Accord d'entreprise ID CREATION DE JARDINS

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la durée du travail conclu le 6 décembre 2019

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société ID CREATION DE JARDINS

Le 25/02/2025


AVENANT N° 1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL CONCLU LE 6 DECEMBRE 2019




ENTRE LES SOUSSIGNES


La société ID CREATION DE JARDINS, Société par actions simplifiées à associé unique, dont le siège social est situé au 3132 route de la Fillière, 74370 FILLIERE THORENS GLIERES, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 824 396 725, n° SIRET 824 396 725 000 23,


Représentée par sa Présidente, la société IDIL INVESTISSEMENT SARL, elle-même représentée par, agissant en qualité de Gérant

D’une part


Et


L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.


D’autre part


PREAMBULE


La Société ID CREATION DE JARDINS relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, un accord collectif a été conclu le 6 décembre 2019 avec l’ensemble du personnel.

Après plusieurs années d’application de l’accord collectif conclu, les parties ont souhaité, compte tenu de l’évolution de l’activité de la Société, adapter le fonctionnement initialement convenu aux besoins de la Société et aux volontés des parties.

En effet, les parties se sont entendues pour concilier, d’une part, les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent avenant se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) ainsi qu’à l’accord d’entreprise conclu le 6 décembre 2019 en ce qu’il modifie les articles 2, 6, 9 et 10 relatifs respectivement au temps de chargement/déchargement, aux modalités d’organisation de la durée du travail, à la rémunération des heures supplémentaires et aux modalités d’enregistrement du temps de travail. Il insère également un titre V bis, relatif à la journée de solidarité.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-23 du code du travail.

PARTIE I – DISPOSITIONS MODIFIEES


ARTICLE 1 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier


L’article 2 « Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier » est modifié comme suit :

« Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier


Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer par le siège ou le dépôt peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel, ainsi que de préparation et de nettoyage des véhicules (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Dans le cadre du présent accord, et compte tenu de la pratique habituelle, il est expressément convenu entre les parties que ces temps de travail au dépôt en amont et/ou en aval des chantiers, qui constituent un temps de travail effectif, sont fixés forfaitairement à 15 minutes par jour de travail effectif.

Ce temps de travail effectif s’ajoute au temps de travail sur les chantiers. »

ARTICLE 2 – Modalités d’organisation de la durée du travail


L’article 6 « Modalités d’organisation de la durée du travail » est modifié comme suit :

« Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail


La durée du travail des salariés visés par le présent titre est mensualisée sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Direction dans les limites des dispositions légales et des dispositions fixées dans le présent accord.

A titre informatif, compte tenu de la prévision d’organisation de la durée du travail à la date de signature du présent accord, la durée du travail ne devrait pas excéder 40 heures par semaine, sauf circonstances exceptionnelles.

En tout état de cause, aucune heure effectuée à la seule initiative du salarié au-delà de cette limite ne pourra être prise en considération. Ainsi, toute heure supplémentaire accomplie au-delà de 40 heures par semaine devra être expressément décidée ou autorisée par la Direction. »

ARTICLE 3 – Rémunération des heures supplémentaires


L’article 9 « Rémunération des heures supplémentaires » est modifié comme suit :

« Article 9 – Rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires décidées et validées par la Direction, ainsi que les majorations correspondantes, seront rémunérées en salaire ou transformées en repos compensateur de remplacement, dans les conditions suivantes :

  • Paiement en argent

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à la 38e heure incluse, ainsi que les majorations correspondantes, donneront lieu à un paiement mensuel en salaire.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures hebdomadaires et à 50 % au-delà.

  • Paiement en repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires effectuées à partir de la 39e heure, ainsi que les majorations correspondantes, seront remplacées par un repos compensateur majoré de :
  • 25 % jusqu’à la 43e heure supplémentaire incluse, soit une heure supplémentaire générant une heure et quinze minutes de repos compensateur de remplacement ;
  • 50 % au-delà, soit une heure supplémentaire générant une heure et trente minutes de repos compensateur de remplacement à partir de la 44e heure supplémentaire.

L’employeur enregistre, sur un document prévu à cet effet, le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

La prise des heures de repos compensateur de remplacement s’organisera comme suit :

  • Les heures de repos compensateur de remplacement portées au crédit du salarié pendant la période de référence d’acquisition N (courant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante) alimenteront un compteur d’heures de repos ;

  • La prise des heures de repos portées au crédit du salarié sera décidée par le conducteur de travaux ou par la Direction, ce dans la limite d’un volume de 49 heures par période de référence.

L’employeur pourra notamment utiliser les heures de repos afin de récupérer les heures perdues au titre des intempéries. Dans ce cas, le nombre d’heures à récupérer au titre des intempéries sera déduit du compteur d’heures de repos compensateur de remplacement ;

  • La prise des heures de repos compensateur de remplacement excédant le volume de 49 heures sera laissée à la discrétion du salarié.

Ces heures de repos devront être prises au cours de la période de prise N+1, laquelle débute à l’issue de la période d’acquisition N, le 1er juin, et s’achève le 31 mai de l’année suivante.

Les dates des journées de récupération choisies par le salarié devront préalablement être soumises à l’accord du supérieur hiérarchique, au moins 15 jours avant la date de prise.

  • Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par journée entière ;

  • Une journée de récupération sera déduite à hauteur de 7 heures, quelle que soit la période de l’année où elle est prise.

  • Le solde des heures de repos non prises à l’issue de la période de prise N+1 sera versé dans un délai de 3 mois suivant la fin de ladite période, soit au plus tard le 31 août suivant la fin de la période de prise N+1. »

ARTICLE 4 – Modalités d’enregistrement du temps de travail


L’article 10 « Modalités d’enregistrement du temps de travail » est modifié comme suit :

« Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

Les parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer sur des formats informatiques (logiciels, applications etc.).

Les salariés seront dans ce cas préalablement informés conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est notamment précisé que ce suivi pourra notamment être opéré par l’intermédiaire du système de géolocalisation que l’entreprise envisage de mettre en place sur l’ensemble du parc automobile de la Société.

Dans ce cas de figure, seules les heures validées par le système de suivi sécurisé du temps de travail seront validées à titre d’heures supplémentaires. »

ARTICLE 5 – Journée de solidarité


Après le titre V, il est inséré un titre V bis, intitulé « Journée de solidarité », rédigé comme suit :

« TITRE V BIS – JOURNEE DE SOLIDARITE


La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte de chaque année.

Le salarié posera un jour de repos en utilisant les heures de repos compensateur de remplacement laissées à sa disposition dans son compteur d’heures de repos. »


PARTIE 2 – DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 6 – Modalités de conclusion du présent avenant


Le présent avenant est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23 du code du travail.


ARTICLE 7 – Date d’effet et durée d’application


Le présent avenant prend effet à compter du 1er juin 2025.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions de l’accord collectif initial, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées.


ARTICLE 8 – Dénonciation de l’avenant

Le

présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.



ARTICLE 9 – Dépôt et publicité de l’avenant


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à FILLIERE,
En 2 originaux dont 1 pour le dépôt
Le 25/02/25

Pour la Société ID CREATION DE JARDINS

,

L’ensemble du personnel de la Société

, , ,

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les deux parties.

Mise à jour : 2025-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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