Accord d'entreprise IDEA SERVICES

Accord relatif au dialogue social et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein de la Société IDEA SERVICES

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 30/11/2027

20 accords de la société IDEA SERVICES

Le 01/02/2024


Accord relatif au dialogue social et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein de la Société IDEA SERVICES


ENTRE

La société IDEA SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 40 000 €, dont le siège social est fixé rue Charles Lindbergh à BOUGUENAIS (44340), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 492 912 589 et au répertoire national des entreprises sous le numéro SIRET 492 912 589 00016, Représentée par Monsieur XX , Directeur Ressources Humaines,


Ci-après dénommée la

Société,



ET


Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

La CGT, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Délégué syndical, pour l’établissement de Château Bougon

FO, représentée par Monsieur XX en sa qualité de Délégué syndical, pour l’établissement de Château Bougon

La CGT, représentée par Monsieur XX , en sa qualité de Délégué syndical, pour l’établissement de Montoir de Bretagne

FO, représentée par Monsieur XX , en sa qualité de Délégué syndical, pour l’établissement de Château Bougon



Préambule :

A la suite des élections professionnelles organisées du 15 au 17 novembre 2023 pour la mise en place des deux Comités Economiques et Sociaux d’Etablissement (« CSEE »), le CSEE

MONTOIR DE BRETAGNE, le CSEE CHATEAU BOUGON, et dans la poursuite d’un dialogue social constructif et permanent, la Direction et les Partenaires Sociaux ont souhaité se rapprocher aux fins de négocier un cadre adapté de mise en place des nouvelles Instances Représentatives du Personnel.


A cette occasion, les parties signataires du présent accord rappellent le rôle essentiel des Organisations Syndicales et des Institutions Représentatives du Personnel dans le bon fonctionnement et le développement économique et social de l’entreprise.

Le dialogue social participe à l’adhésion de tous au projet collectif de l’entreprise. Il contribue à la performance de cette dernière en matière économique, en matière de santé, sécurité, conditions de travail et qualité de vie des salariés, et donc plus globalement au progrès social.


Le dialogue social englobe tous types de négociation, de concertation, de consultation ou d’échange d’information entre l’employeur, les représentants du personnel, les organisations syndicales, les managers et les salariés, sur des sujets d’intérêt commun relatifs aux enjeux économiques et sociaux, et à la vie de l’entreprise.

Cet accord a pour ambition de maintenir un dialogue social au niveau adapté et entend participer à son amélioration en mettant en place des dispositifs de nature à accroître la qualité de l’information et la confiance entre les différents acteurs du dialogue social.

A travers cet accord, les parties souhaitent souligner l’importance accordée au dialogue social, à travers la valorisation des responsabilités syndicales et favoriser, par cet accord, l’exercice de ces dernières.


Elles ont la volonté, à travers cet accord, de faire vivre au quotidien le dialogue social pour en faire un levier de progrès pour l’entreprise et ses salariés, convaincues de l’importance d’un dialogue social fondé sur la confiance entre les différents acteurs.

Ce dialogue et cette confiance se construisent dans la reconnaissance de la légitimité de chacun des acteurs et la volonté partagée de dépasser les intérêts particuliers, pour prendre en compte l’intérêt général de tous les salariés de l’entreprise en respectant le rôle de chacun.

Dans ce cadre, la Société IDEA SERVICES réaffirme que l’exercice de responsabilités syndicales ou représentatives ou l’exercice d’un rôle d’acteur de la négociation collective ne saurait constituer pour les salariés un obstacle aux promotions ou aux évolutions de carrière auxquelles ils pourraient prétendre.

Le présent accord se substitue aux dispositions ou usage ou engagement unilatéraux de l’employeur portant sur le même objet.


Chapitre 1 : Le Comité Social Economique d’ETABLISSEMENT (CSEE)

Article 1 – Présentation des établissements distincts et de leurs effectifs :

Conformément à l’accord préélectoral du 6 octobre 2023, il est rappelé que compte tenu de l’effectif de l’entreprise IDEA SERVICES s’élevant à 259,96 salariés et de son découpage en une multitude d’établissements distincts, les parties conviennent de mettre en place un comité social et économique au niveau de chaque établissement.

Les établissements distincts concernés par les élections du comité social et économique sont les suivants :
  • Etablissement IDEA SERVICES Château Bougon (immatriculé 492 912 589 000 16) ;
  • Etablissement IDEA SERVICES Gron (immatriculé 492 912 589 000 24).

