Entre la SAS ICEP, 8 rue Claude Bloch 14 000 CAEN, représentée par la CCI CAEN NORMANDIE, Présidente, elle-même représentée par Monsieur xxx, ci‑après dénommée
« l’Employeur »,
D’une part,
L’organisation syndicale UNSA, représentée par Monsieur xxx, délégué syndical désigné au sein de l’ICEP,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Préambule
L’entreprise relève de la convention collective nationale des organismes de formation, identifiée sous l’IDCC 1516. Conformément aux dispositions légales relatives à la négociation annuelle obligatoire, des réunions de négociation se sont tenues les :
7 juillet 2026 ;
16 juillet 2026 ;
19 août 2026 ;
25 août 2026.
À l’issue de ces réunions, les parties sont convenues des dispositions ci‑après. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ICEP, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, relevant de la convention collective des organismes de formation, IDCC 1516, présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’accord, sauf dispositions particulières prévues pour certaines mesures. Le présent accord complète les dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516). En cas de concours entre les dispositions du présent accord et celles de la convention collective portant sur des avantages de même objet ou de même cause, il sera fait application, avantage par avantage, de la disposition la plus favorable au salarié, conformément aux principes jurisprudentiels de comparaison des avantages. Les dispositions du présent accord ne sauraient avoir pour effet de ramener la rémunération d’un salarié à un niveau inférieur aux minima hiérarchiques conventionnels applicables.
Titre I – Mesures relatives à la rémunération
Augmentation générale des salaires de base
Article 1. Objet et périmètre
Il est institué une augmentation générale des salaires de base de 0,3 % au bénéfice de tous les salariés présents à l’effectif de l’ICEP au 1er septembre 2026. Sont concernés :
les salariés en CDI ;
les salariés en CDD , à l’exception des salariés en CDD d’usage;
les salariés à temps plein et à temps partiel, au prorata de leur durée contractuelle de travail.
Article 2. Base de calcul
L’augmentation générale de 0,3 % est appliquée sur le salaire de base contractuel brut mensuel en vigueur au 31 août 2026, hors primes, indemnités et accessoires de salaire, sauf dispositions plus favorables résultant de la convention collective ou du contrat de travail.
Article 3. Date d’effet et modalités de mise en œuvre
L’augmentation générale de 0,3 % prend effet au 1er septembre 2026. Bien que l’entrée en vigueur globale du présent accord soit fixée au 1er octobre 2026, les parties conviennent expressément que l’augmentation générale prévue au présent article s’applique rétroactivement à compter du 1er septembre 2026. Les rappels de salaire correspondants seront versés avec la paie du mois d’octobre 2026 au plus tard.
Article 4. Situation particulière des salariés absents
Les salariés absents au 1er septembre 2026 pour un motif ouvrant droit au maintien total ou partiel de la rémunération (congé maternité, congé d’adoption, arrêt maladie indemnisé, etc.) bénéficient également de l’augmentation générale, appliquée à leur salaire de base de référence. Les salariés absents sans maintien de salaire voient l’augmentation générale appliquée à leur retour, sur la base de leur salaire de base de référence au 31 août 2026. Titres‑restaurant
Article 5. Nouvelle valeur faciale et répartition de la prise en charge
À compter du 1er octobre 2026, la valeur faciale unitaire des titres‑restaurant remis aux salariés de l’ICEP est portée de 9 € à 9,60 €. La participation de l’employeur est fixée à 60 % de la valeur faciale du titre, soit 5,76 € par titre, la part salariale étant de 40 %, soit 3,84 € par titre.
Article 6. Bénéficiaires et conditions d’attribution
Bénéficient des titres‑restaurant les salariés dont le contrat de travail prévoit une présence effective sur une plage horaire incluant la pause méridienne, conformément aux règles internes de l’entreprise. Les salariés à temps partiel bénéficient des titres‑restaurant dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, au prorata du nombre de jours travaillés ouvrant droit à titre. Les stagiaires bénéficient des titres-restaurants dans les mêmes conditions que les salariés.
