Le Centre de Perfectionnement du Personnel Soignant (CCPS),
Association dont le siège social est situé 10 rue Marion Cahour 44000 REZÉ N° SIREN : 300 725 207 Code N.A.F. : 8559 A
Représentée par
La Présidente du Conseil d’Administration
D’une part,
ET :
Les salariées de l’association,
Consultées sur le projet d’accord, étant précisé que le nombre de salariés est de cinq au total, au jour de la conclusion du présent accord, toutes à temps partiel
ARTICLE III.IPOUR LE PERSONNEL À TEMPS PLEIN PAGEREF _Toc129351153 \h 4
ARTICLE III.II
POUR LE PERSONNEL À TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc129351154 \h 5
ARTICLE III.III INCIDENCES DES CONGES PAYES PRIS DANS UNE PERIODE DE REFERENCE……………. 6
ARTICLE III.IV MODALITES D’APPLICATION DE CES PRINCIPES AU SEIN DU C.P.P.S……………………… 6
ARTICLE IV.TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF8
ARTICLE V. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc129351156 \h 8
ARTICLE VI. LISSAGE DE LA REMUNERATION - GESTION DES ABSENCES PAGEREF _Toc129351157 \h 8
ARTICLE VII. MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL EN COURS DE PERIODE D’ANNUALISATION PAGEREF _Toc129351158 \h 9
ARTICLE VIII. SITUATION A LA FIN DE LA PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc129351159 \h 9
ARTICLE IX.PLANIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc129351160 \h 10
ARTICLE X. SUIVI DU COMPTEUR D’HEURES PAGEREF _Toc129351161 \h 11
ARTICLE XI. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE PAGEREF _Toc129351162 \h 12
ARTICLE XII. JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc129351163 \h 13
ARTICLE XIII. JOURS FERIES PAGEREF _Toc129351164 \h 13
ARTICLE XIV. REGLE DES ARRONDIS ………………………………………………………………………………………….. 13
ARTICLE XV. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc129351165 \h 13
ARTICLE XV.I
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION PAGEREF _Toc129351166 \h 13
ARTICLE XV.II SUIVI DE L'ACCORD REVISION DENONCIATION…………………………………………………….14
ARTICLE XV. III.APPROBATION PAR LES SALARIES PAGEREF _Toc129351167 \h 14
ARTICLE XV.IV.DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc129351168 \h 14
PREAMBULE
L’association C.P.P.S a pour activité la formation de personnel soignant, et en particulier d’aides-soignants. Elle applique la Convention Collective des Etablissements Privés d’Hospitalisation, de Soins, de Cure et de Garde, à but non lucratif du 31 octobre 1951(IDCC29).
L’activité de l’Association se déploie du lundi au vendredi, et ponctuellement le samedi (journées portes ouvertes, par exemple). Le C.P.P.S emploie à la date de signature du présent accord cinq salariées, toutes à temps partiel. Il n’y a pas de représentants du personnel.
La Présidente du C.P.P.S a proposé, après consultation et accord du conseil d’administration, aux salariées de conclure un accord d’entreprise relatif à l’aménagement de leur temps de travail, en l’absence de dispositions adaptées au C.P.P.S dans la Convention Collective précitée notamment pour les salariés à temps partiel, dans l’objectif : - de donner aux salariées une certaine souplesse dans leur organisation afin de faciliter l’articulation de leur vie professionnelle et personnelle ; - tout en garantissant le bon fonctionnement du C.P.P.S., à savoir la dispensation effective de toutes les formations programmées.
Concernant les modalités de conclusion d’un accord d’entreprise chez un employeur qui compte moins de onze salariés, elles sont prévues par l’Ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, et les articles L2232-21 et suivants du Code du travail.
L’approbation de la majorité des deux tiers du personnel est requise par l’article L2232-22 du Code du travail pour conférer à un accord d’entreprise la valeur d’accord collectif.
ARTICLE I.OBJET DE L’ACCORD – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet principal la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, dans le cadre des dispositions des articles L3121-41 et suivants du code du travail.
