AVENANT N°5 A L'ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
Le Groupe IDF HABITAT composé de :
La SCIC d'HLM IDF HABITAT dont le siège est sis 59 avenue Carnot à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Val de Marne), au capital variable, immatriculée au RCS Créteil 785 678 145, code APE 6820A,
Représentée par xx
La SCIC COOPIMMO dont le siège social est situé 59 avenue Carnot à Champigny sur Marne, au capital variable, immatriculée au RCS Créteil 692 044 191, code APE 4110A,
Représentée par xxx
d'une part,
Et :
xxx d'autre part,
Préambule :
L’Entreprise et les organisations syndicales sont liées par l’avenant 4 de l’accord collectif sur l’aménagement du temps en date du 16 juillet 2024. Dans un objectif de simplification de la gestion du temps de travail et d’amélioration de la lisibilité pour les salariés, les parties conviennent d’adapter la période de référence de l’aménagement du temps de travail.
Article 1 – Objet de l'avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier la période de référence applicable au dispositif d'aménagement du temps de travail prévu par l'accord d'entreprise du 16 juillet 2024, afin de l'aligner sur l'année civile pour les jours de réduction de temps de travail (RTT) et les jours cadre autonome (JCA).
Article 2 – Nouvelle période de référence
À compter du 1er janvier 2027, la période de référence d’acquisition et de prise pour les RTT et les JCA est fixée en année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Cette période se substitue à celle prévue par l'accord du 16 juillet 2024, fixée du 1er juin au 31 mai. Les articles 6.2, 6.41.1 et 6.4.1.2 du précédent avenant sont donc modifiés comme suit :
« Article 6.2 – Période de référence
La durée du travail (article 6.3), la répartition de la durée du travail (article 6.4), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (article 6.5.1),
la période d’acquisition et de prise de RTT sont appréciés sur une période de référence correspondant à l’année civile.
Article 6.4.1.1 Répartition de la durée du travail sur l’année civile La durée du travail visée à l’article 6.3 est répartie comme suit du 1er janvier au 31 décembre. 38 heures de travail par semaine ; 12 jours de RTT. Ce nombre de jours de RTT correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps complet. Le plafond de 12 jours de RTT est mis à la disposition du salarié, dès le début de la période de référence. En cas d’année incomplète, il sera procédé à un calcul au prorata des jours de RTT. La période de référence pour d’acquisition des RTT
est du 1er janvier au 31 décembre.
A titre purement informatif, le nombre de jours de RTT sur la base d’une année complète de travail a été déterminé comme suit : Nombre de jours travaillés sur l’année = 365 jours calendaires – 104 samedis et dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – 8 jours fériés chômés par année en moyenne tombant en dehors des repos hebdomadaires – 3 jours de congés conventionnels – 1 jour (congé conventionnel le lundi de pentecôte) – 2 jours de pont = 222 jours travaillés sur l’année Nombre d’heures théoriquement travaillés sur l’année à raison d’un horaire collectif de 38 heures par semaine = 44,4 semaines x 38 heures = 1 687,20 heures théoriquement travaillées sur l’année A raison d’un horaire collectif de 38 heures par semaine, la durée quotidienne moyenne de travail est égale à 38 heures/5 jours = 7,6 heures de travail / jour La durée de travail étant fixée à 1 607 heures sur l’année, il convient de neutraliser 1 687,20 heures – 1 607 heures = 80,20 heures supplémentaires correspondant à la durée légale du travail à neutraliser, majorées à 10%, soit 88,22 heures, arrondies à 88,5 heures (88h et 30 min), soit 12 jours. Les jours de RTT seront décomptés au prorata en cas d’absence du salarié et arrondi au demi supérieur : Nombre de jours de RTT perdus sur l’année = Nombre de jours d’absence X 12/222. Toute absence du salarié, rémunérée ou non, n’étant pas considérée comme du temps de travail effectif entraînera une réduction proportionnelle des droits à RTT. Article 6.4.1.2 – Modalités de prise des jours de RTT La prise des jours de RTT devra se faire en veillant à assurer l'équité entre les salariés et le bon fonctionnement des services. La période de référence pour la prise des RTT est du
1er janvier au 31 décembre.
