Dont le siège est situé 42 route de Beynes – 78640 VILLIERS SAINT FREDERIC, représentée par agissant en qualité de Président, d’une part,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES CI-DESSOUS :
Le S.M.-T.E.
dont le siège est situé 6 bis rue de la paroisse – 78000 Versailles représenté par
Le SMIDEF C.F.E-C.G.C.
dont le siège est situé 33 avenue de la République – 75011 Paris représenté par
SYMÉTAL C.F.D.T. Francilien
dont le siège est situé 14 rue du chemin des femmes – 91300 Massy représenté par
F.O. métaux du Val de Seine
dont le siège est situé 19 rue de la Vaucouleurs – 78711 Mantes la Ville représentée par
D’autre part,
Préambule
L’année 2024 est une année pivot pour l’histoire de la Société HYVIA : Les récents évènements relatifs aux évolutions stratégiques mises en place par l’entreprise pour faire face aux contraintes de production et le renforcement du Dialogue Social conduisent les parties à se retrouver pour fixer ensemble les dispositifs d’organisation du temps de travail pour HYVIA.
En effet, afin de pouvoir développer des axes d’amélioration de la performance tout en garantissant le respect des droits inhérents au temps de travail et au repos des salariés, il semble nécessaire pour les Partenaires Sociaux de construire un modèle viable d’organisation du temps de travail pour HYVIA.
Ainsi, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives signataires ont convenu ce qui suit :
Chapitre 1 : Champs d’application
Article 1er : Objet
Le présent accord s’applique à tous les salariés HYVIA en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD) ainsi qu’aux travailleurs temporaires ; cadres et non-cadres.
Article 2 : Application Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagement unilatéraux, d’accords atypiques ainsi que d’accords collectifs de branche, d’entreprise compris dans son champ d’application. Chapitre 2 : Aménagemen
t du temps de travail
Les parties au présent accord affirment que le temps de travail doit toujours s’inscrire dans le respect des durées maximales de travail et minimales de repos prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Section 1 : Principes s’appliquant aux salariés relevant d’une organisation du temps de travail fixée sur une base horaire
Article 3 : Décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur la base de 151,67 heures en moyenne par mois et également sur la base de 1607 heures par an.
Article 4 : Jours d’ajustement
Afin d’avoir un décompte du temps de travail de 1 607 heures par année civile et d’harmoniser la charge de travail des salariés, des jours issus de l’aménagement du temps de travail sont acquis par chaque salarié à temps plein et sont appelés « jours d’ajustement ».
Ces jours d’ajustement sont fixés de la manière suivante :
5 jours sont capitalisés dans le Compteur Temps Collectif (CTC),
5 jours sont capitalisés dans le Compteur Temps Individuel (CTI).
Article 5 : Gestion des heures supplémentaires
Principe
Les parties à l’accord rappellent que les heures supplémentaires sont effectuées sur demande de la Direction/hiérarchie.
Décompte
Les heures supplémentaires sont décomptées selon les règles d’aménagement du temps de travail mises en place par le présent accord. Constitue donc une heure supplémentaire, toute heure effectuée au-delà de la durée mensuelle moyenne de 151,67 heures.
Majoration
L’ensemble des heures supplémentaires sont majorées à hauteur de 25%.
Paiement
Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront payées sur le bulletin de salaire.
Contingent annuel
Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il est précisé que le contingent annuel de base d’heures supplémentaires est de 220 heures par salarié. Toute heures supplémentaires effectuée au-delà de ce contingent donne lieu, obligatoirement, à un repos compensateur. Ce repos compensateur est pris en accord avec la Direction/hiérarchie.
Section 2 : Principes s’appliquant aux salariés relevant d’une organisation du temps de travail fixée sur une base forfait-jours
Les parties s’accordent sur le fait, que tout salarié doit bénéficier des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, et se doit de respecter les durées maximales de travail.
