Accord d'entreprise I2S

Accord forfait jours UES SOVEC

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société I2S

Le 01/02/2025


Accord forfait jours

UES SOVEC


Entre :


L’Unité Economique et Sociale SOVEC, constituée des sociétés suivantes :


  • La Société SOVEC ENTREPRISES, Société anonyme au capital de 2 000 000€, dont le siège social est situé 12 rue de la Kaltau - 67150 HINDISHEIM, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 329 178 453, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président du directoire,


  • La Société SOVEC ENERGIE, SARL au capital de 100 000€, dont le siège social est situé 12 rue de la Kaltau - 67150 HINDISHEIM, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 519 251 037, représentée par Messieurs et , en leur qualité de Co-gérants,


  • La Société SOVEC NORD ALSACE, SARL au capital de 50 000€, dont le siège social est situé 9 rue d’Uttwiller – 67330 BOUXWILLER, immatriculée au RCS de SAVERNE sous le numéro 511 768 921, représentée par Monsieur , en sa qualité de Gérant,


  • La Société I2S, SAS au capital de 50 000 euros, dont le siège social est situé 10B, rue André Kiener – 68000 COLMAR, immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 900 531 831, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,


  • La Société SOVEC GROUPE, SAS au capital de 1 925 000€, dont le siège social est situé 12 rue de la Kaltau - 67150 HINDISHEIM, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 511 747 289, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général,


  • La Société SOVEC SMART SOLUTIONS, SAS au capital de 50 000€, dont le siège social est situé 12 rue de la Kaltau - 67150 HINDISHEIM, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 938 010 238, représentée par Monsieur en sa qualité de Président,


  • La Société SOVEC AUTOMATISME, SAS au capital de 50 000€, dont le siège social est situé 4 rue Emile Schwoerer - 68000 COLMAR, immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro 938 009 933, représentée par Monsieur en sa qualité de Président.

D’une part,

Et :

L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale Mme  ;

Et :

L’organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical M. .


D’autre part,

TOC \o "1-1" \h \z \t "Article;2" Préambule PAGEREF _Toc185540631 \h 3

Dénonciation de l’accord forfaits jours en place au sein de la Société SOVEC ENTREPRISES PAGEREF _Toc185540632 \h 3

Chapitre I. Mise en place du forfait jours PAGEREF _Toc185540633 \h 3

Article 1.Champ d’application PAGEREF _Toc185540634 \h 3
Article 2.Salariés concernés PAGEREF _Toc185540635 \h 4
Article 3.Conditions de mise en place PAGEREF _Toc185540636 \h 4
Article 4.Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle PAGEREF _Toc185540637 \h 4
Article 5.Impact des départs et arrivées en cours d’année ainsi que des absences PAGEREF _Toc185540638 \h 4
Article 6.Jours de repos PAGEREF _Toc185540639 \h 5
Article 7.Renonciation aux jours de repos PAGEREF _Toc185540640 \h 5
Article 8.Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc185540641 \h 6
Article 9.Evaluation et suivi de la charge de travail : document de suivi mensuel PAGEREF _Toc185540642 \h 6
Article 10.Communication périodique sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'UES PAGEREF _Toc185540643 \h 7
Article 11.Temps de repos et obligation de déconnexion PAGEREF _Toc185540644 \h 7
Article 12.Rémunération PAGEREF _Toc185540645 \h 8
Article 13.Suivi médical PAGEREF _Toc185540646 \h 8

Chapitre II. Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord PAGEREF _Toc185540647 \h 8

Article 14.Portée de l’accord et articulation avec d’autres normes PAGEREF _Toc185540648 \h 8
Article 15.Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc185540649 \h 9
Article 16.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc185540650 \h 9
Article 17.Suivi de l’accord/Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc185540651 \h 9
Article 18.Règlement des différends PAGEREF _Toc185540652 \h 9
Article 19.Publicité de l’accord PAGEREF _Toc185540653 \h 9


Préambule

Le présent accord a pour but d’adapter les règles applicables aux forfaits jours aux spécificités de l’UES, de permettre aux salariés de bénéficier d’une répartition plus adéquate de leur charge de travail conformément aux exigences légales, réglementaires et conventionnelles et de concilier efficacement l’organisation du temps de travail des salariés avec les spécificités de l’activité et les besoins de l’entreprise.
Le présent accord est le résultat d’un travail commun entre la direction et les partenaires sociaux de l’UES.
Dénonciation de l’accord forfaits jours en place au sein de la Société SOVEC ENTREPRISES

La Société SOVEC ENTREPRISES appliquait jusqu’à ce jour l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail des cadres de SOVEC ENTREPRISES du 05 juin 2015.
Par le présent accord, les parties ont décidé de mettre en place un régime de forfaits jours commun à l’ensemble des entreprises constituant l’UES par un accord unique couvrant l’UES.
Par conséquent, le présent accord conclu au niveau de l’UES constituée notamment de la Société SOVEC ENTREPRISES emporte dénonciation de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail des cadres de SOVEC ENTREPRISES du 05 juin 2015.
L’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail des cadres de SOVEC ENTREPRISES du 05 juin 2015 cessera donc de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord conclu au sein de l’UES.


