Accord d'entreprise ICADOM

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CDD A OBJET DEFINI

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 28/02/2028

20 accords de la société ICADOM

Le 02/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE ICADOM

SUR LA MISE EN PLACE DE CDD A OBJET DEFINI

Entre les soussigné(e)s :

ICADOM

Société par Actions Simplifiée
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 815 322 078
Dont le siège social est situé 36 chemin du Vieux Chêne – 38240 MEYLAN
Représentée par M XXXX en qualité de Président, dûment habilité à cet effet.

Appartenant à l’UES AGIR à dom. reconnue par accord d’entreprise du 29 juin 2023 portant extension du périmètre de l’Unité Économique et Sociale

D’UNE PART,

ET :


Le syndicat CFDT Services représenté par M XXXX, ès-qualités de déléguée syndicale de l’UES AGIR à dom.

Le syndicat CFTC-CSFV représenté par M XXXX, ès-qualités de délégué syndical de l’UES AGIR à dom.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société ICADOM est un prestataire de recherche sous contrat, autorisé par l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes à réaliser de l’investigation clinique à domicile, afin d’évaluer l’efficacité des traitements.

Les parties au présent accord font le constat que le recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini permettrait de répondre aux spécificités de l’activité de la société ICADOM.
En effet, l’entreprise est régulièrement confrontée, dans le cadre de son activité et de son développement, à la réalisation d'une mission ou d'un projet précisément défini et nécessairement temporaire qui nécessite le recours à des salariés cadres ayant des compétences et une expertise particulière.
Or, ce type de mission ou de projet s’accorde difficilement avec les règles de droit commun en matière de durée, de renouvellement et de succession des contrats à durée déterminée, notamment en raison d’une certaine variabilité de la durée nécessaire à leur réalisation dans le domaine de la recherche.
Les parties veulent ainsi permettre à la société ICADOM et aux salariés concernés de disposer d'un ensemble de règles précises permettant de recourir au contrat de travail à durée déterminée à objet défini.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et qu’il a été décidé de conclure le présent accord.

Sommaire

TOC \z \o "1-3" \u \hARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD -CHAMPS D’APPLICATIONPAGEREF _Toc221537650 \h3

ARTICLE 2 – NECESSITES AUXQUELLES REPOND LE CONTRAT A OBJET DEFINIPAGEREF _Toc221537651 \h3

ARTICLE 3 – REGIME DU CDD A OBJET DEFINIPAGEREF _Toc221537652 \h4

3.1 Durée du CDD à objet définiPAGEREF _Toc221537653 \h4

3.2 Forme et contenu du CDD à Objet définiPAGEREF _Toc221537654 \h5

3.3 Période d’essai du CDD à objet définiPAGEREF _Toc221537655 \h5

ARTICLE 4 – FIN DU CDD A OBJET DEFINIPAGEREF _Toc221537656 \h5

4.1 Echéance du contrat de travail pour réalisation de l’objet définiPAGEREF _Toc221537657 \h5

4.3 Indemnité de fin de contratPAGEREF _Toc221537658 \h6

ARTICLE 5 GARANTIES POUR LA SUITE DU PARCOURS PROFESSIONNEL ET PRIORITE DE REEMBAUCHEPAGEREF _Toc221537659 \h6

5.1 Accès aux emplois en CDIPAGEREF _Toc221537660 \h6

5.2 Accès à la formation professionnellePAGEREF _Toc221537661 \h7

5.3 Garanties en matière d’aide au reclassement et à la validation des acquis de l’expériencePAGEREF _Toc221537662 \h7

5.4 Priorité de réembauchagePAGEREF _Toc221537663 \h7

ARTICLE 6 – SUIVI ET BILAN DE L’ACCORDPAGEREF _Toc221537664 \h7

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc221537665 \h8

7.1 Durée de l’accord et entrée en vigueurPAGEREF _Toc221537666 \h8

7.2 Modification et dénonciationPAGEREF _Toc221537667 \h8

7.3 Dépôt et publicitéPAGEREF _Toc221537668 \h8


ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD -CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini conformément aux articles L 1242-2 (6°) etL 1242-12-1 du Code du travail.
Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux salariés de la société ICADOM qui disposent de la qualification d’ingénieurs ou cadres en application de la convention collective nationale de négoce et prestations de service dans les domaines médico-techniques, embauchés pour la réalisation de recherches cliniques, incluant les missions suivantes :