Il se substitue entièrement à tous les accords, usages ou pratiques antérieurement en vigueur dans l’Association C.P.P.S concernant les questions qu’il traite.
Ce dispositif permettra au C.P.P.S de continuer à fonctionner dans de bonnes conditions, tout en assurant une constance dans la rémunération versée tout au long de l’année aux salariées avec une souplesse pour celles-ci dans leur organisation.
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés actuels et futurs du C.P.P.S en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, étant précisé que des dispositions spécifiques sont prévues pour les temps partiels.
Sont en revanche exclus les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée initiale est inférieure à un mois, ainsi que les salariés embauchés dans le cadre de la politique de l’emploi (apprentissage, contrat de professionnalisation…).
ARTICLE II. PERIODE DE REFERENCE
Le temps de travail est réparti sur une période de référence de douze mois consécutifs, décomptée du
1er janvier au 31 décembre de la même année.
Pour les CDD de moins d’un an, la période de référence sera déterminée par la durée du contrat.
ARTICLE III.PRINCIPE D’ANNUALISATION
ARTICLE III.IPOUR LE PERSONNEL À TEMPS PLEIN
Bien que le C.P.P.S n’emploie pas à ce jour de personnel à temps plein, il a été convenu de fixer les règles applicables à des salariés à temps plein puisque cette situation peut se produire.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de faire varier sur la période de référence choisie, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié au-delà ou en-deçà de la durée légale pour les salariés à temps complet.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de ces durées se compensent automatiquement avec les heures réalisées en-deçà.
La durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient donc non pas par référence à une durée de travail définie à la semaine ou au mois, mais par référence à une durée de travail de
1607 heures de travail sur la totalité de la période annuelle retenue, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures tenant compte de la journée de solidarité (article L.3121-41 du Code du travail).
Pour information, ce nombre de 1607 heures annuelles prévu par le code du travail a été calculé de la façon suivante : 35 heures x 52 semaines = 1820 heures. A déduire : 52 samedis + 52 dimanches + 25 jours ouvrés de congés + 8 jours en moyenne fériés = 137 jours non travaillés. 365 jours - 137 jours = 228 jours x 7h = 1596 heures arrondies à 1600 + 7h journée de solidarité = 1607 heures.
Dès lors, seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures pendant la période de référence, seront qualifiées d’heures supplémentaires. Ces éventuelles heures supplémentaires ne seront donc connues qu’à la fin de la période de référence.
Les salariés à temps plein devront s’organiser pour ne pas dépasser 1 607 heures à l’issue de la période de référence. A cette fin, ils pourront bénéficier de jours ou de demi-journées de R.T.T. L’employeur pourra imposer la prise de R.T.T s’il s’avère que les 1 607 heures risquent d’être dépassées à l’issue de la période de référence. Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires ne seront prises en compte que si elles ont été effectuées à la demande expresse et préalable de la Direction. Chaque salarié devra prévoir la prise régulière de jours de repos afin d’absorber les éventuels dépassements constatés. Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à 5, ou supérieur à 5 et jusqu’à 6 jours par semaine lorsque l’activité le justifie.
ARTICLE III.II POUR LE PERSONNEL À TEMPS PARTIEL
Principes
Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée contractuelle du travail est
inférieure à la durée légale de travail de 35 heures par semaine (151,67 heures par mois).
Pour les salariés à temps partiel, le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de faire varier sur la période de référence choisie, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié au-delà ou en-deçà de sa durée contractuelle de travail.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de cette durée se compensent automatiquement avec les heures réalisées en-deçà.
La durée du travail et la réalisation des heures complémentaires s’apprécient donc non pas par référence à la durée du travail définie à la semaine mais par référence à une durée de travail annuelle calculée au prorata de 1 607 heures.