Les parties confirment que les modalités d’organisation du forfait-jours doivent permettre une régulation de la charge de travail des équipes et des personnes. Chacun doit pouvoir travailler selon des durées raisonnables de travail avec une amplitude et une charge de travail équilibrées.
Article 6 : Décompte du temps de travail Le temps de travail de ces salariés est exprimé en journées et apprécié conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
Ce forfait est fixé à 218 jours par année civile.
Article 7 : Jours d’ajustement
Afin d’avoir un décompte du temps de travail sur l’année civile et d’harmoniser la charge de travail des salariés, des jours issus de l’aménagement du temps de travail sont acquis pour chaque salarié à temps plein et sont appelés « jours d’ajustement ».
Ces jours d’ajustement sont fixés de la manière suivante :
5 jours sont capitalisés dans le Compteur Temps Collectif (CTC)
5 jours sont capitalisés dans le Compteur Temps Individuel (CTI).
Chapitre 3 : Gestion des compteurs temps et monétisation des jours
L’acquisition des différents jours de repos obéit à plusieurs finalités : Garantir le droit au repos des salariés HYVIA afin d’apporter une cohérence dans la charge de travail et permettre une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle.
Plusieurs compteurs temps sont donc mis en place dans l’entreprise afin de garantir une meilleure lisibilité des différents temps de repos capitalisés par les salariés.
Dans le but de veiller à l'effectivité de la prise de congés et de garantir le droit au repos des salarié HYVIA, La Direction entend mettre en place un suivi semestriel des compteurs de congés, assuré par le service RH et l'ensemble des managers.
Les règles suivantes sont applicables sauf dans les cas de report de congés non-pris prévus par les règles légales en vigueur.
Section 1 : Compteurs relatifs aux jours d’ajustement issus de l’aménagement du temps de travail
Les jours d’ajustement acquis par tous les salariés au titre de l'aménagement du temps de travail sont placés au sein de deux compteurs distincts nommés respectivement :
Compteur Temps Individuel (CTI) pour les jours acquis individuellement,
Compteur Temps Collectif (CTC) pour les jours acquis collectivement.
Les dispositions suivantes définissent leur mode de fonctionnement.
Article 8 : Le Compteur Temps Individuel
Acquisition
Les jours du CTI s’acquièrent au 1er janvier de chaque année. Une proratisation est effectuée en cas d’arrivé ou de départ en cours d’année (les demi-journées ou jours non-pris seront retenus ou payés dans le solde de tout compte, le cas échéant).
Positionnement
Les droits capitalisés au CTI peuvent être pris en demi-journée ou en journée et sont positionnés en accord avec la Direction/hiérarchie.
Lors de cette prise, les salariés bénéficient de la rémunération correspondant à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.
Bascule
Les jours capitalisés non-pris au 31 décembre de chaque année seront transférés dans le Compteur Temps Reliquat.
Article 9 : Le Compteur Temps Collectif
Acquisition
Les jours du CTC s’acquièrent au 1er janvier de chaque année. Une proratisation est effectuée en cas d’arrivé ou de départ en cours d’année (les demi-journées ou jours non-pris seront retenus ou payés dans le solde de tout compte, le cas échéant).
Positionnement
Les droits capitalisés au CTC seront positionnés en jours par la Direction après consultation du CSE. A ce titre, 1 journée de CTC pourra être prélevée au titre de la journée de solidarité.
Lors de cette prise, les salariés bénéficient de la rémunération correspondant à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.
Il peut arriver qu’un salarié soit amené à travailler un jour de CTC. Dans ce cas, ledit jour lui est tout de même prélevé de son CTC et il acquière un jour de CTI en contrepartie.
Bascule
Les jours capitalisés non-pris au 31 décembre de chaque année seront transférés dans le Compteur Temps Reliquat.
Section 2 : Compteurs relatifs aux congés
Les parties au présent accord ont à cœur de rappeler qu’en principe, les différents congés et autres temps de repos doivent être pris et positionnés dans l’année. Dans l’objectif de l’amélioration de la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, il est nécessaire de rendre effectif le droit au repos inhérent à chaque salarié.
