Accord d'entreprise ID LOGISTICS SELECTIVE 10

Avenant de révision à l'accord collectif de substitution relatif à la durée du travail du 31 janvier 2020

Application de l'accord
Début : 30/09/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ID LOGISTICS SELECTIVE 10

Le 06/11/2024



SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VA SET TYPEDOC "VA" VAAVenant de Revision à l’aCCORD COLLECTIF de substitution RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL du 31 janvier 2020

ENTRE :

XXXXXX société par actions simplifiée, au capital de 150 000 euros, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le numéro XXXXX dont le siège social est situé XXXX ;


Représentées par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Responsable de site, agissant es-qualité,


Ci-dessous désignée « la société »

d'une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Madame XXXXX en sa qualité de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Délégué syndical

Ci-après désignées, les « organisations syndicales représentatives des salariés »,

d'autre part,

PREAMBULE
  • Il est préalablement rappelé qu’un accord de substitution relatif à la durée du travail applicable à la société XXXXX a été conclu le 31 janvier 2020.

Le 2 juillet 2024, les membres du CSE et les organisations syndicales représentatives introduisaient une demande de révision précisant les points sur lesquels ils souhaitaient apporter des modifications. Le dernier état de leurs demandes était le suivant :

  • l’abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires majorées à 25 %
  • l’introduction d’un seuil de déclenchement des heures supplémentaires majorées à 50 %.

La direction a invité le 2 octobre 2024 les Organisations syndicales représentatives à négocier lors d’une réunion qui s’est tenue le 16 octobre 2024.

C’est dans ce contexte que les parties se sont donc réunies et ont décidé de s’entendent sur les mesures finales issues des négociations et édictées dans le présent avenant.


Dispositions générales
  • Article 1. Objet
Le présent avenant a pour objet de :
  • Compléter l’article 3.1 dit « Définition du temps de travail effectif » ;
  • Introduire d’article 3.3. relatif au « Repos quotidien et hebdomadaire » ;
  • Modifier l’article 4.2 dit « Heures supplémentaires » ;
  • Supprimer l’article 5.3 dit « Communication et modification de la répartition et de la durée des horaires de travail.
L’ensemble des autres dispositions de l’accord du 31 janvier 2020 demeurent inchangées.
  • Article 2. Modification de l’article 3.1 « Définition du temps de travail effectif »
Les parties conviennent d’ajouter à l’article 3.1 de l’accord du 31 janvier 2020, un troisième alinéa rédigé comme suit :
Les heures de début et de fin de chaque période de travail sont décomptées quotidiennement, par enregistrement, au moyen d’une badgeuse. 
  • Article 3. Introduction d’un article 3.3 dit « Repos quotidien et hebdomadaire »
  • 3.3 Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
En application de l’article L. 3132-2 du code du travail, chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien de 11 heures consécutives susvisées ; soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives. 
  • Article 4. Modification de l’article 4.2 dit « Heures supplémentaires »
  • L’article 4.2 dit « Heures supplémentaires » de l’accord du 31 janvier 2020 est entièrement modifié comme suit :
  • 4.2.1 Décompte et seuil de déclenchement

  • La volonté des parties signataires du présent accord est de faire en sorte que la durée du travail effectif accomplie par chaque collaborateur ne dépasse pas les limites fixées au sein du présent accord.
Cependant, au regard des contingences d'organisation externes ou internes de l’entreprise, le recours à des heures supplémentaires sera envisagé.
Dans tous les cas, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut être effectuée que sur demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique.
En aucun cas :
  • le salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative ;
  • la Direction ou le supérieur hiérarchique ne peut être réputé tacitement d’accord pour l’exécution d’heures supplémentaires.
La réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Conformément à l’aménagement du temps de travail retenu, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale de travail dans un cadre annuel, soit les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles de travail effectif.
Ainsi, le décompte des heures supplémentaires sera réalisé au terme de chaque période de référence annuelle.
  • Toutefois, au regard des besoins constants de l’activité de l’entreprise qui fonctionne en flux continu, les Parties conviennent de la mise en place de planifications horaires à hauteur de 36,25 heures par semaine.
Dans ce cadre, les parties signataires sont convenues d’une évaluation intermédiaire des heures de travail réalisées à l’issue d’une période de 13 semaines (soit 4 périodes d’évaluation intermédiaire par an), assortie d’un paiement au taux majoré défini ci-après.
Ainsi, à l’issue de chaque période de 13 semaines, les heures effectuées au-delà de 455 heures (35h x 13) et jusqu’à 471,25 heures (36,25 h x 13), donneront lieu à une contrepartie dans les conditions fixées à l’article 4.2.2 du présent accord, sans attendre la fin de la période de référence annuelle.
Les heures supplémentaires ainsi rémunérées seront déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période de référence, de façon à ne pas prendre en compte deux fois la même heure supplémentaire.
  • 4.2.2. Contreparties des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 455 heures et jusqu’à 471,25 heures sur une période de 13 semaines et constatées à l’issue de chaque période intermédiaire, donneront lieu au choix du salarié :

  • à l’octroi d’un repos compensateur équivalent, étant précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ;
  • à un paiement avec majoration de 10 %.
S’agissant du repos compensateur équivalent, il est précisé que les heures supplémentaires à remplacer sont déterminées en tenant compte de la majoration précitée de 10 %.
Il est précisé que chaque salarié a la faculté de combiner ces deux modes de contreparties aux heures supplémentaires.
Dès lors que le cumul d'heures du droit à repos atteint 7 heures, le repos peut être pris par journée ou par demi-journée ou par heures et doit être pris dans les 3 mois maximum suivants.
Dans l’hypothèse d’heures résiduelles sur le compteur, insuffisantes pour être converties en journée ou demi-journées et donner lieu à du repos compensateur : ces heures résiduelles, si le salarié n’a pas opté pour leur paiement, seront reportées sur le compteur de la période d’évaluation intermédiaire suivante afin de permettre leur cumul avec les heures supplémentaires effectuées et constatées au titre de la période suivante.
Conformément au premier article du présent accord, les repos compensateurs équivalents ne seront pas décomptés comme du temps de travail effectif, mais seront assimilés à du temps de travail effectif en termes :
  • de rémunération ;
  • de droit à ancienneté ;
  • de droit à congés payés.
Il est expressément prévu que les jours acquis au titre du repos compensateur équivalent ne pourront pas être accolés à un jour chômé non décompté comme du temps de travail effectif, quelle que soit sa nature (congés payés, contrepartie obligatoire en repos, repos hebdomadaire, etc.), sauf accord préalable et exprès de l’employeur.
Les salariés sont tenus informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit par un document remis par l’employeur précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés auquel sera également annexé un bulletin d’option permettant au salarié d’exprimer son choix concernant la contrepartie choisie.
Il est à ce titre précisé que chaque salarié doit retourner son bulletin d’option à l’employeur au plus tard à la fin de la deuxième semaine de la période d’évaluation intermédiaire suivant la période considérée.
Par exemple, pour bénéficier d’une contrepartie en repos et/ ou indemnisation majorée des heures supplémentaires effectuées et constatées à la fin de la période 1 (cf. article 4.1 du présent accord), le salarié doit retourner son bulletin d’option au plus tard, à la fin de la seconde semaine de la période 2.
A défaut de réponse du salarié dans ce délai, il est expressément prévu que les heures supplémentaires effectuées et constatées à la fin de la période considérée donneront lieu à un paiement majoré automatique.
En tout état de cause, le salarié doit demander la prise du repos au moins 10 jours ouvrés avant la date souhaitée.
Cependant, pour des raisons impératives, tels que le nombre d'absences simultanées excessif ou surcroît de travail, la Direction pourra différer la prise du repos en proposant une autre date à l’intérieur de la même période d’évaluation intermédiaire choisie par le salarié pour le bénéfice de son repos.
A défaut de possibilité de repositionner le jour de repos à l’intérieur de la même période d’évaluation intermédiaire, le droit au repos sera :
  • soit, avec l’accord du salarié, simplement réintégré sur le compteur du salarié au titre de la période suivante, et le salarié bénéficiera de nouveau de l’option entre le repos compensateur et le paiement majoré ;
  • soit, à défaut d’accord du salarié pour un tel report, il donnera lieu à un paiement majoré automatique.
En cas de résiliation du contrat de travail avant la prise effective du repos, le salarié sera automatiquement rebasculé sur le dispositif de paiement avec majoration.

À l’issue de la période de référence annuelle, les heures supplémentaires éventuellement réalisées, c’est-à-dire les heures effectuées au-delà de 1.607 heures sur l’année et qui n’ont pas donné lieu à paiement ou repos compensateur durant la période de référence (c’est-à-dire les heures supplémentaires excédant 471,25 heures sur une même période intermédiaire), donneront lieu au choix du salarié :