Du fait de ce découpage, il sera également institué un comité social et économique central (CSEC) au niveau de l’entreprise tout entière.

Article 2 – Composition :


Dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles de novembre 2023, la détermination des effectifs et donc la composition des CSEE ont été définies par le protocole d’accord préélectoral de la Société IDEA SERVICES en date du 06 octobre 2023.

Article 3 – Fonctionnement :


Les modalités de fonctionnement sont instituées par voie de règlement intérieur de chaque CSE ainsi que par les dispositions légales en vigueur.

Article 4 – Crédit d’heures de délégation :


Conformément à l’article R2314-1 du Code du travail, chaque élu titulaire du CSE dispose d'un contingent mensuel d'heures de délégation lui permettant d'accomplir les missions en lien avec son mandat et le fonctionnement du CSE. Ce crédit d’heures est 21 heures par mois. Ces heures de délégation sont prises sur le temps de travail et donnent lieu à paiement sans perte de salaire pour l'élu. Le temps passé en heures de délégation par chaque élu titulaire est décompté et assimilé à du temps de travail effectif et payé automatiquement comme tel aux échéances normales de la paie.

Les modalités d’utilisation de ces heures sont définies par voie de règlement intérieur de chaque CSE ainsi que par les dispositions légales en vigueur.


Chapitre 2 : Le Comité Social Economique Central (CSEC)

Article 1 – Composition :

Le CSEC sera composé de 8 titulaires et 8 suppléants. Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition des sièges est fixée comme suit :

Etablissement concerné

Ouvriers- Employés

Techniciens ; Agents de maitrise et Cadre

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Château Bougon

3

3

1

1

Montoir de Bretagne

2

2

1

1

Article 2 – Désignation :


Les membres du CSEC sont élus par les membres titulaires de chaque CSEE réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSEE ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSEE ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Conformément à la législation, les membres du CSEC sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSEE peut être élu titulaire ou suppléant au CSEC. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSEC. Les candidats se feront connaître au plus tard en début de séance.

Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSEC sera affichée au siège de l'entreprise.

Les membres du CSEC sont élus pour 4 ans. La cessation du mandat de membre du CSEE entraîne cessation du mandat dont bénéficie l'intéressé au sein du CSEC.

Article 2- Fonctionnement :

Le CSE central est présidé par l'employeur ou de son représentant.

Le CSEC désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire et un secrétaire adjoint.


Le CSE central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocation de l'employeur.



L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.

Chapitre 3 : Le Dialogue social sur la santé, sécurité et conditions de travail


Compte tenu de l’importance que revêt pour la Société IDEA SERVICES la santé, sécurité et conditions de travail, les parties conviennent d’instituer une commission santé sécurité et conditions de travail au sein de chaque établissement.

Article 1 – Composition :

Les membres du Comité Social et Economique désigneront, parmi eux (titulaires ou suppléants), 4 membres dont au moins un représentant du collège cadre, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité conformément aux dispositions légales.


Article 2 – Fonctionnement :

La Commission santé, sécurité et conditions de travail se verra confier par délégation du Comité Social et Economique l’ensemble des attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, à l’exception du recours à un expert ainsi que les attributions consultatives du Comité conformément aux dispositions légales. Cette commission sera en charge de :
- Proposer des actions afin de promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise,
- Procéder à l’analyse des risques professionnels, notamment en cas d’accident du travail de gravité,
- Réaliser des visites de sites afin de s’assurer des conditions de travail et de sécurité et de proposer des aménagements pouvant les améliorer.

La Commission santé, sécurité et conditions de travail se réunira 4 fois par an (1 réunion par trimestre).

Article 3 – Heures de délégation :

La CSSCT étant une émanation du CSE, les membres de la CSSCT ne bénéficient pas d’un crédit d’heure spécifique.
Cependant, le temps passé par les membres titulaires du CSE aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Il n’est pas déduit de leur crédit d’heures de délégation dont il dispose en tant que membre élu du CSE (Article R. 2315-7 du Code du travail).

Article 4 – Formation SST :

Chaque membre du CSE bénéficiera des actions de formation nécessaires au plein exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.


La formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique a pour objet :
1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Chapitre 4 : Les autres commissions

Il a été décidé de ne pas mettre en place dans l’immédiat la commission de la formation, la commission de l’égalité professionnelle et la commission d’information et d’aide aux logements. Les attributions de ces commissions incomberont au CSE.
Le CSE aura la possibilité de créer des commissions de travail selon ses besoins.