  • Conception du projet de recherche (recherche bibliographique, mise en place d’un comité scientifique, rédaction des documents de la recherche)
  • Soumissions réglementaires du projet
  • Mise en place et conduite du projet (monitoring et suivi de l’avancement)
  • Investigations à domicile
  • Biométrie (gestion des données)
  • Statistiques et valorisation des résultats

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir des postes relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise.

ARTICLE 2 – NECESSITES AUXQUELLES REPOND LE CONTRAT A OBJET DEFINI


En étroite collaboration avec des experts médicaux, universitaires ou en partenariat avec des industriels de la santé, IC@dom est habilitée à mettre en place des protocoles, permettant d’évaluer l’efficacité de pratiques thérapeutiques.

Des études interventionnelles et observationnelles sont régulièrement menées sur des sujets comme l’apnée du sommeil, les pompes à insuline ou l’oxygénothérapie de longue durée dans le but d’évaluer de nouvelles solutions susceptibles d’améliorer la qualité de vie des patients.

Les projets de recherches confiés à Icadom se déroulent sur une temporalité pouvant varier de 2 ans à 5 ans et nécessitent un nombre variable de collaborateurs spécialisés dans le domaine de chaque étude clinique.
La réponse à ces différentes problématiques implique de recourir à des personnes détenant des compétences spécifiques, indispensables au bon déroulement et à la réalisation des projets. De plus, ces projets étant d’une durée souvent supérieure à dix-huit mois, le Contrat à Durée Déterminée (CDD) à objet défini constitue ainsi, pour les motifs exposés ci-dessus, la solution économique la plus adaptée, lorsqu’il ne peut être proposé d’emploi pérenne.
Ainsi, le recrutement de personnes par CDD à objet défini répondra, sans que cette liste ne soit limitative :
  • Aux besoins d’accueil de doctorants et post-doctorants, dans le cadre d’un projet de recherche, en complément des contrats qui peuvent être signés avec des doctorants dans le cadre d’une convention CIFRE (convention industrielle de formation pour la recherche) ;
  • A la nécessité d’assurer la continuité de la prestation de recherche sur une durée limitée
  • De permettre l’engagement d’essais de grande ampleur nécessitant l’intervention ponctuelle d’un nombre important de collaborateurs. 

Les autres cas d’usage devront répondre aux mêmes caractéristiques (temporalité, objet défini, livrables identifiés) que ceux exposés ci-dessus.

Le CDD à objet défini se caractérise donc par :
  • L’affectation du salarié à un

    projet bien défini

  • Avec une

    date de démarrage, et une date estimée de fin

  • En lien direct avec

    l’une des problématiques listées ci-dessus

  • Avec des objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs clairement définis :
  • Production d’un ou plusieurs livrables :

  • Rapport de sécurité, de monitoring, d’étude, de Data Management,
  • Rapports scientifiques,
  • Protocole et note d’information et de consentement
  • Procédures opérationnelles,
  • Document de présentation de l’étude pour les patients
  • Supports de présentation, support de formation, etc…
  • Et/ou atteinte d’un objectif qualitatif que l’on peut mesurer :

  • Préparation logistique : X kits, DM, etc ;
  • Nombre de visites à domicile pour X patients,
  • Nombre de visite de monitoring ou de clôture pour X centres
  • Nombre d’investigations à distance (type actimétrie),
  • Nombre de formations pour x intervenants /utilisateurs ;
  • Recherche, contractualisation et suivi de facturation pour X sous- traitants/intervenants/membres de comité……


ARTICLE 3 – REGIME DU CDD A OBJET DEFINI

3.1 Durée du CDD à objet défini

Le CDD à objet défini est un contrat à durée déterminée sans terme précis dont la durée dépend de la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.

