Accord d'entreprise I-TEN

Accord entreprise relatif à la mise en place d'astreintes pour le personnel encadrant

Application de l'accord
Début : 29/05/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société I-TEN

Le 11/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES POUR LE PERSONNEL ENCADRANT




Entre les soussignés :

La société I-TEN, société anonyme à conseil d’administration, au capital de 278 166 € et immatriculée sous le n° 538 712 894 au registre du commerce des sociétés de Lyon, ayant son siège social : 12 chemin du Jubin -69570 Dardilly, et représentée par Monsieur ……………………………………., Directeur Général, dûment habilité,
d’une part,

Et :

Monsieur ……………………………………………., délégué syndical désigné par la CFDT

d’autre part,

il est convenu ce qui suit :







PREAMBULE


Afin de pouvoir intervenir en cas d’alerte incendie ou intrusion ou encore en cas d’accident du travail sur le site de la société, les parties s’accordent sur la nécessité de fixer les modalités du recours à l’astreinte que seront amenés à effectuer, par roulement, les personnels encadrants, dans le respect des articles L.3121-9 et suivants du Code du travail et des articles 96.2 et suivants de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

Il est rappelé que le Comité Social et Economique a été consulté sur ce sujet le 2 avril 2025 et a rendu un avis favorable.

C’est dans ce cadre qu’un accord d’entreprise est conclu, afin de concilier à la fois les exigences de l’entreprise et les intérêts des salariés, et acter, dans un cadre collectif, les modalités d’accomplissement des périodes d’astreintes telles qu’elles ont été soumises à la consultation du CSE du 2 avril 2025.

Le présent accord a pour objet de définir le champ d’application et les objets de l’astreinte, la détermination des périodes d’astreinte et l’organisation prévue, l’information des collaborateurs de leur programme d’astreinte, les contreparties prévues et le suivi des astreintes.




ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’ASTREINTE & DE L’INTERVENTION


Deux périodes doivent être distinguées et définies :

1.1. L’astreinte :

D’après l’article L3121-9 du Code du Travail, « l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail, et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. » La période d’astreinte n’est donc pas considérée comme du temps de travail car le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles. Elle est prise en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

1.2. L’intervention :

L’intervention durant la période d’astreinte est quant à elle une période de travail effectif. L’intervention peut nécessiter une intervention physique sur les sites, ou à distance par téléphone. Le temps d’intervention se décompte du début de l’appel (moment où le salarié est joint) à la fin de l’appel et/ou du départ au retour au domicile en cas de déplacement. La durée d’intervention, temps de trajet compris (trajet domicile-centre aller/retour), est considérée comme du temps de travail effectif, que l’intervention soit effectuée sur site ou à distance.

Par conséquent, pendant l’astreinte, le salarié :
  • N’est pas à disposition de l’entreprise et il peut donc vaquer à des occupations personnelles
  • Doit être en mesure d’effectuer les interventions nécessaires.


ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD & OBJETS DE L’ASTREINTE


2.1. Personnel concerné :

Les dispositions du présent accord s’appliquent, à la date de signature de l’accord, aux cadres de l’entreprise relevant de la classification des niveaux G13 et au-delà de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.


2.2. Objets de l’astreinte :

Une astreinte hebdomadaire est instaurée pour le personnel encadrant visé précédemment, au-delà des heures habituelles de présence journalière du personnel sur le site (8H/18H) afin qu’un responsable de service ou d’activité puisse être contacté et éventuellement intervenir, selon le mode opératoire qui leur sera au préalable communiqué, lors des situations exceptionnelles suivantes : alerte incendie, alerte intrusion dans le bâtiment ou encore accident du travail d’un salarié.

Le cadre d’astreinte sera muni d’un téléphone dédié, qu’il devra conserver avec lui et sur lequel il pourra être joint sur ces périodes-là. Les équipes de production seront informées par voie d’affichage de la personne en charge de l’astreinte et le numéro dédié à l’astreinte sera communiqué aux personnes concernées. Elles devront alors impérativement contacter le cadre d’astreinte dans les cas prévus ci-dessus.


L’astreinte implique donc la présence du salarié à son domicile ou dans un autre lieu où il est possible de le contacter et où il a la possibilité d’intervenir si besoin sur site, dans un délai maximum d’1 heure entre son lieu d’astreinte et le site de l’entreprise.

La prise de congés payés ou de repos forfait est de fait incompatible avec une période d’astreinte.


ARTICLE 3 – PERIODES D’ASTREINTE & ORGANISATION


3.1. Périodes d’astreinte

La période d’astreinte est déterminée par semaine, du vendredi au vendredi, de 12H à 12H. La transmission de responsabilité et du téléphone d’astreinte se fait par le salarié entrant en astreinte auprès de celui en sortant, à ce moment-là, sauf arrangement explicite entre les salariés.

L’astreinte couvre la plage horaire entre 18 heures et 8 heures du matin sur les jours habituellement travaillés, les week-ends, les jours fériés, les éventuelles périodes de fermeture de l’entreprise.


3.2. Fréquence des astreintes

Les parties conviennent qu’un salarié ne pourra être en situation d’astreinte plus d’une fois tous les 2 mois, sauf circonstances exceptionnelles (absence du titulaire de l’astreinte) et accord explicite du salarié.


3.3. Programmation individuelle de l’astreinte

Un calendrier d’astreinte sera élaboré trimestriellement et sera communiqué par mail aux salariés concernés. Chaque salarié sera informé à nouveau au minimum 15 jours avant le début de la période d’astreinte effective. Ce délai de prévenance pourra être réduit en cas d’accord écrit entre le salarié concerné et la société.

En cas de maladie ou d’empêchement pendant sa période d’astreinte, le salarié devra informer le plus rapidement possible sa hiérarchie, afin que l’entreprise puisse organiser son remplacement.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES A L’ASTREINTE

Afin de tenir compte des modalités particulières liées au dispositif du forfait annuel en jours, les contreparties des cadres d’astreinte sont définies comme suit :

4.1. Contrepartie à l’astreinte

Afin de couvrir la sujétion particulière liée à l’astreinte, il sera prévu une ½ journée de repos par semaine d’astreinte complète. Ce repos devra impérativement être sollicité par le salarié dans la semaine suivant l’astreinte qu’il a effectué.



4.2 Contrepartie à l’intervention téléphonique et/ou déplacée

Le cadre, soumis à une période d’astreinte interviendra dans la mesure du possible par téléphone. Ce ne sera que dans l’hypothèse exceptionnelle où ce dernier n’aurait pas été en mesure de traiter, par cette voie, la difficulté rencontrée, qu’il devra, se déplacer sur site.

En contrepartie de l’intervention du salarié cadre, sur les heures et la période couverte par l’astreinte, une prime forfaitaire lui sera accordée, dans la limite de 6 heures, soit :

  • De 1 minute à 1 heure d’intervention téléphonique et/ou déplacé : un forfait de 70€ bruts,
  • De 1 heure à 2 heures d’intervention téléphonique et/ou déplacé : un forfait de 100€ bruts,
  • De 2 heures à 3 heures d’intervention téléphonique et/ou déplacé : un forfait de 130€ bruts,
  • De 3 heures à 4 heures d’intervention téléphonique et/ou déplacé : un forfait de 160€ bruts
  • Supérieur à 4 heures d’intervention téléphonique et/ou déplacé : un forfait de 200€ bruts.

Le temps de déplacement (trajet domicile-site aller/retour) accompli lors des périodes d’astreinte et les frais de déplacement correspondants font intégralement partis de l’intervention et du forfait prévu ci-dessus.

Le cadre devra déclarer son temps d’intervention, auprès de son manager et du service RH. La contrepartie lui sera versée sur la paie du mois du mois suivant.


ARTICLE 5 – REPOS QUOTIDIEN & HEBDOMADAIRE


Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, les temps d’astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des temps d’intervention.

Si le salarié n’intervient pas pendant sa période d’astreinte, la durée totale de l’astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Les heures d’intervention réalisées pendant une période de repos ne peuvent avoir pour effet d’écarter l’application de l’article L.3131-1 du code du travail (repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail) et de l’article L.3132-2 du code du travail (repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives entre deux périodes de travail).

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié devra bénéficier d’un repos quotidien ou hebdomadaire intégral, à compter de la fin de l’intervention, sauf si celui-ci a déjà bénéficié intégralement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11h consécutives pour le repos quotidien, 24h consécutives pour le repos hebdomadaire).

ARTICLE 6 – SUIVI DES ASTREINTES


Le suivi des astreintes sera réalisé par l’employeur. Un compte rendu d’intervention sera réalisé par le cadre d’astreinte, avec une information sur les temps d’intervention. Les demandes de repos seront à solliciter auprès du manager, avec information du service RH.



L’employeur remettra, en fin de mois, à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes qu’il a accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Le CSE sera informé chaque année sur le nombre de salariés concernés par les périodes d’astreintes et par le volume global des interventions téléphoniques et déplacées.


ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 29 Mai 2025.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.

Fait à Dardilly , le 11/04/2025
En 3 exemplaires

Pour l’entreprise I-TEN Pour la CFDT

……………………………………… ……………………………………………….

Mise à jour : 2025-05-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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