Article 10 : Le Compteur Congés Payés Afin de permettre aux salariés d’avoir une meilleure lisibilité de leurs jours de congés payés, un compteur spécifique à ces jours est mis en place dans l’entreprise.
Acquisition
Les jours de congés payés s’acquièrent au 1er janvier de chaque année. Une proratisation est effectuée en cas d’arrivé ou de départ en cours d’année (les demi-journées ou jours non-pris seront retenus ou payés dans le solde de tout compte, le cas échéant).
Positionnement
Les droits capitalisés seront positionnés en jours ou en demi-journée en accord avec la Direction/hiérarchie et selon les règles en vigueur dans l’entreprise.
Lors de cette prise, les salariés bénéficient de la rémunération correspondant à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.
Bascule
Les jours capitalisés non-pris au 31 décembre de chaque année seront transférés dans le Compteur Temps Reliquat dans la limite de 5 jours.
Article 11 : Le Compteur Congés d’Ancienneté Des congés payés supplémentaires d’ancienneté peuvent être mises en place selon les règles inhérentes à l’entreprise. La mise en place de ce compteur permet un meilleur suivi de ces jours de repos.
Acquisition
Les jours de congés payés supplémentaires d’ancienneté s’acquièrent au 1er janvier de chaque année suivant l’anniversaire de l’ancienneté du salarié.
Positionnement
Les droits capitalisés seront positionnés en jours ou en demi-journée en accord avec la Direction/hiérarchie.
Lors de cette prise, les salariés bénéficient de la rémunération correspondant à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.
Bascule
Les jours capitalisés non-pris au 31 décembre de chaque année seront transférés dans le Compteur Temps Reliquat.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, les demi-journées ou jours non-pris seront payés dans le solde de tout compte ou retenus, le cas échéant).
Article 12 : Le Compteur Reliquat Les parties au présent accord rappellent l’importance du droit au repos pour chaque salarié et considèrent que l’effectivité de ce droit, se traduit, principalement par la prise des jours selon les modalités susvisées. Néanmoins, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives signataires s’accordent pour mettre en place un compteur reliquat afin de permettre aux salariés de conserver leurs jours de repos capitalisés et non-pris dans l’année.
Acquisition
Le compteur reliquat est alimenté par la bascule des jours non-pris dans chaque compteur au 31 décembre de chaque année selon les modalités spécifiques à chaque compteur.
Positionnement
Les droits capitalisés seront positionnés en jours ou en demi-journée en accord avec la Direction/hiérarchie. Lors de cette prise, les salariés bénéficient de la rémunération correspondant à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.
Monétisation
Les jours capitalisés dans le compteur reliquat peuvent également être monétisés dans les situations suivantes :
Pour compléter la rémunération du salarié dans la limite de 10 jours maximum par année,
Pour alimenter le PERECO mis en place dans l’entreprise selon les modalités prévues dans ledit Plan.
Les jours ainsi monétisés sont valorisés sur la base du salaire de référence perçu à la date de monétisation.
Chapitre 4 : Le temps d’astreinte
Le temps d’astreinte est un temps pendant lequel le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Compte tenu de la particularité de certaines missions que doit accomplir HYVIA et certains postes tenus par les salariés qui la compose, les parties conviennent de la mise en place de l’astreinte dans l’entreprise.
Article 13 : Organisation de l’astreinte Considérant l’importance de l’impact de la mise en place de l’astreinte sur le temps de repos des salariés, les parties admettent que l’utilisation de l’astreinte doit être proportionnée et justifiée par la nature du poste ou des tâches à accomplir par le salarié. Dans la mesure du possible et compte tenu du nombre de salariés dans chaque service ou équipe susceptible d’être en situation d’astreinte, la Direction/hiérarchie veillera à organiser un roulement entre les salariés placés en situation d’astreinte. Les périodes d’astreinte peuvent coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés et des CTC. L’astreinte ne pourra avoir lieu pendant les congés payés ou pendant un CTI.
