Accord d'entreprise ID LOGISTICS SELECTIVE 2

Négociations annuelles obligatoires 2019

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ID LOGISTICS SELECTIVE 2

Le 20/05/2019


NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019


ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ID LOGISTICS Sélective 2, société par action simplifiée au capital de 150.500,00 dont le siège social se situe, 55 Chemin des Engrenauds, 13 660 ORGON immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 753 478 445.
Représentée par Monsieur XXXXXXX agissant en qualité de Responsable de site, dument mandaté à l’effet des présentes,
Ci-après désignée

« la société »

D’une part,

ET

Le syndicat CFTC représentée par Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical accompagnée de Monsieur XXXXXXXX, membre de la DUP,

Ci-après désignée l’« organisation syndicale des salariés »

D’autre part,


Suite aux réunions paritaires en date des 12 mars 2019, 26 mars 2019 et 10 mai 2019, il a été convenu le présent accord d’entreprise qui prendra effet au 1er juin 2019.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles du code du travail actuellement applicables et ce, dans leur rédaction en vigueur à ce jour.
Les représentants de la Direction et la délégation de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se son réunies 12 mars 2019, 26 mars 2019 et 10 mai 2019, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.
Si les dispositions du présent accord devaient être modifiées ou amendées les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord selon les modalités prévues à l’article 5.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes les autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.








Article 1 : Champs d’application


Le présent accord collectif est conclu au niveau de la société ID LOGISTICS SELECTIVE 2.
Le présent accord s’applique aux salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminé ID SELECTIVE 2, OUVRIERS, EMPLOYES et AGENTS DE MAITRISE présents dans les effectifs au 1er juin 2019 et dont l’ancienneté dans l’entreprise est antérieure au 31 décembre 2018.

PARTIE I. REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL et PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sur l’entreprise porte sur :
  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective et l’organisation du temps e travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale,
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 2 : Les salaires effectifs

L’ensemble des mesures de cet article est applicable pour l’année 2019 avec prise d’effet au 1er juin 2019.
A l’issue des débats il a été négocié que :







  • Rémunération


A l’issue des négociations il a été accordé une augmentation de 1XXXXX% des taux horaires de base de la grille de rémunération ID SELECTIVE 2. Cette augmentation sera effective au 1er juillet 2019.

  • Prime de fin d’année (PFA)


Il est rappelé qu’il est attribué une prime de fin d’année dont le montant actuel s’élève à XXXXX euros bruts annuels.
A l’issue des négociations, il a été convenu d’augmenter cette prime de XXXXX euros à compter de l’année 2019. Son montant s’élèvera donc à XXXXXX euros.
Pour rappel, les modalités de versement sont les suivantes :
  • Valeur : XXXXXX euros pour l’année 2019
  • Date de versement : bulletin du mois de novembre
  • Obtention : salarié travaillant effectivement au 30 novembre de chaque année avec une ancienneté de 12 mois
  • Prime calculée au prorata du temps de travail et minorée par les absences non assimilées avec du temps de travail effectif.
Dans l’hypothèse où la convention collective applicable à l’entreprise ou tout autre source de droit s’imposerait à la société viendrait instaurer la mise en place de type « prime de fin d’année » ou « 13ème mois », la prime de « fin d’année » instaurée par les présentes NAO disparaitrait totalement et serait remplacée de facto par « la prime de fin d’année » ou « prime de 13ème mois » quel que soit leur intitulé, sous réserve que la nouvelle prime soit au moins d’un montant équivalent à la prime dite « de fin d’année »instaurée par le présent accord. Si elle ne devait pas l’être, la différence demeurerait due aux collaborateurs.
Ne sont pas concernés par cette mesure les salariés bénéficiant déjà d’un 13ème mois ou d’une prime de même nature.

  • Journée de repos supplémentaire « journée tradition »


Attribution d’une (1) journée de repos supplémentaire dite

« de tradition », dans les conditions suivantes :

  • Bénéficier d’un CDI,
  • Pas de condition d’ancienneté requise,
  • Être présent dans les effectifs de la société au 31 décembre de l’année concernée.


Article 3 : Temps de travail

3.1 La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail

La Direction s’engage à ouvrir des négociations sur la mise en place d’un accord collectif portant sur l’organisation du temps de travail.
L’organisation des congés annuels a fait l’objet d’une note interne dite « Congés payés 2019 » diffusée au personnel de la Société, après consultation des membres de la Délégation Unique au cours de la réunion du 22 février 2019.

  • La journée de solidarité

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives décident d'un commun accord que pour l'année 2019, la Journée de Solidarité sera alimentée par la renonciation à la Journée Tradition. Ne sont pas concernés par ce point les collaborateurs qui ne bénéficient pas de la Journée Tradition.
Cette mesure est applicable dès le 1er juin 2019.

  • Dons de congés payés


Au cours de sa vie professionnelle, un salarié peut être confronté, dans son environnement familial, à des difficultés pour apporter un soutien à un membre de sa famille du fait de son temps de travail.
Aux termes des échanges, il est décidé de mettre en œuvre les dispositions prévues par l’article L. 1225-65-1 du Code du travail et suivants du Code du travail qui prévoient la possibilité de dons de congés payés entre collègues.
Dons de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade :
Article L. 1225-65-1 du Code du travail : « Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »
Article L. 1265-65-2 du Code du travail : « La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. »
La Direction a mis en place un formulaire « Dons de congés payés » (Annexe 1)

Article 4. Intéressement, participation, épargne salariale

La société n’a conclu à ce jour aucun accord d’intéressement et/ou de participation et/ou d’épargne salariale.
Les parties s’engagent à mettre tout en œuvre pour conclure un accord d’intéressement et de participation avant le 30 juin 2019.

PARTIE II L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


La société a négocié et signé un accord relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail le 3 mai 2018, applicable à partir du 1er mai 2018 pour une durée de 3 ans.
Les parties n’ont constaté aucun écart de rémunération ni aucune différence de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 5. Dispositions finales

5.1 Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er juin 2019.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions antérieures qui lui seraient contraires.

5.2 Révision de l’accord


Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

5.3 Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires sont l’un sur un support électronique auprès de la DIRRECTE et l’autre exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.

Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Un exemplaire sera communiqué à la Délégation Unique du Personnel.

Fait à Chilly Mazarin, le 20 mai 2019 en 5 exemplaires


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