Accord d'entreprise ICADE

Accord collectif de substitution instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux au sein de l'UES Icade

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société ICADE

Le 19/12/2019


Accord collectif de substitution instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux au sein de l’UES Icade




ENTRE LES SOUSSIGNEES



Les sociétés de l’UES Icade dont la liste figure en annexe 1, représentées par , en sa qualité de Directeur Général d’Icade, ayant reçu mandat des entités composant l’UES, dénommée ci-après « l’UES Icade »


d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat SNUHAB – CFE – CGC
  • le syndicat CGT Icade
  • le syndicat FO - FEC

  • le syndicat UNSA

d'autre part.




Après avoir rappelé que :



Les salariés des sociétés de l’UES Icade reconnue par accord unanime du 17 décembre 2018 bénéficient d’un régime complémentaire de remboursement de frais de santé formalisé en dernier lieu par l’accord collectif instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux du 21 décembre 2017.

Au cours du second semestre 2019, des travaux ont été menés avec les organisations syndicales représentatives dans le cadre d’une commission paritaire frais soin de santé et prévoyance sur le régime complémentaire de remboursement de frais de santé les 3 juillet, 20 septembre, 2 octobre et 9 octobre 2019.

A l’issue de ces travaux et d’un appel d’offres menés auprès d’organismes assureurs et gestionnaires, la direction a, compte tenu des évolutions envisagées portant notamment sur le taux de cotisations amené à évoluer au-delà des 10% prévus à l‘accord en date du 21 décembre 2017, a notifié le 4 décembre 2019 aux organisations syndicales signataires la dénonciation de l’accord collectif instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux du 21 décembre 2017.

C’est dans ce contexte que les organisations syndicales représentatives dans l’UES et la Direction se sont réunies le 4 décembre et le 16 décembre afin de fixer les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’UES, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

L'objectif de ces réunions a été de constater les nouvelles caractéristiques de la couverture santé des salariés de l’UES Icade, pour tenir compte à la fois de la réforme dite du « 100 % santé » et des suites de l’appel d’offres effectué.

Quoi qu’il en soit, les salariés bénéficieront toujours, à compter du 1er janvier 2020 :

  • d’un régime

    complémentaire à adhésion obligatoire, dit régime « socle » ou « de base », conforme à la réforme du « 100 % santé » et au nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables », consécutivement à la loi n° 2018-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et au décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 ;

  • d’un régime

    surcomplémentaire à adhésion facultative, non éligible à la règlementation des contrats « responsables » et donnant lieu à la souscription d’un contrat d’assurance distinct auprès d’un organisme habilité afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d’améliorer leur couverture « santé » de base. Les garanties et le taux de cotisations du régime surcomplémentaire sont repris à titre purement informatif dans l’annexe 3.

  • Les deux contrats d’assurance souscrits afin de garantir ces deux régimes font l’objet de financements distincts et non mutualisés.
  • À l’issue de l'ensemble des travaux menés, les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Icade et la Direction sont parvenues à un accord sur le régime de base obligatoire dont les principales caractéristiques sont définies dans le présent accord qui se substitue intégralement à l’accord du 21 décembre 2017.





ll a donc été décidé ce qui suit, en application des articles L.911-1 du Code de la sécurité sociale et L. 2261-10 du Code du travail, après information et consultation du comité social et écnomique de l’UES Icade



Article 1

Objet


Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 3.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’UES Icade auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif (annexe 2).

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. À cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2

Entreprises concernées

2.1.

Le périmètre de l’UES


Le présent accord collectif s’applique obligatoirement à l’ensemble des entités composant l’UES Icade à sa date de signature et dont la liste est reproduite en annexe 1.

2.2.

L’entrée d’une nouvelle entité au sein de l’UES


Toute société intégrant l’UES Icade telle qu’elle résulte des accords du 17 décembre 2018 relatifs à la configuration de la représentation du personnel élue et syndicale au sein d’Icade, adhérera de plein droit au présent accord, sous réserve qu’elle ne soit pas déjà couverte par un dispositif ayant le même objet. La liste des sociétés visées à l’article 2.1. sera mise à jour par la Direction d’Icade. Chaque mise à jour fera l’objet d’une information écrite à l’ensemble des délégués syndicaux.

2.3.

La sortie d’une entité du périmètre de l’UES


Toute entité qui sortirait de l’UES Icade ci-dessus définie, sera immédiatement exclue du champ d’application du présent accord, et partant, du régime de frais de santé qu’il institue.

Toutefois, cette sortie du périmètre de l’UES s’analyse, pour l’entité concernée, comme une mise en cause de l’accord collectif régie par l’article L.2261-14 du Code du travail. Ladite entité sera donc contrainte de continuer à appliquer cet accord à ses salariés pendant un délai de préavis de 3 mois, puis un délai de survie de 12 mois, sauf conclusion d’un accord collectif de substitution en son sein. L’entité concernée devra impérativement souscrire un nouveau contrat d’assurance pour garantir cette obligation dans la mesure où elle n’aura plus la possibilité de revendiquer le bénéfice de la couverture d’assurance réservée aux sociétés de l’UES Icade.
Pour les entités restant dans le champ de l’UES, l’application du présent accord collectif ne sera pas mise en cause, ni modifiée par la sortie de l’une des entités initialement comprises dans son champ d’application.

