Accord d’entreprise relatif au temps de travail et au système de rémunération
ACCORD N°2 Décembre 2025
La société
IDEE AL TRANSPORT, société par action simplifiée, au capital de 15 000 euros dont le siège social est situé 23 rue des Garennes 57155 Marly, immatriculée au Registre du commerce sous le n° 402 740 740
Représentée par Monsieur , président.
D’une part,
Et
Le représentant du personnel, élu titulaire du Comité Social et Economique.
Préambule et champ d’application
Les Sociétés IDEE AL TRANSPORT et IDEE AL LOGISTICS sont devenues des sociétés « sœurs » depuis le 3 décembre 2025 et la reprise d’IDEE AL LOGISTICS par le Holding VICI, donnant ainsi naissance à un groupe informel « IDEE AL GROUP »
Les 2 sociétés ont donc pour seul actionnaire commun la Holding VICI, elles exercent toutes les deux, la même activité, même code APE (49.41B) et dépendent de la même convention collective (0016).
Le constat est apparu qu’il était nécessaire d’harmoniser les pratiques en interne mais également de faire évoluer notre politique et de s’adapter au mieux aux contraintes du transport de fret de proximité.
Le présent accord est l’aboutissement des différents échanges entre la Direction de la société IDEE AL TRANSPORT, IDEE AL LOGISTICS et ses membres du CSE.
En s’appuyant également sur les recommandations de l’inspection du travail adressées au Groupe ACR (devenu IDEE AL LOGISTICS) en date du 26/09/2018.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des personnels de la société IDEE AL TRANSPORT.
Cet accord se substitue à tout accord antérieur ou décision unilatérale ayant le même objet ou la même finalité.
TITRE I – Majoration et Primes
ARTICLE 1.1 : majoration d’ancienneté
: Mode de calcul
Afin de faire une stricte application de la convention collective, les salariés bénéficieront dorénavant d’une majoration de leurs taux horaires pour ancienneté dans les mêmes critères que ceux édictés ci-dessus.
Pour le personnel roulant :
Les taux indiqués ci-dessus sont ceux appliqués à la suite des dernières NAO en vigueur, ils sont évolutifs et seront mis à jour après chaque publication d’un accord portant revalorisation des rémunérations conventionnelles.
ARTICLE 1.2 : Prime de fidélité
Afin de récompenser la fidélité des salariés, une prime nommée prime de fidélité sera versée aux salariés de la catégorie professionnelle « ouvrier » selon les critères suivants :
A partir de 10 ans d’ancienneté : prime de 40€ brut mensuelle
A partir de 15 ans d’ancienneté : prime de 60€ brut mensuelle
A partir de 20 ans d’ancienneté : prime de 80€ brut mensuelle
ARTICLE 1.3: Prime de responsabilité
Compte tenu de la nouvelle organisation liée à la création de IDEE AL GROUP, cette prime n’a plus lieu d’être.
TITRE II – Système de rémunération des chauffeurs livreurs pour le client Coliposte
Dans un souci d’harmonisation du groupe, le système de rémunération qui était mis en place dans l’entreprise pour l’équipe Coliposte était un système spécifique et historique qui n’a plus lieu d’exister.
Compte tenu du mode de rémunération spécifique de La Poste au « colis », il a toutefois été convenu de créer une prime de productivité spécifique dont les caractéristiques sont les suivantes :
Prime de productivité liée au nombre de colis livrés supplémentaire par rapport au minimum permettant un équilibre économique. Sur la base suivante :
Emport journalier minimum : 130 colis.
Nombre de colis totaux livrés : nombre de colis emporté + 1/3 des colis déposés en Point relais – le nombre de colis retourné en agence.
Prime de productivité : 0,60€ brut / colis supplémentaire livré
Période de calcul : mois civil, cependant afin de pouvoir établir les bulletins de salaires au plus vite, il a été convenu que le calcul pourrait s’arrêter entre le 25 et la fin du mois civil, les colis supplémentaires de ces jours seront payés sur le cumul du mois suivant.
Donc sur un mois, un chauffeur doit avoir livré 130 colis x le nombre de jours travaillé (Livraisons attendues). Aussi, tout colis supérieur fera l’objet d’une prime de 0,60€ brut.
Le suivi se fera par le responsable d ‘équipe via le tableau suivant et disponible sur simple demande.
Tableau à titre d’exemple :
TITRE III – Heures complémentaires et supplémentaires
Le transport de fret de proximité étant un secteur soumis à une forte variation d’activité et par nature de manière imprévisible en dehors des périodes connues de pic d’activité (ex : noël, soldes), il est donc nécessaire d’adapter la méthode de décompte des heures supplémentaires, complémentaires ainsi que le contingent annuel des heures supplémentaires.
ARTICLE 3.1 : Heures complémentaires (applicable aux temps partiel)
En application de l’article L. 3123-18 du Code du travail, les parties signataires conviennent que le nombre d’heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel ne pourra dépasser le tiers de la durée du travail stipulée au contrat.
Ces heures complémentaires donnent lieu à une majoration dans les conditions suivantes :
Majoration de 10% dans la limite d’un dixième de la durée du travail stipulée au contrat
Majoration de 25% dans la limite d’un tiers de la durée du travail stipulée au contrat
ARTICLE 3.2 : Décompte et rémunération des heures supplémentaires
Personnel roulant : chauffeurs livreurs et chefs d’équipes
1.1 Période de référence
La période de référence pour le décompte du temps de travail est fixée au mois civil.
