Entre les sociétés composant l’UES des entités isolées du Groupe ILIAD
La Société Assunet : Société par actions simplifiée au capital social de 38 112,25 Euros, dont le siège social est situé 16, rue de la Ville-l’Évêque, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 421 259 797, représentée par son Président,
La Société ILIAD : société anonyme au capital social de 14 930 059,50 Euros, dont le siège social est situé 16, rue de la Ville-l’Évêque, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 342 376 332, représentée par son Directeur général,
La Société Réseau Optique de France : Société par actions simplifiée au capital social de 1 000 000 Euros, dont le siège social est situé 16, rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 095 803, représentée par son Président,
La société Free : Société par actions simplifiée au capital social de 3 441 812 Euros, dont le siège social est situé 8, rue de la Ville-l‘Évêque, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 421 938 861, représentée par son Président,
La société Free Mobile : Société par actions simplifiée au capital social de 365.138.779 Euros, dont le siège social est situé 16, rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris, sous le n° 499 247 138, représentée par son Président,
La société Free Réseau : Société par actions simplifiée au capital social de 2 510 540 Euros, dont le siège social est situé 16, rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris, sous le n° 419 392 931, représentée par son Président,
D’une part
ET les organisations syndicales représentatives respectivement représentée par :
La CFDT, représentée par délégués syndicaux
FOCOM, représentée par délégués syndicaux
PREAMBULE
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) relatives à la rémunération, au temps de travail au partage de la valeur ajoutée et à la Qualité de Vie au Travail (QVT) prévues aux articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail, les parties ont souhaité ouvrir des négociations spécifiques relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée. Il est précisé, conformément aux dispositions de l’article L2242-6 du Code du travail, que les négociations ont porté également sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Ainsi, les dispositions du présent accord se substituent et mettent immédiatement fin à tout avantage ou engagement ayant le même objet, quel qu’en soit la source (usage, engagement unilatéral, accord atypique, accord collectif quel que soit son niveau de conclusion) et applicable aux salariés des entités susvisées. Cette négociation a donné lieu aux réunions suivantes :
Prénom et Nom
16/05/2024
29/05/2024
12/06/2024
19/06/2024
DS
x x x x DS
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DS
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DS
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MD*
x x x x * *Membre de la délégation Au cours de ces réunions, les Organisations Syndicales considérées comme représentatives au sein de l’UES ont pu faire état de l’ensemble de leurs revendications. Les propositions de toutes les parties ont été exposées, entendues et discutées. Les négociations en vue de parvenir à la ratification du présent Accord ont été conduites dans un souci commun de concilier :
Les besoins de l’entreprise et l’optimisation de son organisation.
L’amélioration des conditions de travail des salariés.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs des sociétés juridiques composant l’UES ILIAD (UES des entités isolées du Groupe ILIAD) - (cf. page 1). Le présent accord s’appliquera à toute nouvelle société du Groupe qui viendrait à être comprise dans le champ d’application de l’UES ILIAD. Si certaines dispositions sont spécifiques à une ou plusieurs sociétés, elles font alors mention du périmètre concerné ou sont précisées dans un chapitre dédié. Si certaines stipulations sont spécifiques à une ou plusieurs catégories de salariés, elles font alors mention de la ou des catégorie(s) concernée(s). Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, sont exclus du champ d’application du présent Accord et plus généralement de la législation applicable en matière de temps de travail.
LE TEMPS DE TRAVAIL
Les parties rappellent que le temps de travail a fait l’objet de négociations en 2023 aboutissant à la conclusion de l’avenant 2 du 09/11/2023 à l’accord UES Iliad sur le temps de travail. Les parties conviennent de laisser cet accord produire son plein effet.
LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les sujets relatifs au partage de la valeur ajoutée figurent dans deux accords :
L’accord sur la participation en vigueur ;
L’accord sur l’intéressement en vigueur.
Les parties confirment leur volonté de laisser pleinement ces accords continuer à produire leurs effets jusqu’à leur échéance.
REMUNERATION
Dans le cadre des présentes négociations, et prenant en compte les demandes des organisations syndicales, la Direction accepte de proposer une enveloppe globale d’augmentations pour l’ensemble de l’UES Iliad fixée, uniquement pour l’année 2024, à % de la masse salariale brute des salariés présents au 31/12/2023 au sein de l’UES Iliad.