Cela donne à titre d’exemples une durée annuelle de travail à effectuer égale à :
- salariée à 80 % (35 heures x 80 % = 28 heures/semaine) :
1 607 x 28/35 = 1 285,60 arrondi à 1 285,50 heures
(1 285 heures et 30 minutes par période annuelle)
- salariée à 75 % (35 heures x 75 % = 26,25 heures)
1 607 x 26,25 /35 = 1 205,25 heures
(1 205 heures et 15 minutes par période annuelle)
- salariée à 50 % (35 heures x 50 % = 17,5 heures)
1 607 x 17,5/35 = 803,50 heures
(803 heures et 30 minutes par période annuelle)
Dès lors, seules les heures effectuées au-delà de cette durée de travail annuel pendant la période de référence, seront qualifiées d’heures complémentaires. Ces éventuelles heures complémentaires ne seront donc connues qu’à la fin de la période de référence.
Les salariés à temps partiel devront s’organiser pour ne pas dépasser leur durée contractuelle annuelle de travail à l’issue de la période de référence. A cette fin, ils pourront bénéficier de jours ou de demi-journées de R.T.T. L’employeur pourra imposer la prise de R.T.T s’il s’avère que la durée contractuelle annuelle risque d’être dépassée à l’issue de la période de référence.
Il est expressément rappelé que les heures complémentaires ne seront prises en compte que si elles ont été effectuées à la demande expresse et préalable de la Direction. Chaque salarié devra prévoir la prise régulière de jours de repos afin d’absorber les éventuels dépassements constatés.
ARTICLE III.III INCIDENCES DES CONGES PAYES PRIS DANS UNE PERIODE DE REFERENCE
Le temps de travail effectué dans l’année par les salariés pourra varier en fonction du nombre de jours de congés payés, acquis et pris. Le nombre d’heures devant être travaillé pendant la période de référence doit donc être déterminé en fonction de ces paramètres. En cas de prise de congés payés inférieure à 25 jours ouvrés au cours d’une période de référence, notamment en raison d’une insuffisance de congés acquis, le salarié devra donc travailler plus de 1607 heures. En cas de prise de congés payés supérieure à 25 jours ouvrés au cours d’une période de référence, à l’inverse le salarié travaillera moins de 1607 heures.
ARTICLE III.IV MODALITES D’APPLICATION DE CES PRINCIPES AU SEIN DU C.P.P.S
Les salariés à temps partiel du C.P.P.S travaillent actuellement 8 heures par jour, ce qui les amène à dépasser sur une semaine normale, la durée hebdomadaire de travail prévue à leur contrat de travail.
Des jours dits de R.T.T sont attribués aux salariés à temps partiel pour compenser le surplus d’heures de travail. Ils sont obligatoirement pris pendant la période de référence et ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre. Les jours de RTT non pris sont perdus.
Si toutefois tous les jours RTT n’ont pas pu être pris pendant la période de référence en raison de circonstances exceptionnelles non imputables au salarié, ils seront alors exceptionnellement reportés et devront être pris dans un délai de deux mois de la période suivante (avant le 28 février si la période de référence correspond à l’année civile).
Les jours de R.T.T sont calculés sur une base théorique de 23 jours pour un horaire à temps plein de 35 heures par semaine, ce qui correspond pour les salariés à temps partiel, au nombre de jours suivants de R.T.T, pour une année complète de travail sans interruption :
- salariée à 80 % (35 heures x 80 % = 28 heures/semaine) :
RTT = 23 x 80 % = 18,4 jours arrondis à
18 jours par période annuelle
- salariée à 75 % (35 heures x 75 % = 26,25 heures)
RTT = 23 x 75 % = 17,25 jours arrondis à
17 jours par période annuelle
- salariée à 50 % (35 heures x 50 % = 17,5 heures)
RTT = 23 x 50 % = 11,5 jours soit à 11 jours et demi par période annuelle.
