Accord d'entreprise ID LOGISTICS FRANCE 17

ACCORD DE SUBSTITUTION DANS LE PROLONGEMENT DU TRANSFERT DES SALARIES DE LA SOCIETE EASYDIS AU SEIN DE LA SOCIETE ID LOGISTICS FRANCE 17

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ID LOGISTICS FRANCE 17

Le 25/11/2025


ACCORD DE SUBSTITUTION DANS LE PROLONGEMENT DU TRANSFERT

DES SALARIES DE LA SOCIETE EASYDIS

AU SEIN DE LA SOCIETE ID LOGISTICS France 17






Entre les soussignés :


La société ID LOGISTICS France 17, représentée par M., Directeur de site agissant ès qualité, dument mandaté pour la conclusion du présent accord

D'une part,



Et :

  • Le syndicat CFDT, représenté par M., en sa qualité de délégué syndical

  • Le syndicat CGT, représenté par M., en sa qualité de délégué syndical

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par M., en sa qualité de délégué syndical


D'autre part,


Préambule


La société ID LOGISTICS FRANCE 17 a repris les Salariés de la société EASYDIS affectés à l’activité logistique et travaillant sur le site de Saint Bonnet les Oules aux dates d’application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Le présent accord de substitution a pour objet d'harmoniser le statut des Salariés Transférés avec celui des autres salariés de la société ID LOGISTICS FRANCE 17.

Il est à préciser que les représentants du personnel de la société EASYDIS avaient été pleinement informés et consultés en amont du transfert.

Pour rappel, la mise en cause des dispositions conventionnelles internes à la société EASYDIS est intervenue concomitamment au transfert légal des contrats de travail intervenu le 1er octobre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail, les Salariés Transférés ont depuis lors continué à bénéficier du statut collectif de la société EASYDIS dans l'attente de la conclusion du présent Accord de Substitution.

Le présent accord a pour objet d'harmoniser le statut des Salariés Transférés, et exclusivement celui de ces derniers, à celui des autres salariés de la société ID LOGISTICS FRANCE 17 et de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.2254-2 du Code du Travail.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026 afin de permettre le paramétrage des outils compte tenu des adaptations et aménagements consentis pour

l'ensemble des Salariés Transférés de la société EASYDIS, et exclusivement à ceux qui ont intégré la société ID LOGISTICS FRANCE 17 en date du 1er octobre 2024, par application des dispositions prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail.


∞∞∞∞∞∞

En conséquence, il a été décidé ce qui suit,

Article I - Confirmation de la mise en cause des éléments du statut collectif EASYDIS


Les Accords d’entreprise, engagements unilatéraux, accords atypiques, usages et éléments relatifs à la « Politique du Personnel » en vigueur au sein de la société EASYDIS portés à la connaissance de la société ID LOGISTICS FRANCE 17 ont fait l’objet de discussions et de la présente négociation.

Conformément au processus de mise en cause de l’ensemble des dispositions non appliquées au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE 17, en vigueur au sein de la société EASYDIS au moment du transfert des salariés, les parties reconnaissent que les normes et les avantages en résultant cessent définitivement de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord de Substitution.

Par conséquent, les Salariés Transférés ne peuvent plus, à compter de la signature du présent accord, se prévaloir des avantages collectifs ou individuels, dont ils bénéficiaient du fait de l’application du statut collectif en vigueur au moment de leur transfert de la société EASYDIS à la société ID LOGISTICS FRANCE 17, à l’exception des dispositions expressément sauvegardées par le présent Accord de Substitution.

L'intégralité des accords d'entreprise, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques, y compris ceux qui n'auraient pas été portés à la connaissance d'ID LOGISTICS FRANCE 17, dont bénéficiaient les salariés au sein de la société EASYDIS au moment du transfert intervenu en date du 1ier octobre 2024, cessent de produire leurs effets à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit à compter du 1er janvier 2026.

