La Société IDEAGENCY, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le n° 815 312 939, dont le siège social est 101 impasse du Golf 69480 LUCENAY (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
D’une part, Ci-après dénommée « La Société ». ET : La majorité des deux tiers des salariés de la Société IDEAGENCY
D’autre part,
Ci-après dénommés collectivement « les Parties ». Table des matières
Article 2.Principes et définitions PAGEREF _Toc201768338 \h 4
1.Temps de travail effectif PAGEREF _Toc201768339 \h 4
2.Bornes et limites et heures supplémentaires PAGEREF _Toc201768340 \h 4
Article 3.Congés PAGEREF _Toc201768341 \h 5
1.Congés payés PAGEREF _Toc201768342 \h 5
2.Congés d’ancienneté PAGEREF _Toc201768343 \h 6
3.Congé sans solde PAGEREF _Toc201768344 \h 6
Article 4.Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc201768345 \h 6
1.Bénéficiaires PAGEREF _Toc201768346 \h 6
2.Conditions de mise en place PAGEREF _Toc201768347 \h 7
3.Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait PAGEREF _Toc201768348 \h 7
4.Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc201768349 \h 8
5.Nombre de jours non travaillés (JNT) PAGEREF _Toc201768350 \h 8
6.Prise des jours non travaillés (JNT) PAGEREF _Toc201768351 \h 9
7.Renonciation au JNT PAGEREF _Toc201768352 \h 9
8.Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année PAGEREF _Toc201768353 \h 10
9.Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc201768354 \h 11
10.Rémunération PAGEREF _Toc201768355 \h 11
11.Suivi de la charge de travail, entretien individuel, dispositif d’alerte, visite médicale à la demande du salarié PAGEREF _Toc201768356 \h 11
Article 5.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc201768357 \h 13
1.Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc201768358 \h 13
2.Alertes PAGEREF _Toc201768359 \h 13
Article 6.Stipulations finales PAGEREF _Toc201768360 \h 13
1.Portée de l’accord PAGEREF _Toc201768361 \h 13
2.Entrée en vigueur PAGEREF _Toc201768362 \h 14
3.Conditions de validité PAGEREF _Toc201768363 \h 14
Le présent accord n’entrera en vigueur que sous réserve d’être approuvé par la majorité des deux tiers des salariés concernés, consultés en application des dispositions des articles L.2232-23 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail. PAGEREF _Toc201768364 \h 14
Le procès-verbal constatant le résultat de la consultation est annexé au présent accord. PAGEREF _Toc201768365 \h 14
4.Suivi et rendez-vous PAGEREF _Toc201768366 \h 14
5.Révision PAGEREF _Toc201768367 \h 14
6.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc201768368 \h 14
7.Notification et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc201768369 \h 14
PREAMBULE Le présent accord a notamment pour objet de déterminer les principes d’organisation, d’aménagement et de décompte du temps de travail pour les catégories de collaborateur visés dans son champ d’application. Il est ainsi notamment conclu en application des dispositions des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail. A défaut de disposer de délégué syndical, la Société a mis en œuvre la procédure prévue par les articles L.2232-23 et suivants Code du travail afin de pouvoir engager des échanges avec son personnel en vue de conclure un accord collectif d’entreprise. Le présent accord s’inscrit également dans une volonté partagée de valoriser le dialogue social sous toutes ses formes au sein de l’entreprise, en adoptant un cadre constructif et responsable. La volonté de la Société a été de construire un texte avec ses salariés par le biais d’échanges et de recherches d’améliorations de celui-ci. Dans ce cadre, la Direction en collaboration avec une partie du personnel se sont réunis pour construire un accord avec notamment pour ambition :
D'améliorer la qualité et l'organisation du travail ;
D'améliorer le bien-être au travail ;
D’accorder davantage de flexibilité et d’autonomie dans l’organisation du temps de travail en mettant en place le forfait annuel en jours ;
De définir les modalités d’exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.
Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou engagements unilatéraux, applicables au sein de la Société, au jour de sa conclusion, et ayant le même objet.
