La société ID LOGISTICS FRANCE 17, société par actions simplifiée au capital de 150 000 €, dont le siège est situé à 55 chemin des Engrenauds 13660 ORGON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TARASCON, sous le numéro 847 727 377, représentée par, en sa qualité de Directeur de Site,
Ci-dessous désignée « la Société » ou « l’Entreprise »
D’une part ;
ET
Monsieur __________, délégué syndical désigné par la CFDT,
Monsieur __________, délégué syndical désigné par la CFE-CGC,
Monsieur __________, délégué syndical désigné par la CGT,
D'autre part,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE LA SOCIÉTÉ
PREAMBULE
Le présent accord est conclu au sein de la Société en application des articles L. 3322-1 et suivants du code du Travail relatifs à la participation et des textes d’application subséquents. Il permet d'associer davantage les salariés à la bonne marche de l'entreprise et aux résultats de son expansion.
Bien qu’elle ne soit pas assujettie à l’obligation de mettre en place de la participation eu égard à ses effectifs (supérieurs à 50 salariés mais depuis moins de 5 années civiles consécutives), la société a souhaité faire participer davantage son personnel à ses résultats conformément à l'article L. 3323-6 du code du travail.
Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du Travail et de la Sécurité Sociale et que les sommes versées aux salariés, dans le cadre du présent accord, ne constituent pas pour ces derniers un avantage acquis.
Conformément à l'article L. 3325-1 du code du travail, les sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, qui sont en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet du présent accord.
Enfin, les sommes versées aux salariés, dans le cadre du présent accord, ne constituent pas pour ces derniers un avantage acquis.
L’Entreprise est à jour de ses obligations en termes de Représentation du Personnel et peut valablement conclure le présent accord.
OBJET
Le présent accord a pour objet de déterminer notamment :
les bénéficiaires ;
la formule servant de base au calcul de la réserve de participation ;
les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
la nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
la durée d'indisponibilité des droits des salariés ;
la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
BENEFICIAIRES
Les membres du personnel bénéficiant de la participation sont les salariés susceptibles d’en bénéficier en vertu de la loi et ayant atteint 3 mois d’ancienneté dans la Société.
La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à la Société, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage au sens des articles L. 1221-24 du code du travail et L. 124-6 du Code de l’éducation (hors formation professionnelle continue et stage des jeunes de moins de 16 ans) de plus de 2 mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire, la durée de ce dernier est prise en compte pour le calcul de son ancienneté.
Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient.
Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de la participation comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l’accord sont remplies.
DETERMINATION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION
La somme attribuée à l'ensemble des Bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP). Le montant de la RSP est calculé, au titre de chaque exercice, après l'arrêté des comptes de cet exercice et sur la base des données propres audit exercice.
Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail, et s'exprime selon la formule légale : RSP = 1/2 [(B-5% C) x S/VA]
dans laquelle :
B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de l'impôt sur les sociétés prévu au 2e alinéa et au b du I de l'article 209 du CGI et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 sexies B, 44 octies A, 44 octies B, 44 duodecies à 44 septdecies et 208 C du CGI. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant, et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L. 3325-3 du code du travail ;
C représente les capitaux propres comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Le montant des Capitaux Propres, retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la Réserve Spéciale de Participation est calculée, est attesté, sur demande de l'entreprise, par le commissaire aux comptes de l'Entreprise ou à défaut par l’inspecteur des finances. Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise, conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie. En cas de variation du capital au cours de l'exercice de calcul de la RSP, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis. Le montant des Capitaux Propres de l'Entreprise auquel s'applique le taux de 5% est obtenu en retranchant des Capitaux Propres de l'Entreprise tels que défini dans le présent alinéa ceux qui sont investis à l'étranger calculés prorata temporis en cas d'investissement en cours d'année, conformément aux règles définies à l'article D. 3324-1 du Code du travail.
S représente les Salaires Bruts versés par l’Entreprise sur l’exercice de calcul de la RSP, tels que définis à l’article D. 3324-10 du Code du travail renvoyant à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent le cas échéant :
les indemnités de congés payés versées pour le compte de l’employeur par des caisses agréées ;
le montant des salaires correspondant à leur activité dans l’entreprise utilisatrice des salariés de groupements d’employeurs mis à disposition de l’entreprise ;
les rémunérations qu’auraient perçues les salariés pour les congés légaux de maternité, les périodes de suspension du travail pour accident du travail (à l’exception des accidents de trajets) ou maladie professionnelle s’ils avaient travaillé dans le cas où l’employeur ne maintient pas intégralement les salaires.
