La société IDEMIA PUBLIC SECURITY France (ci-après IPS France), au capital de 2 525 714,41 euros inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 982 098 741, dont le siège est situé 2, place Samuel de Champlain – 92 400 Courbevoie représentée par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines France.
Ci-après dénommée «
la Société »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :
Pour la CFDT :
Pour la CFE-CGC :
Pour la CGT-FO : ci-après désignées les « Syndicats », D’autre part,
Constituant ensemble «
les Parties ».
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, Table des matières
ARTICLE 8. ACCOMPAGNEMENT ET VALORISATION DES PARCOURS DES MEMBRES DES CSE PAGEREF _Toc195776274 \h 32
ARTICLE 8.1 FORMATION PAGEREF _Toc195776275 \h 32 Article 8.1.1 Formation économique PAGEREF _Toc195776276 \h 32 Article 8.1.2 Formation en santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc195776277 \h 32 Article 8.1.3 Formation professionnelle PAGEREF _Toc195776278 \h 33 ARTICLE 8.2 ARTICULATION ENTRE L’EXERCICE DU MANDAT ET L’EXERCICE DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc195776279 \h 33 Article 8.2.1 Entretien de prise de mandat PAGEREF _Toc195776280 \h 33 Article 8.2.2 Entretien en cours de mandat PAGEREF _Toc195776281 \h 33 Article 8.2.3 Entretien de fin de mandat PAGEREF _Toc195776282 \h 33 ARTICLE 8.3 EVOLUTION DE CARRIERE PAGEREF _Toc195776283 \h 34 ARTICLE 8.4 CERTIFICATION PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc195776284 \h 34 ARTICLE 8.5. GARANTIE DE REMUNERATION PAGEREF _Toc195776285 \h 35
ARTICLE 9. DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc195776286 \h 35
ARTICLE 9.1 TEMPS PASSÉ EN REUNION PAGEREF _Toc195776287 \h 35 ARTICLE 9.2 DÉPLACEMENT PAGEREF _Toc195776288 \h 35
ARTICLE 10. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc195776289 \h 36
ARTICLE 10.1 DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc195776290 \h 36 ARTICLE 10.2 REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc195776291 \h 36 Article 10.2.1 Révision PAGEREF _Toc195776292 \h 36 Article 10.2.2 Dénonciation PAGEREF _Toc195776293 \h 36 ARTICLE 10.3. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc195776294 \h 37
ANNEXE 1 : Règles de suppléance d’un élu titulaire au CSE-E (Article L.2314-37 du Code du travail) PAGEREF _Toc195776295 \h 38
ANNEXE 2 : Tableau récapitulatif des crédits d’heures à la date de signature de l’accord PAGEREF _Toc195776296 \h 39
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’entreprise IDEMIA PUBLIC SECURITY France et ses établissements de Courbevoie et Osny-SER. A ce jour, l’établissement de Courbevoie a un effectif inférieur à 300 salariés et l’établissement d’Osny-SER supérieur à 300 salariés. Il est entendu qu’en cas d’évolution de ces effectifs et de changement de seuil, la conclusion d’un avenant devra être envisagé. ARTICLE 2. PERIMETRE DE FONCTIONNEMENT DES CSE
La société IDEMIA PUBLIC SECURITY France dispose de trois sites géographiques :
IDEMIA Public Security Courbevoie
IDEMIA Public Security Osny
IDEMIA Public Security Saint Etienne du Rouvray
Le site d’OSNY et le site de Courbevoie disposent chacun d’une autonomie de gestion, en matière de gestion du personnel. Ils constituent donc chacun un établissement distinct. Néanmoins, le site de Saint-Etienne-du-Rouvray (SER) ne bénéficie d’aucune autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel. En conséquence, ce site ne peut constituer un établissement distinct. Il est rattaché à l’établissement d’OSNY. Il a ainsi été décidé par décision unilatérale du 15 janvier 2025 que la Société IDEMIA Public Security France est composée de deux établissements distincts dont un composé des sites d’OSNY et de Saint-Etienne-du-Rouvray (SER) et un second composé du site de Courbevoie. Par ailleurs, à toutes fins utiles, il est entendu que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne deux délégués syndicaux par organisation syndicale. Chaque organisation syndicale représentative peut également désigner l’un de ses délégués syndicaux comme délégué syndical central d’entreprise.
ARTICLE 3. FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSE-E)
ARTICLE 3.1. COMPOSITION
Article 3.1.1 MembresLe nombre d’élus titulaires et suppléants au sein de chaque Comité Social et Economique d’Etablissement (CSE-E) est fixé dans les protocoles d’accord préélectoraux, en appliquant le nombre de titulaires fixé par le tableau de l’article R.2314-1 du Code du travail. Les heures de délégation associées font l’objet d’une majoration spécifique pour les membres du bureau dans les conditions définies aux articles 3.4.1.3 et 3.4.1.4 du présent accord. Article 3.1.2 Représentants syndicaux Chaque Organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant au CSE-E choisi parmi les membres du personnel et remplissant les conditions d’éligibilité fixées à l’article L.2314-19 du Code du travail. Les heures de délégation sont fixées conformément à l’article L. 2315-7 du Code du travail.
Article 3.1.3 Présidence
Chaque CSE-E est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté qui peut se faire assister éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.
Article 3.1.4 Bureau du CSE-E Lors de sa réunion constitutive convoquée par l’employeur, le CSE-E désigne parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint sont désignés lors de cette même réunion constitutive parmi les membres titulaires du CSE-E ou parmi les suppléants qui, en application de l’article 3.3.2 du présent accord, seront en droit d’assister de façon récurrente au CSE-E.
Article 3.1.5 Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes En application de l’article L.2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par chaque CSE-E parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE-E. Le Référent est l’interlocuteur privilégié des salariés en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes. Il peut définir et proposer au CSE-E, en lien avec le référent harcèlement nommé par la Direction, des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes. Ses coordonnées seront publiées sur l’intranet RH dans la rubrique « Contacts utiles » et affichées sur les panneaux Direction. Sur demande et dans la mesure où le référent ne disposerait pas de suffisamment d’heures de délégation, la Direction pourra lui accorder du temps afin de mener à bien sa mission (entretiens, enquêtes, rédaction du rapport …). Dans l’hypothèse où le référent devait se retirer, il sera procédé à une nouvelle désignation.
ARTICLE 3.2. ATTRIBUTIONS
Article 3.2.1 Attributions générales En application de l’article L. 2316-20 du Code du travail, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le CSE-E est également compétent sur les questions relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail propres à l’établissement. Le CSE-C est seul consulté lorsque ces mesures d’adaptation sont communes à plusieurs établissements ou si elles concernent l’Entreprise.
Article 3.2.2 Attributions spécifiques Les parties conviennent que, conformément à l’article L.2312-19 du Code du travail, les consultations sur les orientations stratégiques, sur la situation économique et financière et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi seront conduites exclusivement au niveau du Comité Social et Economique Central.