Article 3

Adhésion des salariés


3.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés et, le cas échéant, à leurs ayants droit, des entités composant l’UES Icade.

3.2

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses


L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 3.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2020. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’UES Icade. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime : 

1°/ Les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

2°/ Les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle santé souscrite par ailleurs ;

3°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Le salarié doit fournir à son employeur les justificatifs de la dispense d’affiliation dont il se prévaut lors de son embauche et le cas échéant chaque année suivante.
Tout salarié ne fournissant pas les justificatifs devra être obligatoirement affilié. Le salarié peut ultérieurement renoncer à se prévaloir de la dispense et demander à être affilié au régime, sa décision étant alors irrévocable.
Afin de bénéficier des dispenses d’adhésion, le salarié devra en faire la demande dans les 30 jours qui précèderont sa date d’affiliation, par un écrit remis à l’employeur, accompagné des justificatifs lui permettant de justifier de sa situation. A défaut, son affiliation au régime sera faite automatiquement et il ne pourra s’opposer au précompte de sa cotisation.


Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

3.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail non indemnisée, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation correspondante (part patronale et part salariale). Cette cotisation est alors réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

3.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.





3.5.

Maintien de la couverture complémentaire frais de santé en application de l’article 4 de la loi Evin

En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la couverture du régime complémentaire frais de santé sera maintenue par l’organisme assureur, dans le cadre d’un nouveau contrat :
- au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
- au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
L’obligation de proposer le maintien de la couverture complémentaire santé à ces anciens salariés dans le cadre de l’application de l’article 4 de la « loi Evin » incombe à l’organisme assureur, et l’employeur n’intervient pas dans le financement de cette couverture.

Conformément au décret 2017-372 du 21 mars 2017, « Art. 1er. – Les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont plafonnés, à compter de la date d’effet du contrat ou de l’adhésion, selon les modalités suivantes : 

  • 1.La première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
  • 2.La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
  • 3.La troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. »


Article 4

Garanties


Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les entités de l’UES Icade, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe 2 relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.









Article 5

Cotisations

5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de « frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant à :
  • 2,475 % du salaire TA, TB et TC,

    pour les salariés relevant du régime général de sécurité sociale ;


  • 2,19 % du salaire TA, TB et TC,

    pour les salariés relevant du régime de sécurité sociale d’Alsace-Moselle.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par les entités de l’UES Icade et par les salariés dans les proportions suivantes :
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Régime général
Régime Alsace Moselle


Montant des cotisations
Niveau de prise en charge
Montant des cotisations
Niveau de prise en charge
Part patronale
1,782%
72%
1,782%
81,37%
Part salariale
0,693%
28%
0,41%
18,63%
Total
2,475%
100%
2,19%
100%

5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation


Toute évolution de la cotisation en raison, notamment, d'un changement législatif ou d'un rapport déficitaire Sinistre/Prime sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre les entités de l’UES Icade et les salariés

Dans l’hypothèse d’une augmentation de cotisations supérieure à 10%, celle-ci fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

Article 6

Information


6.1.

Information individuelle


En leur qualité de souscripteurs, les entités de l’UES Icade transmettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application, ainsi qu’un document d’information permettant de mieux appréhender les évolutions liées la nouvelle règlementation. Ces documents seront disponibles sur l’intranet.

Les salariés des entités de l’UES Icade seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2.

Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique de l’UES Icade sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

La Commission Prévoyance Frais de soins de santé chargée du contrôle de la bonne application du contrat, des dispositions de l'accord et du suivi du régime, continuera à se réunir 1 à 2 fois par an en fonction de l'actualité.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouveau régime, la commission suivra, en lien avec un expert externe, la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions et son impact sur l’équilibre du régime.


Article 7

Durée-Révision-Dénonciation



  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il se substitue intégralement à l’accord collectif d’UES du 21 décembre 2017, en vertu de l’article L. 2261-10 du Code du travail.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 8

Dépôt et publicité


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES Icade et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel, publié sur intranet et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.



A Issy les Moulineaux, le 19 décembre 2019

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.



Pour l’UES Icade


Pour les organisations syndicales représentatives :

SNUHAB – CFE – CGC


CGT ICADE


FO – FEC


UNSA ICADE

Annexes :

  • Annexe 1 : liste des sociétés de l’UES Icade entrant dans le champ d’application du présent accord.
  • Annexe 2 

    à titre informatif : résumé des garanties.

  • Annexe 3 à titre informatif : résumé des garanties de la surcomplémentaire et taux de cotisations


ANNEXE 1

Liste des sociétés de l’UES Icade concernées par l’avenant




Icade SA
Icade Promotion
GIE Icade Management
SARVILEP


ANNEXE  2

Tableau des garanties




































ANNEXE 3

Garanties de la surcomplémentaire et taux de cotisations

Taux de cotisations (exclusivement salarié) au 1er janvier 2020 : 0,21% TA TB TA
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