Accord d'entreprise ILIAD

ACCORD SUR LE REGIME DES INVENTIONS DE SALARIES

Application de l'accord
Début : 19/12/2017
Fin : 18/12/2018

25 accords de la société ILIAD

Le 19/12/2017




ACCORD SUR LE RÉGIME DES INVENTIONS DE SALARIÉS



Entre

Les sociétés Iliad, Assunet, Free, Freebox, Free Infrastructure, Free Mobile, Free Réseau (anciennement One Tel), IFW, Online, composant l’Unité Economique et Sociale (UES) des Entités Isolées du Groupe ILIAD, représentées par xxxxxxxxxxx, Président de l’UES ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES des Entités Isolées du Groupe ILIAD :

La CFDT, représentée par xxxxxxxxxxx, délégué syndical ;
La CFE-CGC, représentée par xxxxxxxxxxx, déléguée syndicale ;

D’autre part,


Préambule


Par le présent accord, la Direction souhaiterait préciser les conditions de détermination de la rémunération supplémentaire ou du juste prix attribués aux salariés auteurs d'une invention, conformément à l'article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Article 1 – Cadre législatif


Article L 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 175 ;

« Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.

Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié.

Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.

Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 2 - Dispositions relatives au régi me des inventions de salariés


Sont retenues, dans le présent accord, les dispositions suivantes :

Les inventions des membres du personnel de l'entreprise sont régies par les dispositions légales sur les brevets d’invention.

Les inventions faites par les salariés dans l’exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à leurs fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui leur sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur.

Les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, conformément à l'article L. 611-7-2 du code de la propriété intellectuelle, l'employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés à des inventions faites par les salariés soit dans le cours de l'exécution de leurs fonctions, soit dans le domaine des activités de leur entreprise, ou encore grâce à des connaissances, moyens, techniques ou données qu'elle leur a procurés.

En contrepartie, si l'invention fait l'objet d'un dépôt de brevet, le salarié inventeur bénéficiera selon le cas d'une rémunération supplémentaire ou d'un juste prix, qui prendront dans tous les cas la forme d'une prime forfaitaire.

Dans le cadre du présent accord, un brevet de perfectionnement signifie tout brevet qui a pour objet une invention qui est un perfectionnement technique d'une autre invention, elle-même protégée par un brevet (« titre principal »). La nature du brevet objet du dépôt (titre principal ou brevet de perfectionnement) sera déterminée discrétionnairement par l'employeur.

Le montant de la prime forfaitaire en cas de dépôt d'un brevet titre principal est de xxxxxxxxxxx euros. S'il s'agit d'une co-invention, l'entreprise versera une prime forfaitaire xxxxxxxxxxx euros à partager entre deux salariés inventeurs, ou xxxxxxxxxxx euros à partager entre trois salariés inventeurs et plus.

Si le brevet titre principal fait l’objet d’une extension dans un pays étranger autre que la France (la décision de l’Employeur d’étendre le brevet étant basée en particulier sur l’opinion écrite sur la brevetabilité rédigée par l’Institut National de la Propriété Industrielle), le salarié inventeur bénéficiera d’une prime forfaitaire d’extension de xxxxxxxxxxx euros. S'il s'agit d'une co-invention, l'entreprise versera une prime forfaitaire d’extension xxxxxxxxxxx euros à partager entre deux salariés inventeurs, xxxxxxxxxxx euros à partager entre trois salariés inventeurs et plus.

Le montant de la prime forfaitaire en cas de dépôt d'un brevet de perfectionnement est de xxxxxxxxxxx euros. S'il s'agit d'une co-invention, l'entreprise versera une prime forfaitaire de xxxxxxxxxxx euros à partager entre deux salariés inventeurs, ou xxxxxxxxxxx euros à partager entre trois salariés inventeurs et plus.

Si le brevet de perfectionnement fait l’objet d’une extension dans un pays étranger autre que la France, le salarié inventeur bénéficiera d'une prime forfaitaire d'extension de xxxxxxxxxxx euros. S'il s'agit d'une co-invention l'entreprise versera une prime forfaitaire d'extension de xxxxxxxxxxx euros à partager entre deux salariés inventeurs, ou xxxxxxxxxxx euros à partager entre trois salariés inventeurs et plus.

Les décisions de dépôt d'un brevet et d’extension d'un brevet à l’étranger sont prises discrétionnairement par l'employeur, en fonction notamment de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

En cas de co-invention, la répartition de la prime forfaitaire entre les salariés inventeurs est décidée par l'employeur, après concertation avec les intéressés, en fonction de la part contributive de chacun.

Les montants de primes forfaitaires indiqués ci-dessus sont entendus bruts.

Les brevets sont déposés au nom de l'entreprise auprès des organismes officiels compétents, avec la mention du nom du salarié qualité d'inventeur s'il le souhaite (à l'exception des pays où la législation ne le permet pas). Pour les extensions dans les pays étrangers où le dépôt doit obligatoirement être effectué au nom de l'inventeur, le salarié signera tous actes de transfert de propriété éventuellement nécessaires au bénéfice de l'entreprise.




Article 3 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Il prendra effet à compter de la date de signature.

Il pourra être révisé par avenant dans les conditions légales. Toute demande de révision, de la part des signataires, devra être accompagnée d'un projet précis.

Article 4 - Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par l'entreprise en deux exemplaires à la direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la formation Professionnelle. Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale, ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes.



Fait à Paris, le 19/12/2017

En 5 exemplaires originaux.


SIGNATURES

Pour les sociétés de l’ues des entités isolées DU GROUPE ILIAD :

xxxxxxxxxxx - Président

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Nom

Prénom

Organisation syndicale

Signature

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

CFDT
 

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

CFE CGC
 

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