Article 3.2.3 Réclamations individuelles et collectives – Registre numérique Les parties conviennent de mettre en place un registre numérique visant à recueillir les réclamations individuelles et collectives portées par les membres titulaires et suppléants du CSE-E et sur lequel la Direction apportera directement une réponse dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai maximum de 15 jours calendaires. Ce registre sera consultable par les membres titulaires et suppléants des deux CSE-E et du CSE-C. Il est entendu que les parties s’engagent à continuer d’utiliser le système JIRA.
ARTICLE 3.3. FONCTIONNEMENT
Il est convenu que les réunions se tiennent en présentiel sauf circonstances exceptionnelles.Les parties convoquées présentes dans l’établissement doivent impérativement être présentes en salle de réunion. En cas de circonstances exceptionnelles, les élus à distance doivent être dans un environnement isolé pour garder le huis clos des échanges de la réunion.
Article 3.3.1 Périodicité des réunions
Il est convenu entre les parties que la fréquence de réunions se fera comme suit :
CSE-E Osny / SER : 1 fois par mois sauf en cas d’absence de nécessité et avec accord des élus
CSE-E Courbevoie : 1 fois tous les 2 mois
Un calendrier prévisionnel des réunions est transmis aux membres du CSE-E, 2 fois par an, (à titre indicatif, en mars et en septembre), couvrant une période de 12 mois glissants. Le calendrier des réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail est transmis aux personnes visées à l’article L.2315-27 du Code du travail. Les membres participants aux CSE-E veilleront à limiter la durée de la réunion à une demi- journée, dans le respect de l’ordre du jour. Article 3.3.2 Rôle des suppléants L’article L.2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Toutefois, et afin d’impliquer les suppléants dans le bon fonctionnement du CSE-E, il est convenu, que 25% (arrondi à l’unité la plus proche) du nombre de suppléants par Organisation syndicale assistent aux réunions ordinaires et extraordinaires, mais ils ne prennent pas part au vote. Chaque Organisation syndicale détermine avant chaque réunion le/les suppléant(s) qui assistera(ont) à la réunion et en informe la Direction. Dans l’hypothèse où un membre titulaire ne pourrait pas assister à une réunion du CSE-E, celui-ci informera, dans la mesure du possible, le suppléant satisfaisant aux règles de suppléance en vigueur (Annexe n°1). Il est précisé que, dans le cas où le titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion, les votes, délibérations et résolutions adoptés par l’instance à la majorité des présents sont réputés valides. L’ensemble des suppléants a, en tout état de cause, accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoit les convocations et ordres du jour des réunions à titre indicatif. Article 3.3.3 Convocation Le CSE-E est convoqué par son Président ou son représentant au moins 5 jours calendaires avant la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. La convocation est transmise par messagerie électronique aux : - membres titulaires du CSE-E, - représentants syndicaux du CSE-E - membres suppléants du CSE-E, L’ordre du jour est communiqué aux membres visés ci-dessus ainsi qu’au médecin du travail, inspecteur du travail, agent de la CARSAT, éventuels experts. Lors des réunions portant en tout ou partie sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail du CSE-E ou organisées à la suite d’un accident grave, peuvent être invités à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE-E : - l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale - l’agent de contrôle de l’inspection du travail. - Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail
Ces derniers sont convoqués lors de la réunion du CSE-E consécutive à un accident du travail ayant entrainé un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle.
Article 3.3.4 Ordre du jour L’ordre du jour est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSE-E, conformément à l’article L.2315-29 du Code du travail. Il est transmis au moins 5 jours calendaires avant la tenue d’une réunion, par messagerie électronique : - aux membres titulaires du CSE-E, - aux représentants syndicaux du CSE-E - aux membres suppléants du CSE-E, - à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale - à l’agent de contrôle de l’inspection du travail Lorsque l’ordre du jour porte notamment sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail, il est communiqué aux membres visés ci-dessus ainsi qu’au médecin du travail et au responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail. Conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, lorsque l’employeur est défaillant, et à la demande d’au moins la moitié des membres titulaires du CSE-E, la réunion du CSE-E peut être convoquée par l’agent de contrôle de l’inspection du travail et siéger sous sa présidence. Les participants externes qui ne sont concernés que par une partie des points à l’ordre du jour (ex : médecin du travail…), n’assistent qu’à la partie de la réunion correspondante. L’ordre du jour indiquera le nom des participants externes à l’instance invités aux réunions. La Direction s’efforcera de communiquer concomitamment à l’ordre du jour les documents nécessaires, y compris au moyen de la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE). Dans l’hypothèse où la Direction communiquerait les documents exclusivement par le biais de la BDESE, les élus en seront informés lors de l’envoi de l’ordre du jour.
Article 3.3.5 Délai de consultation
Répartition des compétences entre le CSE-C et le CSE-E
Les parties s’accorderont à reconnaître le CSE-C comme l’instance de consultation pour tous les sujets tels que rappelés aux articles 3.2.2 du présent accord. A titre exceptionnel, le CSE-E est consulté sur les seules mesures d’adaptation des projets décidés au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de l’établissement.
Délai
Le délai de consultation du CSE-C ne court qu’à compter de la première présentation en séance et transmission des documents.
La Direction s’efforcera lors de la première réunion d’information en vue d’une consultation de communiquer un calendrier social prévisionnel de la procédure d’information-consultation.
Article 3.3.6. Procès-verbaux Le secrétaire du CSE-E s’efforcera d’établir le projet de procès-verbal des réunions du CSE-E dans les 3 semaines suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 3 semaines, préalablement à cette réunion. Le projet de procès-verbal est transmis à l’ensemble des membres et au Président du CSE-E par le Secrétaire. Article 3.3.7 Durée des mandats
Les membres des CSE-E sont élus pour une durée de 4 ans.
ARTICLE 3.4 MOYENS
Article 3.4.1 Crédit d’heures des membres du CSE-E
3.4.1.1 Membres titulaires et membres suppléants
Les parties conviennent que le volume des heures individuelles des élus est régi par l’article R. 2314-1 du Code du travail. Ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois glissants. Les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent. Les règles du report d’heures et de la mutualisation des heures ne peuvent conduire un membre titulaire ou un membre suppléant à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation individuel dont bénéficie un membre titulaire. Les membres suppléants informent leur responsable hiérarchique, préalablement à leur utilisation, du nombre d’heures dont ils bénéficient au titre de la mutualisation. Les membres titulaires communiquent chaque mois à la Direction des Ressources Humaines, par écrit - le nombre total d’heures utilisées au titre du report et de la mutualisation des heures - l’identité des bénéficiaires d’heures mutualisées ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux
3.4.1.2 Représentants syndicaux (RS) au CSE-E
Les représentants syndicaux aux CSE-E bénéficient d’un crédit d’heures variant selon l’effectif de l’établissement : - Dans l’établissement de moins de 300 salariés, le Délégué Syndical (DS) est de droit RS au CSE-E, il bénéficie donc des heures de délégation du DS. - Dans les établissements de plus de 300 salariés, un crédit d’heures de 16 heures par mois est accordé aux RS. Ces crédits d’heures sont individuels et peuvent être utilisés cumulativement dans la limite de 12 mois glissants sans pouvoir conduire le RS à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie au titre de son mandat de RS.
