ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Entre :
La société IKO Insulations sise Parc de l’Aize – Rue d’Allemagne, 63460 Combronde immatriculée au RCS 752 738 526, représenté par XXXXX, Directeur d’Usine,
D’une part,
Et,
La C.F.D.T., représentée par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical et mandaté à cet effet ;
La CFE-CGC, représentée par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical et mandaté à cet effet,
D’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu sur le fondement des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, il a pour objet la mise en place d’un compte-épargne temps (CET) au sein de la société.
Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Il contribue ainsi à offrir davantage de flexibilité en matière de gestion des temps de travail, des temps de repos et/ou des compléments de rémunération des salariés de la société.
Cet accord est rédigé en respect aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie du 1er juillet 1960.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Tous les salariés de la société en CDI et ayant au moins six (6) mois d’ancienneté peuvent disposer d’un un compte épargne temps. Sont exclus de ces dispositions les alternants, les stagiaires, les contrats aidés et des contrats à durée déterminée.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du
01er janvier 2026.
ARTICLE 3 : OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE
Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne temps sur sa demande écrite, datée et signée auprès de l’employeur.
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Ce compte est ouvert sur demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au CET.
Le compte individuel est tenu par l'employeur et est indiqué sur le bulletin de salaire du salarié.
ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU COMPTE
L’alimentation du CET se fera grâce à l’apport de jours de repos non consommés par le salarié durant la période de référence. Le salarié peut décider de porter sur son CET :
Une partie des congés payés annuels légaux ;
Des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;
Des repos liés à la réduction du temps de travail (RTT).
Le salarié peut décider de porter sur son compte CET les congés payés dans la limite de 10 jours maximum par an incluant :
5 jours de congés payés dont les jours d’ancienneté ;
5 jours de RTT.
L’alimentation du CET se fait par journée entière ou par demi-journée.
Concernant les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement ou obligatoires, le salarié peut transférer sur son compte CET :
Au minimum 3,5 heures (équivalent d’une ½ journée de repos)
Au maximum 70 heures (équivalent de 10 jours de repos)
Les salariés devront faire connaître leur décision d’épargne comme suit :
Pour les congés payés : au plus tard
1 mois avant le 31 mai, terme de la période de prise de congés ;
Pour les RTT : au plus tard
1 mois avant le 31 décembre, terme de la période de référence pour les RTT.
Pour les RC : au plus tard
1 mois avant le 31 décembre, terme de la période de référence pour les RC (les RC non-épargnés à cette date, seront payés comme à l’usage).
Pour les RCO : au plus tard
1 mois avant le 31 décembre.
Au cours de ce mois, le salarié pourra modifier son choix une fois en accord avec le service RH.
En cas de non-alimentation du CET dans les délais, les soldes de congés payés, RCO et de RTT restants seront définitivement perdus, sans recours possible.
Le salarié pourra alimenter son compte épargne temps par l’intermédiaire d’un formulaire ou d’un courriel, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.
ARTICLE 5 – GESTION ET TENUE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Le compte épargne-temps est géré par la société par tous moyens. Il est renseigné sur le bulletin de paie du salarié une fois les droits ouverts. Il pourra également être mis à disposition sous format informatique selon l’évolution des moyens informatiques utilisés par la société.
Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l'assurance garantie des salaires (AGS), dans les conditions prévues par l’article article D.3253-5 et suivants du Code du travail, soit, en principe, dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
ARTICLE 6 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
6.1 – Prise de congés
Le compte épargne temps peut être utilisé à la convenance du salarié avec l’autorisation de l’employeur. Les droits inscrits sur le CET permettent d’indemniser un congé. Ainsi, le salarié pourra utiliser ses droits affectés au CET pour cesser ponctuellement son activité dans le cadre d’un projet personnel ou progressivement dans le cadre d’un départ à la retraite sous réserve de l’accord de l’employeur.
Le CET permettra d’indemniser les congés légaux ou les congés pour convenance personnelle suivants et dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi :
Congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel ;
Congé de soutien ou de solidarité familiale ;
Congé de présence parentale ;
Congé pour création d'entreprise ;
Congé sabbatique ;
Congé de solidarité internationale ;
Période de formation hors temps de travail ;
Cessation progressive ou totale d'activité ou congé de fin de carrière.
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser tout ou partie des congés pour convenance personnelle d'au moins 15 jours consécutifs.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congés 1 mois avant la date de départ envisagée.
L'employeur est tenu de répondre par écrit dans le délai de 1 mois suivant la réception de la demande :
Soit qu'il accepte la demande ;
Soit qu'il la reporte par décision motivée.
