Accord d'entreprise IDEA LOGISTIQUE

ACCORD COLLECTIF DE TRANSITION

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

25 accords de la société IDEA LOGISTIQUE

Le 05/12/2025



ACCORD COLLECTIF DE TRANSITION


Entre 


La Société BL2A, SA dont le siège social est situé au, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 751711854.



Et


La Société IDEA LOGISTIQUE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au ZAC DE CADREAN 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 422149617.


Et 


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société BL2A, représentées par leurs délégués syndicaux :


  • L’organisation syndicale FO, représentée par XXX en tant que Délégué Syndical
  • L’organisation syndicale CGT représentée par XXXX en tant que Délégué Syndical


Préambule


A compter du 1er janvier 2026, la société IDEA LOGISTIQUE exercera en direct les activités d’Airbus Saint Nazaire résultant de l’appel d’offres du lot N°1 et reprendra donc pleinement les activités équivalentes au lot 1 actuellement exercées par la société BL2A depuis le 1er janvier 2012. 
 
Pour les besoins de cette activité, la société BL2A avait spécialement affecté un personnel propre et entièrement dédié ainsi que des moyens matériels d’exploitation. 
 
Les parties ont décidé de se rencontrer afin de définir les modalités du transfert des contrats de travail, celles-ci étant régies selon l’article L1224-1 du code du travail. 

Ce changement de prestataire entraine le projet de transfert des salariés de la Société BL2A auprès de la Société IDEA LOGISTIQUE avec application de plein droit de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Dans le cadre de ce projet de transfert, les parties ont souhaité négocier et conclure le présent accord afin d’anticiper les effets des opérations projetées s’agissant du statut collectif des salariés de la société BL2A qui seraient transférés à la société IDEA LOGISTIQUE.






Article 1 – Objet du présent accord 


Le présent accord constitue un accord de transition au sens de l’article L.2261-14-2 du Code du travail.

Article 2 – Champ d’application 


Le présent accord s’applique à un groupe fermé de salariés qui est le suivant :

  • les salariés de la Société BL2A qui seraient transférés auprès de la Société IDEA LOGISTIQUE,

  • en raison de la réalisation de l’opération projetée, le changement de prestataire pour la réalisation de la prestation de logistique Airbus Saint Nazaire résultant de l’appel d’offres du lot N°1, au 1er janvier 2026,

Par conséquent, le présent accord ne s’appliquera pas :

  • aux salariés de la Société IDEA LOGISTIQUE,

  • aux salariés qui seraient recrutés par la Société IDEA LOGISTIQUE sur les sites postérieurement à l’opération de transfert des salariés de BL2A précités.


Article 3 – Caducité de l’accord en cas de non-réalisation de l’opération de transfert de salariés entre BL2A et IDEA LOGISTIQUE 


Si, le cas échéant, le transfert des salariés de BL2A auprès de la Société IDEA LOGISTIQUE ne se réalisait pas, le présent accord deviendrait sans objet et donc caduc.

En conséquence, il serait dénué de toute entrée en vigueur et de tout effet juridique.


Article 4 – Application de la convention collective des transports routiers aux lieu et place de la convention collective de la Métallurgie mise en cause 


Les textes conventionnels de branche applicables au sein de la Société IDEA LOGISTIQUE et de la Société BL2A ne sont pas les mêmes.

Dans un souci d’intégration à IDEA LOGISTIQUE, les parties conviennent de l’application de la CCN des transports routiers, en ses dispositions applicables aux entreprises de transport logistique et son annexe applicable aux entreprises réalisant des prestations logistiques, à la date d’effet du transfert. La convention collective de la Métallurgie cessera donc de s’appliquer à la date du transfert.




Article 5 – Transition concernant les accords collectifs d’entreprise 


A compter du transfert du contrat de travail à durée indéterminée des salariés de BL2A à la société IDEA LOGISTIQUE, il sera maintenu aux salariés relevant du champ d’application l’accord collectif d’entreprise suivant en vigueur au sein de la société BL2A :


  • L’accord collectif d’entreprise sur les congés payés d’ancienneté en date du 23 octobre 2025

  • L’accord collectif d’entreprise révisant l’accord collectif de cohésion sociale du 26 Juillet 2024 portant sur les jours exceptionnels liés aux évènements familiaux.

  • Ces accords sont annexés au présent accord de transition

Ces accords collectifs d’entreprise précités s’appliqueront donc au profit des salariés transférés, les dispositions de même objet applicables au sein de la société IDEA LOGISTIQUE ne pourront pas être cumulatives.

Tout autre accord collectif d’entreprise de BL2A cessera, en conséquence, de s’appliquer à compter du 1er janvier 2026.

Cela concerne

notamment :

  • L’accord relatif à la prime de 13eme mois,
  • L’accord relatif aux indemnités transports,
  • L’accord relatif à l’astreinte
  • L’accord relatif à la banque de temps
  • L’accord relatif au club BL2A
  • Les accords collectifs relatifs aux négociations annuelles obligatoires de la société BL2A


Article 6 - Transition concernant les usages et engagements unilatéraux 


A compter du transfert du contrat de travail à durée indéterminée des salariés de BL2A à la société IDEA LOGISTIQUE, les usages et engagement unilatéraux ne seront pas maintenus.


Article 7 – Application de mesures compensatoires

Article 8 – Durée 


Le présent accord de transition est conclu pour une durée déterminée de 3 années.

Il prend effet à la date de transfert du contrat de travail des salariés de BL2A à la Société IDEA LOGISTIQUE.

A l’expiration du présent accord, l’ensemble du statut collectif applicable au sein de la Société IDEA LOGISTIQUE s’appliquera aux salariés « ex BL2A» transférés au 1er janvier 2026.





Article 9 – Clause informative sur un engagement unilatéral de la société IDEA LOGISTIQUE

Pour information, la société IDEA LOGISTIQUE s’engage à maintenir l’application des mesures compensatoires précitées à l’article 7 aux salariés concernés postérieurement à l’échéance du présent accord collectif de transition.

Article 10 – Publicité et dépôt 


Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature le 05 Décembre 2025.

Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise BL2A.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel, au sein de la société IDEA LOGISTIQUE par voie d’affichage.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Article 11 – Publication de l’accord 

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions suivantes seront occultées car leur publication serait susceptible de porter atteinte aux intérêts stratégiques des entreprise :




Pour la Société BL2A Pour la Société IDEA LOGISTIQUE

XXXXXX
Directeur GénéralDirecteur des Ressources Humaines






Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale FO

Représentative au sein de la Société BL2A Représentative au sein de la Société BL2A
XXX XXX
Délégué syndical Délégué syndical

Mise à jour : 2026-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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