3.4.1.3 Secrétaire et Secrétaire adjoint Chaque secrétaire (titulaire et adjoint) bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaires de 10 heures par mois. Ce crédit supplémentaire est reportable d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois glissants et est mutualisable avec le secrétaire-adjoint. Les règles de report d’heures et de mutualisation ne peuvent conduire le secrétaire ou le secrétaire adjoint à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures précité. En cas de circonstances exceptionnelles, ce crédit d’heures mensuel pourra être dépassé ponctuellement, avec l’accord de la Direction.
3.4.1.4 Trésorier et Trésorier adjoint Chaque trésorier (titulaire et adjoint) bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaires de 10 heures par mois. Ce crédit d’heures est mutualisable avec le trésorier adjoint. Il est reportable d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois glissants afin de permettre d’absorber les « pics » de charges intervenant dans l’année. Les règles de report d’heures et de mutualisation ne peuvent pas conduire le Trésorier ou le Trésorier adjoint à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures précité.
Article 3.4.2 Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC)
La contribution annuelle au titre des activités sociales et culturelles, au sein de chaque établissement, s’élèvera à 1.65 % de la masse salariale brute. Il est précisé que ce pourcentage couvre les activités sociales et culturelles et y compris l’évènement de fin d’année à destination des enfants des salariés. Au jour de la signature de l’accord et à titre indicatif, cet évènement de fin d’année représente 0,15% de la masse salariale brute. Il est entendu que cette contribution n’inclut pas la gestion du restaurant d’entreprise. Il est entendu que la masse salariale brute, définie par l’article L.2312-83 du Code du travail, est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des rémunérations versées aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure. Le premier versement de cette contribution interviendra le mois suivant l’élection des membres du CSE-E. sachant que chaque versement sera effectué en début de semestre par avance.
Article 3.4.3 Budget de fonctionnement Conformément à l’article L.2315-61, 2° du Code du travail et au regard des effectifs à la date de signature de l’accord, le budget de fonctionnement des CSE-E est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l’article L.2312-83 du Code du travail. Il appartiendra aux CSE-E de décider des modalités de mise en œuvre du budget de fonctionnement du Comité Social et Economique Central, tel que prévu aux articles L.2315-62 et R.2315-32 du Code du travail.
Article 3.4.4 Transfert entre budget des ASC et budget de fonctionnement et inversement Conformément aux articles L.2312-84 et L.2315-61 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE-E peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans les conditions et limites fixées par la réglementation. De plus et conformément à l’article L2315-80 du Code du travail, lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge par l'employeur concernant les consultations sur les orientations stratégiques et les consultations ponctuelles, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles au cours des trois années précédentes. Article 3.4.5 Expertises au niveau du CSE-E Au regard du transfert de compétence du CSE-E au profit du CSE-C concernant les consultations récurrentes, il est convenu entre les parties que les éventuelles expertises ne seront réalisées qu’au niveau du CSE-C. En revanche et si cela est justifié et proportionné, il pourrait être envisagé une expertise si un sujet devait concerner exclusivement un seul établissement.
ARTICLE 4. FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS LOCALES
Il est convenu entre les parties que les commissions ne se tiendront qu’au niveau du CSE-C. Toutefois, dans les établissements dont l’effectif est supérieur à 300 salariés :
une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sera constituée au niveau de l’établissement (CSSCT-E) ;
une commission restauration est instaurée dans le cas où le CSE-E a délégué à l’employeur la gestion de la restauration collective.
Des commissions ad hoc au sein des établissements pourront être créées pour l’examen de problématiques particulières, avec l’accord de la Direction. ARTICLE 4.1 DISPOSITIONS GENERALES SUR LES COMMISSIONS Article 4.1.1 Durée des mandats Les membres de chaque Commission sont désignés lors de la première réunion du CSE-E suivant les élections professionnelles, pour une durée identique à celle des membres du CSE-E et qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE-E. Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission ou la rupture du contrat de travail du salarié concerné. Dans l’hypothèse où un membre devait se retirer, il sera procédé à une nouvelle désignation. Article 4.1.2 Fonctio
nnement
Chaque Commission est présidée par le Président du CSE-E ou un représentant de la Direction dûment mandaté. Le Président peut se faire assister par des salariés appartenant à l’entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la délégation du personnel au sein de la Commission. Le Président de la Commission invite les membres de la Commission et leur communique l’agenda de la réunion au moins 8 jours calendaires avant la tenue d’une réunion, par messagerie électronique. Un calendrier prévisionnel des réunions est transmis aux membres du CSE-E, 2 fois par an, (à titre indicatif, en mars et en septembre), couvrant une période de 12 mois glissants. Pour chaque Commission, les membres du CSE-E désignent, lors de la réunion de constitution, parmi les membres de la Commission, un référent, à la majorité des membres présents. Le Référent a la charge de la formalisation synthétique des travaux de la Commission, il peut, entre deux réunions, émettre des questions complémentaires qui seront formalisées lors des réunions suivantes. Les recommandations seront présentées lors des réunions du CSE-E consacrées à ces sujets, auxquelles le Référent sera convié.
Article 4.1.3 Attributions Les Commissions travaillent sous le contrôle exclusif du CSE-E. Le CSE-E conserve toute prérogative pour intervenir, à tout moment, sur toute action menée par une Commission. Les Commissions ne rendent pas d’avis. Elles sont chargées de préparer les délibérations du CSE-E et de formuler des recommandations dans les matières qui relèvent de leur compétence afin d’éclairer les décisions et les avis du CSE-E.
Article 4.1.4 Modalités de désignation et de remplacement Les membres des Commissions sont désignés par un vote unanime des membres présents lors de la première réunion constitutive du CSE-E. A défaut d’accord unanime, les sièges des Commissions seront répartis proportionnellement aux résultats obtenus lors du premier tour des élections professionnelles, en appliquant la règle de la proportionnelle. S’il reste des sièges à pourvoir, ceux-ci sont attribués selon le système de la plus forte moyenne. En fonction de cette répartition, chaque liste élue désigne les membres de la Commission. En cas de cessation anticipée du mandat de membre de la Commission, l’élu sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE-E, présenté par la même liste élue. A défaut de candidat de la même liste élue, un autre candidat élu du CSE-E peut être proposé et désigné.
ARTICLE 4.2 COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ETABLISSEMENT (CSSCT-E)
Article 4.2.1 Composition
4.2.1.1 Délégation du personnel Le nombre de membres en CSSCT- E est déterminé selon l’effectif de l’établissement. Dans les établissements dont l’effectif est supérieur ou égal à 300 salariés : le CSSCT-E est composée de 6 membres désignés par les titulaires parmi les membres titulaires et/ou suppléants du CSE-E, dont au moins un membre appartenant au 2ème collège ou le cas échéant au 3ème collège (article L. 2315-39 du Code du travail).
