Accord d'entreprise ICARE

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE A ADHESION OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 02/12/2024
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société ICARE

Le 02/12/2024




AVENANT N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME

DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

A ADHESION OBLIGATOIRE





ENTRE :

1° ICARE

SA au capital de 4 620 825 euros
dont le siège social est situé au 93 rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 378 491 690

2° ICARE ASSURANCE

SA au capital de 2 358 816 euros
dont le siège social est situé au 93 rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 327 061 339

représentées par agissant en qualité de Directeur Général, étant précisé que ces deux sociétés, sont parties à une même unité économique et sociale, ci-après dénommée "l'UES Icare", ainsi qu'il résulte d'un accord collectif du 25 mars 2004,
ci-après désignées “les sociétés composant l’UES Icare” ou “les entités signataires”,

d’UNE PART,



ET :
Les organisations syndicales représentatives des salariés des sociétés composant l’UES Icare, ci-après, représentées respectivement par leur délégué(e) syndicale(e) :
  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par
  • La Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance (FSBPA CGT) représentée par

D’AUTRE PART,



ci-après collectivement désignées “les parties signataires”, il est conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 3 décembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire en application des dispositions de l’article L911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et économique.



preambule

Il est préalablement rappelé qu’un régime de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire a été mis en place par accord d’entreprise du 3 décembre 2015, ci-après désigné “accord initial”.

Ce régime est assuré par le contrat d’assurance souscrit auprès de SwissLife.

La Direction de la Sécurité Sociale a publié une instruction ministérielle le 17 juin 2021. Cette instruction, dont les dispositions sont reprises dans le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), impose la mise en conformité des accords d’entreprise d’ici le 31 décembre 2024 afin d’assurer le maintien des garanties aux salariés en période de suspension de contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement financé au moins pour partie par l’entreprise.

C’est dans ce contexte que la Direction a proposé aux organisations syndicales représentatives des salariés des sociétés composant l’UES Icare de se réunir pour une mise en conformité de l’accord initial sur la base des évolutions précédemment rappelées.

A cette occasion, les parties signataires du présent avenant sont convenues également d’actualiser les cas de dispense d’affiliation au régime de remboursement de frais de santé afin d’intégrer la dernière mise à jour du BOSS intervenue le 19 avril 2024.

En suite de quoi, il est conclu le présent avenant dont les dispositions se substituent dans tous leurs effets à celles de l’accord initial qu’elles modifient.
Toutes les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

L’article 2 de l’accord initial est désormais rédigé comme suit :

“2.1 - A titre obligatoire, le présent accord s’applique, sans condition d’ancienneté :

  • aux salariés sous contrat de travail inscrits à l’effectif d’une des sociétés composant l’UES Icare à la date d’effet du présent accord ou embauchés postérieurement ;
  • aux salariés détachés auprès d’une des sociétés composant l’UES Icare, dès lors que leur contrat de travail avec leur société d’origine est suspendu et qu’ils sont rémunérés par l’une des sociétés composant l’UES Icare.
Inversement, il ne s’applique pas aux salariés d’une des sociétés composant l’UES Icare dont le contrat de travail est suspendu à l’occasion d’un détachement auprès d’une autre société et qui ne donne lieu à aucune rémunération de la part d’une des sociétés composant l’UES Icare (maintien de salaire, revenu de remplacement ou indemnités journalières complémentaires financées pour partie par une desdites sociétés) ;
  • aux éventuels mandataires sociaux d’une des sociétés composant l’UES Icare, assimilés salariés au sens de la sécurité sociale après décision de l’organe compétent desdites sociétés, de leur appliquer ce régime.

Le présent accord est maintenu dans tous ses effets aux salariés d’une des sociétés composant l’UES Icare dont le contrat de travail est suspendu :
- et ce quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • soit d’un maintien de salaire total ou partiel ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par une des sociétés composant l’UES Icare, qu’elles soient versées directement par elle ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • soit d’un revenu de remplacement versé par une des sociétés composant l’UES Icare, l’assiette des cotisations étant constituée dans ce cas, du salaire brut d’activité soumis aux cotisations de sécurité sociale, perçu par l’intéressé antérieurement à la date de suspension de son contrat de travail.
Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’une des sociétés composant l’UES Icare (congé de reclassement, …).

- du fait d’un congé sans solde pour convenances personnelles d’une durée inférieure à un mois.

Le régime de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire objet du présent accord s’applique également à titre obligatoire aux éventuels ayants droit des salariés tels que définis au contrat d‘assurance.