Article 7. Entrée en vigueur
La revalorisation de la valeur faciale des titres‑restaurant prévue au présent article s’applique à compter du 1er octobre 2026, pour les titres émis et utilisables à partir de cette date.
Article 8. Clause d’adaptation
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires, fiscales ou sociales relatives aux titres‑restaurant, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’examiner les adaptations nécessaires du présent dispositif.
Titre II – Congés supplémentaires d’ancienneté
Création d’un jour de congé payé supplémentaire à 5 ans d’ancienneté
Article 1. Principe
Il est institué, au bénéfice des salariés de l’ICEP, un jour de congé payé supplémentaire lié à l’ancienneté à compter de cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise, hors congés d’ancienneté précédemment acquis. Ce jour de congé s’ajoute aux congés payés légaux et aux congés éventuellement prévus par la convention collective IDCC 1516, dès lors que ceux‑ci ne sont pas plus favorables.
Article 2. Calcul de l’ancienneté
L’ancienneté est calculée à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise, en tenant compte, le cas échéant, des règles conventionnelles applicables pour le calcul de l’ancienneté (périodes assimilées, succession de contrats, etc.). Pour les salariés transférés de l’ICEP-CFA, c’est la date de référence indiquée dans le contrat de travail qui est prise en compte. Le salarié acquiert le droit au jour de congé supplémentaire le mois de son cinquième anniversaire d’ancienneté.
Article 3. Modalités de prise
Le jour de congé supplémentaire est pris dans les mêmes conditions de demande et de validation que les congés payés légaux, sous réserve des nécessités de service. Ce jour doit être pris au cours de la période de référence des congés payés au cours de laquelle il a été acquis, sauf accord spécifique de report entre le salarié et l’employeur.
Article 4. Absence de rétroactivité
Le droit au jour de congé payé supplémentaire prévu au présent article ne produit aucun effet rétroactif. En conséquence :
les salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ont déjà atteint ou dépassé cinq années d’ancienneté dans l’entreprise n’ouvrent droit au jour de congé payé supplémentaire qu’à compter de cette date, pour les périodes de congés acquises postérieurement ;
aucun rattrapage ni régularisation de jours de congés n’est dû au titre des périodes antérieures à l’entrée en vigueur du présent accord, y compris lorsque le salarié remplissait déjà, avant cette date, la condition de cinq années d’ancienneté.
Titre III – Durée, suivi, révision, dénonciation
Article 1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les mesures d’augmentation générale de salaire et de revalorisation de la valeur faciale des titres‑restaurant sont toutefois liées aux résultats de la présente négociation annuelle et pourront être renégociées lors des NAO ultérieures.
Article 2. Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord afin d’en dresser un bilan d’application, notamment en ce qui concerne :
la mise en œuvre de l’augmentation générale de 0,3 % ;
l’impact de la revalorisation des titres‑restaurant ;
l’utilisation du jour de congé supplémentaire d’ancienneté.
Article 3. Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables aux accords d’entreprise. Toute demande de révision devra être accompagnée de propositions de nouvelles dispositions et donnera lieu à une négociation entre les parties
Article 4. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales en vigueur relatives à la dénonciation des accords d’entreprise.
Titre IV – Entrée en vigueur, dépôt et publicité
Article 1. Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2026, sous réserve de son dépôt dans les conditions prévues au présent titre. Par dérogation, l’augmentation générale de 0,3 % des salaires de base prévue à l’article 1 du Titre 1 prend effet rétroactivement au 1er septembre 2026.
Article 2. Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés sur le réseau informatique de l’entreprise et envoyé par courriel à tous les salariés. Les représentants du personnel recevront un exemplaire intégral du présent accord.
Fait à Caen, le 25/08/2026 Représentant la SAS ICEP,UNSA La CCI Caen Normandie, PrésidenteReprésentée par xxx Représentée par, xxx