4.2.1.2 Participants externes Des participants externes seront invités à participer aux réunions de la Commission, conformément aux dispositions légales applicables. Il s’agit notamment du médecin du travail, du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, des agents de contrôle de l’inspection du travail et des services de prévention des organismes de sécurité sociale. La CSSCT-E peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’établissement qui paraitrait qualifiée, sous réserve d’obtenir l’accord préalable de la Direction.
4.2.1.3 Le Référent de la CSSCT-E Le Référent de la CSSCT-E dispose d’un crédit de 3 heures par réunion lui permettant de formaliser les travaux de la Commission et de présenter les recommandations de celle-ci auprès du CSE-E afin de permettre notamment à ce dernier de rendre un avis éclairé.
Article 4.2.2 Attributions La CSSCT-E se voit confier, par délégation du CSE-E, les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail et exercera notamment les missions suivantes : - préparer des consultations du CSE-E en cas de projet important entraînant des conséquences sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés, lorsque le CSE-E le demande ; - procéder aux visites de l’établissement ; - participer à l’élaboration du Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) et du programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) ; - examiner les projets d’évolution de l’implantation des ateliers, des zones de production, des aménagements ergonomiques des ateliers ; - examiner les adaptations et les aménagements des postes de travail notamment des personnes en situation de handicap. Cette délégation ne prive pas le CSE-E de ses prérogatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Les membres de la CSSCT-E peuvent demander des informations complémentaires permettant d’éclairer les membres de la CSSCT-E et peuvent émettre des recommandations sur les sujets dont ils sont saisis. Les réunions de la Commission contribuent à l’information du CSE-E et visent notamment à lui permettre d’émettre un avis éclairé sur les projets soumis à sa consultation. Article 4.2.3 Périodicité La CSSCT-E se réunit quatre fois par an, avant la réunion trimestrielle du CSE-E relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Elle peut se réunir exceptionnellement à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE-E. Article 4.2.4 Crédit d’heures Chaque membre de la CSSCT-E bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 15 heures par trimestre (soit 5 heures par mois). Ce crédit se cumule avec le crédit d’heures prévu au titre du mandat de membre élu du CSE-E. Ce crédit d’heures est individuel et n’est pas reportable d’un trimestre à l’autre. Le crédit d’heures en tant que membre de la CSSCT-E n’est pas pris en compte dans l’appréciation du plafond d’heures prévu aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail.
ARTICLE 4.3 COMMISSION RESTAURATION ETABLISSEMENT
4.3.1 Délégation du personnel Le nombre de membres de la Commission Restauration est de 4 élus désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE-E. 4.3.2 Attributions La Commission Restauration : A connaissance du cahier des charges et vérifie son application ;
Est invitée au dépouillement des retours des appels d’offre, et participe au choix du prestataire ;
Est informée du budget alloué à la Restauration via le bilan social ;
S’assure de la satisfaction des usagers.
Un référent de la Commission restauration en charge de la formalisation synthétique des travaux de la Commission pourra participer aux réunions du CSE-E lorsque le sujet sera abordé. 4.3.3 Périodicité La Commission Restauration se réunit une fois par semestre sauf actualité nécessitant de la réunir plus fréquemment. Dans le cadre du suivi, un point est fait chaque trimestre avec le prestataire, la Direction ou son représentant et le service médical. 4.3.4 Crédit d’heures
Les membres de la Commission Restauration ne bénéficient pas de crédit d’heures. 4.3.5 Etablissement avec Restauration Inter Entreprises (RIE) En l’absence de contrat commercial avec le prestataire en charge de la restauration, 2 observateurs et 2 remplaçants seront désignés à participer la commission restauration gérée par le titulaire du contrat de services.
ARTICLE 5. MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSE-C)
ARTICLE 5.1. COMPOSITION Article 5.1.1 Membres Le Comité Social et Economique Central (CSE-C) comprend : - 12 membres titulaires désignés parmi les membres titulaires issus des deux CSE-E - 12 membres suppléants désignés parmi les membres titulaires ou les membres suppléants issus des deux CSE-E. Cette désignation aura lieu lors de la première réunion des CSE-E suivant la proclamation des résultats des élections professionnelles, étant précisé que la répartition des sièges au CSE-C entre les établissements et les collèges se fait selon l’importance numérique dans chaque collège dans chaque établissement. En cas de modification ultérieure du nombre d’établissements ou du nombre d’effectifs de l’entreprise, les Parties se réuniront à nouveau pour déterminer la répartition des sièges à pourvoir entre les différents établissements. Il ne pourra y avoir plus d’une négociation chaque année civile prenant en compte l’ensemble des modifications du périmètre éventuellement intervenues durant l’année considérée. Article 5.1.2 Représentants syndicaux au niveau central Chaque Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise désigne un représentant syndical au CSE-C choisi parmi les représentants syndicaux ou les membres élus des comités d’établissements. Article 5.1.3 Présidence
Le CSE-C est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté qui peut se faire assister par deux collaborateurs conformément à l’article L.2316-13 du Code du travail. Article 5.1.4 Bureau Lors de sa réunion constitutive convoquée par l’employeur, le CSE-C procède à la désignation parmi ses membres élus titulaires, d’un Secrétaire et d’un Secrétaire adjoint. Dans l’hypothèse où les CSE-E décideraient de rétrocéder une partie de leur budget de fonctionnement au CSE-C, en application des dispositions des articles L.2315-62 et R.2315-32 du Code du travail, un trésorier sera désigné par le CSE-C parmi ses membres élus titulaires, ainsi qu’un trésorier adjoint.
Article 5.1.5 Participants externes Lorsque l’ordre du jour porte notamment sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail, la convocation est communiquée aux membres visés au 3e de l’article L.2316-4 du Code du travail. ARTICLE 5.2. ATTRIBUTIONS
Article 5.2.1. Attributions générales Le CSE-C exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise. Dans un souci de cohérence et d’efficacité, il est décidé que les commissions obligatoires seront créées au sein du seul CSE-C dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.
Par exception à la mesure précédente, une CSSCT sera créée au sein du CSE-C ainsi qu’au sein du CSE-E dans la mesure où ce dernier répond aux conditions d’effectif minimum prévues par la loi (supérieur à 300 salariés).