L'accord de l'employeur pour la prise des jours de RTT est nécessaire. Les jours de RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée. Ils peuvent être accolés aux congés payés et aux jours de repos hebdomadaires. Il convient de planifier la prise de jours de RTT de façon régulière (au fil de l'eau) afin d'éviter un cumul trop important en fin de période. Exceptionnellement, l'employeur pourra prévoir une période au cours de laquelle aucun jour de RTT ne pourra être pris. Cette période sera justifiée, le cas échéant, par le bon fonctionnement de l'entreprise ou les nécessités du service. Sous réserve des conditions précitées de prise des jours de RTT, le salarié pourra demander à son employeur de prendre ses jours de RTT à la (ou aux) date(s) de son choix. La demande du salarié devra être formulée dans le respect du délai de prévenance prévu en matière de congés par le biais d'un formulaire spécial. Ce délai de prévenance est fixé à 7 jours ouvrés entre la date de la demande régulière et la date envisagée de prise du jour de RTT. Si le salarié n'a pas manifesté la volonté de prendre ses jours de RTT dans le délai qui lui est imparti, l'employeur effectuera un rappel au salarié. Les salariés qui le souhaitent pourront également placer des RTT sur leur CET, dans les limites, délais et conditions prévues par l’accord CET. A défaut de prise et de placement au CET par le salarié, les jours de RTT seront perdus. Le présent avenant rappelle qu'une absence pour maladie survenant le jour de prise d'une journée ou demi-journée de RTT entraînera le report de cette journée ou demi-journée, à une date ultérieure ne pouvant dépasser la période de référence.
L’article 8.1.2 du précédent avenant est également modifié comme suit :
Article 8.1.2 : Durée annuelle de travail des salariés en forfait annuel en jours
Le temps de travail de ces collaborateurs faisant l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectifs, la réduction du temps de travail est organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l'attribution de jours de repos supplémentaires annuels.
> Nombre de jours de travail annuels :
Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 211 pour chaque période de référence allant du
1er janvier au 31 décembre.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Il doit également tenir compte des éventuels jours de congé conventionnels dont bénéficie le salarié. Ce nombre de jours est un plafond qui ne pourra être éventuellement dépassé que dans le respect des conditions légales. Les arrivées et départs des salariés en forfait annuel en jours en cours de période de référence, et leurs absences pendant la même période, feront l'objet d'une réduction au prorata de leur décompte annuel en jours de travail.
Modalités de l'octroi des jours cadre autonomes (JCA) :
Les jours et demi-journée de JCA (hors congés conventionnels) calculés annuellement
(du 1er janvier au 31 décembre) acquis par l’ensemble des salariés en forfait annuel en jours, ne pourront être pris de façon groupée, sauf accord exprès du responsable hiérarchique, et devront être soldés au plus tard avant le dernier jour du mois de décembre de chaque année. Il convient de veiller à ce qu'ils soient pris de façon régulière afin d'éviter un cumul trop important en fin de période. La demi-journée est délimitée à 12H30.
Le salarié devra préalablement informer son responsable hiérarchique de ses dates de prise des jours de repos acquis afin que l'organisation du service ne puisse être désorganisée en raison de son absence. La demande d'autorisation de s'absenter, au titre des jours de repos pris au choix du salarié dans la limite de un jour par mois, devra être présentée à son responsable, 7 jours ouvrés au moins avant la date envisagée. Une absence pour maladie survenant le jour de JCA, entraînera le report de cette journée ou demi-journée, à une date ultérieure dans la limite de la période de référence. Considérant que le nombre de jours de travail théorique est de 211, le nombre de JCA est calculé annuellement en fonction du nombre effectif de jours travaillés sur la période de référence. Cette période de référence s'étend du
1er janvier au 31 décembre.