VA représente la valeur ajoutée produite par l’Entreprise pour l’exercice de calcul de la RSP, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats pour autant qu’ils concourent à la formation d’un bénéfice de l’Entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts
Le calcul de la réserve spéciale de participation sera effectué à l'issue de la clôture de l'exercice sur la base du bilan de l'année précédente.
Ce calcul interviendra dans un délai maximum d'un mois suivant la délivrance de l'attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres soit par l'inspecteur des impôts, soit par le commissaire aux comptes.
Conformément à l’article L. 3326-1 du Code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'Entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application des dispositions relatives à la participation.
REPARTITION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION
La Réserve Spéciale de Participation est répartie entre les Bénéficiaires.
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée pour partie en fonction de la durée de présence effective et pour partie proportionnellement aux salaires bruts perçus.
Pourcentage réparti en fonction de la durée de présence effective : 50% de la réserve sont répartis en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon la formule suivante :
Total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié au cours de l’exercice
Droit individuel = % RSP X
Total des heures de travail effectif ou assimilées de l’ensemble des salariés bénéficiaires de la Société au cours de l’exercice
Sont prises en compte les périodes de travail effectif.
Sont également considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
aux congés payés ;
aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise ;
aux congés légaux de maternité et d'adoption ;
aux congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;
aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
aux congés de deuil ;
aux périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
aux périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Pour les salariés à temps partiel, la prime de participation sera versée au prorata du temps de travail.
Ne sont donc pas assimilées à des périodes de présence toute autre situation, et notamment les périodes de maladies d'origine non professionnelle, les absences non justifiées, les congés sabbatiques, les congés parentaux, les congés pour création d'entreprise et les congés sans solde.
Pourcentage réparti proportionnellement aux salaires bruts : 50 % de la réserve sont répartis proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré dans les conditions décrites ci-dessous.
Pour les périodes d'absences pour congé maternité, adoption, paternité et accueil de l'enfant, accident du travail ou maladie professionnelle, les périodes d'absences pour congé de deuil, les périodes d'activité partielle, d'activité partielle de longue durée et les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale, étant précisé que :
le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré ;
lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé étant compté pour un mois entier.
Les sommes non distribuées du fait de l'application de ce plafond sont réparties entre les bénéficiaires n'atteignant pas ce plafond, selon les mêmes modalités de répartition. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite. Si un reliquat subsiste encore alors que tous les bénéficiaires ont atteint ce plafond, il demeure dans la réserve spéciale de participation et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.
AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
En cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net, il est convenu de mettre en œuvre une négociation ayant pour objet de mettre en place l’un des dispositifs suivants :
un dispositif d’intéressement ;
un supplément d’intéressement ou de participation dans les conditions de droit commun et à condition que l’accord initial ait donné lieu à un versement ;
un abondement à un plan d’épargne salariale ;
une prime de partage de la valeur dont les modalités seront définies par accord spécifique ou décision unilatérale.
Le choix du dispositif sera fait par la Direction.
Pour les besoins du présent accord, les notions d’« augmentation exceptionnelle » et de « bénéfice net » sont ainsi définies :
Augmentation exceptionnelle : L’augmentation exceptionnelle du bénéfice est caractérisée dès lors qu’un ou plusieurs évènements inhabituels, non récurrents, internes ou externes à l’entreprise surviennent et participent à un accroissement exponentiel du bénéfice, celui-ci (bénéfice) excédant 30 % du chiffre d’affaires annuel constaté.
Bénéfice net
: Le bénéfice net tel que défini à l’article L. 3324-1 du Code du travail représente le Bénéfice Net de l'Entreprise pour l'exercice de calcul, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement. Le montant du Bénéfice net est attesté, sur demande de l'entreprise, par le commissaire aux comptes de l'Entreprise ou à défaut par l’inspecteur des finances. Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise, conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie.
MODALITES DE GESTION DES DROITS
Chaque année, à l’occasion de la répartition de la Participation, les bénéficiaires disposent de l’option suivante :
soit demander le versement immédiat de tout ou partie de la quote-part qui leur est due au titre de la participation. Dans ce cas, les sommes perçues sont soumises à l'impôt sur le revenu ;
et/ou investir tout ou partie de cette quote-part dans le(s) Plan(s) d’Epargne Groupe en vigueur au sein de la Société.