Article 5.2.2. Attributions spécifiques
Article 5.2.2.1 Consultations ponctuelles
Le CSE-C sera informé en vue des consultations, sur l’organisation et la marche générale d’IDEMIA PUBLIC SECURITY France et notamment sur toutes questions : - relatives à la stratégie et à la situation économique et financière de l’entreprise ; - intéressant l’organisation économique ou juridique et la marche générale de l’entreprise ; - relatives à l’introduction de nouvelles technologies au sein de l’entreprise ; - portant sur un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de l’entreprise . Article 5.2.2.2 Consultations récurrentes Les décisions en matière de stratégie et de finance sont prises au niveau central et aucune mesure d’adaptation spécifique n’est mise en œuvre au niveau des établissements. Les décisions en matière de politique sociale (plan de recrutement, budgets de formation, politique de rémunération…) sont prises au niveau central et peuvent faire l’objet de mesures d’adaptation spécifiques au niveau des établissements. Conformément à l’article L.2312-19 du Code du travail, le CSE-C sera informé, en vue des consultations :
Tous les ans, sur la politique sociale et les conditions de travail et l’emploi (sauf 2025) ;
Tous les ans, sur la situation économique et financière ;
Tous les trois ans sur les orientations stratégiques et leurs conséquences sur l’emploi visées à l’article L. 2312-24 du Code du travail.
En outre, une information est faite annuellement lors du CSE-C sur la réalisation des orientations stratégiques et sur leur évolution le cas échéant. Conformément à l’article L.2312-24 du Code du travail, le CSE-C émet un avis sur les orientations stratégiques et peut proposer des orientations alternatives auxquelles la Direction apporte une réponse argumentée. Le CSE-C se verra présenter tous les ans le bilan social de l’entreprise (sauf en 2025). Les présentations et les éventuels rapports d’expertises réalisés dans le cadre de ces trois consultations seront intégrés sous un format permettant une recherche par mot- clé dans la Base de Données Economiques et Sociales et Environnementales (BDESE) et accessibles à l’ensemble des membres du CSE-C.
ARTICLE 5.3 FONCTIONNEMENT
Il est convenu que les réunions se tiennent en présentiel sauf circonstances exceptionnelles.Les parties convoquées, présentes sur site, doivent impérativement être présentes en salle de réunion.En cas de circonstances exceptionnelles, les élus à distance doivent être dans un environnement isolé pour garder le huis clos des échanges de la réunion.
Article 5.3.1 Périodicité des réunions
La fréquence des réunions du CSE-C se fera tous les 2 mois. Le CSE-C pourra également être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires à la demande de la Direction ou de la majorité des membres titulaires du CSE-C. Les participants au CSE-C veilleront à limiter la durée de la réunion à une demi-journée dans le respect de l’ordre du jour.
Article 5.3.2 Rôle des suppléants
Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Toutefois, et afin d’impliquer les suppléants dans le bon fonctionnement du CSE-C, il est convenu, que 50% (arrondi à l’unité la plus proche) du nombre de suppléants par Organisation syndicale assistent aux réunions ordinaires et extraordinaires, mais ils ne prennent pas part au vote. Chaque Organisation syndicale détermine avant chaque réunion le/les suppléant(s) qui assistera(ont) à la réunion et en informe la Direction. Dans l’hypothèse où un membre titulaire ne pourrait pas assister à une réunion du CSE-C, celui-ci informera, dans la mesure du possible, le suppléant satisfaisant aux règles de suppléance en vigueur. Il est précisé que, dans le cas où le titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion, les votes, délibérations et résolutions réalisés par l’instance à la majorité des présents sont réputés valides. Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent les convocations et ordre du jour des réunions à titre indicatif.
Article 5.3.3 Convocation
Le CSE-C est convoqué par son Président ou son représentant au moins 5 jours calendaires avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.
La convocation est transmise par messagerie électronique : - aux membres titulaires du CSE-C,- aux représentants syndicaux du CSE-C,- aux membres suppléants du CSE-C.
Article 5.3.4 Ordre du jour
L’ordre du jour est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSE-C, conformément à l’article L. 2315-29 du Code du travail. Il est transmis 5 jours calendaires avant la tenue d’une réunion par messagerie électronique : - aux membres titulaires du CSE-C,- aux représentants syndicaux du CSE-C,- aux membres suppléants du CSE-C. Lorsque l’ordre du jour porte notamment sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail, il est communiqué aux membres visés à l’alinéa 3 de l’article L.2316-4 du Code du travail. L’ordre du jour indiquera le nom des participants externes à l’instance invités aux réunions. La Direction s’efforcera de communiquer concomitamment à l’ordre du jour les documents nécessaires, y compris au moyen de la BDESE. Dans l’hypothèse où la Direction communiquerait les documents exclusivement par le biais de la BDESE, les élus en seront informés lors de l’envoi de l’ordre du jour. Les participants aux réunions qui ne sont concernés que par une partie des points à l’ordre du jour n’assistent qu’à la partie de la réunion correspondante. Article 5.3.5 Délai de consultation Le délai de consultation du CSE-C ne court qu’à compter de la première présentation en séance et transmission des documents. En cas de circonstances exceptionnelles, lorsque notamment, un partenaire extérieur est impliqué dans un projet stratégique pour l’entreprise, le délai dans lequel le CSE-C doit rendre son avis peut être réduit à 15 jours calendaires après avis favorable des membres élus présents lors de la réunion de présentation du projet. Lors de la première réunion d’information en vue d’une consultation, la Direction s’efforcera de communiquer un calendrier social prévisionnel de la procédure d’information-consultation. Article 5.3.6 Procès-verbaux
Lors des réunions, le Secrétaire d’instance rédige un procès-verbal et le transmet à l’ensemble des membres et au Président dans les 3 semaines suivant la réunion à laquelle le procès-verbal se rapporte.
Article 5.3.7 Durée des mandats
Les membres du CSE-C sont désignés pour une durée de 4 ans, correspondant à la durée des mandats des membres des CSE-E.
Article 5.3.8 Crédit d’heures
5.3.8.1 Membres titulaires
Les membres titulaires du CSE-C bénéficient d’un crédit d’heures en qualité de membres du CSE-E et d’un crédit d’heures supplémentaire de 5 heures par mois afin de préparer la réunion du CSE-C. Ce crédit d’heures peut être transféré au suppléant remplaçant un membre titulaire lors d’une réunion plénière du CSE-C.
5.3.8.2 Secrétaire et Secrétaire adjoint
Il est entendu que la direction s’engage à prendre en charge le coût de la transcription des réunions de CSE-C par le recours à une/un sténodactylographe. Le secrétaire du CSE-C bénéficie d’un « crédit d’heures supplémentaires » de 4 heures par réunion afin de permettre notamment la rédaction des procès-verbaux. Ce crédit d’heures est mutualisable avec le Secrétaire adjoint. En cas de circonstances exceptionnelles, ce crédit d’heures pourra être dépassé ponctuellement avec l’accord de la Direction. Article 5.3.9 Réunions préparatoires Avant chaque réunion de restitution d’expertise, les titulaires, les suppléants remplaçants des titulaires et les représentants syndicaux au CSE-C bénéficient d’une demi-journée de réunion préparatoire. Le temps passé en réunion préparatoire n’est pas décompté des heures de délégation. Article 5.3.10 Expertises au niveau central
5.3.10.1 Consultations récurrentes Les parties conviennent, par dérogation à l’article L.2315-80 du Code du travail, que les frais d’expertise liés à la consultation sur les orientations stratégiques, visée à l’article L.2312-24 du Code du travail, seront intégralement pris en charge par la Direction. Il est convenu entre les parties que le recours aux expertises, dans le cadre des consultations récurrentes, se fera de la manière suivante :
Première année suivant la création d’IPS : aucune expertise, sous réserve de la présentation des VCP pendant cette période ;
Une expertise, si besoin, à chaque consultation concernant « la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi » ;
Une expertise, si besoin, toutes les deux consultations concernant « la situation économique et financière de l’entreprise » ;
Une expertise à chaque consultation, si besoin, concernant « les orientations stratégiques de l’entreprise ».