Article II. Dispositions conventionnelles applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord


Les Parties ont convenu qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord de Substitution, les dispositions composant le statut collectif de la société ID LOGISTICS FRANCE 17 s'appliqueront aux Salariés Transférés. Il s'agit à la fois :

  • de la convention collective de la branche des « Transports routiers et activités auxiliaires du transport et de son annexe Logistique » (Publiée au Journal Officiel sous le N° 3085).
Et
  • des accords d'entreprise, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE 17, sous réserve des adaptations et des délais associés dont les Parties ont convenus à l'article III du présent accord.

Il est convenu entre les parties que seuls les dispositifs expressément maintenus par le présent accord resteront applicables aux Salariés Transférés, tous les dispositifs non évoqués à l'article III ne produiront plus aucun effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article III. Modalités d'harmonisation du statut collectif de la société ID LOGISTICS FRANCE 17 aux Salariés Transférés


Article III.1 Classification et Statut


Il est acté que les intitulés de poste actuels des Salariés Transférés pourront nécessiter des ajustements.

Ces ajustements sont réalisés dans le but d'harmoniser les intitulés de postes qui ne sont pas en adéquation avec ceux appliqués au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE 17 et de permettre ainsi aux salariés d’intégrer le statut qui leur permettra de bénéficier de tout dispositif mis en place à l’égard dudit statut, notamment dans le cadre de programmes de formation, de négociations, etc. :



Article III.2 Durée de travail – Pause payée 


Pour les salariés ouvriers et employés :

Par le présent Accord, il est convenu le passage à la durée du travail applicable au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE 17, à savoir 35 heures de travail effectif hebdomadairement, soit 151,67 heures de travail effectif mensuel pour un salarié à temps plein.

Pour les Salariés Transférés qui bénéficiaient d’une pause payée de 9H39 mensuelles et composée de la façon suivante :
  • 3 minutes par heure travaillée,
  • 5 minutes journalières consacrées au temps d’habillage et de déshabillage.

La pause journalière de 30 minutes sera organisée de la manière suivante :
  • Une pause non rémunérée de 10 m inutes, puis,
  • Une pause non rémunérée de 20 minutes prise avant la 6ème heure de travail effectif.

La prime compensatoire sera proratisée des absences non assimilées à du temps de travail effectif, à l’exception des absences pour congés payés, congés d’ancienneté, congé de fractionnement, RTT, récupération, accident du travail et maladie professionnelle (dans la limite d’un an), congé paternité, maternité, adoption et accueil enfant qui ne feront pas l’objet d’une proratisation.

Il est acté par accord des parties que ce temps de pause de 9H39 mensuelles soit indemnisé sous forme d’une prime compensatoire mensuelle qui sera réévaluée sous réserve :
  • d’une éventuelle augmentation dans le cadre d’une NAO,
  • d’une revalorisation salariale individuelle,
  • d’une revalorisation salariale collective.

Même s’il s’agit d’un élément de rémunération mensuel pour le collaborateur, il ne sera pour autant pas intégré au salaire de base.

Date d’application au début de la période de paie de février 2026, soit le 19/01/2026.

Article III.3 Primes d’objectifs


La prime d’objectifs trimestrielle pour les Agents de Maîtrise est maintenue sous réserve de l’atteinte des objectifs « Incontournables ID Logistics » fixés et sous condition de présence à la date de versement de ladite prime. Le montant maximum pour les responsables de services est de 965€ bruts et de 865€ bruts pour les chefs d’équipe.

Article III.4 Primes de performance


Une prime de performance mensuelle est attribuée aux ouvriers et employés, selon différents critères de calcul.

Article III.5 Congés d’ancienneté


Les congés d’ancienneté acquis à la date du transfert ne sont pas maintenus mais il est convenu que les Salariés Transférés se verront appliquer un barème modifié de congés d’ancienneté, à savoir :
  • Pour 15 ans d’ancienneté = 1 jour,
  • Pour 20 ans d’ancienneté = 2 jours,
  • Pour 30 ans d’ancienneté = 3 jours.