De la façon suivante :
151,67 heures de base
Les 17,33 premières heures en heures d’équivalence à 125%
De 17,34h à la 34ème heure en heures supplémentaires à 125% soit 34h à 125% (équivalence + Hrs à 125)
Au-delà de la 34ème heure en heures supplémentaires à 150%
La durée de travail pourra varier dans les limites suivantes :
Minimum : 130 heures
Maximum : 190 heures
Heures d’équivalence :
L’application des d’heures d’équivalence se fait conformément au code du transport. Pour un conducteur « courte distance », la durée normale hebdomadaire de travail est de 39 heures, incluant une équivalence de 4h (35h durée légale + 4h d’équivalence). Elle peut être calculée sur une période comprise entre 1 semaine et 1 trimestre. La durée trimestrielle est de 507 heures, la durée au quadrimestre est de 676 heures.
Repos compensateur équivalent :
L’employeur peut demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires. Certaines de ces heures ouvrent droit à un repos compensateur (RC). Le repos compensateur est calculé en fonction des heures supplémentaires réalisées. Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 40ème heure par trimestre ouvrent droit à repos (rappel : la durée du temps de travail trimestrielle est de 507 heures).
Le calcul se fait de la manière suivante : Pour une durée contractuelle de 169heures par mois (151,67h+17,33 h d’équivalence), on a bien 169x3= 507 heures pour le trimestre. Il est donc nécessaire de faire la différence en fin de trimestre avec les heures réellement effectuées par le salarié. Par exemple : Mois 1 : 173 heures ; Mois 2 : 180 heures ; Mois 3 : 200 heures _ Total trimestre = 553 heures 553 – 507 = 46 heures qui donnent droit à 1 jour de RC
Heures supplémentaires au trimestre Heures de travail au trimestre Jour de repos De la 41ème à la 79ème De la 548ème à la 586ème 1 De la 80ème à la 108ème De la 587ème à la 615ème 1,5 Au-delà de la 108ème Au-delà de la 615ème 2
Tous les droits liés au calcul de la rémunération et du repos compensateur sont mentionnés sur le bulletin de salaire.
Les repos compensateurs sont pris à l’initiative du salarié, en accord avec l’employeur, dans le respect des nécessités du service.
Le conducteur a droit de prendre le
repos compensateur par journée ou demi-journée dans les 3 mois de son acquisition. Ce repos payé ne peut pas être remplacé par une indemnité (sauf en cas de rupture du contrat de travail)
2. Délais de prévenance
Les parties conviennent que le délai de prévenance du rythme de travail des salariés se fera dans les 3 jours calendaires. Toutefois, les parties s’entendent également sur le fait que ce délai pourra être ramené à 24 heures dans des situations exceptionnelles. La notion d’exceptionnelle est définie de la façon suivante : Tout évènement non prévu et non prévisible.
3. Affichage et information des salariés
Les salariés seront systématiquement informés du planning de travail par voie d’affichage. L’affichage indiquera le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail. Toute modification de la durée ou des horaires de travail devra obligatoirement être affichée, dans le respect du délai de prévenance tel que défini dans le paragraphe a.2 du présent accord.
Personnel non roulant
Le temps de travail du personnel non roulant est calculé au mois à l’aide de la badgeuse installée sur le site de Gondreville (seul site concerné). Ces salariés pourront effectuer des heures supplémentaires à la demande de leur employeur.
La convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport donc dépend l’entreprise fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 195 heures.
Ce contingent de 195 heures étant difficile à respecter en raison de la variation de l’activité et de sa nature imprévisible, l’entreprise a fait le choix de porter le contingent annuel à 225 heures.
TITRE IV – Congés exceptionnels payés
En dehors des congés de paternités prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés aux salariés dans la limite de la perte de salaire effectif, dans les conditions suivantes :
- Sans condition d'ancienneté, mais après la période d’essai :
- mariage de l'intéressé : 4 jours ; - mariage d'un enfant : 1 jour ; - congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ; - décès du conjoint : 2 jours ; - décès d'un enfant : 2 jours ; - décès du père ou de la mère : 1 jour.
B. - Sous réserve d'avoir 3 mois de présence dans l'entreprise (1) :
- mariage d'un enfant : 2 jours ; - décès du conjoint : 3 jours ; - décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ; - décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ; - décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;
Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise. Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.
Procédure liée à l’application de l’accord
Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/01/2025 sous réserve de la validation, par l’administration compétente, de l’intégralité des articles du présent accord.
A défaut de cette validation, l’accord devra être renégocié en tout ou partie, et la date d’entrée en vigueur sera repoussée.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut faire l'objet à tout moment d'une demande de révision ou d’une dénonciation dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Formalités et dépôt
Conformément aux dispositions légales, le présent accord, dès sa conclusion, sera déposé par voie dématérialisée auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme prévue à cet effet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également remis en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes.
Un exemplaire sera adressé à chaque salarié déjà présent dans l’entreprise et sera disponible au service Ressources Humaines. Il sera communiqué à chaque nouveau salarié, lors de son embauche ou de son entrée dans l’entreprise, pour qu’il en prenne connaissance.
Fait à Marly en quatre exemplaires originaux, le 23/12/2025
Le titulaire du CSE Le président Monsieur Monsieur