2.2 - Dispense d’adhésion2 :

 L’adhésion au régime de remboursement de frais de santé, est obligatoire pour les bénéficiaires visés ci-dessus. Toutefois, une dispense d’adhésion à leur initiative est admise :
  • pour les salariés des sociétés composant l’UES Icare titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD ou contrat en alternance) ou d’un contrat de mission, d’une durée inférieure à douze mois. Il est toutefois précisé que tout renouvellement d’un contrat à durée déterminée, qui porte la durée totale de celui-ci à une durée égale ou supérieure à douze mois, donne obligatoirement lieu à adhésion à la date du renouvellement, sauf à justifier d’un des cas de dispense repris ci-après ; 

  • pour les salariés bénéficiaires de la couverture Complémentaire Santé Solidaire (C2S). La dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ;

  • pour les salariés couverts par une complémentaire santé individuelle (à titre principal ou d’ayants droit) lors de la mise en place du présent régime ou au moment de leur embauche si elle est postérieure, et ce jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel ;

  • pour les salariés qui bénéficient par ailleurs au titre d’un autre emploi, ou en tant qu’ayants droit, d’un des dispositifs suivants :
- complémentaire santé collective conforme aux dispositions de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale ; Il est précisé que les salariés couverts en tant qu’ayants droit par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple, celui de leur conjoint également salarié), peuvent se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayants droit soit facultative ou obligatoire ;
- régime local d’assurance maladie Alsace-Moselle ;
- régime complémentaire Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG) ;
- régime complémentaire des agents de la fonction publique d’état ou des collectivités territoriales ainsi que les établissements publics ;
- couverture dans le cadre des contrats groupe des Travailleurs non-salariés (TNS), dits Madelin.

Les cas de dispense visés aux points 2. à 4. ci-dessus sont également applicables aux éventuels ayants droit des salariés.

Chaque demande de dispense, doit être formulée par écrit sous forme d’une déclaration sur l’honneur à l’aide du formulaire prévu à cet effet, auprès du responsable Ressources Humaines ou dans l’outil de gestion utilisé dans son Entité :
- au moment de l’embauche ;
- ou, si elle est postérieure, lors de la mise en place du présent régime ou à la date à laquelle prend effet la couverture C2S, ou l’une des couvertures visées au point 4 ci-dessus.

La demande de dispense doit notamment comporter le cadre dans lequel elle est formulée, la dénomination de l’organisme assureur auprès duquel le salarié (ou l’ayant droit) bénéficie d’une autre complémentaire santé, et le cas échéant, la date éventuelle de fin de sa couverture.
Le maintien d’un cas de dispense est subordonné à la présentation annuelle des justificatifs ou déclaration sur l’honneur du salarié, à défaut, les bénéficiaires concernés seront immédiatement affiliés au régime de remboursement de frais de santé.

Toute évolution de la législation en matière de cas de dispense d’adhésion d’ordre public, sera automatiquement applicable au présent accord. 


2.3 - A titre facultatif le présent accord s’applique :

Aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour une autre raison que celles visées ci-dessus à l’article 2-1, antérieurement ou postérieurement à sa date d’entrée en vigueur.
Dans ces cas, la cotisation due au titre du présent régime est intégralement â la charge des salariés.

Dès la fin de la période de suspension de leur contrat de travail, ces salariés (et leurs éventuels ayants droit) seront immédiatement et automatiquement pris ou, le cas échéant, repris en compte au titre du régime de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

Il s’applique également â titre facultatif aux éventuels ayants droit des salariés autres que ceux visés au dernier alinéa de l’article 2.1 ci-dessus et tels que définis au contrat d’assurance. Il est précisé que dans ce cas, la cotisation due par les intéressés est intégralement â leur charge dans les conditions définies au contrat d’assurance.


2.4 - Maintien du régime au-delà de la cessation du contrat de travail (dispositif de portabilité) :

Le présent accord s’applique également aux anciens salariés des sociétés composant l’UES Icare entrant dans le champ d’application de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale, dont la cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Ces anciens salariés garderont le bénéfice des garanties du régime de remboursement de frais de santé à compter de la date de cessation de leur contrat de travail et pendant une durée égale à leur période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de leur dernier contrat3 de travail. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. »


ARTICLE 2 - INFORMATION DES SALARIES

Le présent avenant sera communiqué aux salariés par les supports de communication habituels utilisés au sein des sociétés composant l’UES Icare.

Par ailleurs, la notice d’information du régime de remboursement de frais de santé actualisée est communiquée aux salariés.

ARTICLE 3 – EVOLUTION REGLEMENTAIRE - CLAUSE DE SAUVEGARDE

Les termes du présent avenant ont été arrêtés en fonction des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion, y compris en matière fiscale et sociale.

En cas de modifications conventionnelles, législatives ou réglementaires impactant cet environnement juridique, fiscal et social les règles d’ordre public s’appliqueront au présent avenant conformément aux nouvelles dispositions légales et réglementaires sans que les parties signataires aient à le renégocier.

Toutefois, si ces nouvelles règles sont de nature à modifier de manière significative les dispositions du présent avenant, ou conduiraient à des difficultés de son application, les parties signataires se réuniront alors pour examiner l’incidence de ces modifications sur les dispositions du présent avenant et décider des suites à donner.

Il en sera de même en cas de modifications qui ne seraient pas d’ordre public.


Article 4 – EntRée en vigueUr - DUREE - REVISION ET DENONCIATION

L’entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à sa signature dans les conditions prévues à l'article L2232-12 du Code du travail.


Le présent avenant qui prend effet à la date de sa signature, est conclu pour une durée indéterminée.

Il suit les conditions de révision et de dénonciation de l’accord initial du 3 décembre 2015.


ARTICLE 5 – PUBLICITE - DEPOT

Le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, prévue à cet effet.
Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires


Fait à Boulogne Billancourt, le 2 décembre 2024, en 3 exemplaires






Noms des signataires


Signatures

Pour les sociétés
Icare et Icare Assurance






Pour la CFDT




Pour la FSBPA CGT





Mise à jour : 2024-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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