Chapitre 5 : Parcours des salariés exerçant des responsabilités syndicales ou un mandat de représentant du personnel

Les entretiens prévus par le présent chapitre sont conduits par la hiérarchie du représentant du personnel ou par un membre appartenant à la Direction des Ressources Humaines.

Article 1 : Entretien de début de mandat


Le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec l’employeur dans le semestre de la prise de mandat.

Cet entretien a pour objet d’échanger sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’établissement ou de l’entreprise, au regard de son emploi.

Le salarié peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise lors de son entretien de début de mandat.

Cet entretien ne substitue pas à l’entretien annuel et professionnel dont bénéficie le salarié.

Peut bénéficier de cet entretien :

  • Le représentant du personnel titulaire 
  • Le titulaire d’un mandat syndical
  • Le délégué syndical

Article 2 : Formations :


Conformément à l’article 4 du chapitre 3, l’ensemble des élus bénéficieront d’une formation santé, sécurité et conditions de travail.

Les représentants du personnel ainsi que les titulaires d’un mandat syndical pourront bénéficier d’un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (CFESES), dans la limite de 12 jours par an (à date de signature du présent accord).

Au cours de cette formation et conformément aux dispositions légales en vigueur, l’employeur maintiendra la rémunération. Les frais de formation et frais annexes ne seront toutefois pas pris en charge par l’employeur.

Article 3 : Valorisations des compétences acquises :


Il est rappelé au salarié la possibilité de mobiliser son CPF afin :
  • De suivre une formation qualifiante
  • De mobiliser un bilan de compétences
  • Entamer une démarche de VAE : validation des acquis de l’expérience


Chapitre 6 : Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)

Article 1 – Niveau de mise en place de la BDESE

La BDESE est mise en place au niveau de la société IDEA SERVICES.

Article 2 - Objet


La base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSEE et CSEC.

Ces informations comportent, en particulier, l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce, et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus par la réglementation.

Article 3 : Extension de la BDESE aux négociations périodiques obligatoires et aux consultations ponctuelles


La BDESE rassemble également les informations nécessaires :

aux négociations périodiques obligatoires avec les organisations syndicales représentatives ;
aux consultations ponctuelles du CSE prévues à l'article L. 2312-8 du Code du travail.

Aux consultations ponctuelles du CSE prévues à l’article L.2312-37 du Code du travail.

  • Il est rappelé les dispositions précitées de ces articles, dans leur rédaction en vigueur à la date de signature du présent accord collectif :

Article L2312-8 du Code du travail :

I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.

Article L2312-37 du Code du travail

Outre les thèmes prévus à l'article L. 2312-8, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section dans les cas suivants :
1° Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
2° Restructuration et compression des effectifs ;
3° Licenciement collectif pour motif économique ;
3° bis Opération de concentration ;
4° Offre publique d'acquisition ;
5° Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Pour ces informations-consultation ponctuelles, si la mise à disposition des éléments d’information au sein de la BDES ne semble pas adaptée, la direction de la société dispose de la faculté de les communiquer par tout autre moyen (courrier électronique, courrier remis en main propre, courrier recommandé….

Pour permettre une communication par mail auprès des membres du CSE (ou des membres du CSEE et au CSE central), il revient à chaque membre de faire connaitre l’adresse électronique servant de communication avec la société, et plus précisément le Président de l’instance représentative du personnel).


Article 4 - Accès à la BDESE


Les informations économiques, sociales et environnementales consolidées au niveau central de la société seront accessibles :

Aux membres du CSE central / CSE d’établissement
Aux représentants syndicaux au CSE central / CSE d’établissement
Aux délégués syndicaux désignés au niveau central de l’entreprise
Les membres des commissions au CSE

Article 5 - Mise à jour des données de la BDESE

Les données de la BDESE seront mises à jour par la société, de manière périodique.

En tout état de cause, les mises à jour des données utiles à une information ou consultation des instances représentatives du personnel seront effectuées dans les délais utiles.

La mise à jour de la base de données donnera lieu à information des personnes y ayant accès par courrier électronique ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.

Article 6 - Contenu de la BDESE


Les informations contenues dans la BDESE portent sur :

L’exercice précédant l’année en cours.
Et l’année en cours dès que ces informations sont connues de l’entreprise.

Les informations de la BDESE prennent principalement la forme de données chiffrées. A défaut, elles prennent la forme de commentaire et peuvent donner lieu à des analyses ou commentaires complémentaires si nécessaire.
Elle peut également renvoyer à des diagnostics et rapport spécifiques qui seront mis à disposition.