Chapitre I. Mise en place du forfait jours

  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’UES SOVEC, constituée au jour de la signature des présentes des sociétés suivantes :

  • La Société SOVEC ENTREPRISES ;
  • La Société SOVEC ENERGIE ;
  • La Société SOVEC NORD ALSACE ;
  • La Société I2S ;
  • La Société SOVEC GROUPE ;
  • La Société SOVEC SMART SOLUTIONS ;
  • La Société SOVEC AUTOMATISME.

Toute nouvelle société intégrant l’UES après la signature du présent accord, entrera dans le champ d’application du présent accord sous réserve de respecter les formalités suivantes :

  • La signature d’un avenant à l’accord de reconnaissance de l’UES SOVEC, constatant la modification du périmètre de l’UES et le respect des formalités afférentes ;
  • La signature d’un avenant au présent accord selon les règles de révision en vigueur et la mise en œuvre des formalités afférentes.

  • Salariés concernés

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, les salariés des Sociétés visées dans l’article 1 du présent accord qui remplissent les conditions suivantes :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
  • Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle doit énumérer :
  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • La rémunération correspondante.
  • Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail se fait en jours sur une période de référence annuelle allant du 01/05/N au 30/04/N+1.

Le temps de travail est fixé à 218 jours de travail par an pour un salarié à temps plein présent une année complète, journée de solidarité incluse. Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.
Le plafond annuel des jours travaillés est réduit selon le nombre de jours de congés conventionnels éventuellement acquis par les salariés (jours de congés liés à l’ancienneté par exemple). Il est précisé qu’en cas de suppression de jours fériés par une loi ou un acte réglementaire, le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours sera augmenté d’un nombre de jours correspondant au nombre de jours fériés supprimés.
Le temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Une demi-journée de travail ne peut être comptabilisée qu’à compter de 2h30 de travail effectif.
  • Impact des départs et arrivées en cours d’année ainsi que des absences

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence ou en cas d’absence, le forfait annuel de 218 jours de travail sera calculé au prorata temporis selon la formule suivante : (218 + Nombre de jours de congés payés non acquis) * (Nombre de jours calendaires sur la période travaillée/365).

Les périodes d’absence pour un motif autre que ceux visés ci-dessous et non assimilées à du temps de travail effectif (congé sans solde, maladie, maternité, paternité ou adoption par exemple) entraineront une réduction proportionnelle du nombre de jours de travail du forfait.
Les périodes d’absence assimilées à du travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos. Il en va ainsi notamment pour :
  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
  • Les jours fériés ;
  • Les jours de repos eux-mêmes ;
  • Les jours de formation professionnelle continue ;
  • Les heures de délégation des représentants du personnel.

  • Jours de repos

Le nombre de jours de repos est calculé selon le temps de travail effectif.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet, y compris la journée de solidarité), les salariés bénéficient chaque année de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
La Direction transmettra, chaque année, aux salariés, le nombre de jours de repos qu’ils doivent poser l’année en cours. Le positionnement des jours de repos par journée ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la direction, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et d’une manière plus générale de celui de l’entreprise. La Direction peut imposer la prise de journées ou demi-journées de repos.
Si le salarié dispose de journées ou demi-journées de repos dans son compteur de jours, ces journées ou demi-journées de repos sont posées par priorité. Ce n’est qu’une fois que le salarié aura soldé l’ensemble de ces jours de repos qu’il prendra ses jours de congés payés.

  • Renonciation aux jours de repos

Par principe, chaque salarié a l’obligation de prendre tous les jours de repos et de congés payés dont il bénéficie, de manière à ne pas dépasser le temps de travail de son forfait jours. Compte tenu de l’autonomie de chacun dans l’organisation de son temps de travail, chaque salarié doit prendre l’initiative de poser ses jours de congés payés et de repos. Si un salarié se trouve dans l’impossibilité de les prendre sur la période de référence établie, il lui appartient de le signaler à la Direction.
Ce n’est que par exception que chaque salarié pourra, s’il le souhaite et sous réserve d’obtenir l’accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, selon le régime prévu à l’article L.3121-59 du code du travail.
L’accord des parties sera matérialisé chaque année par un avenant à la convention individuelle de forfait, valable durant la période de référence établie, sans possibilité de reconduction tacite, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte. L’avenant déterminera le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera de 10% de la rémunération correspondante, sauf accord entre le salarié et l’employeur prévoyant un taux supérieur.
Le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra en tout état de cause par application de ce dispositif dépasser 235 jours par an.
Les modalités pratiques et date de mise en œuvre de cette renonciation seront précisées par la Direction.
  • Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, la convention de forfait individuelle pourra prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 4 du présent accord.
Dans une telle hypothèse, le calcul du nombre de jours travaillés sera réalisé de la manière suivante :
  • Forfait à 80% : 218 * 0,8 = 174,4 (soit 174 jours)
  • Forfait à 60% : 218 * 0,6 = 130,8 (soit 131 jours)
  • Etc.
Ainsi :
  • Si la décimale du nombre de jours est inférieure à 0,5 : on arrondit au nombre inférieur
  • Si la décimale du nombre de jours est supérieure à 0,5 : on arrondit au nombre supérieur.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
  • Evaluation et suivi de la charge de travail : document de suivi mensuel