Les modalités de prise en charge des frais d’expertise se feront conformément aux dispositions légales. 5.3.10.2 Consultations ponctuelles Les frais d’expertise liés à d’éventuelles consultations ponctuelles seront pris en charge par la Direction à raison d’une expertise par an. ARTICLE 6. FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS CENTRALES
Le CSE-C, disposera de 4 Commissions obligatoires :
Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Central (CSSCT-C) ;
Une Commission formation ;
Une Commission égalité professionnelle ;
Une Commission logement.
Des Commissions ad hoc pourront être créées pour l’examen de problématiques particulières, avec l’accord de la Direction. Enfin, un référent handicap est désigné au niveau de l’entreprise.
ARTICLE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES SUR LES COMMISSIONS Article 6.1.1 Durée des mandats Les membres de chaque Commission sont désignés lors de la première réunion du CSE-C suivant les élections professionnelles, pour une durée identique à celle des membres du CSE-C et qui prend fin avec celle du mandat des membres élus des CSE-E. Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission ou la rupture du contrat de travail du salarié concerné. Dans l’hypothèse où un membre devait se retirer, il sera procédé à une nouvelle désignation. Article 6.1.2 Fonctio
nnement
Chaque Commission est présidée par le Président du CSE-C ou un représentant de la Direction dûment mandaté. Le Président peut se faire assister par des salariés appartenant à l’entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la délégation du personnel au sein de la Commission. Le Président de la Commission invite les membres de la Commission et leur communique l’agenda de la réunion au moins 8 jours calendaires avant la tenue d’une réunion, par messagerie électronique Un calendrier prévisionnel des réunions est transmis, chaque année, aux membres des Commissions et pour information aux membres du CSE-C. Pour chaque Commission, les membres du CSE-C désignent, lors de la réunion de constitution, parmi les membres de la Commission, un référent, à la majorité des membres présents. Le Référent a la charge de la formalisation synthétique des travaux de la Commission (procès-verbal). Les recommandations seront présentées lors des réunions du CSE-C consacrées à ces sujets, auxquelles le référent sera convié.
Article 6.1.3 Attributions Les Commissions travaillent sous le contrôle exclusif du CSE-C. Le CSE-C conserve toute prérogative pour intervenir, à tout moment, sur toute action menée par une Commission. Les Commissions ne rendent pas d’avis. Elles sont chargées de préparer les délibérations du CSE-C et, de formuler des recommandations dans les matières qui relèvent de leur compétence afin d’éclairer les décisions et les avis du CSE-C. Article 6.1.4 Modalités de désignation et de remplacement Il est convenu entre les parties que chaque commission est composée de 6 membres. Ces membres sont désignés, par accord unanime, lors de la première réunion constitutive du CSE-C, conformément au protocole pré-électoral. A titre indicatif, pour les élections professionnelles de mars 2025, les modalités sont les suivantes : 66,66% pour le site d’Osny/SER 33,33% pour le site de Courbevoie A défaut d’accord unanime, les sièges des Commissions seront répartis proportionnellement aux résultats obtenus lors du premier tour des élections professionnelles, en appliquant la règle de la proportionnelle. S’il reste des sièges à pourvoir, ceux-ci sont attribués selon le système de la plus forte moyenne En fonction de cette répartition, chaque liste élue désigne les membres de la Commission. En cas de cessation anticipée du mandat de membre de la Commission, l’élu sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE-C, présenté par la même liste élue. A défaut de candidat de la même liste élue, un autre candidat élu du CSE-C peut être proposé et désigné.
ARTICLE 6.2 COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSCT-C)
Article 6.2.1 Composition
6.2.1.1 Délégation du personnel Le nombre de membres en CSSCT Central est de 6 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE-C avec au moins 1 membre appartenant au deuxième collège ou le cas échéant au troisième et en veillant à ce que chaque site soit bien représenté. En outre, à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE-C, lorsqu’un sujet concernant la santé, la sécurité ou les conditions de travail impacte au moins deux établissements, les référents des CSSCT-E concernées pourront être invités. 6.2.1.2 Référent handicap Il est convenu que le référent handicap peut assister aux réunions de la CSSCT-C. 6.2.1.3 Participants externes Des participants externes pourront être invités à participer aux réunions de la Commission, conformément aux dispositions légales applicables. Il s’agit notamment du médecin du travail, du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, des agents de contrôle de l’inspection du travail et des services de prévention des organismes de sécurité sociale. La CSSCT peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’établissement qui paraitrait qualifiée, sous réserve d’obtenir l’accord préalable de la Direction.
Article 6.2.2 Attributions La CSSCT-C se voit confier, par délégation du CSE-C les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail et exercera notamment les missions suivantes : - préparer des consultations du CSE-C en cas de projet important entraînant des conséquences sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés, lorsque le CSE-C le demande ; - examiner les projets d’évolution de l’implantation des ateliers, des zones de production, des aménagements ergonomiques des ateliers ; - examiner les adaptations et les aménagements des postes de travail notamment des personnes en situation de handicap. Cette délégation ne prive pas le CSE-C de ses prérogatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Les membres de la CSSCT peuvent demander des informations complémentaires permettant d’éclairer les membres de la CSSCT et peuvent émettre des recommandations sur les sujets dont ils sont saisis. Les réunions de la Commission contribuent à l’information du CSE-C et visent notamment à lui permettre d’émettre un avis éclairé sur les projets soumis à sa consultation. Article 6.2.3 Périodicité La CSSCT-C se réunit 2 fois par an, avant la réunion du CSE-C relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Elle peut se réunir exceptionnellement à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE-C. Article 6.2.4 Crédit d’heures Chaque membre de la CSSCT-C bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 4 heures par réunion. Ce crédit se cumule avec le crédit d’heures prévu au titre du mandat de membre élu du CSE-C. Ce crédit d’heures est individuel. Le crédit d’heures en tant que membre de la CSSCT-C n’est pas pris en compte dans l’appréciation du plafond d’heures prévu aux articles R.2315-5 et R.2315-6 du Code du travail.