En cas de non-réponse par l’entreprise, la demande est réputée acceptée. L’employeur peut refuser une demande pour des raisons liées à l’organisation du service. Le refus est motivé par écrit. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé, sauf accord des parties.
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettront au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée du travail au cours d'une préretraite progressive. En cas de départ de l’entreprise, le solde de CET sera versé dans le solde de tout compte.
6.2 Utilisation du CET en monétaire L’utilisation du CET sous forme monétaire est possible dans le cadre des événements suivants, sous réserve de justificatif fourni par le salarié au moment de sa demande :
Mariage / Pacs ;
Naissance ou adoption ;
Divorce ou dissolution d’un Pacs ;
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;
Décès du conjoint ou partenaire de Pacs ou concubin ou d’un enfant ;
Invalidité totale ou partielle du salarié, du partenaire de Pacs, du conjoint/concubin, reconnue par la Sécurité Sociale ;
Surendettement du salarié ;
Catastrophe naturelle ;
Rachat de trimestre d’assurance retraite.
6.2.1 – Principe de monétisation Les salariés peuvent demander la monétisation de tout ou partie des droits inscrits sur leur CET, dans les conditions définies ci-dessous. 6.2.2 – Conditions d’ancienneté La monétisation est ouverte aux salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de la demande. 6.2.3 – Jours éligibles à la monétisation Conformément à l’article 4 de cet accord sont monétisables :- les jours de RTT affectés au CET ;- les jours de congés payés affectés au CET ;- les jours de repos RC et/ou RCO affectés au CET. 6.2.4 – Limite annuelle de monétisation La monétisation est limitée à 10 jours par année civile et par salarié. 6.2.5 – Modalités de la demande Le salarié adresse une demande écrite précisant le nombre de jours qu’il souhaite monétiser. L’employeur dispose de 30 jours maximum pour répondre. Sans réponse dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée. 6.2.6 – Refus motivé de l’employeur L’employeur se réserve le droit de refuser une demande. Le refus est motivé par écrit. 6.2.7 – Modalités de rémunération La valeur d’un jour monétisé sera déterminée dans les conditions énoncées à l’article 7 du présent accord. Le versement est effectué aux échéances de paie suivant l’acceptation. 6.2.8 – Régime fiscal et social Sauf disposition légale contraire, les sommes versées au titre de la monétisation du CET sont soumises à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 7 – INDEMNISATION DU SALARIE PENDANT SON CONGE CET
L’indemnité du salarié pendant son absence est versée selon les modalités suivantes :
Pendant son absence, le salarié perçoit une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment de son absence dans la limite des droits affectés au CET mobilisés.
Les éléments pris en compte pour déterminer l’indemnité perçue durant l’absence en CET seront : le salaire de base mensuel brut (appointement), la prime d’équipe brute (si éligible) et la prime d’ancienneté brute (si éligible).
L’indemnité versée au salarié lors de la prise du congé CET est donc calculée en multipliant le nombre de jours indemnisables par le taux de salaire journalier brut calculé grâce aux éléments indiqués ci-dessus et est versée tout au long du congé ;
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans la société. La nature du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie du salarié. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité ;
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
ARTICLE 8 – SITUATION DU SALARIE PENDANT SON CONGE CET
Lorsque le salarié utilise son CET afin de bénéficier d’une période de congé, son contrat de travail est suspendu pendant toute la période du congé. Néanmoins, le salarié continue d'être tenu par ses obligations de réserve et de discrétion. La maladie n’interrompt pas le congé CET et ne le prolonge pas. Au terme du congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi, ou à défaut, il lui sera proposé un emploi similaire dans l’entreprise, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
ARTICLE 9 –RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DU SALARIE
La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraine la clôture du CET. Si le contrat de travail est rompu, avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte. S’agissant des temps de repos, ils génèrent une indemnité égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus à ses ayants droits au même titre que le versement des salaires arriérés. Dans le cas de modifications dans la structure juridique de la société visées à l’article L. 1224-1 du Code du travail, la transmission au nouvel employeur du CET, annexé au contrat de travail, est automatique.
ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la société.
ARTICLE 11 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Il ne pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires qu’après un an d’application et selon les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 12 – INFORMATION DU PERSONNEL
Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché aux emplacements dédiés pour les affichages obligatoires.
ARTICLE 13 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé électroniquement par la société auprès de la DIRECCTE via la plateforme Télé-accords. Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Fait à Combronde, le 17 juin 2025, en 3 exemplaires originaux.