Toute période de travail non effectif donnera lieu à une réduction proportionnelle du nombre de JCA octroyé qui sera arrondi au demi supérieur. Le mode de calcul suivant est retenu pour calculer la réduction proportionnelle du nombre de JCA en fonction des absences non assimilées à un temps de travail effectif :
La règle suivante s’appliquera donc pour la proratisation :
nombre de jours de JCA perdus = nombre de jours d’absence x [x jours de JCA / 211 jours]
Exemple : un salarié en forfait annuel en jours est absent 20 jours sur l'année (soit 4 semaines d'absence) le nombre de jours de JCA, initialement fixé à 11 jours, est réduit de 1 jour : 20 x [11/211] = 1,04 La réactualisation du nombre de jours cadre autonomes (JCA) sur les jours effectifs travaillés sera effectuée dans la période en cours ou dans la période suivante. Les salariés qui le souhaitent pourront placer des JCA sur leur CET dans les limites, délais et conditions prévues par l’accord CET. Les jours qui ne seront pas placés sur le CET et qui n’auront pas été pris seront perdus.
Dépassement de forfait :
En application des dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés par le présent article pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la Direction et de leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie. Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 4 jours par an. En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 4 jours. Les collaborateurs devront formuler leur demande à la direction générale, par écrit, au plus tard le
31 décembre de chaque année avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier. L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale au salaire journalier majoré de 10 %. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant. »
Article 3 – Dispositions transitoires
Afin d'assurer le passage de l'ancienne période de référence à l'année civile, une période transitoire est instituée. Cette période s'étend du 1er juin 2026 au 31 décembre 2027. Pendant cette période :
les compteurs individuels (heures réalisées, heures supplémentaires, majorations, repos compensateurs, RTT, JCA, etc.) seront arrêtés au 31 décembre 2026, conformément aux dispositions de l'accord initial ;
à compter du 1er janvier 2027, les compteurs seront réinitialisés conformément aux dispositions du présent avenant.
Les droits acquis antérieurement demeurent intégralement préservés dans les conditions définies par le présent avenant.
Article 4 – Modalités de décompte
Les modalités de décompte des heures de travail, de suivi des temps de travail, de déclenchement des heures supplémentaires ainsi que des repos compensateurs demeurent inchangées, sous réserve de leur adaptation à la nouvelle période de référence. Préalablement à la conclusion du présent avenant, l'entreprise a porté à la connaissance des salariés, par voie de note d'information, les modalités pratiques de mise en œuvre du passage à la période de référence annuelle civile, notamment en ce qui concerne la gestion des compteurs, les droits à congés, les jours de réduction du temps de travail (RTT), les jours cadre autonome (JCA) ainsi que le calendrier de la période transitoire. Cette note d'information est annexée au présent avenant (Annexe 1) à titre informatif.
Article 5 – Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur le 1er juin 2026. Il s'applique à l'ensemble des salariés relevant du champ d'application de l'accord du 16 juillet 2024, tel que modifié par le présent avenant.
Article 6 – Dépôt et publicité
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail (téléprocédure TéléAccords, remise d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, et communication au CSE), ainsi que des mesures d’information des salariés usuelles dans l’Entreprise.
Article 7 – Maintien des autres dispositions
Toutes les autres stipulations de l’avenant n°4 du 16 juillet 2024 demeurent inchangées et continuent de produire leurs effets.
Article 8 – Annexe en pièce jointe
Est annexée au présent avenant : Annexe 1 : Note d'information relative au passage de la période de référence du 1er juin - 31 mai à l'année civile (modalités pratiques de la période transitoire). Fait à Champigny-sur-Marne, le 6 juillet 2026 Pour IDF Habitat et Coopimmo,Pour l'organisation syndicale xx xx