Accord d'entreprise IDEMIA PUBLIC SECURITY FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Application de l'accord
Début : 07/01/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société IDEMIA PUBLIC SECURITY FRANCE

Le 07/01/2026



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL



Entre :

La société IDEMIA Public Security France SAS, au capital de 93 451 433, 17 euros, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 982 098 741, dont le siège est situé 2, place Samuel de Champlain
92 400 Courbevoie représentée par agissant en qualité de DRH IPS France.

Ci-après dénommée « 

la Société IPS France »


D’une part,


ET :


Les organisations syndicales représentatives dans la Société :

la CFDT :

la CFE-CGC :

la CGT-FO :
ci-après désignées les « Syndicats »,
D’autre part,


Constituant ensemble « 

les Parties ».



Il a été convenu et arrêté ce qui suit,


TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE 1 – LES PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES AU DROIT SYNDICAL …………………………………………………. 4
ARTICLE 1 – LES ENGAGEMENTS MUTUELS PAGEREF _Toc215125755 \h 4
ARTICLE 2 – LA LIBERTE DE CIRCULATION PAGEREF _Toc215125756 \h 4
ARTICLE 3 – FRAIS DE DEPLACEMENT PAGEREF _Toc215125757 \h 4
CHAPITRE 2 – LES ACTEURS DU DROIT SYNDICAL DANS L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc215125758 \h 5
ARTICLE 4 – PRESENTATION DES ACTEURS DU DROIT SYNDICAL ET LEURS HEURES DE DELEGATION PAGEREF _Toc215125759 \h 5
CHAPITRE 3 – LES MOYENS ACCORDES POUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL PAGEREF _Toc215125760 \h 6
ARTICLE 5 – LES REUNIONS SYNDICALES PAGEREF _Toc215125761 \h 6
ARTICLE 6 – LOCAL SYNDICAL ET EQUIPEMENTS PAGEREF _Toc215125762 \h 7
ARTICLE 7 – ACCES DES SECTIONS SYNDICALES AUX OUTILS INFORMATIQUES DE L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc215125763 \h 7
ARTICLE 8 – GESTION ET UTILISATION DE L’INTRANET SYNDICAL PAGEREF _Toc215125764 \h 8
ARTICLE 9 – CONDITIONS DE DIFFUSION DES PUBLICATIONS ET TRACTS SYNDICAUX PAGEREF _Toc215125765 \h 8
ARTICLE 10 – LA COLLECTE DES COTISATIONS SYNDICALES PAGEREF _Toc215125766 \h 9
CHAPITRE 4 – LA NEGOCIATION COLLECTIVE PAGEREF _Toc215125767 \h 9
ARTICLE 11 – DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE PAGEREF _Toc215125768 \h 9
ARTICLE 12 – ISSUE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE PAGEREF _Toc215125769 \h 10
CHAPITRE 5 – ACCOMPAGNEMENT ET VALORISATION DES PARCOURS DES BENEFICIAIRES D’UN MANDAT SYNDICAL PAGEREF _Toc215125770 \h 10
ARTICLE 13 – ACCES A LA FORMATION PAGEREF _Toc215125771 \h 10
CHAPITRE 6 – GARANTIE DE L’EVOLUTION DE CARRIERE PAGEREF _Toc215125772 \h 11
ARTICLE 14 –PRINCIPE D’EQUITE ET DE NON-DISCRIMINATION PAGEREF _Toc215125773 \h 11
ARTICLE 15 – LE MAINTIEN ET L’EVOLUTION DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES PAGEREF _Toc215125774 \h 11
CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc215125775 \h 11
ARTICLE 16 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc215125776 \h 11
ARTICLE 17 – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc215125777 \h 11
ARTICLE 18 – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc215125778 \h 12
ARTICLE 19 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc215125779 \h 12








PREAMBULE


Les salariés d’IDEMIA France SAS (IF) et d’IDEMIA Identity & Security France (IIS) dédiés à l’activité de la Division IPS du Groupe, à l’exception des salariés de la business line Road Safety, ont été transférés le 31 décembre 2024 au sein de la Société IPS France dans le cadre de l’application des dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les accords collectifs applicables avant la cession se sont trouvés mis en cause ; la Direction et les Délégués Syndicaux disposent de 15 mois au maximum à compter du 1er janvier 2025 pour engager une négociation ainsi que le prévoit l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Compte tenu de ce qui précède, il est entendu que le présent accord se substitue aux précédentes dispositions conventionnelles, issues de :
  • De l’accord d’entreprise relatif au dialogue social du 23 septembre 2016 de la Société d’IDEMIA Identity & Security et son avenant du 15 juillet 2021.
  • Accord d’entreprise portant sur le droit syndical au sein d’IDEMIA France du 29 juillet 2021

Le Présent accord se substitue également à tout usage ou engagement unilatéral ayant un objet identique ou similaire.