Il est établi par écrit pour une durée minimale de dix-huit (18) mois et maximale de trente-six (36) mois. La durée estimée du CDD à objet défini sera indiquée dans le contrat signé par les 2 parties et doit correspondre à l’atteinte de l’objet.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.

Dans le cas où l’objet n’est pas atteint à l’issue de la durée estimée, le contrat est maintenu de fait, dans la limite de trente-six (36) mois.
A l’issue de la durée maximale de 36 mois, le contrat prend fin automatiquement même si l’objet n’est pas atteint.

Par ailleurs, le CDD à objet défini ne peut être renouvelé.

3.2 Forme et contenu du CDD à Objet défini

Le contrat de travail comporte, outre les clauses obligatoires propres aux CDD de droit commun (article L.1242-12 du Code du travail), les mentions spécifiques prévues à l’article L.1242-12-1 du Code du travail, dont notamment :

  • La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
  • L’intitulé et les références du présent accord d’entreprise ;
  • Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
  • L’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
  • Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat ;
  • Une clause mentionnant la faculté de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre des parties, pour un motif réel et sérieux, ainsi que le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à dix pourcent (10 %) de la rémunération totale brute du salarié.

3.3 Période d’essai du CDD à objet défini


Conformément aux dispositions de l’article L 1242-12-1, la période d’essai est fixée à un mois, quelle que soit la durée minimale du contrat à Objet défini.

ARTICLE 4 – FIN DU CDD A OBJET DEFINI

4.1 Echéance du contrat de travail pour réalisation de l’objet défini

Le CDD à objet défini prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois.

Ainsi, l’employeur notifiera au salarié par écrit (lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) la prochaine arrivée du terme du CDD à objet défini 2 mois auparavant.

4.2 Rupture anticipée


4.2.1 Rupture anticipée de droit commun

Le contrat à durée déterminée à objet défini peut être rompu tout au long de sa durée, même avant la durée minimale de dix-huit mois, et avant son terme prévu, dans les cas de rupture anticipée de droit commun visés aux articles L.1243-1 et L1243-2 du Code du travail :
  • Accord des parties
  • Faute grave du salarié
  • Force majeure
  • Inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail
  • Justification par le salarié de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès d’un autre employeur. Le salarié est alors tenu de respecter un préavis dont la durée est calculée selon les règles définies dans le droit commun



4.2.2 Rupture anticipée spécifique au CDD à objet défini.

Le CDD à objet défini peut être également rompu avant son terme, par l’une ou l’autre des parties, pour motif réel et sérieux.

Cette rupture anticipée ne peut intervenir qu’à l’issue de la période minimale de dix-huit (18) mois puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat (soit en pratique à l’issue de vingt-quatre (24) mois) si l’objet du contrat n’est pas réalisé à cette date.

Dans ce cadre, il est institué un délai de prévenance réciproque de 1 mois minimum à respecter, que la rupture soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié. En tout état de cause, la cessation du contrat de travail prend effet à la fin des dix-huit (18) mois ou des vingt-quatre (24) mois.

Si l'application du délai de prévenance pouvait avoir pour effet de reporter la cessation du contrat de travail au-delà des 18 mois ou des 24 mois, l'entreprise devrait verser au salarié une indemnité compensatrice correspondant à la partie du délai de prévenance non effectuée. En tout état de cause, le salarié n'est plus occupé dans l’entreprise au-delà des 18 ou des 24 mois.

La notification de la rupture par l'employeur est précédée d'un entretien préalable au cours duquel le salarié a le droit de se faire assister par un salarié de l'entreprise. La rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, par courriel avec accusé de réception, ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de réception du courriel ou de la remise en mains propres de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance. Le motif réel et sérieux doit être indiqué dans la lettre de rupture.

4.3 Indemnité de fin de contrat


Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, prévu à l’article 4.2.2 du présent accord, résulte de l'initiative de l'employeur.

Cette indemnité n’est toutefois pas due dans les situations suivantes :
  • Lorsque le salarié refuse la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
  • Dans toutes les situations de rupture anticipée de droit commun énumérées à l’article 4.2.1 du présent accord
  • Lorsque le rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, prévu à l’article 4.2.2 du présent accord, résulte de l’initiative du salarié.

