Accord d'entreprise ICARE

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2024 AU SEIN DE L’UES ICARE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

28 accords de la société ICARE

Le 14/11/2023


Accord relatif a la négociation annuelle obligatoire au titre de l’annee 2024

au sein de L’UES ICARE




ENTRE :

1° ICARE

SA au capital de 4 620 825 euros
dont le siège social est situé au 93 rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 378 491 690

2° ICARE ASSURANCE

SA au capital de 2 358 816 euros
dont le siège social est situé au 93 rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 327 061 339
Ces sociétés étant représentées par agissant en qualité de Directeur Général, étant précisé qu’elles constituent ensemble une unité économique et sociale, ci-après dénommée "l'UES Icare", reconnue par accord du 25 mars 2004,
ci-après désignées “les sociétés composant l’UES Icare” ou “les entités signataires”,

D’UNE PART,


ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés des sociétés composant l’UES Icare ci-après représentées, respectivement par leur délégué(e) syndical(e) :
  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par
  • La Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance (FSBPA CGT) représentée par,

D’AUTRE PART,








ci-après collectivement désignés (“les parties signataires”), il est conclu le présent accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2024.

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée au titre de l’exercice 2024, menée en application des dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail a été ouverte le 11 octobre 2023. Elle s’est poursuivie au cours de deux réunions, les 31 octobre et 10 novembre 2023.

Après avoir rappelé la conjoncture économique et les perspectives pour 2024 au cours de la 1ère réunion, la Direction a également rappelé que sur le thème de la valeur ajoutée, l’entreprise associe ses salariés aux résultats et aux performances de l’entreprise et du Groupe BNP Paribas au travers d’accords spécifiques portant notamment sur la participation Groupe et sur l’intéressement. Elle dispose par ailleurs du plan d’épargne d’entreprise Groupe (PEE). De même, l’organisation du temps de travail relève d’une autre négociation et a déjà l’objet d’autres accords collectifs d’entreprise.

Au terme de ces négociations, les parties signataires sont convenues du présent accord comportant un ensemble de mesures reprises ci-après.

ARTICLE 1 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR


Dans le respect des dispositions prévues à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties signataires conviennent du versement d’une prime de partage de la valeur et reconnaissent que ladite prime ne se substitue :
  • à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage,
  • ni à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 1.1 - Bénéficiaires 

Une prime de partage de la valeur, telle que prévue à l’article 1 de la loi précitée n° 2022-1158 du 16 août 2022, est mise en place au bénéfice des salariés :
  • liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec l’une des sociétés composant l’UES Icare à la date de son versement,
  • et dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure ou égale à 100 000 euros sur la base de la durée légale du travail.

Article 1.2 - Montant 

Les salariés à temps plein et pour une année pleine sur la période de référence1 remplissant les conditions d’éligibilité définies ci-dessus percevront, au titre de l’exercice 2023, une prime de partage de la valeur d’un montant de 1 100 euros.



Article 1.3 - Modulation 

Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction de :
  • la durée de présence effective au sein de l’entreprise,
  • et/ou la durée de travail, au cours de la période de référence telle que définie au présent accord.

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.

Article 1.4 – Modalités de versement

Le versement de la prime de partage de la valeur sera réalisé avec la paie de décembre 2023.

Dans le respect des dispositions de l’article 1 de la loi précitée n° 2022-1158 du 16 août 2022 :
  • pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sur la base de la durée légale du travail, la prime attribuée dans les conditions prévues par le présent accord est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions de toutes natures en vigueur à la date de son versement.
La prime est en revanche incluse dans le revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

  • pour les autres salariés bénéficiaires, la prime attribuée dans les conditions prévues par le présent accord est soumise à l’impôt sur le revenu et est assujettie à la CSG/CRDS ainsi qu’au forfait social et à la taxe sur les salaires dans les conditions applicables à l'intéressement.









ARTICLE 2 – MESURE D’AUGMENTATION PERENNE


Article 2.1 - Bénéficiaires 

Une augmentation pérenne sera attribuée aux salariés des sociétés composant l’UES Icare rémunérés par l’une des entités signataires à la date de signature du présent accord et à la date du 1er avril 2024.