Le salarié établira chaque mois un document faisant apparaître ses journées ou demi-journées de travail qui sera remis à la hiérarchie et validé par celle-ci. Le document mentionnera également le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaires, congés payés, etc.). Ce document doit impérativement être établi et complet puisqu’il vise à permettre à l’employeur d’assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et donc à préserver la santé du salarié. A la fin de la période de référence fixée, l’Employeur remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de cette période. Il est expressément rappelé que le Salarié ne doit pas entraver, de quelque manière que ce soit, le suivi par son employeur.
Par tout moyen de son choix, le salarié doit indiquer les éventuelles difficultés relatives à sa charge de travail, à l’amplitude des journées de travail, au respect des repos quotidiens et hebdomadaire, à l'organisation de son temps de travail pour pouvoir assurer son activité, à l’atteinte des objectifs dans le temps imparti et à la conciliation vie personnelle et vie professionnelle. Le salarié tiendra informé la direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Chaque salarié doit en tout état de cause et quel que soit le moyen utilisé faire part à son employeur de telles difficultés. De plus, le salarié tiendra informé la direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
  • Communication périodique sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'UES

Entretiens ponctuels :

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, en cas de surcharge de travail ou en cas de difficultés pour concilier vie personnelle et vie professionnelle, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit (dans le document de suivi mensuel ou sous une autre forme), une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 15 jours en entretien et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un entretien avec le salarié.
Entretien récurrent :
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la direction convoque au minimum une fois par an le salarié.
Au cours de cet entretien, seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle.
Une liste complémentaire des éléments devant être abordés lors de cet entretien peut également être transmise par le salarié ou par le responsable hiérarchique avant l’entretien.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu d’entretien.
Le salarié et la direction examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
  • Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire, ni à la durée légale hebdomadaire de travail. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximale de la journée de travail.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Toutes les périodes de repos, de congés et de suspension du contrat de travail devant être respectées, il est interdit au salarié de se connecter et d’utiliser les téléphones portables ou l’ordinateur durant ces périodes, à des fins professionnelles.
Sauf urgence particulière, la Direction et les collaborateurs ne peuvent pas contacter les salariés de l’UES en dehors de leurs journées de travail. Le salarié au forfait jours ne doit donc pas répondre aux appels et messages téléphoniques professionnels internes ou externes pendant ces périodes, sauf urgence particulière.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors du temps de travail. Toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance particulière du sujet en cause.
  • Rémunération

Tout salarié au forfait jours doit percevoir une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées. La rémunération est négociée individuellement avec chaque salarié.
Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il en fait part à l’employeur à tout moment et au plus tard dans le cadre de l’entretien annuel consacré au suivi du temps de travail.
Il peut, en outre, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'UES, et correspondant à sa qualification.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. La valeur d'une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22.
  • Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié qui le souhaite, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Chapitre II. Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord

  • Portée de l’accord et articulation avec d’autres normes

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à tout accord antérieur en vigueur au sein de l’UES dont notamment le projet d’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail des cadres de SOVEC ENTREPRISES du 05 juin 2015 et s’impose sur toute autre norme, notamment les accords collectifs et conventions de branche conclus antérieurement ou postérieurement au sein de l’UES ou couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants au sein de l’UES.
Par conséquent, les dispositions relatives aux forfaits jours prévues par la Convention collective du Bâtiment et par la Convention collective des Bureaux d’études techniques Cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) ne sont pas applicables, y compris les dispositions relatives à la rémunération des salariés au forfait jours.
  • Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.
  • Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge. Une première réunion de négociations sera alors engagée dans un délai de 6 mois suivant la demande.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, aux Sociétés composant l’UES ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’UES.
L’accord pourra également être dénoncé selon les règles de droit commun, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

  • Suivi de l’accord/Clause de rendez-vous

Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :
  • Au moins un représentant de la direction,
  • Au moins deux représentants parmi les membres du Comité Social et Economique et d’un salarié désigné par ces derniers.

La Commission de suivi se réunira au moins une fois par an.
  • Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.
A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’UES.
  • Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au service RH.
Un exemplaire sera déposé dans l’extranet.
Les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D.2232-1-2 du code du travail).

Fait à HINDISHEIM, le 01 février 2025, en 7 exemplaires originaux.

  • Pour l’UES SOVEC :


  • Madame , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe et de représentante des employeurs de l’UES SOVEC ;






  • Monsieur en sa qualité de délégué syndical CFTC ;








  • Madame en sa qualité de déléguée syndicale CFDT ;







  • Pour la Société SMART SOLUTIONS :


  • Monsieur en sa qualité de Président,






  • Le salarié de la Société SMART SOLUTIONS,
  • Monsieur





  • Pour la Société SOVEC AUTOMATISME :


  • Monsieur en sa qualité de Président,






Mise à jour : 2025-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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