Accord d'entreprise ID LOGISTICS SELECTIVE 10

AVENANT TEMPORAIRE A L'ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU 31 JANVIER 2020 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE LA " SEMAINE DE TRAVAIL DE 4 JOURS HORS DIMANCHE "

Application de l'accord
Début : 31/03/2025
Fin : 29/03/2026

4 accords de la société ID LOGISTICS SELECTIVE 10

Le 18/03/2025



SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VA SET TYPEDOC "VA" VAAVenanT temporaire à l’aCCORD COLLECTIF de substitution RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL du 31 janvier 2020 portant sur la mise en place de la « semaine de travail de 4 jours HORS DIMANCHE »

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

ID LOGISTICS SELECTIVE 10, société par actions simplifiée, au capital de 150 000 euros, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le numéro 835 010 652 00055, dont le siège social est situé 55 chemin des Engrenauds – 13660 ORGON ;


Représentées par, en sa qualité de Responsable de site, agissant es-qualité,


Ci-dessous désignée « la société »

D’une part ;

ET   

  • L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale représentative CGT, représentée en sa qualité de Délégué syndical


Ci-après désignées, les « organisations syndicales représentatives des salariés »,

d'autre part,

PREAMBULE
Il est préalablement rappelé que suite à la reprise par la société ID LOGISTICS SELECTIVE 10 de la gestion de l’activité logistique de la société ROQUETTE antérieurement confiée à la société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION, un accord de substitution relatif à la durée du travail a été conclu le 31 janvier 2020.

Un premier avenant à l’accord initial du 31 janvier 2020 portant notamment sur l’abaissement du seuil de décompte des heures supplémentaires majorées à 25 % a été conclu le 6 novembre 2024.

Un second avenant à l’accord initial du 31 janvier 2020 portant sur la mise en place d’équipes « de fin de semaine » est actuellement en cours de négociation.

La société ID LOGISTICS SELECTIVE 10 guidée par un souci d’assurer à ses collaborateurs une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise, a proposé d’introduire de manière expérimentale une équipe dont l’organisation est basée sur 4 jours, hors travail du dimanche.

Cette équipe vient s’ajouter aux équipes dites « de semaine » déjà existantes sur le site, et éventuellement aux équipes dites « de fin de semaine » dont la création est également en cours de négociation via un autre avenant dédié.

C’est dans ce contexte que la direction a invité les organisations syndicales représentatives à venir négocier, lors de réunions fixées les 21, 27 janvier et 4 mars 2025, un accord « expérimental » portant sur la mise en place de la semaine de travail en 4 jours, hors dimanche.

En effet, cette nouvelle organisation doit être éprouvée pour savoir si elle est appropriée à l’activité de la société et adaptée aux besoins des salariés. Chaque partie a conscience que l’expérimentation est à durée déterminée et qu’en conséquence ce dispositif peut ne pas être renouvelé à l’expiration du présent avenant.

Il est entendu entre les parties que cette organisation s’inscrit dans le cadre de l’accord du 31 janvier 2020 et de son avenant du 6 novembre 2024, notamment pour ce qui relève :

  • de la définition du travail effectif (art. 3.1 de l’avenant du 6 novembre 2024)
  • de la durée maximale hebdomadaire (art 3.2 de l’accord initial)
  • du repos quotidien et hebdomadaire (art 3.3 de l’avenant du 6 novembre 2024)
  • de l’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail à savoir l’application d’une la période de référence et de périodes d’évaluation intermédiaires correspondant à 13 semaines calendaires. (art. 4.1 de l’accord initial)
  • des heures supplémentaires (art. 4.2 de l’avenant du 6 novembre 2024)



Article 1. Objet

Le présent avenant a pour objet d’introduire une nouvelle modalité d’organisation horaire, sans remettre en cause celles déjà en vigueur au sein de la société encadrées par l’accord du 31 janvier 2020 et par l’avenant du 6 novembre 2024, ni même celle de l’avenant portant sur la mise en place d’équipes « de fin de semaine » actuellement en cours de négociation.

Le présent avenant acte la mise en place d’une équipe dite « Equipes de 4 jours – hors dimanche » constituée de collaborateurs opérationnels (cf. article 2.) qui se définissent par le fait qu’ils ne travaillent que 4 jours par semaines, dont les jours restent à définir, à l’exclusion du dimanche.



Article 2. Champ d’application
Le présent avenant est applicable au personnel, travaillant à temps plein, quel que soit la nature du contrat de travail liant le salarié à la société et dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.
Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie. Par conséquent, le présent accord ne leur est pas applicable.
Sont également exclus les salariés soumis à un forfait annuel en jours.
A date des présentes, la direction indique pouvoir accepter le passage dans l’équipe dite « Equipes de 4 jours – hors dimanche » de 10 collaborateurs, dont les fonctions sont réparties comme suit :
  • 1 chef d’équipe – statut Agent de maîtrise,
  • 1 agent / employé administratif – statut Employé,
  • 2 contrôleurs – statut Ouvrier,
  • 6 caristes – statut Ouvrier.
Lesdits salariés doivent se porter volontaires.
Dans ce cadre, la direction a animé des réunions de travail auprès de l’ensemble des salariés au cours des semaines 6, 7 et 8 de l’année 2025 (du 5 au 21 février) aux fins de présenter cette nouvelle organisation de travail et identifier les salariés volontaires.





Article 3. Aménagement de l’horaire collectif sur 4 jours

Durant l’expérimentation, le temps de travail de l’« Equipes de 4 jours – hors dimanche » sera de 35 heures hebdomadaire.
Pour ce qui relève du décompte du temps de travail, du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et des modalités de contrepartie, l’article 4.1 de l’accord du 31 janvier 2020 et l’article 4.2 de l’avenant du 6 novembre 2024 s’appliquent aux salariés faisant partie l’« Equipes de 4 jours – hors dimanche », sauf pour la partie « planification ».
Dès lors, pour les salariés volontaires, précédemment affectés à une des équipes dites « de semaine » (5 jours travaillés / semaine) ou à une équipe « de fin de semaine » (dont le dimanche travaillé), voient leur planification horaire hebdomadaire passer de 36,25 heure/semaine à 35 heures/semaine en moyenne sur l’année dans la limite de 1.607 heures sur la période de référence conformément à l’article 4.1 de l’accord initial du 31 janvier 2020.


Article 4. Organisation de la « semaine en 4 jours »
4.1 Planification
L’organisation retenue est la suivante :
  • 3 jours travaillés « fixes » pour tous :
  • lundi,
  • mardi,
  • samedi,

  • sauf accord individuel entre le salarié et la direction, le 4ème jour travaillé sera positionné par rotation (roulement fixe) :
  • soit le mercredi,
  • soit le jeudi,
  • soit le vendredi.
Le repos dominical est positionné le dimanche.
Un planning prévisionnel est mis en place dès le démarrage de l’expérimentation afin de définir les jours travaillés de chaque salarié pour toute la période d’exécution du présent accord.
Il est précisé que le jour non travaillé tombant un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour. Aucun jour de repos supplémentaire ni indemnité compensatrice ne sera accordée à ce titre.

De même que les périodes de suspension du contrat de travail, rémunérées ou non, ne donneront donc pas lieu à attribution du jour hebdomadaire non travaillé.
Ce planning hebdomadaire peut être amené à changer à l’initiative de la Direction et au regard des besoins de l’activité. Dans ce cas, le planning est revu sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours.


4.2 Congés payés

Les modalités de répartition des horaires de travail des salariés prévues au présent avenant n’ont pas d’incidence sur le calcul du droit à congés payés.
Il est convenu de conserver l'acquisition et le décompte des congés payés en jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés par an pour une année complète de travail.
Il est aussi convenu que, pour les salariés bénéficiaires du présent accord travaillant 4 jours par semaine, la règle d’équivalence suivante sera appliquée : tout congé correspondant à 1 semaine de repos équivaut à 5 jours de congés posés.
Dans le cas où un salarié souhaiterait poser en congé payé une période inférieure à une semaine, les jours seront décomptés comme suit :

1 jour posé
2 jours « pris » au compteur
2 jours posés
3 jours « pris » au compteur
3 jours posés
4 jours « pris » au compteur
4 jours posés
5 jours « pris » au compteur

Concernant les congés exceptionnels relatifs aux évènements familiaux, ceux-ci étant décomptés en jours ouvrables, le jour « non travaillé » pour les collaborateurs faisant partie de l’« Equipes de 4 jours – hors dimanche » sera décompté au titre des jours d’absence pour circonstances de famille.


Article 5. Dispositions finales
5.1 Durée - Entrée en vigueur
Le présent avenant à l’accord collectif de substitution relatif à la durée du travail du 31 janvier 2020 rentrera en vigueur le lundi 31 mars 2025 – c’est-à-dire à la date de démarrage de la période intermédiaire de 13 semaines allant du 31 mars au 29 juin 2025.
Il est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il cessera de produire ses effets le dimanche 29 mars 2026.
Il s’appliquera à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la société entrant dans son champ d’application.
Les autres dispositions de l’accord initial du 20 janvier 2020, ainsi que celle de l’avenant n°1 du 6 novembre 2024 restent inchangées.
Le présent avenant s’incorpore à l’accord du 20 janvier 2020 dès le 31 mars 2025.
Les dispositions du présent avenant prévalent par ailleurs sur les dispositions conventionnelles nationales portant sur le même objet.


5.2 Notification, dépôt et publicité

Conformément aux dispositions aux L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Enfin, en application des dispositions légales et réglementaires du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Un exemplaire de cet accord sera à disposition sur le panneau d’affichage. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.


5.3 Suivi et interprétation de l’accord

La répartition de la durée de travail hebdomadaire de l’« Equipes de 4 jours – hors dimanche » conduit mécaniquement à une augmentation de la durée journalière de travail.
Les parties rappellent ici leur attachement à la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise et l’objectif d’une meilleure qualité de vie au travail à travers la semaine de 4 jours – hors dimanche.
Aussi, il est convenu entre les parties de procéder à un bilan à 3 mois puis 6 mois afin de suivre les modalités prévues par le présent avenant et la mise en place concrète de ce dernier.
Les parties signataires conviennent par ailleurs de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent avenant qui aurait été soulevé.


Fait à Santes, le 18 mars 2025
En cinq exemplaires, un pour chaque partie signataire

Pour la société –

Pour la CFDT –

Pour la CGT –

Mise à jour : 2025-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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