Seront exclus du bénéfice de cette mesure les stagiaires d’études, les auxiliaires de vacances, les impatriés ainsi que les salariés dont le salaire annuel brut de base à temps plein est supérieur à 100 000 euros au 31 décembre 2023.

En seront également exclus, pour des raisons réglementaires, les salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage.

Article 2.2 – Modalités d’attribution 

Cette mesure d’augmentation pérenne est fixée à :
  • 800 euros en année pleine pour les salariés dont le salaire annuel brut de base à temps plein est inférieur à 60 000 euros au 31 décembre 2023,
  • 900 euros en année pleine pour les salariés dont le salaire annuel brut de base à temps plein est supérieur ou égal à 60 000 euros et inférieur ou égal à 100 000 euros au 31 décembre 2023.

Cette mesure d’augmentation pérenne s’appliquera à effet du 1er avril 2024.

Article 2.3 – Mobilités au sein du Groupe 

Il est convenu que sera examinée avec attention la situation des salariés qui, du fait d’une mobilité (dans le cadre d’un détachement ou d’un transfert) au sein du Groupe BNP Paribas, ne seraient pas éligibles aux dispositions arrêtées pour 2024 au titre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée réalisée dans le cadre des articles L2242-1 et suivants du Code du travail ni dans leur société d’accueil, ni dans leur société d’origine.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIMES TRIMESTRIELLES


Des demandes de revalorisation du montant plafond de la prime trimestrielle ont été sollicités tous les ans depuis 2015 par les Organisations Syndicales, mais n’avaient pas pu être mises en place.

Tenant compte de la récurrence de cette demande, la Direction a décidé d’y faire suite et de revoir la grille des primes trimestrielles pour les salariés concernés.

Ainsi, une revalorisation pour les classes concernées, soit de la classe 1.1 à 5.2, est actée.






La nouvelle grille applicable à compter des entretiens individuels au cours desquels les objectifs du premier trimestre 2024 seront définis est la suivante :
Classe
Montant
1.1
275 €
1.2
300 €
2.1
325 €
2.2
350 €
3.1
375 €
3.2
400 €
4.1
425 €
4.2
450 €
5.1
475 €
5.2
500 €


ARTICLE 4 – TITRES RESTAURANT


Il est décidé que la valeur faciale du titre restaurant sera portée à 11 euros à compter du 1er mars 2024.

La prise en charge par l’entreprise est revalorisée à hauteur de 6 euros par titre, soit
54,55 % de la valeur faciale de celui-ci.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


En application de l’accord sur l’égalité professionnelle hommes-femmes, les parties au présent accord souhaitent fixer une enveloppe budgétaire spécifique afin de traiter les éventuelles inégalités salariales entre les hommes et les femmes, en cas d’écart de salaire constaté entre une femme et un homme à « situation identique ou comparable ».
La situation « identique ou comparable » doit être appréciée sur des critères objectifs portant notamment sur :
  • L’ancienneté,
  • Les compétences au poste,
  • La formation suivie,
  • L’expérience ou la qualification.

Dans le cadre du présent accord, il a été décidé de consacrer, comme en 2023, une enveloppe budgétaire annuelle d’un montant brut de 20 000 euros (vingt mille euros) pour l’année 2024.

La Direction s’engage par ailleurs à faire un suivi régulier de la répartition des formations Hommes/Femmes. Ce suivi sera présenté lors des 3 réunions obligatoires sur les formations, selon les termes de la législation en vigueur à la date des présentes, soit en juin, septembre et décembre de chaque année.




ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE - REVISION


L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature dans les conditions prévues à l'article L2232-12 du Code du travail, à savoir conformément à la réglementation en vigueur à la date des présentes, par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Les dispositions prévues à l’article 1 produiront effet pour la seule année 2023. Les dispositions prévues à l’article 5 produiront effet pour la seule année 2024. Les autres dispositions produiront leurs effets à compter de l’année 2024.

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle la modification ou la dénonciation interviendrait.


ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, prévue à cet effet.
Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires. Une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives non-signataires.

Les salariés seront informés des dispositions prévues dans le présent accord par les supports de communication habituels.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 14 novembre 2023





Nom des signataires


Signatures

Pour l’UES Icare





Pour la CFDT




Pour la FSPBA CGT




Mise à jour : 2023-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas