Accord d'entreprise IDEA LOGISTIQUE

Accord relatif à la NAO 2020

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 30/09/2021

20 accords de la société IDEA LOGISTIQUE

Le 12/11/2020


ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LES NAO 2020

AU SEIN DE LA SOCIETE IDEA LOGISTIQUE



ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société IDEA Logistique, dont le siège social est situé ZAC de Cadréan à MONTOIR DE BRETAGNE, représentée par agissant en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par , agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

  • CGT-Force Ouvrière, représentée par , agissant en sa qualité de Délégué syndical,

  • CGT, représentée par , agissant en sa qualité de Délégué syndical,


D'autre part,

PREAMBULE

Conformément aux articles L 2242-1 et L 2242-5 à L 2242-14 du code du travail, la direction de la Société IDEA LOGISTIQUE a engagé avec les organisations syndicales la Négociation Annuelle Obligatoire au cours des réunions qui se sont déroulées les 15 octobre 2020, 22 octobre 2020 et 12 novembre 2020.

Conformément à l’article L2242-4 du code du travail, il est établi, par la présente, un accord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties. Cet accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.


ARTICLE 1 : DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES EN PRESENCE



A – POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES :


B – POUR LA DIRECTION :

La Direction rappelle les principes de sa politique de rémunération :
  • Une animation individuelle des salaires prenant en compte les performances des collaborateurs.
  • Une grille de classification évolutive avec des salaires minima permettant aux collaborateurs de connaître les évolutions potentielles de rémunération, lors d’une évolution ou d’un changement de poste.
Dans une conjoncture caractérisée par une crise économique issue de la crise sanitaire Covid 19, la Direction n’a pas souhaité mettre en place une augmentation généralisée de la grille des minimas.

Néanmoins, la Direction a souhaité pouvoir valoriser la disponibilité des collaborateurs, leur flexibilité et leur adaptation aux nouvelles organisations du travail imposées par les besoins des Clients. Aussi, la Direction souhaite par cet accord supprimer des iniquités de traitement entre les différentes catégories socio-professionnelles et rendre plus attractif certains rythmes de travail (jours fériés, travail du dimanche…).

C’est dans ce cadre, qu’au terme des négociations, les parties en présence ont convenu d’adopter des mesures suivantes :



  • Egalite de traitement entre Hommes et Femmes

Enfin, au cours des réunions précitées, les parties n’ont pas observé d’écart de traitement entre les hommes et les femmes ni d’évolution tant sur le plan des rémunérations minimales que sur celui de l’accès à la formation.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est valable pour une durée d’un an non renouvelable, et au plus tôt jusqu’aux prochaines NAO.

ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD

Cet accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès des services mentionnés à l’article 5 du présent accord, et au plus tôt le 1er octobre 2020.


ARTICLE 4 - REVISION


Seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.

Cette procédure de révision, de tout ou partie du présent accord, pourra être initiée à tout moment, sous réserve des règles précitées.

 Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

 Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

 L’accord dont la révision est demandée restera en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 5 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire original sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux paragraphes 1 à 5 de l’article 1 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales et fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu, et sera communiqué aux élus de la DUP.


Fait à Montoir de Bretagne,

Le 12 novembre 2020,


Pour la Direction,



Pour les Organisations Syndicales,


Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat FO-CGT


Pour le Syndicat CFDT


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