ARTICLE 6.3 COMMISSION FORMATION CENTRALE
Article 6.3.1 Composition La Commission formation centrale est composée de 6 membres désignés par les titulaires parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE-C en veillant à ce que chaque site soit bien représenté. Article 6.3.2 AttributionsLa Commission formation centrale est chargée de :
Préparer les délibérations du CSE-C en matière de développement professionnel, d’emploi et de formation
Étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de développement professionnel et de formation et de participer à leur information dans ce domaine
Étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
La Commission formation centrale peut émettre des recommandations, qui sont soumises à la délibération du CSE-C. Article 6.3.3 Périodicité La Commission formation centrale se réunit 3 fois par an.
Article 6.3.4 Crédit d’heures Chaque membre de la Commission formation centrale bénéficie d’un crédit d’heures de 4 heures par réunion Ce crédit d’heures pourra permettre la préparation de la réunion de la Commission. Ce crédit d’heures est individuel et n’est pas reportable d’une année sur l’autre.
Article 6.4 COMMISSION EGALITE PROFESSIONNELLE CENTRALE
Article 6.4.1 Composition La Commission égalité professionnelle centrale est composée de 6 membres désignés par les titulaires et parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE-C en veillant à ce que chaque site soit bien représenté.
Article 6.4.2 Attributions La Commission égalité professionnelle centrale peut émettre des recommandations en matière d’égalité professionnelle, qui sont soumises à la délibération du CSE-C.
Article 6.4.3 Périodicité La Commission égalité professionnelle se réunit une fois par an.
Article 6.4.4 Crédit d’heures
Chaque membre de la Commission égalité professionnelle centrale bénéficie d’un crédit d’heures de 4 heures par réunion.
Ce crédit d’heures pourra permettre la préparation de la réunion de la Commission. Ce crédit d’heures est individuel et n’est pas reportable d’une année sur l’autre.
ARTICLE 6.5 COMMISSION LOGEMENT CENTRALE Article 6.5.1 Composition La Commission logement centrale est composée de 6 membres désignés par les titulaires parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE-C en veillant à ce que chaque site soit bien représenté. Article 6.5.2 Attributions La Commission logement centrale vise à faciliter l’accession des salariés à la propriété et à la location de locaux d’habitation. La Commission logement exerce les missions prévues aux articles L. 2315-51 et suivants du Code du travail. Article 6.5.3 Périodicité La Commission Logement se réunit une fois par an.
Article 6.5.4 Crédit d’heures Chaque membre de la Commission logement centrale bénéficie d’un crédit d’heures de 2 heures par réunion. Ce crédit d’heures pourra permettre la préparation de la réunion de la Commission. Ce crédit d’heures est individuel et n’est pas reportable d’une année sur l’autre.
ARTICLE 6.6 REFERENT HANDICAP En application de l’article L.5213-6-1 du Code du travail, un référent handicap est désigné au niveau de l’entreprise par le CSE Central parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE-C. Le référent handicap est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap. Ses coordonnées seront publiées sur l’intranet RH dans la rubrique « Contacts utiles » et affichées sur les panneaux Direction. Sur demande et dans la mesure où le référent ne dispose pas de suffisamment d’heures de délégation, la Direction pourra lui accorder du temps afin de mener à bien sa mission (entretiens, enquêtes, rédaction rapport …).
ARTICLE 7. MISE EN PLACE D’UN REPRESENTANT DE PROXIMITE
Il est convenu entre les parties la mise en place d’un représentant de proximité au niveau de l’établissement OSNY/SER.
ARTICLE 7.1 MODALITES DE DESIGNATION DU REPRESENTANT DE PROXIMITE
Le représentant de proximité sera désigné par le CSE-E OSNY/SER, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE-E, et ce, parmi les salariés non-cadres qui auront répondu à l’appel à candidature. Le mandat du représentant de proximité prendra fin avec celui des membres élus du CSE-E.
ARTICLE 7.2 FONCTIONNEMENT
Article 7.2.1 Attributions
Au titre du présent accord, les missions du représentant de proximité sont limitativement les suivantes :
Transmission de réclamations individuelles et/ou collectives, notamment en matière de conditions de travail, santé ou sécurité des salariés ;
exercer toute mission d’alerte auprès de la CSSCT-E ou du CSE-E ;
Le représentant de proximité ne participe pas aux réunions du Comité Social et Economique de l’établissement OSNY/SER. Pour l’exercice de ses missions, le représentant de proximité est tenu à une obligation stricte de confidentialité sur les informations personnelles qu’il pourrait détenir à l’occasion de ses missions. Article 7.2.2 Crédit d’heures
Le représentant de proximité dispose d’un crédit de 10 heures par mois pour l’exercice de ses missions.
ARTICLE 8. ACCOMPAGNEMENT ET VALORISATION DES PARCOURS DES MEMBRES DES CSE
L’objet du présent article est de favoriser la montée en compétences des membres des Comités Sociaux et Economiques et de valoriser leur parcours en faveur de la collectivité des salariés. Ces mandats peuvent s’exercer conjointement à une activité professionnelle dans la recherche d’un équilibre professionnel et électif. Les parties souhaitent d’ailleurs, à travers le présent accord, souligner l’implication des représentants du personnel afin de permettre et garantir un dialogue social de qualité au sein d’IDEMIA Public Security France. L’expérience acquise par les collaborateurs qui s’engagent dans l’exercice d’un mandat de membre du Comité Social et Economique doit participer à leur développement professionnel et être valorisée à ce titre, afin de leur permettre de mieux appréhender les préoccupations de la collectivité des salariés et les besoins opérationnels, techniques et financiers auxquels l’entreprise est confrontée. La Direction veille à ce que les membres des CSE bénéficient de la mise en œuvre des mesures en matière de rémunération, de formation et d’évolution professionnelle dans les mêmes conditions que l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise en France.
ARTICLE 8.1 FORMATION
Article 8.1.1 Formation économique Les dispositions légales prévoient la possibilité pour les membres titulaires du CSE-C de participer à un stage de formation Economique d’une durée maximale de 5 jours. Par dérogation à l’article L.2315-63 du Code du travail, cette formation pourra être dispensée après chaque renouvellement de mandat et l’employeur prendra en charge le coût de la formation dans la limite du nombre de membres titulaires au CSE-C. L’entreprise assure le maintien de salaire pendant la durée du stage. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants du Code du travail. Article 8.1.2 Formation en santé, sécurité et conditions de travail Conformément aux articles L.2315-18 et L.2315-40 du Code du travail, les membres titulaires et suppléants des CSE-E, et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues par les dispositions légales. L’entreprise assure le maintien de salaire pendant le stage. Le financement de la formation est pris en charge par l'employeur.
Article 8.1.3 Formation professionnelle La Direction s’assure que les membres du CSE-E suivent des formations répondant aux besoins identifiés et validés par leur hiérarchie afin de leur permettre de maintenir leur employabilité et de développer leurs aptitudes et compétences professionnelles.