Le nombre de jours de RTT annuels par salarié n’est pas figé. Il peut varier chaque année en fonction du positionnement des jours fériés, du nombre de jours fériés « à récupérer », des congés payés acquis et pris, d’un 29 février, etc…
En cas de modification de la durée contractuelle de travail d’un salarié, ou d’embauche avec une durée contractuelle différente, le nombre de jours de RTT sera recalculé selon les modalités ci-dessus.
Il est précisé pour les arrondis du calcul de jours de RTT, que la règle est la suivante, fixée conformément à l’article XIV ci-après :
- Décimale en dessous de 0.5 = arrondi à la baisse - Décimale au-dessus de 0.5 = arrondi à la hausse - 0.5 = une demi-journée de RTT.
En cas de modification de la durée quotidienne de travail ou hebdomadaire ayant pour conséquence que l’horaire réel de travail d’un salarié correspond à son horaire contractuel (exemple : 28 heures de travail effectif hebdomadaire et non 32 pour une salariée à 80 %), les RTT n’auront plus d’objet.
Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel sera donc indépendante du nombre d’heures réellement accomplies, et sera établie sur la base mensuelle correspondant à leur durée du travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne telle que mentionnée au contrat de travail.
L’indemnisation éventuelle des journées d’absence du salarié sera calculée conformément à l’article VI ci-après.
La comptabilisation des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année se fera comme pour les salariés à temps complet conformément aux dispositions de l’article XI du présent accord.
Heures complémentaires
Les modalités ci-dessus exposées de l’organisation du travail ne devraient en principe pas, ou peu, générer d’heures complémentaires.
La définition et les modalités de calcul des heures complémentaires sont les suivantes :
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne prévue au contrat de travail du salarié concerné, sur la période de référence annuelle ; ces heures complémentaires ne seront donc connues qu’à l’issue de cette période.
Ainsi par exemple, pour un salarié à 80 %, les heures complémentaires seront celles accomplies au-delà de 1 285,50 heures sur une période annuelle.
Des heures complémentaires peuvent être demandées aux salariés, sans pouvoir excéder, en moyenne sur toute la période,
le tiers de la durée de travail de référence prévue au contrat de travail.
Les heures complémentaires seront rémunérées avec un taux de majoration comme mentionné à l’article VIII.
Il est expressément rappelé que les heures complémentaires ne seront prises en compte, que si elles ont été réalisées à la demande expresse et préalable de la Direction.
Les heures complémentaires ne peuvent porter la durée du travail au-delà du seuil de 1 607 heures sur l’année.
ARTICLE IV.TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C. trav. Art. L 3121-1). Sont considérées comme temps de travail effectif, outre les heures travaillées :
- les heures de formation à l’initiative du C.P.P.S ; - les temps de visite médicale à la médecine du travail ; - les temps de déplacement professionnel pour se rendre d’un lieu d’intervention à un autre lieu d’intervention ; - les évènements familiaux (cf. convention 51)
Ne sont pas considérés comme temps de travail effectif :
- le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en repartir ; - le temps de pause ou d’indisponibilité, même rémunéré, pris à l’intérieur de l’horaire normal de travail, au cours duquel le salarié interrompt l’exécution des fonctions qui lui sont confiées, et peut vaquer librement à des occupations personnelles ; - le temps de repas comprenant le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de repas ; - le temps d’astreinte à domicile dans la mesure où le salarié peut librement vaquer à des occupations personnelles ; - le temps passé en formation effectuée, hors du temps de travail, à la seule initiative du salarié ; - les jours fériés, les congés payés, les jours de RTT ; - les absences avec arrêts de travail.
ARTICLE V. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
A titre d’information, il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
Par principe, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures, sauf en cas de travaux exceptionnels ou d’urgence (C. trav., art. L 3121-18) ;
Par principe, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une même semaine (C. trav., art. L 3121-20) ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (C. trav., art. L 3121-22).
ARTICLE VI. LISSAGE DE LA REMUNERATION - GESTION DES ABSENCES
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés de la société, tous concernés par le présent accord, sera lissée sur 12 mois, sur la base de la durée légale du travail pour les salariés à temps complet, et sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel prévu à leur contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire, indépendamment du nombre d’heures réellement effectuées au cours du mois de travail donnant lieu à rémunération, sauf en cas d’absence non rémunérée comme précisé ci-après.