Les bénéficiaires sont informés du montant de leurs droits individuels et de la possibilité de demander le versement immédiat de tout ou partie de leurs droits par le gestionnaire.
La demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué.
A ce titre, le bénéficiaire est présumé avoir été informé le 5ème jour suivant la date d'envoi du courrier simple, le cachet de la poste faisant foi ou à réception du mail notifiant la mise à disposition de son bulletin d’option sur son espace sécurisé internet.
Si le bénéficiaire ne formule pas de choix dans les délais impartis, les sommes lui revenant seront investies dans le(s) support(s) de placement prévu(s) par défaut dans le règlement du PEG en vigueur dans la Société.
Le versement de la quote-part individuelle sur le(s) plan(s) d’épargne entraîne adhésion au règlement du Plan. Les sommes ainsi affectées sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite du plafond légal en vigueur.
A contrario, la perception immédiate de tout ou partie de la quote-part de participation attribuée entraîne l’imposition des dites sommes sur le revenu pour son bénéficiaire.
INDISPONIBILITE DES DROITS (en cas d'affectation PEG)
Les droits constitués au profit des Bénéficiaires en vertu du présent accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu par la règlementation (5 ans PEG) s'ouvrant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Au terme de ce délai, les droits acquis deviennent disponibles.
Les droits seront toutefois négociables ou exigibles avant le délai prévu à l'alinéa précédent lors de la survenance de l'un des cas suivants :
Cas de déblocage anticipé pour les sommes affectées au PEG :
mariage du Bénéficiaire ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge
divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile du Bénéficiaire ;
Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire : soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ; soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé;
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le Bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R5141-2 du Code du Travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
affectation des sommes épargnées à l'agrandissement ou à la construction de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R.156-1 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux;
affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l’habitation ;
affectation des sommes épargnées à l’activité de proche aidant exercée par l’intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d’un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail.
affectation des sommes épargnées à l’acquisition d’un véhicule qui répond à l’une des deux conditions suivantes : a) Il appartient, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ; b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route.
invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la CDAPH ou du président du conseil départemental prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle;
décès du Bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du Bénéficiaire, ses ayant-droits doivent demander la liquidation des avoirs dans les 6 mois du décès pour bénéficier du régime d'exonération des plus-values de cession (Article 150-0 A III du Code général des impôts) ;
affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
situation de surendettement du Bénéficiaire, définie à l'article L.711-1 du Code de la consommation. Une demande doit -être adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La demande du Bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six (6) mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, invalidité, violences conjugales et surendettement, activité de proche aidant, où elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
VERSEMENT DE LA PRIME
8.1. – Date de versement
Les versements correspondant aux sommes mises en distribution au titre de la RSP sont effectués par la Société au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la date de clôture de l'exercice de calcul de la RSP.
Passé ce délai, l'entreprise doit compléter les versements en principal d'un intérêt de retard au taux prévu par la réglementation en vigueur égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) multiplié par 1,33. Ces intérêts bénéficient des mêmes exonérations fiscales et sociales que le principal.
Lorsque les sommes acquises au titre de la RSP n'excèdent pas un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail (actuellement 80 euros), la Société peut payer directement aux Bénéficiaires les sommes leur revenant.
INFORMATION COLLECTIVE
L’information et la publicité relative à cet accord sont faites conformément aux dispositions réglementaires.
Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications de la Direction et par une note d'information.
INFORMATION INDIVIDUELLE
Le présent accord sera remis à chaque salarié ou fera l’objet d’une note d’information (reprenant le texte même de l’accord et rappelant les dispositions des articles 2 et 3 du présent accord) remise à chaque salarié de la Société ainsi qu’à tout nouvel embauché.
La Société remet également à tout nouveau salarié, directement ou par l’intermédiaire du teneur de comptes, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place dans la Société.
Lors du versement de la prime individuelle de participation, la Société remet au bénéficiaire une fiche individuelle distincte du bulletin de paie qui indique :
le montant global de la RSP,
le montant des droits individuels du Bénéficiaire,
le montant de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et autres contributions à la charge du bénéficiaire éventuellement imposées par une réglementation ultérieure,
les conditions de délais et de choix de placement des sommes ainsi que l'affectation par défaut pour moitié sur le PERCO(I)/PERECO(I) s'il y en a un dans la Société,
les coordonnées du teneur de comptes,
la date de disponibilité des sommes
et les cas de déblocages anticipés.
Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
SUIVI DE L’ACCORD
L'employeur doit présenter, dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité social et économique.