Le présent accord traduit la volonté des parties signataires de définir les dispositions qui régissent l’application du droit syndical au sein de la Société IPS France et de ses établissements distincts.

Les dispositions portant sur le fonctionnement des Institutions Représentatives du Personnel sont régies par l’accord sur le fonctionnement du CSE qui a été signé le 6 mai 2025 et ses avenants éventuels.

Les parties rappellent que l’exercice des mandats est nécessaire au bon fonctionnement de la Société. Ces derniers devant être perçus comme un facteur d’équilibre et de régulation des rapports sociaux.

Par le présent accord, les parties signataires réaffirment leur attachement au principe de non-discrimination. Dès lors, aucune personne ne pourra être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire (directe ou indirecte) notamment en matière d’évolution de carrière, en raison de son appartenance ou de sa non-appartenance syndicale.

Le présent accord a pour objectif de permettre aux salariés titulaires d’un mandat syndical de concilier au mieux leur activité professionnelle, leur activité syndicale et de remplir dans les meilleures conditions possibles leur mandat. A ce titre, le salarié titulaire d’un mandat syndical doit pouvoir continuer à exercer son activité professionnelle, laquelle reste un gage d’employabilité, tout en remplissant les rôles et missions liés à son/ses mandat(s).


CHAPITRE 1 – LES PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES AU DROIT SYNDICAL

Article 1 – LES ENGAGEMENTS MUTUELS
Les parties signataires s’accordent pour souligner l’importance de la bonne qualité relationnelle entre les salariés titulaires d’un mandat syndical et la Direction. Elles s’engagent à construire un dialogue social fondé sur des principes d’écoute et de respect mutuel.
Les parties s’engagent, chacune pour ce qui les concernent, à respecter les obligations et engagements réciproques tels que définis dans le présent accord.
Article 2 – LA LIBERTE DE CIRCULATION
Les salariés titulaires d’un mandat syndical disposent, pour assurer leurs missions, d’une liberté de mouvement au sein de la Société ou de l’établissement pendant les heures de délégation. Ils bénéficient de cette liberté dès lors qu’ils n’apportent aucune gêne au sein de celle-ci en exerçant leur droit.

La liberté de circulation des délégués syndicaux s’exerce dans l’ensemble de l’établissement, conformément à leur mission de représentation. Toutefois, cette liberté doit respecter les règles applicables aux zones à accès restreint. Ces zones sont définies comme celles dont l’accès est limité en raison de la sensibilité ou de la confidentialité des informations qui y sont traitées ; seules les personnes ayant un besoin de connaître peuvent y accéder librement, les autres devant justifier d’un besoin d’accès spécifique. Dans ce cadre, les représentants syndicaux devront se conformer à la procédure en vigueur, étant précisé qu’aucun droit de regard ne sera exercé sur l’opportunité de la demande d’accès. En cas de situation à caractère d’urgence ou de non-disponibilité des personnes habilitées à permettre l’accès et de manière à ne pas entraver l’exercice du droit syndical, il sera donné accès aux représentants du personnel conformément à la procédure « accès aux zones sécurisées ».
Article 3 – FRAIS DE DEPLACEMENT
A l’occasion des réunions avec la Direction, les frais de déplacement sont pris en charge par l’entreprise en application de la politique voyage et déplacement en vigueur.







Chapitre 2 – LES ACTEURS DU DROIT SYNDICAL DANS L’ENTREPRISE
Article 4 – Presentation des acteurs du dROIT sYNDICAL et leurs heures de delegations
Article 4.1 - Présentation des acteurs du droit syndical
Les parties rappellent que les acteurs du droit syndical dans l’entreprise peuvent être :
  • Les délégués syndicaux d’établissement, pour lesquels les parties signataires renvoient aux dispositions légales et conventionnelles liées à l’accord de fonctionnement des CSE du 6 mai 2025.


  • Les délégués syndicaux centraux, pour lesquels les parties signataires renvoient aux dispositions légales et conventionnelles liées à l’accord de fonctionnement du CSE du 6 mai 2025. Par ailleurs, les Délégués Syndicaux centraux pourront, à leur demande auprès de la Direction des Ressources Humaines, disposer d’un ordinateur portable et d’un téléphone portable dès lors qu’ils n’en sont pas déjà dotés à titre professionnel.