Conséquences des absences en cours de période, sur la rémunération
En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération (exemples : congés pour événements familiaux, jours fériés…), le salarié bénéficiera donc du maintien de son salaire.
La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les absences non rémunérées (exemple : congés sans solde, arrêt maladie non indemnisé, mise à pied disciplinaire, mise à pied conservatoire, absence non justifiée, etc…) donnent lieu à une retenue sur salaire proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté (montant de la retenue = taux horaire X nombre d’heures d’absence).
Lorsqu’il n’est pas possible d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il avait été présent, la retenue sur salaire est déterminée à partir d’une durée théorique de l’absence calculée sur la base de la durée légale du travail pour les salariés à temps complet, et de la durée inscrite au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE VII. MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL EN COURS DE PERIODE D’ANNUALISATION
Si au cours de la période de référence, un avenant au contrat de travail d’un salarié est conclu pour augmenter ou réduire sa durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation sera réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.
Dans toute la mesure du possible, les compteurs seront remis à 0 à la date d’effet de l’avenant.
Si cela n’a pas été possible, et que l’arrêté du premier compteur d’annualisation est négatif, c’est-à-dire lorsque le nombre d’heures de travail effectivement réalisées par le salarié est inférieur au nombre d’heures payées, le solde sera reporté sur le reste de l’année.
Si à l’inverse l’arrêté du premier compteur d’annualisation est positif, c’est-à-dire lorsque le nombre d’heures de travail effectivement réalisées par le salarié est supérieur au nombre d’heures payées, ces heures seront rémunérées avec le salaire du mois suivant. Dans ce cas le compteur de la nouvelle période restante de l’année en cours repartira à 0.
ARTICLE VIII. SITUATION A LA FIN DE LA PERIODE DE REFERENCE
Majorations applicables
Pour les salariés à temps complet, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures par an. Elles sont rémunérées au taux majoré de 25 %. Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail du salarié à temps partiel, recalculée à l’année. Elles ne peuvent excéder sur l’année 1/3 de la durée contractuelle calculée sur l’année. Elles seront rémunérées au taux majoré de 10 % jusqu’à 1/10ème de la durée contractuelle calculée sur l’année, et de 25% au-delà de 1/10ème jusqu’au plafond du 1/3. A l’issue de la période de référence, il sera effectué un comparatif entre le nombre d’heures réellement réalisées et le nombre d’heures qui ont été payées.
En cas de solde positif :
Le solde est considéré comme positif lorsque le nombre d’heures de travail effectivement réalisées par le salarié est supérieur au nombre d’heures rémunérées.
Les heures supplémentaires ou les heures complémentaires seront indemnisées comme indiqué ci-dessus, ou seront portées sur le compte épargne temps (CET) si un tel dispositif est mis en place dans l’Association, selon les modalités qui y seront prévues.
En cas de solde négatif :
Si, à l’issue de la période de référence, il est constaté que les heures de travail réellement effectuées au cours de la période de référence ont été inférieures aux heures rémunérées (pour une activité normale sans interruption), le C.P.P.S n’en sollicitera pas le remboursement et aucune retenue sur salaire ne sera effectuée. En revanche, s’il reste des « jours fériés à récupérer » devant être indemnisés en fin de période de référence (voir article XIII ci-après), il y aura une compensation avec le solde négatif, à due concurrence. Exemple : Un salarié à 80% doit effectuer 1285,50 heures sur une période annuelle complète. Il a réalisé 1245,50 heures. Il manque donc 40 heures. C’est le solde négatif. Il lui reste « 3 jours fériés à récupérer », soit 3 x 8 = 24 heures. Les 3 jours fériés viendront s’imputer sur le solde de 40 heures : 40 – 24 = 16h. Il n’y aura aucune retenue de salaire pour le solde final de 16 heures.