Ce rapport contient notamment :
les éléments de base servant au calcul du montant de la RSP sur l'exercice écoulé,
des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à la RSP.
CAS DE DEPART DU SALARIE
Si l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'Entreprise, ou si le calcul et la répartition de la RSP interviennent après un tel départ, l'Entreprise doit adresser à ces Bénéficiaires une fiche distincte du bulletin de paie, telle que décrite ci-avant.
Lorsqu’un Bénéficiaire quitte l’Entreprise sans faire débloquer immédiatement ses droits ou avant que l’Entreprise n’ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l’Entreprise est tenue de lui remettre l’état récapitulatif prévu à l’article L. 3341-7 du Code du Travail, de prendre note de l’adresse que le Bénéficiaire lui indiquera pour lui transmettre toute information postérieurement à son départ de l’Entreprise, conformément à l’article R. 3324-36 du Code du Travail, ainsi que, le cas échéant, les références du compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées et d’informer le Bénéficiaire qu’en cas de changement d’adresse, il lui appartient d’en aviser l’Entreprise et le Teneur de Compte.
Lorsqu’un salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCPE lui revenant continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé où l’intéressé peut les réclamer pendant une durée de 10 ans (3 ans en cas de décès du titulaire). L’intéressé peut les lui réclamer jusqu’au terme de la prescription décennale (D. 3313-10 et D. 3313-11 du Code du Travail, Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et III. De l’article L. 312-20 du Code Monétaire et Financier). Les sommes sont ensuite transférées à la Caisse des
Dépôts et Consignations pour une durée de 20 ans (27 ans en cas de décès du titulaire). Au-delà, les sommes sont acquises à l’Etat.
En cas de décès du Bénéficiaire, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cessent d’être attaché le régime fiscal d’exonération des plus-values de cession prévu au 4 de III de l’article 150 0 A du Code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès.
Si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer, leur nouvelle affectation ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'établissement teneur de compte
LITIGES
Conformément à l’article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de la Société sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre.
Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs.
Lorsqu'un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord.
Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent titre sont de la compétence du juge judiciaire.
Le présent accord sera applicable pour la première fois à compter de l'exercice 2025 ouvert le 1er janvier 2025 et clos le 31 décembre 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l'article D. 3323-8 du code du travail, le présent accord ne peut être modifié ou dénoncé pendant sa période de validité que par l'ensemble des signataires, dans la même forme et les mêmes conditions de délai que sa conclusion, sauf lorsque l'accord a été conclu ou déposé hors délai.
Afin de respecter le caractère aléatoire de la participation, l’accord ne peut être modifié ou dénoncé avant la clôture d’au moins un exercice dont les résultats n’étaient ni connus ni prévisibles à la date de conclusion. Les résultats d’un exercice sont considérés comme connus ou prévisibles lorsque la moitié de l’exercice s’est écoulé.
Toute disposition réglementaire ou législative nouvelle impérative relative à la participation des salariés s'appliquera au présent accord dès sa promulgation.
14.2 Dénonciation
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, via la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
14.3 Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
dans le délai maximal de 6 mois, les parties ouvriront une négociation ;
les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;
la révision portant sur les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation ne pourra concerner l'exercice en cours que si l'avenant de révision est signé avant le premier jour du 7e mois de l'exercice. A défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substituera de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
DEPÔT
Les parties conviennent expressément de signer le présent accord par voie de signature électronique par le biais du service www.docusign.fr et déclarent en conséquence que la version électronique du présent accord constitue l’original du document et est parfaitement valable entre elles.
Les parties déclarent que le présent accord sous sa forme électronique constitue une preuve littérale au sens de l’article 1367 du Code civil et a la même valeur probante qu’un écrit sur support papier conformément à l’article 1366 du Code civil et pourra valablement leur être opposé.
Les parties s’engagent en conséquence à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du présent accord signé sous forme électronique. En conséquence, la version électronique du présent accord signé vaut preuve de son contenu, de l’identité des Parties et du consentement des Parties aux obligations et conséquences de faits et de droits qui en découlent. Il est précisé que la version électronique du présent accord ne peut conférer plus de droits ou d’obligations aux Parties que si le présent accord avait été établi, signé et conservé sur support papier.
Le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de la Société et dès sa signature.
L’accord est également déposé au conseil de prud’hommes compétent. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, MAIS les exonérations fiscales et sociales liées à la participation ne peuvent produire leur effet en l'absence de dépôt.