ARTICLE 8.2 ARTICULATION ENTRE L’EXERCICE DU MANDAT ET L’EXERCICE DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Pour permettre une réelle conciliation entre l’exercice d’un mandat et l’activité professionnelle, la Direction prévoit un suivi spécifique de chaque membre du CSE-E tout au long de son mandat
Article 8.2.1 Entretien de prise de mandat Au début de leur mandat, les membres du CSE-E bénéficient d’un entretien individuel avec leur manager et leur HRBP au cours duquel sont évoqués les modalités pratiques d’exercice du mandat, l’examen des aménagements nécessaires de l’organisation du travail afin d’adapter la charge de travail, en veillant à préserver l’intérêt du travail et à maintenir les possibilités d’évolution professionnelle. Lors de cet entretien, le membre du CSE-E peut se faire assister par le Délégué Syndical de son choix.
Article 8.2.2 Entretien en cours de mandat À tout moment et à leur demande, les membres du CSE-E peuvent bénéficier d’un entretien, avec leur manager et/ou leur HRBP. Cet entretien est consacré à l’examen des éventuelles difficultés liées à l’accomplissement de l’activité représentative et les éventuelles modalités d’aménagement de l’activité professionnelle.
Article 8.2.3 Entretien de fin de mandat La/le HRBP reçoit tout salarié quittant son mandat de membre au CSE-E ou n’ayant pas été réélu. L’entretien a pour objet de préparer les conditions de retour à la seule activité professionnelle. Sont abordés au cours de cet entretien les possibilités de formation, de reconnaissance des compétences acquises dans le cadre des activités de représentation du membre des CSE-E, et les souhaits d’évolution professionnelle. L’objectif n’est pas d’évaluer le membre du CSE-E mais de recueillir les éléments permettant de faciliter la reprise de la seule activité professionnelle en adéquation avec les souhaits, qualification et compétences du salarié et les postes disponibles.
ARTICLE 8.3 EVOLUTION DE CARRIERE
Les membres des CSE-E sont évalués annuellement dans les mêmes conditions que tout salarié de l’entreprise. Dans leurs cas particuliers, la fixation des objectifs et l’évaluation de leurs performances doivent tenir compte du temps consacré à leurs mandats. Afin de préparer l’entretien de performance, le manager ou l’élu pourront demander à la Direction des Ressources Humaines des éléments relatifs à l’exercice du mandat. A l’issue de son mandat, l’élu titulaire pourra bénéficier, s’il le souhaite et afin d’accompagner son évolution professionnelle, d’un bilan de compétences organisé et pris en charge à 100% par l’entreprise (maintien du salaire et coût pédagogique).
ARTICLE 8.4 CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
Les élus titulaires qui souhaitent entreprendre des certifications de « reconnaissance des compétences des représentants du personnel ou mandataires syndicaux » prévues à l’article L. 6112-4 du Code du travail pourront bénéficier d’une prise en charge des frais associés à hauteur de 100% du coût pédagogique dans la limite de 2 000€ HT et d’une prise en charge de leur maintien de salaire à hauteur max 5 jours ouvrés. L’élu pourra, si nécessaire, compléter le financement en activant son CPF et/ou son CET. Au jour de la signature du présent accord, six certificats de compétences professionnelles (CCP) sont enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles :
« Encadrement et animation d’équipe » ;
« Gestion et traitement de l’information » ;
« Assistance dans la prise en charge de projet » ;
« Mise en œuvre d’un service de médiation sociale » ;
« Prospection et négociation commerciale » ;
« Suivi de dossier social d’entreprise ».
Dans ce cas, le salarié doit faire une demande à son manager et à son HRBP, trois mois avant le début de la certification des compétences professionnelles.
ARTICLE 8.5. GARANTIE DE REMUNERATION
En outre, les salariés titulaires de mandats visés par l’article L. 2141-5-1 du Code du travail bénéficient de la garantie de rémunération prévue à cet article. Lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail, ils bénéficient d'une évolution de rémunération au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise. Cette étude est faite chaque année postérieurement à la revalorisation des salaires. Par ailleurs, une attention particulière sera accordée aux représentants dont le nombre d'heures de délégation annuelle ne dépasse pas 30 % mais qui ont assisté à un nombre significatif de réunions organisées par la direction. Dans ces conditions la Direction des Ressources Humaines pourra leur appliquer, par dérogation, les dispositions de l’article L. 2141-5-1 du Code du travail.
ARTICLE 9. DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 9.1 TEMPS PASSÉ EN REUNION Ne s’impute pas sur le contingent d’heures de délégation et est rémunéré comme du temps de travail effectif, le temps consacré par l’ensemble des membres des CSE :
Aux réunions du CSE-E, du CSE-C, de la CSSCT-E et de la CSSCT-C ;
Aux réunions dans les autres Commissions ;
Á la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent ;
Aux enquêtes menées après un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
Á la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres des CSE.
ARTICLE 9.2 DÉPLACEMENT Les temps de trajet effectués, pendant le temps de travail, pour se rendre : - Aux réunions organisées par la Direction, - Aux Commissions définies ci-dessus, - Aux formations prévues à l’article 8 de l’accord, n’entrainent aucune perte de rémunération. Si ces trajets sont réalisés en dehors de l'horaire normal de travail, ils sont rémunérés comme du temps de travail effectif pour la part dépassant le temps normal de trajet journalier entre le domicile et le lieu de travail.
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions précitées seront pris en charge selon les règles en vigueur.
ARTICLE 10. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 10.1 DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux autres accords, dispositions conventionnelles ou usages ayant le même objet.
ARTICLE 10.2 REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Article 10.2.1 Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Article 10.2.2 Dénonciation En application de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès de la DRIEETS. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
ARTICLE 10.3. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet de publicité et de dépôt à la diligence de la Direction des Ressources Humaines.
Le présent accord est fait à Courbevoie, le 06 mai 2025
Pour les Organisations Syndicales :
Pour la CFDT,
Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT-FO,
En 4 exemplaires.
Pour la Direction d’IDEMIA PUBLIC SECURITY France :
ANNEXE 1 : Règles de suppléance d’un élu titulaire au CSE-E (Article L.2314-37 du Code du travail) Il est rappelé que les titulaires et les suppléants aux CSE-E étant élus séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n’a pas de suppléant attitré. Les règles légales de remplacement des membres titulaires présentent un caractère obligatoire qu’il n’est pas possible d’adapter par voie conventionnelle. Conformément à l’article L. 2314-37 du Code du travail : « Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. » center Suppléant au CSE-E, même syndicat, même collège Suppléant au CSE-E, même syndicat, même collège
à défaut à défaut center Suppléant au CSE-E, même syndicat, autre collège Suppléant au CSE-E, même syndicat, autre collège
center Candidat non élu, même syndicat. Le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire, à défaut le dernier élu suppléant Candidat non élu, même syndicat. Le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire, à défaut le dernier élu suppléant à défaut à défaut
center Syndicat différent, même collège et ayant obtenu le plus grand nombre voix Syndicat différent, même collège et ayant obtenu le plus grand nombre voix à défaut à défaut
ANNEXE 2 : Tableau récapitulatif des crédits d’heures à la date de signature de l’accord