Accord d'entreprise ID LOGISTICS SANTE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

3 accords de la société ID LOGISTICS SANTE

Le 20/06/2023


accord d’ENTREPRISE RELATIF À la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
  • ENTRE LES SOUSSIGNES :

ID LOGISTICS SANTE, Société par actions simplifiée au capital de 150 000€, dont le siège social est situé au 55, Chemin des Engranauds – 13660 ORGON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le n° 753 454 750,

Représentée par

_________________________, agissant en qualité de Responsable de site, dûment mandaté à l’effet des présentes

Ci-après désignée

« la Société »,

D’une part ;

  • ET

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par

    _________________________ en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par

    _________________________en qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par

    _________________________en qualité de délégué syndical,

Ci-après désignées, les « organisations syndicales représentatives de salariés »,

D’autre part.

Suite aux réunions paritaires en date des 09/06/2023, 12/06/2023, 13/06/2023, le 20/06/2023, il a été convenu le présent accord d’entreprise qui prendra effet à compter du 20 juin 2023.
  • PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de répondre aux exigences de l’article L. 2242-15 du code du travail et constitue ainsi la résultante d’une négociation entre les parties portant sur :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Le présent accord est conclu en application des articles du code du travail actuellement applicables et ce, dans leur rédaction en vigueur à ce jour.
Les représentants de la Direction et les délégations des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunis les 09/06/2023, 12/06/2023, 13/06/2023, le 20/06/2023 afin d’aborder les différents thèmes supplétifs de la négociation obligatoire prévue aux articles L. 2242-15 et suivants du code du travail sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
En outre, si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 6.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu au niveau de la société ID LOGISTICS SANTE, ci-après dénommée « la Société ».
L’accord sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société.


Salaires effectifs
  • 2.1. Rémunération
Les salaires réels en vigueur dans l’entreprise au 1er janvier 2023 évolueront selon les modalités suivantes :
  • Augmentation du salaire brut de base de

    _____%


Ces augmentations seront appliquées aux rémunérations des salariés appartenant aux catégorie-socio-professionnelles suivantes :

Ouvrier, Employé et Agents de Maîtrise.

Prise d’effet de cette mesure à effet rétroactif au

1er janvier 2023.

  • 2.2 Prime de transport 
Une prime de transport d’un montant de

________sera versée en une fois de manière exceptionnelle aux collaborateurs d’ID LOGISTICS SANTE présents à la date de versement qui aura lieu sur la paie du mois de juillet 2023, à l’exception des collaborateurs écartés par les dispositions légales (article R. 3261-12 du code du travail), à savoir :

  • Les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge par celui-ci des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique ;
  • Les salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport domicile-travail ;
  • Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur.

Paiement sur le bulletin de paye du mois de juillet 2023.

  • 2.3 Prime collective de productivité
Il a été convenu, de verser un complément de prime de productivité aux collaborateurs, appartenant aux catégories sociaux-professionnelles Ouvrier, Employé, Agent de Maîtrise et Cadre, d’un montant brut mensuel de

_____, et ce, dès lors où la productivité globale de la Société serait __________, déterminée selon les règles de calcul établies dans le suivi de production INTRANET.

Le calcul du montant de ce complément s’effectuera mensuellement, au prorata du temps de travail et minoré par les absences non assimilées à du travail effectif (à savoir absences non visées aux articles L. 1225-17 à 28 et L. 1226-7 du code du travail, c'est-à-dire les congés maternité ou paternité ou d’adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle).

Le paiement de ce complément, sera effectué mensuellement, à effet rétroactif au 1er janvier 2023 et à compter de la paye du mois de juillet 2023.

Temps de travail
  • La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail
La durée et l’aménagement du temps de travail, telle qu’elle résulte de l’horaire collectif de travail en vigueur ne sont pas modifiés.
  • Journée pour « enfant malade »
La Direction accorde 1 journée supplémentaire de congé rémunéré, pour s’occuper d’un enfant malade de moins de 16 ans, dont il assume la charge fiscalement et qui est déclaré en paye.
Ainsi, tout salarié en contrat à durée indéterminée, qui justifie de 12 mois d’ancienneté au sein de la Société au 1er janvier 2023, pourra bénéficier de cette absence rémunérée d’une durée de :
  • _____ jours par collaborateur par année civile entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.

Pour bénéficier de cette absence, le collaborateur devra la justifier auprès de l’employeur au moyen d’un certificat (ou feuille de soins) attestant de la maladie de l’enfant.

Prise d’effet de cette mesure au 1er juillet 2023.