ARTICLE 5 GARANTIES POUR LA SUITE DU PARCOURS PROFESSIONNEL ET PRIORITE DE REEMBAUCHE

5.1 Accès aux emplois en CDI

Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d'une priorité d'embauche au sein de l’entreprise en CDI, sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications. En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, les salariés concernés auront accès, à la liste des postes à pourvoir par contrat à durée indéterminée, dans les mêmes conditions que l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

5.2 Accès à la formation professionnelle


Les salariés en CDD à objet défini bénéficient, au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre salarié, de l’accès à la formation professionnelle au sein de l’entreprise.

Pour faciliter l’exercice de ce droit, les salariés en CDD à objet défini sont intégrés dans les campagnes d’entretien annuel d’évaluation. Au cours de cet entretien, il est fait le point sur leurs compétences, l’exécution des travaux qui leur sont confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de leur employabilité.

5.3 Garanties en matière d’aide au reclassement et à la validation des acquis de l’expérience


Entre 6 mois et 3 mois avant la fin potentielle de l’objet défini et par conséquent du CDD à objet défini, un entretien/bilan pourra être réalisé avec le salarié par son responsable hiérarchique. En tout état de cause, le service des ressources humaines pourra être sollicité à tout moment par le collaborateur dans ses démarches de reclassement.
Lors de cet entretien, il sera porté une attention particulière à l’expérience acquise au cours du contrat, permettant, éventuellement, une validation des acquis de l’expérience.
Afin de favoriser le reclassement de l’intéressé, l'employeur fournira la liste des emplois disponibles dans l’entreprise, ainsi que des modalités d'accès à ces emplois lors de l’entretien avec le service RH.

Le salarié pourra également bénéficier :
  • D’un aménagement de son temps de travail,

    pendant la période du délai de prévenance, dont les modalités sont fixées en accord avec l’entreprise.

  • De journées d’absence pour chercher un emploi (sans diminution de salaire) selon les conditions suivantes :
  • CDD à objet défini d’une durée de 18 mois : 1 jour
  • CDD à objet défini dont la durée est comprise entre 18 et 24 mois : 2 jours
  • CDD à objet défini dont la durée est supérieure à 24 mois : 3 jours

Ces journées pourront être prises sous forme de demi-journées également.

5.4 Priorité de réembauchage


A l'issue du CDD à objet défini, les salariés bénéficient d'une priorité de réembauchage dans l’entreprise sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’ils en font la demande, par écrit, dans les deux mois de la fin de leur contrat.

ARTICLE 6 – SUIVI ET BILAN DE L’ACCORD

Le présent accord sera communiqué au salarié lors de la signature du contrat et sera à disposition sur l’intranet de l’entreprise.

Il est prévu une information annuelle du CSE sur l’évolution de l’emploi dans l’entreprise au cours de l’année passée, faisant apparaître notamment le nombre de salarié en CDD et spécifiquement celui des salariés en CDD à objet défini.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

7.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans.

Il entrera en vigueur le 1er mars 2026.

7.2 Modification et dénonciation


Le présent accord, pendant sa durée d’application, ne pourra être modifié ou dénoncé que par avenant écrit conclu selon l’une des quatre possibilités prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Cet avenant sera aussitôt déposé par les soins de la direction de l’entreprise auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DREETS) dans les conditions de l’article 7.3.

Conformément aux articles L.2261-7-1et suivants du Code du travail, l’accord pourra également être dénoncé à l’initiative d’une des parties en vue de la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et règlementaires.


7.3 Dépôt et publicité


Conformément aux articles D 2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé par Voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la DREETS.

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Grenoble, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Un exemplaire sera également remis à chacun des signataires et son existence sera portée à la connaissance du personnel sur l’intranet de l’Entreprise.


Fait à Meylan,
Le 02/03/2026

Pour la SAS ICADOM Pour le syndicat CFDT Services

M XXXX, Président M XXXX, ès-qualité de déléguée
syndicale de l’UES

S/4S/3

Pour le syndicat CFTC-CSFV

M XXXX, ès-qualité de délégué
syndical de l’UES.S/2

Mise à jour : 2026-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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