Cadre juridique et champ d’application Cadre juridique Le présent accord est conclu en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Cet accord annule, remplace et substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique, règlement ou accord collectif antérieur à sa conclusion, ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord et notamment relatifs à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail. Champ d’application Les stipulations qui suivent s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société IDEAGENCY, quelle que soit leur date d’embauche. Principes et définitions
Temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, « le temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Dans ce cadre, notamment, les temps de pause, les temps de trajet et de déplacement domicile-lieu de travail (dans les locaux de l’entreprise ou à l’extérieur - visite d’un client, salon, tournage, évènement client, etc.) ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Ainsi, par exemple, pour les salariés amenés à se déplacer chez un client, le temps de travail effectif débute lors de l’arrivée chez ce client, sauf nécessité impérieuse pour le salarié de se rendre préalablement au sein de la Société pour des raisons strictement professionnelles (réunion obligatoire, etc…). La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne toutefois aucune perte de salaire.
Bornes et limites et heures supplémentaires
Bornes et limites applicables à l’ensemble du personnel
a.1Repos quotidien
Le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
a.2 Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée de 35 heure continue. Bornes, limites et régime des heures supplémentaires applicables aux collaborateurs soumis à un décompte horaire de la durée du travail b.1 Durée maximale quotidienne du travail Il est rappelé que la durée quotidienne de travail effectif ne peut pas en principe excéder 10 heures, sauf dérogation.
b.2 Durée maximale hebdomadaire de travail La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une semaine considérée. En outre, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure en moyenne à 44 heures de travail effectif.
b.3Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel. Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande ou validation expresse de l’employeur au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire. Il est rappelé que les heures accomplies sans demande expresse de l’employeur ne seront pas prises en compte et ne donneront pas lieu à paiement ou repos compensateur de remplacement.
Congés
Congés payés
L’année de référence pour l’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Le congé annuel s’acquiert à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, ou période assimilée, au prorata temporis, au cours de l’année de référence. La période de prise des congés payés démarre le 1er mai. La période de prise des congés payés, est d’une durée de treize (13) mois et se termine au 31 mai de l’année suivante. Sauf dans les cas spécifiquement autorisés par le Code du travail ou la Convention collective applicable, les congés payés non pris durant la période de prise telle que définie au présent article ne pourront pas être reportés sur la période suivante et ne pourront pas donner lieu à indemnisation. Les compteurs individuels de congés payés acquis au 31 mai 2025 sont confirmés. Les éventuels congés payés non pris et reporté au titre de période de prise précédentes resteront crédités dans les compteurs. Les dates et l’ordre des départs en congé seront établis par l’employeur, après consultation du Comité social et économique s’il existe,
en tenant compte, dans la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés.
Au cours de la première année d’application de leur contrat de travail, les salariés nouvellement embauchés peuvent, avec l’accord de l’employeur, prendre leurs congés payés acquis par anticipation. En tout état de cause, une période minimale de deux semaines consécutives de congés payés doit être prise par chaque salarié du 1er mai au 31 octobre de chaque année. En cas de fractionnement de congé principal, les salariés ne pourront bénéficier d’aucun jour de congé supplémentaire au titre de ce fractionnement. Congés d’ancienneté En plus des congés d’ancienneté prévus par les stipulations conventionnelles de branche étendues, applicable à la Société, les salariés bénéficient :
De deux jours ouvrés supplémentaires après cinq années d’ancienneté ;
De trois jours ouvrés supplémentaires après dix années d’ancienneté.
La durée des congés d’ancienneté est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés).
Congé sans solde Un congé sans solde peut être demandé par écrit par le salarié avec la règle suivante :
1 semaine de prévenance pour 1 jour de congés ;
1 mois de prévenance pour 1 semaine de congés.
La Société peut néanmoins refuser cette demande. Le cas échéant, le congé sans solde entraine la suspension des effets du contrat de travail. Forfait annuel en jours
Bénéficiaires
Conformément à l’’article L.3121-58 du code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l'année concerne les salariés suivants :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les parties signataires considèrent après étude et analyse de la typologie des postes existant au sein de la Société que relèvent à la date de conclusion du présent accord de la catégorie des salariés éligibles à l’aménagement de la durée du travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours, l’ensemble des salariés. L’ensemble des salariés organise, en toute autonomie, sa présence et son activité pour le compte de la Société, dans les meilleures conditions et ceci en tenant compte de ses responsabilités professionnelles et personnelles. Toute autre catégorie de salariés qui serait créée dans l’entreprise et répondrait aux critères ci-dessus pourrait se voir appliquer le régime du forfait annuel en jours.