  • Le représentant de la section syndicale, pour lesquels les parties signataires renvoient aux dispositions légales et conventionnelles liées à l’accord de fonctionnement du CSE du 6 mai 2025.

  • Les coordonnateurs syndicaux au sein du groupe, pour lequel les parties signataires renvoient aux dispositions conventionnelles de l’accord Groupe IDEMIA portant sur la création d’un mandat de coordonnateur syndical Groupe du 25 août 2017, ses avenants ou tout accord éventuel qui s’y substituerait.

Article 4.2 - Les heures de délégation des acteurs du droit syndical
Article 4.2.1 – L’utilisation des heures de délégation
Afin d’exercer les missions pour lesquelles ils ont été désignés, les salariés titulaires d’un mandat syndical bénéficient d’un crédit d’heures. Ce crédit d’heures accordé au titre des heures de délégation doit être utilisé conformément au rôle et à la mission qui leur est dévolue.
Le temps de délégation utilisé doit être saisie sur l’outil de gestion des temps.
Les salariés amenés à se déplacer dans le cadre de l’exercice de leurs heures de délégation sont informés que le temps de trajet nécessaire à ces déplacements est inclus dans le crédit d’heures de délégation et sera décompté de celui-ci.
Le temps passé en réunion, sur convocation de la Direction, et le temps de trajet pour s’y rendre ne sont pas décomptés du crédit d’heures.
La direction veille à respecter une planification des réunions à des horaires qui n’excèdent pas l’horaire de travail.
En outre, pour le personnel soumis à un décompte en heure de la durée de travail, si l’heure de fin d’une réunion génère un temps de trajet qui excède la durée normale de trajet entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail, les heures excédentaires seront portées au crédit de son compteur d’heures individuel.
Enfin, les salariés titulaires d’un mandat syndical ont la possibilité de travailler sur le site où se déroule la réunion avant et/ou après la tenue de celle-ci.
Article 4.2.2 - Spécificités liées aux cadres au forfait annuel en jours
Ces salariés disposent d'une liberté d'utilisation de leur crédit d'heures de délégation, dont la saisie s'effectue à l'heure, à la demi-journée ou à la journée.
Cette utilisation s’effectue selon les mêmes modalités que celles utilisées par les salariés titulaires de mandat syndical dont le temps de travail est décompté en heures.
Article 4.2.3 - Nombre d’heures de délégation

Il est rappelé que le nombre d’heures de délégation est prévu par l’accord sur le fonctionnement des CSE du 6 mai 2025.
CHAPITRE 3 – LES MOYENS ACCORDES POUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Article 5 – LES REUNIONS SYNDICALES
Article 5.1 – Réunions des titulaires d’un mandat syndical

Chaque section syndicale peut réunir ses salariés titulaires d’un mandat syndical pendant le temps de travail sur les heures de délégation.
Ces réunions peuvent se tenir dans le local syndical ou en tout lieu éventuellement disponible mis à la disposition des sections syndicales par la Direction.
Article 5.2 – Réunions des adhérents

En principe, chaque réunion organisée dans l’enceinte de l’établissement par une section syndicale avec ses adhérents doit se tenir dans son local syndical. A titre exceptionnel, notamment en cas de capacité insuffisante pour des raisons d’effectifs, cette réunion peut se tenir dans un autre lieu au sein de l’établissement, avec accord de la Direction. Des adhérents pourront utiliser les outils de connexion à distance mis à disposition par l’entreprise, si cela ne perturbe pas le bon fonctionnement de l’entreprise.

Par ailleurs, la Direction pourra convenir, à titre exceptionnel, que les réunions organisées dans l’enceinte de l’établissement soient supérieures à la fréquence minimale prévue par le Code du travail (soit une réunion par mois), si cela ne perturbe pas le bon fonctionnement de l’entreprise.

Cette réunion doit se tenir en dehors des horaires de travail des participants ou être décompté des heures de délégation.
Article 5.3 – Invitation de personnalités extérieures

Conformément à l’article L 2142-10 du Code du travail, chaque section syndicale peut inviter, avec l’accord de la direction, des personnalités extérieures à la société autres que syndicales pour participer aux réunions sur site qu’elles organisent.