Outre les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise, les thèmes d’information de la BDESE sont précisés dans le tableau ci-dessous :

1° Investissements :

A-Investissement social :

a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;-évolution des effectifs retracée mois par mois ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;-nombre de salariés temporaires ;-nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;-nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;-motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;-répartition des effectifs par sexe et par qualification ;-indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;
c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;-Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ;-Déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion des informations mentionnées à l'article D. 5212-4 ;
d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;
e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;-les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;-le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;-les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application des articles L. 6361-1, L. 6323-13 et L. 6362-4 ;-le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;-le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1. Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :-les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;-les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation ;
f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ; Données sur le travail à temps partiel :-nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;-horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ;Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 2312-9 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :i-Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;ii-A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;iii-A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;iv-A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ;

B-Investissement matériel et immatériel :

a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;

2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :

A-Analyse des données chiffrées :

Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;

B-Stratégie d'action :

A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :-mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;-objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;

3° Fonds propres, endettement et impôts :

a) Capitaux propres de l'entreprise ;
b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
c) Impôts et taxes ;

4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :

A-Evolution des rémunérations salariales :

a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;
c) Epargne salariale : intéressement, participation ;

5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturellesDu comité social et économique, mécénat ;

6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :

A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;

7° Flux financiers à destination de l'entreprise :

A-Aides publiques :

Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;

8° Environnement

A-Politique générale en matière environnementale :

Organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement ;

B-Economie circulaire :

a) Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement et faisant l'objet d'une émission du bordereau mentionné à l'article R. 541-45 du même code ;
b) Utilisation durable des ressources : consommation d'eau et consommation d'énergie ;

C-Changement climatique :

a) Identification des postes d'émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise
b) Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-25 du code de l'environnement ou bilan simplifié prévu par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d'établir ces différents bilans.


La BDESE comporte également les indicateurs règlementaires relatifs à l’égalité professionnelles entre les hommes et les femmes, ainsi que le niveau de résultat final sur 100 de la société, au travers de l’Index Egalité.

Il sera également mis à disposition dans la BDESE les autres informations nécessaires aux informations et consultations récurrentes ;

Article 7 - Effets de la mise à disposition des données au sein de la BDESE


La mise à disposition des données au sein de la BDESE vaut communication des informations et rapports que la direction de la société doit transmettre au CSE. Elle vaut également transmission à l’autorité administrative compétente pour les éléments devant faire l’objet d’une telle transmission.

En outre, le délai dont dispose le CSE pour formuler un avis débute à compter de l’information par la Direction de la mise à disposition des informations au sein de la BDES.


Article 8 - Support et accès à la BDESE


La BDESE est mise à disposition sur un support informatique.

Les personnes ayant accès à la BDESE se verront remettre un accès personnel leur permettant de consulter la base à tout moment à l’exception des périodes de maintenance informatique.

L’accès à la BDESE étant strictement personnel, les identifiants et codes d’accès ne peuvent être communiqués à une autre personne.

Pour les personnes ne disposant pas d’un accès à l’outil informatique, un ordinateur est mis à leur disposition, en vue d’accéder à la BDESE, auprès du service des ressources humaines.

Article 9 - Informations confidentielles


Les personnes ayant accès à la BDESE doivent respecter le caractère confidentiel des informations présentées comme telles par la direction de l’entreprise.


Chapitre 7 : Dispositions finales

Article 1 : Durée de l'accord – date de prise d’effet :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet le 1er février 2024 et prendra fin à la date de proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles, lesquelles seront organisées en novembre 2027.

Article 2 : Champs d’application – Portée

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de la société IDEA SERVICES.
Les stipulations du présent accord collectif se substituent aux dispositions antérieurement appliquées au sein de la Société IDEA SERVICES qu’elle qu’en soit la source, dès lors qu'elles portent sur les mêmes objets, autrement dit les mêmes matières.
Les stipulations du présent accord ont été conclues entre les parties dans le respect des dispositions d'ordre public.

Article 3 : Adhésion


Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 6 : Communication de l'accord :

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales. Il sera ainsi déposé :
- Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords »,
- Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire.

Article 8 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Montoir de Bretagne, en 6 exemplaires, le 01 février 2024

Pour la Société,XXPrésident Directeur général Pour les organisations syndicales,

FO, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Délégué syndical, pour l’établissement de Château Bougon

La CGT, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical, pour l’établissement de Montoir de Bretagne

FO, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Délégué syndical, pour l’établissement de Château Bougon

Mise à jour : 2024-09-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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