Accord d'entreprise ICTS FRANCE

NAO 2018

Application de l'accord
Début : 01/08/2018
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ICTS FRANCE

Le 05/07/2018



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NAO 2018


A l’issue de la négociation annuelle obligatoire, prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :

Entre

La société

xxxxx, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé xxxxx et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro xxxxxx, représentée aux présentes par xxxxxxx.

Et :

La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T), représentée par xxxxx, dûment habilité;
La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) représentée par xxxxx, dûment habilité;
La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par xxxxx, dûment habilité;
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (F.O.), représentée par xxxx, dûment habilité;
Le Syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques (S.U.D sureté aéroportuaire), représenté par xxxx, dûment habilité;
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes représentée par xxxxxxx, dûment habilité;

PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise xxxx, présents et à venir.

PREAMBULE

Les organisations syndicales ont participé avec la Direction à la négociation du présent accord. Les parties ont pu débattre de la rémunération, du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail.
L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. Les délégations syndicales ont disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire prévues aux articles L.2242-5 et suivants, ces informations ayant permis notamment une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes.

S’agissant de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail, les parties sont convenues de négocier et signer un accord spécifique sur ces thématiques distinct du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Revalorisation des indemnités pour frais de transport

Le barème kilométrique concernant le trajet domicile-travail sera revalorisé de

1 % comme suit :

  • 15 kms xx euros pour 1 aller-retour
16 - 30 kms xx euros pour 1 aller-retour
31 - 50 kms xx euros pour 1 aller-retour
51 - 70 kms xx euros pour 1 aller-retour
71 - 90 kms xx euros pour 1 aller-retour
+ 90 kms xx euros pour 1 aller-retour

Article 2. Augmentation de la prime d’usure

Le montant de la prime d’usure versée au titre du remboursement de chaussures de ville « uniformes » achetées par les agents travaillant sur les marchés xx est revalorisé à xx

euros nets.

Cette prime d’usure est versée annuellement en une ou deux fois, le mois suivant la présentation du justificatif par le salarié et ne pourra excéder xx euros pour une année complète.
Les critères de modèles restent inchangés à ceux des années précédentes.
Il est bien entendu qu’en cas de dotation par la société de chaussures avec l’uniforme, ce remboursement annuel serait remplacé par cette dotation.
Il est rappelé que le justificatif doit être cohérent avec l’utilisation de ces chaussures qui sont destinées exclusivement à un usage professionnel. En cas de départ, ces chaussures faisant partie intégrante de l’uniforme, seront restituées à l’entreprise comme l’ensemble des pièces et accessoires de l’uniforme.

Article 3. Revalorisation de la prime panier et du ticket restaurant

Les parties conviennent de la revalorisation de la prime panier et de la valeur faciale du Ticket Restaurant.
Le montant de la prime panier sera porté à xx euros.
La valeur faciale du Ticket Restaurant sera de x €uros avec une répartition de 60% pour l’entreprise et 40% pour le salarié.

Article 4. Congé annuel supplémentaire payé

Les parties conviennent de la modification du critère d’ancienneté concernant le congé annuel supplémentaire.
Ainsi, à partir de 18 ans d’ancienneté, Il sera attribué à la catégorie «employés », une journée annuelle supplémentaire de congé qui sera rémunérée.
Cette journée supplémentaire sera régie sur la base des mêmes règles que celles applicables en matière de congés payés pour la période de calcul et de prise.

Article 5.Autres thèmes de la NAO

Les autres thèmes de la NAO, tels que fixés par les articles L2242-5 et suivants (jusqu’à l’article L2242-19 du code du travail) ont été abordés mais n’ont donné lieu à aucune décision ou mesure particulière.

Article 6. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant sa signature.

Article 7. Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8. Révision - dénonciation –- nullité


Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

-Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, seules sont habilitées à engager une procédure de révision les organisations syndicales représentatives dans son champ d'application et signataires ou adhérentes du présent accord.

-A l'issue de ce cycle, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord.

Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Une telle dénonciation devrait alors être notifiée par LR avec AR aux autres parties signataires de l’accord et faire l’objet d’un dépôt auprès des services du Ministre chargé du travail, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, qui ont reçu dépôt de l’accord ainsi dénoncé.
Conformément à l’article L.2262-14 du code du travail toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent accord, prévu à l’article L.2231-5 du code du travail aux organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.


Article 9. Formalités de dépôt - Publicité


Un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale non signataire présente lors de la séance de signature.

Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature.

Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 10. Suivi de l’accord

Les parties conviennent que la Direction et les membres du Comité d’Entreprise se réuniront une fois par an afin d’assurer le suivi du présent accord et d’examiner les éventuelles adaptations à prévoir dans le cadre de la mise en œuvre des mesures.


Fait en 11 exemplaires, à xxxxx, Le 5 juillet 2018
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