Cette demande d’autorisation est à adresser à la Direction des Ressources Humaines au moins 48 heures à l’avance.
Article 6 – LOCAL SYNDICAL ET EQUIPEMENTS
Le nombre de locaux et les équipements fournis ne pourront pas être moins disant que les dispositions légales en vigueur.
Article 7 - Accès DES SECTIONS SYNDICALES AUX OUTILS INFORMATIQUES DE L’ENTREPRISE
Chaque organisation syndicale a la possibilité de diffuser sa communication et tracts syndicaux via les outils informatiques de l’entreprise et permettre notamment sa communication directe sur une page dédiée de l’intranet et sa diffusion via la messagerie électronique.
La direction souligne plusieurs principes à respecter concernant l’utilisation des outils numériques :
  • Les conditions d'utilisation des moyens de communication fixées, le cas échéant, dans la charte informatique en vigueur dans l'entreprise, notamment en termes de fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
  • Les règles relatives à la protection, à la confidentialité des données, ainsi que celles relatives à la liberté d'expression ; 
  • Une utilisation qui ne doit pas porter préjudice à la bonne marche de l’entreprise, ni entraver la liberté pour les salariés d’accepter ou de refuser un message.
Article 8 – GESTION et utilisation de l’intranet syndical
Chaque organisation syndicale disposera d’un espace dédié sur l’intranet de l’entreprise, dont elles auront la pleine maîtrise, sous réserve de respecter les conditions de forme et de fond prévues par le présent chapitre.
Cette base de données sera alimentée par un groupe de personnes désignés au préalable par chaque organisation syndicale représentatives et les éventuelles sections syndicales.
On entend par « groupe de personnes » 2 personnes maximum pour chaque organisation syndicale représentative et les éventuelles sections syndicales de chaque établissement et 2 personnes pour chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.
Une formation commune à l’ensemble des organisations syndicales sera dispensée par l’équipe de communication.
Par ailleurs, le contenu des publications devra respecter les conditions de stockage ci-dessous :
  • Limite par fichier : 15 GO
  • Capacité maximale de stockage par Organisation syndicale : 50 GO ou plus sur autorisation de la Direction
Les parties conviennent qu’il n’existe pas de type particulier pour les photos / vidéos sur le site de The Line et qu’une mise à jour régulière des fichiers obsolètes/plus d’actualité soit effectuée afin de libérer de l’espace.
Article 9 – cONDITIONS DE DIFFUSION DES PUBLICATIONS ET TRACTS SYNDICAUX
L’article L. 2142-4 du code du travail pose le principe de la libre diffusion des publications et tracts de nature syndicale.
La diffusion par quelque moyen que ce soit doit respecter certaines règles de forme et de fond par les organisations syndicales :
1 - Conditions de forme :

  • Les publications et les tracts doivent comporter, en vue de leur identification, le sigle de l’organisation syndicale qui les émet. Ce principe est transposable aux communications électroniques.
  • La diffusion, par voie de support papier et par voie électronique, des publications et tracts de nature syndicale est limitée à l’enceinte de l’entreprise et aux heures d’entrée, de pause déjeuner et de sortie du travail. Les publications et/ou communications syndicales doivent s’opérer avec une fréquence raisonnable, de nature à ne pas interférer la bonne marche de l’entreprise et sa communication auprès des salariés.
  • Un exemplaire des communications syndicales est transmis pour information à l’employeur simultanément à leur affichage dans l’entreprise et/ou à leur diffusion par voie électronique.
  • Il est convenu que les organisations syndicales peuvent utiliser les photocopieurs pour les tracts sous réserve de ne pas gêner la bonne marche de l’entreprise.
  • La distribution des tracts peut s’effectuer par l’utilisation de bannettes réservées à cet effet, lorsque c’est possible.
2 - Conditions de fond :