  • à l’octroi d’un repos compensateur équivalent, étant précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ;
  • à un paiement avec majoration de 25 %.
S’agissant du repos compensateur équivalent, il est précisé que les heures supplémentaires à remplacer sont déterminées en tenant compte de la majoration précitée de 25 %.
Il est précisé que chaque salarié a la faculté de combiner ces deux modes de contreparties aux heures supplémentaires.
Dès lors que le cumul d'heures du droit à repos atteint 7 heures, le repos peut être pris par journée ou par demi-journée et doit être pris dans les trois mois maximum suivants ou sur la période de référence annuelle suivante.
Conformément au premier article du présent accord, les repos compensateurs équivalents ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif, mais sont assimilés à du temps de travail effectif en terme :
  • de rémunération ;
  • de droit à ancienneté ;
  • de droit à congés payés.
Il est expressément prévu que les jours acquis au titre du repos compensateur équivalent ne pourront pas être accolés à un jour chômé non décompté comme du temps de travail effectif, quelle que soit sa nature (congés payés, contrepartie obligatoire en repos, repos hebdomadaire, etc.), sauf accord préalable et exprès de l’employeur.
Les salariés sont tenus informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit via un document remis par l’employeur précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés auquel sera également annexé un bulletin d’option permettant au salarié d’exprimé son choix concernant la contrepartie choisie.
Il est à ce titre précisé que chaque salarié doit retourner son bulletin d’option à l’employeur au plus tard la troisième semaine du mois de janvier suivant l’année écoulée.
En tout état de cause, le salarié doit demander la prise du repos au moins 10 jours ouvrés avant la date souhaitée.
Cependant, pour des raisons impératives, tels que le nombre d'absences simultanées excessif ou surcroît de travail, la Direction pourra différer la prise du repos en proposant une autre date au salarié, à l’intérieur de la période annuelle de référence.
En cas de résiliation du contrat de travail avant la prise effective du repos, ou le salarié sera automatiquement rebasculé sur le dispositif de paiement avec majoration.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Les salariés bénéficient d’une rémunération mensuelle correspondant à 151,57 heures de travail.

Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis de leur temps de présence sur la période de référence.
Ainsi, la durée hebdomadaire de 35 heures est calculée en moyenne sur la période comprise entre la date d’entrée et celle de la fin de la période de référence.
  • Le même principe est appliqué en cas d’entrée en cours de période d’évaluation intermédiaire.
  • Dans l’hypothèse d’un départ en cours de période annuelle de référence, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation du salarié lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.
Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l’objet d’une prestation de travail depuis le début de la période de référence.
Il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable. Pour le calcul de son indemnisation, l’absence est valorisée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
En cas d’absence non rémunérée, les retenues pour absences sont strictement proportionnelles à la durée de l'absence en tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée ou de la ou des semaines concernées.

L’organisation et le contrôle du temps de travail

Les salariés sont soumis à des horaires collectifs.
Naturellement, les obligations réglementaires applicables en la matière, imposant notamment l’affichage de ces horaires collectifs et leur communication auprès de l’Inspection du travail seront respectées par l’entreprise.
Il est à relever également, à propos des horaires collectifs, qu’en application de l’article D. 3171-8 du code du travail, aucun contrôle du temps de travail n’est obligatoire.

Les plannings sont affichés pour l’ensemble du personnel par leur responsable hiérarchique direct dans le respect d’un délai de 5 jours ouvrés.

En cas de nécessité de service, les plannings établis pourront faire l’objet de modifications portant sur la répartition des jours de travail sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Ce délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour ouvré en cas d’impérieuse nécessité de service, notamment en cas d’absence de collaborateurs ou de surcroit d’activité résultant d’une modification des commandes des clients de la société ne pouvant être anticipée dans un délai supérieur.

L’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail des salariés à temps partiel

Les dispositions de l’article 4.2 du présent accord sont également applicables aux salariés à temps partiel sous réserve des adaptions prévues au présent article.
  • Article 5. Suppression de l’article 5.3 dit « Communication et modification de la répartition et de la durée des horaires de travail »
L’article 5.2 dit « Communication et modification de la répartition et de la durée des horaires de travail » est entièrement supprimé de l’accord initial du 31 janvier 2020.

  • Article 6. Dispositions finales
  • 6.1 Dispositions diverses
Les autres dispositions de l’accord initial « durée du travail » du 31 janvier 2020, demeurent inchangées.
Le présent avenant complète, en s’y incorporant, l’accord du 31 janvier 2020 à compter de sa date de mise en vigueur.
  • 6.2 Durée - Entrée en vigueur
Le présent avenant à l’accord initial « durée du travail » du 31 janvier 2020 est conclu pour une durée indéterminée.
Sa date d’entrée en vigueur est fixée, à effet du 30 septembre 2024 – c’est-à-dire à la date de démarrage de la période intermédiaire de 13 semaines allant du 30 septembre au 29 décembre 2024.
Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la société entrant dans son champ d’application.
  • 6.3 Dépôt et publicité
Conformément aux articles D. 3345-4, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent avenant est déposé auprès de la DREETS via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent avenant au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.
Il est convenu entre les parties que le présent avenant peut être signé électroniquement, conformément aux dispositions de l’article 1367 du code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017.
En cas de signature électronique, les parties conviennent de signer de manière électronique le présent avenant par le biais du service DocuSign, cette signature électronique ayant la même valeur que leur signature manuscrite et lui conférant date certaine.

Fait à Santes, le 6 novembre 2024
En cinq exemplaires, un pour chaque partie signataire

Pour la société XXXXX

M. XXXXX

Responsable du site

Pour les organisations syndicales

Pour la CFDT

M. XXXXXX

Déléguée Syndicale




Pour la CGT

M. XXXXXX

Délégué Syndical


Mise à jour : 2024-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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