Article 14 : Modalités d’information des salariés et suivi du temps d’astreinte La Direction/hiérarchie informe, par tout moyen, chaque salarié de son programme individuel d’astreinte dans un délai de 5 jours ouvrables avant la survenue de l’astreinte. Ce délai est réduit à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles. Le suivi de l’astreinte est assuré conjointement par le salarié et la Direction/hiérarchie. A cette occasion, la Direction s’engage à remettre à chaque salarié en situation d’astreinte, un document récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte accomplies dans le mois, ainsi que la compensation correspondante.
Article 15 : Compensation des astreintes Chaque salarié bénéficie d’une compensation forfaitaire au titre du temps d’astreinte. Le montant de cette compensation forfaitaire est de 2,20€ par heure d’astreinte effectuée. Cette compensation est payée directement sur le bulletin de salaire. Le temps d’intervention ne donne pas lieu à la compensation forfaitaire puisqu’il est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Article 16 : Dispositions spécifiques aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours Nonobstant les règles de décompte du temps de travail spécifiques applicables aux forfait-jours et sans remettre en cause ces règles, les salariés soumis à un forfait-jours sont aussi susceptibles de se voir appliquer une situation d’astreinte selon les modalités prévues dans le présent chapitre. A ce titre, ils bénéficient de la même compensation forfaitaire énoncée précédemment avec les spécificités suivantes :
En cas d’intervention inférieure ou égale à 4 heures, la compensation est plafonnée à 3 heures et le salarié sera rémunéré à hauteur d’une demi-journée pour le temps d’intervention.
En cas d’intervention supérieure à 4 heures, le salarié renonce à la compensation forfaitaire et sera rémunéré à hauteur d’une journée pour le temps d’intervention.
Chapitre 5 : Clauses administratives
Article 17 : Durée de l’accord et entrée en vigueur Le présent accord s’applique à partir de sa signature et pour l’année en cours. Cet accord est conclu pour une durée de 4 ans à partir de sa signature.
Article 18 : Conditions de suivi Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties s’accordent pour mettre en place un Commission de suivi de l’accord composée par les Délégués Syndicaux et la Direction. Cette Commission de suivi se déroulera via une unique réunion annuelle durant laquelle la Direction s’engage à présenter les données relatives à la situation des :
Compteurs temps et congés,
Heures supplémentaires,
Astreintes.
Article 19 : Révision, dénonciation et adhésion Le présent accord est révisable, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit ou l’équilibre de ce dernier. La révision intervient sur initiative de l’une des parties et avec l’autorisation de la Direction selon les modalités prévues légalement. Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales. Toute Organisation Syndicale Représentative dans le champ d’application de l’accord, qui n'est pas partie au présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues légalement.
Article 20 : Notification, dépôt et publicité Le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives dans les conditions légalement prévues. Le présent accord fait l’objet de modalité de dépôts et publicité conformément aux dispositions légales prévues.
Fait à Villiers Saint Frédéric, le 05/03/2024.
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Du 5 mars 2024
ENTRE
LA SOCIÉTÉ HYVIA
Dont le siège est situé 42 route de Beynes – 78640 VILLIERS SAINT FREDERIC, représentée par agissant en qualité de Président, d’une part,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES CI-DESSOUS :
Le S.M.-T.E.
dont le siège est situé 6 bis rue de la paroisse – 78000 Versailles représenté par
Le SMIDEF C.F.E-C.G.C.
dont le siège est situé 33 avenue de la République – 75011 Paris représenté par
SYMÉTAL C.F.D.T. Francilien
dont le siège est situé 14 rue du chemin des femmes – 91300 Massy représenté par
F.O. métaux du Val de Seine
dont le siège est situé 19 rue de la Vaucouleurs – 78711 Mantes la Ville représentée par