Le contenu des publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve :
  • De présenter un caractère syndical ; toute communication étrangère à la vie de l’entreprise, à la situation professionnelle ou aux intérêts collectifs des salariés est exclue.
  • De se conformer à l’obligation de discrétion et de réserve à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel.
Il est par ailleurs précisé que les salariés doivent être informés, de manière claire et préalable, de la possibilité de recevoir des communications syndicales par messagerie professionnelle et de leur droit de s’y opposer à tout moment via un lien ou une procédure simple précisée dans chaque message.
Il est précisé que les sites internet externes des syndicats seront toujours accessibles à partir du poste de travail de chaque collaborateur. Aussi, les adresses de messagerie électronique des salariés utilisés à des fins de diffusion de communication syndicale, ne peuvent être utilisés pour d’autres finalités.
Le non-respect de ces conditions pourra faire l’objet d’un recours juridique.
Article 10 – LA COLLECTE DES COTISATIONS SYNDICALES
La collecte des cotisations syndicales peut être réalisée à l'intérieur de l’établissement dès lors que cette opération ne nuit pas à la bonne marche de l’entreprise.
CHAPITRE 4 – LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Article 11 – DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE
Le cadre méthodologique de la négociation est précisé lors de la première réunion : périmètre de la négociation, calendrier prévisionnel des réunions de négociation, informations à fournir.
Pendant la négociation, les Parties conviennent de tout mettre en œuvre pour favoriser la réussite du processus de négociation.
Pour chaque thème de négociation, chaque organisation syndicale disposera de 12 « heures de réunion direction », au titre de la préparation de la négociation.
La direction autorise jusqu’à 3 négociateurs par organisation syndicale et par réunion.
Les parties conviennent que la Direction enverra préalablement, dans la mesure du possible, les documents nécessaires au bon déroulement de la négociation.
Article 12 – ISSUE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE
Au terme de la négociation, le texte faisant état des dernières propositions est soumis par la Direction à la signature des Délégués Syndicaux, étant précisé qu’un délai raisonnable sera accordé pour signature.
En cas de désaccord à l’occasion d’une négociation obligatoire, un procès-verbal de désaccord est établi entre la Direction et les Organisations Syndicales. Le procès-verbal de désaccord reprend les propositions faites par chaque partie ainsi que les mesures unilatérales que l'employeur entend appliquer.
CHAPITRE 5 – ACCOMPAGNEMENT ET VALORISATION DES PARCOURS DES BENEFICIAIRES D’UN MANDAT SYNDICAL

Les parties souhaitent favoriser la montée en compétences des salariés titulaires d’un mandat syndical et valoriser leur engagement au service de la collectivité des salariés.
ARTICLE 13 – ACCES A LA FORMATION
Les salariés titulaires d’un mandat syndical doivent avoir accès, dans les mêmes conditions que tous les salariés, aux sessions de formation organisées par l’entreprise.
Conformément à l’article L. 2212-1 du Code du travail, les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent bénéficier de formations communes visant à améliorer les pratiques du dialogue syndical dans les entreprises, dispensées par les centres, instituts ou organismes de formation. Ils peuvent aussi bénéficier du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale dans les conditions prévues aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.
A ce titre, ils bénéficient du maintien de leur rémunération par la Société. L’employeur peut refuser ce congé s’il estime, après avis conforme du Comité Social et Economique, que cette absence pourrait entraîner des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Chapitre 6 – GARANTIE DE L’EVOLUTION DE CARRIERE

Article 14 –PRINCIPE D’EQUITE ET DE NON-DISCRIMINATION
En application des articles L. 2141-5 et suivants du Code du travail, l’évolution salariale et professionnelle des bénéficiaires d’un mandat syndical est régie par un principe d’équité et de non-discrimination.
A ce titre, la direction veille à ce qu’ils bénéficient des mesures en matière de rémunération, de formation et d’évolution professionnelle dans les mêmes conditions que l’ensemble des collaborateurs de la société en France.
En outre, la direction reconnaît que l’exercice d’un mandat syndical permet l’acquisition d’une expérience complémentaire qui pourra être valorisée si elle correspond aux besoins de la Société.
Article 15 – LE MAINTIEN ET L’EVOLUTION DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES
Si la durée de l’activité professionnelle a été notablement réduite en raison du temps consacré à l’exercice du ou des mandats, la hiérarchie des salariés concernés et la Direction des Ressources Humaines examineront dans quelles conditions ces derniers pourront bénéficier d’une formation de nature à faciliter soit la remise à niveau, soit une réorientation professionnelle tenant compte des compétences acquises dans l’exercice du mandat si celles-ci peuvent être mises en œuvre dans l’activité professionnelle.
CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 16 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa date de signature.
ARTICLE 17 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé entre la Société et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives habilitées à engager la procédure de révision conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La version révisée doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chaque signataire. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
ARTICLE 18 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé par l’ensemble des signataires en application de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 19 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet de publicité et de dépôt à la diligence de la Direction des Ressources Humaines.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, il sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé à l’initiative de la société, sous forme dématérialisée, à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme numérique TéléAccords.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.


Courbevoie, Le 7 janvier 2026

Pour la CFDT :

Directrice Ressources Humaines France


Pour la CFE-CGC :

Pour CGT-FO :

Mise à jour : 2026-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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