parties de lisser la rémunération mensuelle des salariés de la société sur base hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES : TEMPS PLEIN
7.1. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Pour les salariés à temps complet si, sur la période de décompte de l’horaire retenu dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire supérieur à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, soit 1607 heures sur l’année, ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires qui ouvrent droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.
L’exécution d’un nombre d’heures de travail inférieur à 1607 sur l’année n’emporte aucune conséquence rétroactive sur cette qualification et sur les majorations associées.
7.2. Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires, applicable au sein de la société, est fixé à 300 heures par année civile.
Il est convenu par les parties que ce contingent d’heures supplémentaires à vocation à s’appliquer directement lors de l’entrée en vigueur du présent accord.
7.3. Majorations pour heures supplémentaires
En application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif, accomplies à la demande de l’employeur, au-delà de la durée de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
Toutes les heures supplémentaires réalisées en application de l’article 7.1. du présent accord sont majorées à un taux de :
-
25% pour les premières heures supplémentaires accomplies ;
-
50% pour les heures supplémentaires au-delà de 1 972 heures par an;
Les heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’un repos de remplacement équivalent qui tient compte de la majoration pour heures supplémentaires soit 1 h 15 mn pour chacune des heures majorées. Les heures supplémentaires et leurs majorations ayant donné lieu à repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel applicable dans l’entreprise.
Puisqu’il est instauré une annualisation, le décompte des éventuelles heures supplémentaires sera effectué en fin de la période de référence. Seules les heures supplémentaires qui n'ont pas encore été rémunérées au cours de la période seront payées à la fin de la période.
ARTICLE 8 – HEURES COMPLEMENTAIRES : TEMPS PARTIEL
8.1. Définition des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont des heures de travail effectif, ainsi que des heures légalement et/ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif.
Dans le cadre de l’annualisation des salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures de travail effectif ou assimilées accomplies au-delà de la proratisation de la durée annuelle retenue.
Le nombre d’heures complémentaires pouvant être accomplies par période d’annualisation, ne pourra excéder le tiers de la durée annuelle contractuelle de travail.
8.2. Régime des heures complémentaires
Les heures complémentaires seront rémunérées selon les dispositions légales.
Le taux de majoration est fixé à :
Soit
10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail annualisée dans le contrat
Soit
25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)
Les opérations de clôture s’effectueront en fin de période d’annualisation. Dans ce cadre, seront accomplis les arrêtés suivants :
Décompte des heures complémentaires sur la période totale d’annualisation ;
Le cas échéant, appréciation des seuils de déclenchement des majorations légales.
ARTICLE 9 – SUIVI INDIVIDUEL DES HEURES ACCOMPLIES
La variation inhérente au dispositif d’aménagement du temps de travail implique un suivi individuel des heures accomplies par chaque salarié de la société.
L’enregistrement du temps de travail se fera par un système informatisé de gestion des temps et devra être strictement personnel.
L’omission de pointage sera considérée comme une absence sauf si l’information est remontée par le salarié au supérieur hiérarchique dans un délai raisonnable afin d’intervenir manuellement à la demande des intéressés (sur justificatif).
Il est demandé à chaque salarié d’être vigilant dans son pointage car les modifications de pointage seront exceptionnelles.
ARTICLE 10 – TRAITEMENT DES ABSENCES ET MOUVEMENTS DE PERSONNEL EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront prises en compte et rémunérées comme telles par la société.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la société effectuera une retenue au réel.
Les absences, congés, autorisations d’absence et les arrêts maladie du salarié ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la société s’engage à opérer un réajustement soit en fin de période, soit à la date de rupture du contrat (rupture) sur la base de l’horaire moyen attendu sur cette période.
Les éventuelles heures excédentaires seront payées par la société sur le dernier bulletin de paie, pour les salariés dont le contrat a été rompu en cours de période de référence.
A l’inverse, lorsque le salarié n’aura pas accompli le volume d’heures moyen attendu sur la période, une retenue sera effectuée au moment du solde de tout compte, le montant des heures réglées et non réalisées venant en déduction de la dernière paie.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 1er janvier 2026.
11.2. Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable, tel que précisé dans l’article L.2261-9 du Code du Travail.
11.3. Suivi de l’accord – interprétation – rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
ARTICLE 12 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.
Le présent accord sera également déposé par la société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, le XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.
Pour la société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Gérant