Accord d'entreprise IDI COMPOSITES INTERNATIONAL (EUROPE)

avenant N° 2 accord CET

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société IDI COMPOSITES INTERNATIONAL (EUROPE)

Le 24/04/2018




AVENANT N°2 COMPTE EPARGNE TEMPS



  • ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société IDI COMPOSITES INTERNATIONAL EUROPE
au capital de 4 697 100 €
dont le siège social est situé 121 rue Laennec 41350 VINEUIL
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS
sous le numéro 31188911700017

Représentée par xxx agissant en qualité de Président de la société,

D’une part


ET :


- L'Organisation Syndicale CGT,

représentée dans l'entreprise par xxxx agissant en qualité de délégué syndical CGT, régulièrement désigné par lettre en date du 30 octobre 2015,

- L'Organisation Syndicale CFDT,

représentée dans l'entreprise par xxxx agissant en qualité de délégué syndical CFDT, régulièrement désigné par lettre en date du 19 mai 2016

D’autre part


Sommaire


TOC \o "1-4" \h \z PREAMBULE PAGEREF _Toc506971030 \h 3
Article 1 – nombre maximal de jours épargnés dans le CET PAGEREF _Toc506971031 \h 3
Article 2 – Délai de prise du congé. PAGEREF _Toc506971032 \h 3
Article 3 - Prise d’effet et durée PAGEREF _Toc506971033 \h 3
Article 4 - Dispositions finales PAGEREF _Toc506971034 \h 3
4.1 : Consultation PAGEREF _Toc506971035 \h 3
4.2 : Dépôt PAGEREF _Toc506971036 \h 4

PREAMBULE

  • Il a été conclu le 28 Janvier 2011, un accord de Compte Epargne Temps.
  • Cet accord donne toute satisfaction, il apparait au fur et à mesure de son usage qu’il est nécessaire d’y apporter quelques adaptations.
  • Les parties se sont réunies et ont apporté les modifications suivantes.

Article 1 – nombre maximal de jours épargnés dans le CET


  • L’article5.1 de l’accord initial est modifié comme suit :

  • le nombre maximal de jours épargnés dans le CET venant d’affectation

  • de repos compensateur de remplacement,

  • de repos compensateur obligatoire,

  • de congés payés,

  • de JRTT,

  • d’autres jours et heures de repos,par exemple des jours de repos pour les salariés soumis au forfait en jours

  • ne peut excéder 150 jours.

Article 2 – Délai de prise du congé.


  • L’article 6.1.3 de l’accord initial est modifié comme suit :

  • A compter de la date à laquelle le salarié aura accumulé les droits au titre du CET équivalent à la durée minimale fixée à l’article 6.1.2, et hors cas d’option pour une monétarisation, le congé devra impérativement être pris dans un délai de 10 ans.

  • A défaut de pris de congé dans le délai ci-dessus, la liquidation sous forme monétaire interviendra de plein droit.

Article 3 -

Prise d’effet et durée


Le présent accord prend effet à compter du 1er mai 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 - Dispositions finales
4.1 : Consultation

Le présent accord a été soumis pour avis, avant sa ratification par les partenaires sociaux, au CHSCT le 22 Mars 2018 et au Comité d’entreprise le 9 avril 2018 selon les procès-verbaux annexés aux présentes.

4.2 : Dépôt

Le présent accord sera déposé en 1exemplaire à la DIRRECTE de Blois en application des articles L-2231-5-1 et R2231-1-1-1 du code du travail.

Ces dépôts seront effectués par la partie la plus diligente.





Fait à Vineuil
Le 24 avril 2018
En quatre exemplaires originaux.



POUR LA SOCIETE

xxxx, président

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES



xxxx, délégué syndical CGT,




xxxx, délégué syndical CFDT.

Mise à jour : 2018-05-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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