Article III.6 Prime de Gratification annuelle (dite de 13ieme mois)


A compter de l’application du présent accord, le montant de référence de la prime de gratification annuelle sera équivalent au salaire de base + prime compensatoire arrêtés au 1er novembre de l’année N et sous condition de présence dans les effectifs au 30 novembre de l’année N.

La prime de Gratification annuelle sera proratisée des absences non assimilées à du temps de travail effectif, à l’exception des absences pour congés payés, congés d’ancienneté, congé de fractionnement, RTT, récupération, accident du travail et maladie professionnelle (dans la limite d’un an), congé paternité, maternité, adoption et accueil enfant qui ne feront pas l’objet d’une proratisation.

La période de référence de ladite prime s’établit du 1er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N.

Un acompte de 700€ nets sera versé sur le bulletin de paie du mois de juin de l’année N pour les salariés qui en feront la demande et le solde sera réglé sur le bulletin de salaire du mois de novembre de l’année N. Pour les salariés quittant l’entreprise avant le 30 novembre de l’année N et qui auraient bénéficié d’un acompte, ce dernier sera retenu sur le solde de tout compte.

Dans l’hypothèse où la convention collective applicable à l’entreprise, ou tout autre source de droit qui s’imposerait à la Société, viendrait à instaurer la mise en place d’un élément de rémunération de type : « prime de fin d’année » ou « 13ème mois », la prime dite « de fin d’année » instaurée dans la Société ID LOGISTICS France 17 disparaitrait totalement et serait remplacée de facto par la « prime de fin d’année » ou « de 13ème mois », quel que soit leur intitulé, sous réserve que la nouvelle prime soit au moins d’un montant équivalent à la prime dite « de fin d’année » instaurée dans la Société ID LOGISTICS France 17. Si elle ne devait pas l’être, le dispositif le plus favorable au salarié continuerait à s’appliquer.

Article III.7 Congés payés


II est convenu du maintien du décompte en jours ouvrables pour les Salariés Transférés jusqu’au 31 mai 2026, à compter du 1er juin 2026, le décompte des congés payés se fera en jours ouvrés.

Article III.8 Allocation de départ en retraite


Il est convenu entre les parties que le montant de l’allocation de départ en retraite pour les Salariés Transférés est revu comme suit :
  • ½ mois de salaire brut de base à compter de 10 ans d’ancienneté,
  • 1 mois de salaire brut de base à compter de 15 ans d’ancienneté,
  • 2 mois de salaire brut de base à compter de 20 ans d’ancienneté,
  • 3 mois de salaire brut de base à compter de 25 ans d’ancienneté,
  • 4 mois de salaire brut de base à compter de 30 ans d’ancienneté.


Article IV. Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sa date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord, au 1er janvier 2026 sauf dispositions contraires prévues dans le présent accord.

Le présent accord d’entreprise, à caractère obligatoire, se substitue automatiquement aux usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, accords d’entreprise ou pratiques antérieures portant sur le même objet ou de même nature et dont les dispositions n’ont pas été retranscrites au sein du présent accord.

Article V. Notification, dépôt et publicité


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque partie.

Enfin, en application des articles L. 2262-5 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Article VI. Révision et dénonciation

Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la procédure de révision.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Les discussions devront s’engager dans les 60 jours suivant la date de la demande de révision.

De même, le présent accord, en ces dispositions à durée indéterminée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres parties signataires.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la Direction avant l’expiration du préavis de dénonciation pour discuter les possibilités d’une révision de l’accord dénoncé ou de conclusion d’un nouvel accord.



Fait à St Bonnet les Oules, le 25 novembre 2025

Pour la CFDT




Pour la CFE-CGC


Pour la CGT




Pour la société ID LOGISTICS FRANCE 17


M.

Directeur de site








Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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