  • Aménagement des horaires pour « proches aidants »
La Direction accorde la possibilité d’aménager les horaires à tous les collaborateurs sans condition d’ancienneté, sur présentation :
  • D’un justificatif du lien de parenté,
  • D’un document idoine justifiant de la situation d’un enfant, d’un conjoint ou partenaire lié par un PACS, d’un ascendant (parent ou grand-parent) handicapé ou souffrant d’une pathologie avec perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Les horaires pourront être aménagés sur demande écrite du salarié au moins un (1) mois avant la mise en œuvre de l’aménagement, pour une durée maximale de trois (3) mois renouvelable dans la limite d’une durée fixée à un (1) an.
A titre d’exemple :
- Autorisation d’arriver 2 jours par semaine à 10h le matin, pour un collaborateur(trice) emmenant sa fille dans une école spécialisée loin de chez elle,
- Autorisation de sortie à 12h une semaine sur deux, pour accompagner son conjoint en traitement à l’hôpital,
- Ne travailler qu’en horaire de journée, pour un collaborateur dont le proche est en soin tous les soirs.
  • La journée de solidarité
La Direction et les Organisations Syndicales représentatives décident d'un commun accord que pour l'année 2023, la Journée de Solidarité sera alimentée de la façon suivante, prioritairement dans l'ordre suivant :

  • Renonciation au paiement de 7 heures de travail supplémentaire ;
  • Réalisation de 7 heures supplémentaires (par 1/2 journées ou journée entière de travail supplémentaire) ;
  • Renonciation à une journée de RTT (pour les salariés concernés) ;
  • Renonciation à une journée de supplémentaire conventionnelle ;
  • Renonciation à la Journée Tradition. Ne sont pas concernés par ce point les collaborateurs qui ne bénéficient pas de la Journée Tradition ;
  • Réalisation de ½ journées ou journée entière de travail supplémentaire par les salariés cadres, sur des jours habituellement chômés tels que les samedis ou jours fériés.
Une note de service avec un coupon-réponse sera distribuée à tout le personnel au plus tard le 30 septembre 2023.
Les collaborateurs devront se positionner avant le 31 octobre 2023. La mise à jour sera effectuée sur la paye de décembre 2023.
  • Les congés payés
L’organisation des congés annuels a fait l’objet d’une note interne dite « Prise et ordre des départs en congés pour l’année 2023 », diffusée au personnel, après mise à l’ordre du jour du Comité Social et Economique et consultation des membres le 24 janvier 2023 lors de ladite réunion.
Intéressement, participation, épargne salariale

4.1 Intéressement

La Société rappelle qu’un accord d’intéressement est appliqué à l’ensemble des salariés et qu’aucune modification de ce régime n’est prévue.

4.2 Participation

La Société rappelle qu’un accord de participation est en vigueur dans l’entreprise. Il n’est pas prévu d’y apporter de modification.

  • 4.3 Supplément de Participation

  • La Direction a décidé d’accorder au titre de l’année 2022 pour les salariés de la Société, un supplément de participation correspondant à une

    enveloppe brute globale de _____qui sera versée aux bénéficiaires selon les modalités de répartition prévues par l’accord de participation en vigueur.

  • Il est ici précisé, que le versement de ce supplément de participation au titre de l’année 2022 ne crée pas de droit pour les salariés de la Société au versement d’un supplément de participation pour les exercices ultérieurs.
  • Le supplément de participation sera versé au plus tard au mois de juillet 2023.

  • 4.3 Plan d’Epargne Entreprise

Un Plan d’Épargne Entreprise est en vigueur dans l’entreprise. Il n’est pas prévu d’y apporter de modification

Égalité homme femme relative à la rémunération et au déroulement de carrière
La Société a négocié et signé un accord relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes le 16 novembre 2020 pour une durée de quatre (4) ans.
Des indicateurs de suivi ont été fixés pour chacun des domaines définis. Ils font l’objet d’un suivi prévu par l’accord à cet effet, soit une fois par an.
Il n’a pas été identifié de situation d’inégalité.
Dispositions finales
  • Date d’application et durée de l’accord
  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, à compter du 20 juin 2023.

  • Révision de l’accord
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.
  • Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse (31).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.
Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Fait à Muret, en 5 exemplaires, le 20 juin 2023

Pour la CFE-CGC

Délégué Syndical

Pour la CGT

________________________

Délégué Syndical

Pour la CFDT

________________________

Déléguée Syndicale

Pour ID LOGISTICS SANTE

________________________

Responsable de site


Mise à jour : 2024-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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