Que le solde soit positif ou négatif au 31 décembre de l’année N, un nouveau compteur d’heures débutera à 0 au 1er janvier de l’année N+1.
ARTICLE IX.PLANIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
La nature de l’activité du C.P.P.S permet d’établir un « planning type » pour tout le personnel par période de quatre semaines en général. Ce planning fait habituellement l’objet de peu de modifications. Il peut toutefois arriver que des modifications soient demandées par un salarié pour convenances personnelles, ou par la Direction en cas d’augmentation temporaire de la charge de travail ou d’absence de salarié.
Le planning est établi pour tous les salariés sur un même document.
La répartition de la durée du travail de chaque salarié continuera donc de faire l’objet d’un calendrier prévisionnel mensuel établi en fonction du planning d’activité prévisible au moment de son établissement. Un seul planning est établi pour l’ensemble du personnel.
Ce planning est porté à la connaissance des salariés du C.P.P.S au plus tard le 20 du mois précédant le début du mois suivant.
La répartition de l'horaire de travail pourra être modifiée en fonction des impératifs de continuité du service rendu, notamment du fait d’absences imprévues du personnel ou de survenance d’évènements imprévus.
Par principe, les modifications d’horaires par le C.P.P.S seront portées à la connaissance des salariés au plus tard trois jours ouvrés à l’avance.
Toutefois, par exception, en cas d’urgence, de situation exceptionnelle telle que l’absence inopinée d’un collègue, les modifications pourront avoir lieu la veille ou le jour même.
Les salariés à temps partiel seront en droit de refuser toute modification de leur planning portée à leur connaissance moins de trois jours à l’avance, ou si ce délai est respecté, en cas de motif personnel impératif : autre activité professionnelle, raison familiale ou raison personnelle justifiée.
Chaque salarié décide de la date des jours ou demi-journées de repos (R.T.T). Il doit le faire au moins un mois avant la date souhaitée, afin qu’elle puisse être intégrée au planning à venir, sous réserve qu’elle soit acceptée par la Direction.
Le C.P.P.S pourra imposer des jours de R.T.T s’il constate qu’un salarié risque de se trouver en dépassement de son nombre d’heures contractuel à la fin de la période de référence. L’objectif n’est pas en effet que le C.P.P.S ait à payer des heures supplémentaires ou des heures complémentaires à l’issue de la période de référence.
ARTICLE X. SUIVI DU COMPTEUR D’HEURES
Le suivi du temps de travail est réalisé par un relevé mensuel que chaque salarié signe.
A partir des relevés mensuels, le C.P.P.S enregistre un décompte individuel des temps de travail pour chaque salarié concerné.
Chaque décompte individuel du compteur d’heures est établi et affiché chaque mois après son échéance. Tout salarié pourra demander un exemplaire de ce décompte individuel. Le décompte individuel est remis au salarié à l’échéance de son contrat de travail, avec son dernier bulletin de salaire.
ARTICLE XI. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE
Prise en compte des absences
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles, que celles-ci soient indemnisées/rémunérées ou non, ne sont pas récupérables ; elles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. De ce fait, la durée totale de travail que doit effectuer chaque salarié ne sera pas modifiée. Ainsi une journée de formation à l’initiative du C.P.P.S, ou un jour de congé évènement familial, seront comptabilisés chacun pour 8 heures de travail.
Pour les absences avec arrêts de travail, ainsi que pour les congés sans solde et les congés de paternité, le nombre d’heures à travailler dans l’année sera diminué d’autant. Exemple pour une salariée à 80 % : Sa durée annuelle de travail est de 1285,50 heures par an. Arrêt maladie de deux semaines = 10 jours ouvrés x 8 h = 80 heures. Sa durée de travail annuelle sera déduite de 80 heures.
Seules les absences non justifiées ne seront pas comptabilisées, ce qui signifie qu’elles ne viendront pas en déduction du nombre d’heures devant être travaillées dans l’année.
Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation est opérée selon les modalités suivantes :
Soit à la date de fin de période de référence pour une embauche ;
Soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ, lors de la dernière échéance de paie.
Il sera effectué un comparatif entre le nombre d’heures réellement réalisées et le nombre d’heures qui ont été payées :
En cas de solde positif :
Le solde est considéré comme positif quand le nombre d’heures effectivement réalisées par le salarié est supérieur à la durée annuelle contractuelle de travail.
Dans ce cas, les heures effectuées en excédent sont considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires, et seront payées, conformément aux dispositions de l’article VIII.
En cas de solde négatif :
Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d’heures de travail effectivement réalisées par le salarié est inférieur à la durée annuelle contractuelle de travail.
Dans ce cas, ces heures seront définitivement perdues pour l’employeur et aucune retenue ne sera opérée sur le bulletin de paie. Au préalable toutefois, il y aura le cas échéant une compensation à due concurrence avec l’indemnisation due pour les « jours fériés à récupérer » (cf article XIII ci-après), comme cela a été illustré par un exemple à l’article VIII ci-dessus.
ARTICLE XII. JOURNEE DE SOLIDARITE
Conformément aux dispositions de l’article L 3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées correspond à 7 heures pour un salarié à un temps plein, et au prorata de 7 heures pour un salarié à temps partiel. Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas rémunérées.
La journée de solidarité est fixée dans l’Association C.P.P.S. le lundi de Pentecôte.
Pour tous les salariés, ceux qui travaillent habituellement le lundi comme ceux qui ne travaillent pas habituellement le lundi, un jour de RTT sera décompté.
ARTICLE XIII. JOURS FERIES
Les jours fériés légaux sont fixés par l’article L3133-1 du code du travail et sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël. Lorsqu’ils coïncident avec un jour habituellement travaillé, les jours fériés sont décomptés. A contrario, les jours fériés qui coïncident avec un jour de semaine habituellement non travaillé (par exemple le mercredi pour tel salarié), ou avec un samedi ou un dimanche, ne sont pas décomptés. Ils ne sont pas non plus « récupérables ».
ARTICLE XIV. REGLE DES ARRONDIS Pour l’application du présent accord, il est convenu que les règles d’arrondis suivantes s’appliqueront à chaque fois qu’un calcul aboutira à un chiffre non rond, que ce soit un calcul en heures, en centièmes ou en jours : - Décimale en dessous de 0.5 = arrondi à la baisse - Décimale au-dessus de 0.5 = arrondi à la hausse - 0.5 = 0,5.
ARTICLE XV. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE XV.IENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord prend effet à compter du 8 novembre 2023 pour une durée indéterminée.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
ARTICLE XV.IISUIVI DE L’ACCORD – REVISION DENONCIATION
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord. Son application sera évoquée au minimum tous les deux ans. Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé à la demande de l’une ou l’autre partie en respectant la procédure prévue par les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE XV. III.APPROBATION PAR LES SALARIES
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des salariées du C.P.P.S, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail. Le projet d’accord a été communiqué individuellement à chaque salariée pour qu’elle en prenne connaissance au moins quinze jours avant le vote. Lors de la consultation des salariées qui a eu lieu le 7 novembre 2023, le présent accord a été approuvé à l’unanimité. Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.
ARTICLE XV.IV.DEPOT DE L’ACCORD
Dès lors qu’il aura été signé, le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme en ligne « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui la transmettra directement en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès des services de la DREETS des Pays de la Loire, Unité Territoriale de LA LOIRE ATLANTIQUE ; et,
Et en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES (44).
Il sera également affiché dans les locaux du C.P.P.S sur les panneaux prévus à cet effet. Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire lui sera remis.
Fait à REZE, le 8 novembre 2023
En 4 exemplaires originaux (dont un en version numérique)
Pour le C.P.P.S
Présidente du Conseil d’Administration
Pour les salariées consultées
Le PV de résultat de la consultation est annexé au présent accord