Conditions de mise en place La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés concernés d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient et la nature des missions justifiant le recours à ce dispositif ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante ;
Le nombre d’entretiens réalisés avec le salarié dans le cadre du suivi de son forfait annuel en jour.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat de travail et ne constitue pas une faute disciplinaire. En cas de refus, les salariés concernés seront soumis à un décompte horaire de leur durée du travail selon les règles applicables au sein de la Société et les termes de leur contrat de travail.
Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés (année N) correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le terme « année » dans le présent accord correspond donc à la période de référence telle que déterminée ci-dessus. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auquel le salarié ne peut pas prétendre ou n’a pas pris. Dans l’hypothèse où il s’agit de congés payés non pris, ces congés payés seront reportés sur la période suivant et réduisent automatiquement le nombre de jours travaillés en proportion. Dans cette hypothèse, le nombre de jours ainsi reportés réduira le plafond annuel de jours travaillés de la période durant laquelle ils seront pris.
Décompte du temps de travail Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Les repos obligatoires visés à l’article 2.2 du présent accord ;
Les jours fériés chômés dans l’entreprise ;
Les congés payés en vigueur dans l’entreprise.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.11.a. Nombre de jours non travaillés (JNT) Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année, correspondant à des jours non travaillés, ci-après dénommés « JNT ». Le nombre de JNT est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. Le nombre de JNT s’obtient en déduisant le nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :
Le nombre de samedis et dimanches ;
Le nombre de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un repos hebdomadaire (hors journée de solidarité) ;
25 jours ouvrés de congés payés annuel ;
Le forfait de 218 jours travaillés.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. A titre d’exemple, en 2025, le nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés est déterminé de la manière suivante : Nombre de jours calendaires dans l'année 365 Nombre de samedis et dimanches -104 Nombre de jours ouvrés de congés payés -25 Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré -10 TOTAL 226 Nombre de jours travaillés selon la convention 218 Nombre de JNT 8
Dans cet exemple, chaque salarié présent sur l’intégralité de l’année civile bénéficie, en sus de ses congés payés annuels, de 8 JNT au titre de l’année 2025. Le nombre JNT est donc variable d'une année sur l'autre selon le caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l'année considérée.
Prise des jours non travaillés (JNT) La prise des JNT permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Est considéré comme une demi-journée, toute prise de demi-journée débutant ou se terminant entre 12h00 et 14h00. Les JNT doivent être pris tout au long de l’année et ne sont pas cumulables d’année en année. Les JNT doivent donc être définitivement soldés au 31 décembre de l’année N. Les JNT seront pris pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l'employeur avec obligation de respecter un délai de prévenance de 15 jours. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours non travaillés s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Lorsque le nombre de JNT acquis divisé par deux ne donne pas un chiffre entier, les jours dont la prise est décidée par la Direction sont fixés au nombre entier immédiatement supérieur au résultat du nombre total (Exemple : 9 JNT acquis /2) = 4,5 La prise de 5 jours sera décidée par la Société et 4 jours par le salarié). Les JNT pourront être pris de façon cumulée sans limite après accord de la Direction. Le salarié devra toutefois tenir compte des nécessités de service lors de la fixation des dates de prise de ces JNT.
Renonciation au JNT Conformément aux dispositions légales, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses JNT en contrepartie d’une majoration de salaire. Une telle demande doit être exprimée, par le salarié, par écrit (email, courrier…), au plus tard 2 mois avant l’issue de la période de référence en cours, soit le 31 octobre. Cette dérogation à la prise effective des JNT ne pourra être accordée qu’à titre exceptionnel. L’accord de la Direction et du salarié sera matérialisé par un avenant au contrat de travail et les jours travaillés au-delà du forfait contractuel seront majorés de 10%. La valorisation d’une journée de travail sera calculée sur la base de la rémunération annuelle brute fixe divisée par le nombre de jours payés dans l’année. Dans l’hypothèse où aucun accord n’est trouvé entre l’employeur et le salarié quant au dépassement du forfait annuel en jours, les JNT devront, conformément à l’article 6 ci-dessus, être effectivement pris avant l’issue de la période de référence en cours. A défaut, ils seront définitivement perdus. En cas de rachat de jours de repos, le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence ne pourra excéder le nombre maximal de 235 jours.
Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Incidences des absences
a.1 Incidences des absences sur le nombre de jours travaillés Toutes les absences indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés en application du forfait. En cas d’absence non rémunérée du salarié pour un ou plusieurs jours, il sera effectué une retenue sur sa rémunération proportionnée au nombre de journées ou de demi-journées d’absence. Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence A titre d’exemple, pour une maladie du 21 au 30-8-2024 (soit 8 jours ouvrés d’absence). Salaire mensuel de 3 000 €. Forfait de 218 jours (3 000 × 12) / 218 × 8 = 1 321,10 € bruts a.2 Incidences des absences sur l’acquisition des JNT Il est rappelé que certaines absences ou congés n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos. Il en va ainsi notamment pour les jours de congés payés légaux et conventionnels, les jours fériés, les JNT eux-mêmes, les jours de formation professionnelle continue et les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux. Toutes les autres périodes d’absence (exemple : maladie, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraineront une réduction proportionnelle du nombre de JNT. Ainsi, le nombre de JNT sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur l’année civile. Il est expressément constaté entre les parties que la non-acquisition des JNT pendant les périodes d’absence ne constitue pas, ni ne peut être assimilé dans son objet ou ses effets, à une récupération prohibée des absences pour maladie.
Incidences des arrivées et des départs En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, le forfait est proratisé à due concurrence du temps de présence de l’intéressé. En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, la rémunération est calculée en fonction du forfait en jours lui-même proratisé dans les conditions fixées ci-dessus. A titre d’exemple, pour un salarié disposant d’un forfait de 218 jours, en cas de départ le 1er juillet, si le forfait proratisé aboutit à 109 jours devant être travaillés à cette date, la rémunération annuelle arrêtée au 1er juillet sera ramenée à 109/218 x salaire annuel. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JNT au prorata du nombre de jours de travail effectifs.
Forfait annuel en jours réduit Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Exemple : un salarié à 80% = 218 jours x 80% = 174,40 jours = 174,5 jours (arrondi au demi-supérieur). Rémunération Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Suivi de la charge de travail, entretien individuel, dispositif d’alerte, visite médicale à la demande du salarié
Suivi de la charge de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours déclare via un outil numérique et sous la responsabilité de son responsable hiérarchique :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos).
Les déclarations sont effectuées par le salarié chaque mois et sont transmises au service compétent, soit à ce jour la direction. A cette occasion, la direction contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. Si elle constate des anomalies, la direction organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, la direction et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Entretien individuel Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées :
La charge de travail du salarié ;
L’amplitude de ses journées travaillées ;
La répartition dans le temps de sa charge de travail ;
L'organisation du travail dans l'entreprise ;
L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Le suivi de la prise des JNT et des congés ;
Sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. Entretien à la demande du salarié et dispositif d'alerte Le salarié peut alerter, à tout moment, par écrit la direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail si celle-ci entraine une durée du travail, une charge de travail ou une amplitude travail excessives. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.11.b qui précède. Au cours de l'entretien, la direction analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Visite médicale à la demande du salarié Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours peut demander à l’employeur d’organiser une visite médicale avec le Médecin du travail afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale. Droit à la déconnexion Le salarié en forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion dans les conditions visées à l’article 5 du présent accord. La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion. Droit à la déconnexion Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel. Les outils numériques visés sont :
Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Exercice du droit à la déconnexion
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. Alertes Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher de la Direction. Stipulations finales
Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord se substituent à toute stipulation conventionnelle, tout usage, tout engagement unilatéral ou toute pratique portant sur le même objet et relatif aux thèmes abordés au sein de l’accord, en ce compris la pratique de la Société IDEAGENCY consistant à octroyer aux salariés des jours « offerts », soit des jours non travaillés mais payés ou encore celle consistant à « offrir » la journée de solidarité. Il se substitue notamment aux dispositions ayant le même objet relatif à la durée du travail de la Convention collective Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC) dont relève la Société IDEAGENCY. Entrée en vigueur Le présent accord s'applique à compter du 01/08/2025. Conditions de validité
Le présent accord n’entrera en vigueur que sous réserve d’être approuvé par la majorité des deux tiers des salariés concernés, consultés en application des dispositions des articles L.2232-23 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
Le procès-verbal constatant le résultat de la consultation est annexé au présent accord.
Suivi et rendez-vous Les parties conviennent de se réunir une fois tous les ans pour faire le point sur l’application de cet accord. Ce point de suivi sera organisé par la partie la plus diligente. Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Révision Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dénonciation de l’accord La dénonciation du présent accord pourra être réalisée selon les dispositions légales et règlementaires applicables.
Notification et dépôt de l’accord Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société IDEAGENCY sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON. La Société IDEAGENCY transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils à l’adresse suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr.
Fait à Limonest, le 10/07/2025, En deux, exemplaires originaux