Accord d'entreprise IGO SOLUTIONS (Durée et Aménagement du Temps de travail)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN PACTE SOCIAL DE MODERNISATION : ACCORD PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE iGO Solutions
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN PACTE SOCIAL DE MODERNISATION : accord PORTANT amenagement du temps de travail au sein de la societe igo solutions ENTRE :
La Société iGO Solutions, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 798 326 666, dont le siège social est situé Immeuble Belaïa, 7 avenue de l’Union, 94310 ORLY,
Représentée par XXXXXXXXXX agissant en qualité de de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Société » ou « la société iGO Solutions »,
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale Représentative au sein de la société iGO Solutions :
Le Syndicat UNSA Aérien-SNMSAC, représenté par XXXXXXXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical.
La Direction et l’organisation syndicale signataires du protocole du 16 décembre 2021 entendent par cet accord répondre aux attentes des salariés et aux besoins de l’organisation en matière d’aménagement du temps de travail. Cet accord marque la volonté commune des Parties de développer l’environnement humain de l’entreprise, en matière de développement et de préservation des compétences et de mobilité interne, d’organisation des plannings et d’aménagement du temps de travail et de conditions de travail, de rémunérations complémentaires, constitutif d’un pacte de modernisation sociale correspondant à un projet de moyen terme. Les partenaires sociaux expriment par cet accord leur volonté de définir et de favoriser les moyens d’action permettant à iGO Solutions de répondre aux besoins à la fois à court terme et à long terme dans ces domaines, en matière de gestion des compétences et de la mobilité interne des salariés de l’entreprise, dans le domaine de l’aménagement et de l’organisation du temps de travail, ainsi qu’en termes de rémunération dans un secteur de mobilité forte. L’Organisation Syndicale Représentative et la Direction de la Société se sont rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions au cours de l’année 2023 et notamment les 16 mai, 12 juillet, 3 novembre et 4 décembre afin de parvenir à la conclusion du présent accord, lequel vient compléter l’accord collectif d’entreprise conclu le 14 mars 2019 et portant sur « les mesures sur le temps de travail ». Les négociations et les choix d’organisations convenues dans le présent accord étaient donc animés par un double objectif, répondre aux attentes des salariés en préservant la qualité de vie au travail et en améliorant leurs conditions de travail et aux besoins de la Société. Les parties signataires ont entendu aménager dans le présent accord les modalités d’organisation et de répartition de la durée du travail dans le respect des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail. Le présent accord fixe les modalités d’organisation de la durée du travail au sein de la Société et notamment un dispositif d’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail ; Un accord distinct clarifie et harmonise le dispositif des salariés soumis au forfait jours. Les stipulations du présent accord se substituent donc de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail des salariés concernés. Préalablement à sa conclusion, le présent accord a fait l’objet d’une procédure d’information/consultation du CSE lors de la réunion qui s’est tenue le 13 décembre 2023 et au cours de laquelle le CSE a émis un avis favorable.
7.4.2. Contrepartie aux heures supplémentaires PAGEREF _Toc151979164 \h 10
7.5.Programmation indicative des variations d’horaires, modification et délai de prévenance PAGEREF _Toc151979168 \h 10
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc151979169 \h 12
8.Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc151979170 \h 12
9.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc151979171 \h 12
10.Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc151979172 \h 12
11.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc151979173 \h 13
CHAPITRE 1 : STIPULATIONS GENERALES
Champ d’application de l’accord Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel. Sont exclus du champ d’application du présent accord, les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail, ainsi que les salariés disposant de conventions de forfait annuel en jours. Objet de l’accord Le présent accord a pour objet de fixer de nouvelles modalités d’organisation de la durée du travail au sein de la Société et notamment d’appliquer le dispositif d’aménagement pluri- hebdomadaire du temps de travail. Définitions et cadre juridique Temps de travail effectif Les Parties conviennent de rappeler la définition légale du temps de travail effectif. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En revanche, ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, y compris lorsqu’ils sont rémunérés selon des modalités spécifiques (cette liste n’étant pas limitative) : les congés payés légaux ; les jours de repos ; les absences (maladie, accident, congé sans solde, etc...) ; les congés de maternité, de paternité, d’adoption, de présence parentale, parental d’éducation, pour enfant malade ; les jours chômés ; les jours fériés chômés ; le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ; les pauses, rémunérées ou non, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue, laissant le salarié libre de vaquer à ses occupations personnelles ; les temps de permanence dans le cadre des astreintes ; les repos compensateurs équivalents ; les contreparties obligatoires en repos. Repos compensateur de nuit Les parties rappellent les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit : Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, d'un repos compensateur d'une durée forfaitaire égale à : 1 jour entre 270 et 399 heures effectivement travaillées ; 2 jours entre 400 et 899 heures effectivement travaillées ; 3 jours entre 900 et 1 399 heures effectivement travaillées ; 4 jours au-delà de 1 400 heures effectivement travaillées. Ces jours de repos compensateur de nuit sont décomptés comme temps de travail effectif mais ne donnent pas lieu aux majorations liées à la vacation initialement planifiée. Modalités d’accomplissement de contrôle du temps de travail Stipulations spécifiques aux salariés soumis à des horaires collectifs Les salariés autres que ceux à temps partiel (article 5) et que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sont soumis à des horaires collectifs de travail. Contrôle des horaires Les heures travaillées effectuées par chaque salarié sont enregistrées par le biais d’un dispositif de badgeage. Dans ce cadre, il est impératif que les salariés respectent les consignes de badgeage de façon scrupuleuse et il est formellement interdit à tout salarié de détenir d’autres badges/codes d’accès que le sien. Pause-repas De manière générale, il est convenu d’une pause repas de 40 minutes par vacation. Ce temps consacré à la prise du repas n’est pas rémunéré. Cependant, eu égard à la spécificité de certaines activités qui ne permettent pas une interruption totale de service et pour lesquelles certaines catégories de salariés (par exemple, les techniciens avion) sont soumis à une obligation de disponibilité y compris lors de la pause habituellement consacrée au repas, ce temps de pause sera d’une durée de 30 mn et sera rémunéré. Travail à temps partiel Recours et définition du travail à temps partiel Il est convenu que le travail à temps partiel pourra être mis en en œuvre au sein de la Société. Bénéficiaires Il est précisé que le recours au travail à temps partiel au sein de la Société n’est pas réservé à une catégorie d’emploi particulière. Heures complémentaires Conformément à l’article L.3123-20 du code du travail, il peut être demandé à tout salarié à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée prévue par le contrat. Les salariés concernés sont prévenus 48 heures à l’avance de l’organisation des heures complémentaires.
CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE DANS UN CADRE ANNUEL
L’objectif visé par les Parties en mettant en œuvre un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est d’intégrer dans le mode d’organisation du travail une organisation pour s’adapter aux rythmes des activités et assurer un volume de travail constant et équitablement réparti pour le personnel de la Société. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place, par voie d’accord collectif d’entreprise, d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Cet aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s’applique aux salariés à temps partiel (article 5). Champ d’application Les salariés de la Société qui ne sont ni des Cadres Dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jours, bénéficient des dispositions du chapitre 2 du présent accord qui met en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail. Il est précisé que cet aménagement du temps de travail peut s’appliquer aussi bien aux Employés, Ouvriers, Agents de Maîtrise, Techniciens ou Cadres. Modalités d’aménagement de la durée du travail sur une période pluri-hebdomadaire Période de référence Le présent accord met en place une période de décompte du temps de travail annuelle. La durée du travail des salariés sera donc répartie et appréciée sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. La moyenne de travail effectif sera appréciée non pas à la semaine, mais sur la base de la période pluri-hebdomadaire. Il sera donc mis en place un compteur d’heures global alimenté par toutes les heures réalisées par le salarié sur la période de référence. La première période de référence débutera le 1er janvier 2024. Durées hebdomadaires de travail Les Parties précisent que la notion de « durée hebdomadaire de travail » renvoie à l’appréciation du nombre d’heures à travailler par le salarié à l’échelle de la semaine au titre du présent dispositif d’annualisation du temps de travail, sans que cela n’ait pour objet ou pour effet de remettre en cause ledit dispositif d’annualisation du temps de travail prévu par le présent accord. Autrement dit, le décompte de la durée du travail demeure à l’année et non à la semaine. Incidence sur la rémunération Les heures supplémentaires et leurs majorations ainsi que les majorations liées à la réalisation d’heures de nuit ou de dimanche seront déterminés et versés le mois suivant leur réalisation. En cas de période non travaillée assimilée à du temps de travail effectif au titre de la rémunération, l’indemnisation versée par la Société sera calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence est opérée en fonction du nombre d’heures qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence. Le compteur d’heures à travailler sur la période de référence tiendra compte des absences qui impactent le nombre d’heures à travailler. Il sera alors recalculé au prorata. Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail à la fin de la période de référence mentionnée à l’article 7.1 du présent accord ou lors de la rupture de son contrat de travail. Ainsi, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre les heures correspondant aux heures réellement effectuées et les heures rémunérées. A l’inverse, si le temps de travail rémunéré est supérieur au temps de travail effectif, il sera opéré une régularisation sur la base correspondant aux heures réellement effectuées au terme de la période de référence, à la condition que la société ait planifié au salarié le nombre d’heures nécessaires à la réalisation de son contrat de travail et à la prise de ses congés payés. Heures supplémentaires Définition Dans certains cas relevant des contingences d'organisation externes ou internes, le recours à des heures supplémentaires est possible. Dans tous les cas, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut être effectuée que sur demande expresse de sa hiérarchie. Contrepartie aux heures supplémentaires Les contreparties aux heures supplémentaires sont déterminées dans les accords spécifiques. Programmation indicative des variations d’horaires, modification et délai de prévenance La répartition de la durée du travail et les horaires sont communiqués au salarié tous les mois, avec mention des jours travaillés et des jours non travaillés sur ladite période. Toutefois, une telle planification ne doit pas être figée et doit prendre en compte les nécessités de service et les besoins de l’entreprise. Ainsi et sous réserve de respecter un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires, l’employeur pourra procéder unilatéralement à toute modification de planning du salarié. En cas d’accord du salarié, la modification envisagée pourra intervenir dans un délai inférieur à 7 jours calendaires. Les modifications de planning peuvent porter sur : les jours planifiés ; la durée de travail planifiée ; et/ou la répartition de la durée de travail sur la période de référence visée au 7.1 du présent accord ; et/ou les horaires de travail initialement prévus.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord, au 1er janvier 2024
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Suivi de l’accord Afin que l’application de l’accord se déroule dans les meilleures conditions, il est convenu entre les Parties que les membres du comité social et économique seront régulièrement informés des modalités d’application de l’accord, et ce, à raison d’une fois par an. Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent Accord qui aurait été soulevé. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Les Parties s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion. Révision et dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales. La demande de révision peut intervenir à tout moment. L’ensemble des partenaires sociaux à la négociation se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par toute partie signataire, à tout moment, au moyen d’une dénonciation notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Dans ce cas, la Direction de la Société et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé, dans les formes et délais légaux, en version électronique à la DRIEETS, par dépôt sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire. Il sera affiché sur les tableaux réservés à l’information du personnel et tenu à la disposition des salariés.
Fait à Orly, le 13 décembre 2023
En 3 exemplaires.
Pour la société iGO Solutions Pour l’organisation syndicale