Accord d'entreprise IAC PARTNERS

Accord relatif à l'organisation de la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2022
Fin : 01/05/2027

Société IAC PARTNERS

Le 20/04/2022


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL


Entre les soussignés :

  • la Société IAC PARTNERS, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 582 023 545, dont le siège social est sis au 21 rue Fortuny 75 017 PARIS, représentée par xxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

ci-dessous nommée « l’Entreprise »
d’une part,
et

  • les salariés de l’Entreprise, représentés par xxxxxx, membre du CSE de la Société IAC PARTNERS
d’autre part.


Il a été convenu le présent accord :

PREAMBULE :

L’Entreprise entre dans le champ d’application de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (SYNTEC) et fait donc application de ses dispositions dans les rapports de travail avec ses salariés.
Les Parties ont souhaité adapter les dispositions de la Convention collective afin de tenir compte de la situation propre de l’Entreprise et de ses salariés en matière d’organisation du temps de travail, dans les conditions des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail tels que modifiés par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (SYNTEC) ayant le même objet, ce dès l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 1 : CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 1.1 : Champ d'application

Peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jour sur l’année, les salariés qui disposent d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Sont ainsi potentiellement concernés par ces conditions, à l’exclusion des salariés relevant du statut de cadre dirigeant, au jour du présent accord, les salariés exerçant les fonctions suivantes :
  • Consultant
  • Senior Consultant
  • Manager
  • Principal
  • Partner
  • Fonctions commerciales
  • Responsable Marketing et Communication
Les parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.

Article 1.2 : Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels au titre de l'article 23 de la Convention collective SYNTEC.
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année et la Direction déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Article 1.3 : Rémunération

Le salarié ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel de sa catégorie, telle que définie dans la convention collective Syntec (hors majoration), sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés, ainsi chaque année, l’entreprise est tenue de vérifier sa mise en œuvre en prévoyant des ajustements le cas échéant.
La rémunération mensuelle du salarié, hors intéressement et éléments variables, est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 1.4 : Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.
Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Sous réserve de l’accord de l’Entreprise, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 20% de la rémunération jusqu’à 222 jours et 35% au-delà.
Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

Article 1.5 : Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif et fiable mis en place par l'employeur.
Les demandes de congés s’effectuent dans l’outil informatique interne SALES FORCE, permettant de positionner en amont les demandes de congés payés, congés conventionnels ou jours de repos (JRTT). Chaque salarié devra renseigner ses demandes de congés dans cet outil au minimum 1 semaine avant la prise de congé effective, sauf circonstances exceptionnelles. Son responsable hiérarchique le validera ou non en prenant en compte la bonne organisation de l’entreprise, tout en veillant notamment aux éventuelles surcharges de travail.
S'il y a lieu, le supérieur hiérarchique procède à une analyse de la situation et prend toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions de la convention individuelle de forfait en jours, et en particulier celles concernant la durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire prévue par les dispositions conventionnelles en vigueur.
La charge de travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre au salarié de prendre obligatoirement les repos quotidiens et hebdomadaires susvisés et d’articuler vie professionnelle et vie privée.
La Direction veillera à ce que la charge de travail confiée au salarié lui permette de remplir cette obligation.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction des ressources humaines qui le recevra dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Article 1.6 : Temps de repos et droit à la déconnexion

Les salariés concernés par une convention annuelle de « forfaits jours » ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11heures) minimum consécutives.Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’entreprise s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 1.7 : Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail équilibre vie privée et professionnelle

Afin de garantir le droit des salariés éligibles au forfait annuel en jours à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, la Direction assurera le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés concernés, de leur charge de travail et de l’amplitude de leur journée de travail.
 
Les salariés, de leur côté, tiendront informés leur responsable hiérarchique, par tout moyen, des évènements ou éléments susceptibles d’accroitre, de façon inhabituelle ou anormale, leur charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel d’un salarié, ce dernier aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction qui recevra alors le salarié concerné dans les 8 jours, et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront alors l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
 
Si de son côté la Direction constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, la Direction pourra également organiser un rendez-vous avec l’intéressé.

Article 1.8 : Entretiens annuels individuels de suivi du forfait en jours

Le suivi de la charge de travail du salarié, de l’organisation de son travail, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, prévu par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, fera l’objet d’entretiens au moins une fois par an avec la hiérarchie.
L’entretien d’évaluation de fin d’année couvrira quant à lui le sujet de la rémunération.

Article 1.9 : Suivi médical


À la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.

ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01er mai 2022.
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
ARTICLE 3 : RÉVISION – DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 4 : PUBLICITE ET DEPOT
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 à 8 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Cet accord est également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs de travail.
Fait à PARIS, le 20 avril 2022

Mise à jour : 2025-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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