La Direction accorde en outre un effort supplémentaire de % de la masse salariale aux salariés de la Société Free Réseau afin de limiter l’impact des minimas conventionnels.
Chaque société composant l’UES Iliad dispose d’une autonomie dans la gestion de sa politique de ressources humaines afin de répondre au mieux aux enjeux propres à son activité. La répartition de l’enveloppe répond ainsi aux besoins, tant opérationnels qu’en matière de ressources humaines, spécifiques à chaque société. 5.1 Sociétés Free Réseau et Réseau Optique de France L’enveloppe allouée à la société Free Réseau et la société Réseau Optique de France représente
% de la masse salariale brute des salariés présents au 31/12/2023 au sein de ces sociétés.
La direction de la société Free Réseau et de la société Réseau Optique de France et les organisations syndicales représentatives conviennent d’attribuer l’enveloppe allouée comme suit :
La revalorisation des salaires d’entrée : à compter du 01/07/2024, le salaire fixe annuel minimum d’entrée est fixé à 21 600€ bruts pour une base temps plein.
Les augmentations collectives : celles-ci sont applicables selon les niveaux de rémunération suivants (rémunération, annuelle brute contractuelle incluant le salaire fixe et 100 % de la rémunération variable cible) :
% pour les rémunérations annuelles brutes contractuelles (fixe + rémunération variable cible) inférieures à 25 500 euros ;
% pour les rémunérations annuelles brutes contractuelles (fixe + rémunération variable cible) égales ou supérieures à 25 5000 euros et inférieures à 30 000 euros ;
% pour les rémunérations annuelles brutes contractuelles (fixe + rémunération variable cible) égales ou supérieures à 30 000 euros et inférieures à 35 000 euros.
Les collaborateurs non éligibles à ces mesures d’augmentations collectives sont :
Les collaborateurs en cours de préavis et/ou de sortie des effectifs à la date d’entrée en vigueur du présent accord ;
Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
Les augmentations individuelles : celles-ci sont réparties sous les conditions suivantes :
Une augmentation individuelle pourra être appliquée soit sous la forme d’une évolution du salaire fixe et/ou de la part variable et/ou de la mise en œuvre d’une part variable, si celle-ci est inexistante ;
Ces revalorisations salariales pourront être attribuées à la performance selon les politiques RH propres à chaque société et proposées par l’encadrement direct, puis examinées et validées par chaque Direction au regard des appréciations annuelles portées sur les collaborateurs. Le montant des revalorisations salariales dépend ensuite des critères suivants : évolution au poste, compétences acquises, exemplarité, ponctualité, assiduité, engagement, qualité du travail.
Les collaborateurs non éligibles à ces mesures d’augmentations individuelles sont :
Les collaborateurs bénéficiant d’une augmentation collective 2024 et/ou d’une revalorisation du salaire d’entrée ;
Les collaborateurs entrés au cours de l’année 2024 ;
Les collaborateurs ayant déjà bénéficié d’une évolution de salaire depuis le 1er janvier 2024 notamment à l’occasion d’une promotion ;
Les collaborateurs en cours de préavis et/ou de sortie des effectifs à la date d’entrée en vigueur du présent accord ;
Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
Les augmentations seront appliquées à partir d’octobre 2024 et donc visibles sur les bulletins de paie d’octobre ou novembre 2024. Une rétroactivité pourra être appliquée au 01/07/2024, sous forme de rappel de salaire, pour :
La revalorisation des salaires d’entrée ;
Les augmentations collectives ;
Les augmentations individuelles.
La rétroactivité de l’augmentation salariale sera déterminée par le manager en accord avec la direction des ressources humaines.
Pour les salariés en suspension de contrat (arrêt longue durée, congé parental, sabbatique, etc.), l’application de l’augmentation est effective à la date de retour sur le poste, sans rétroactivité et au titre de l’année 2024 uniquement.
5.2 Sociétés Assunet, Iliad SA, Free SAS
L’enveloppe allouée aux sociétés Assunet, Iliad SA, Free SAS représente % de la masse salariale brute des salariés présents au sein de ces sociétés au 31/12/2023.
L’enveloppe est distribuée sous la forme d’augmentations individuelles au sein de ces trois sociétés comme suit :
Une augmentation individuelle pourra être appliquée entre le 01/07/2024 et le 31/12/2024 (soit sous la forme d’une évolution du salaire fixe et/ou de la part variable et/ou de la mise en œuvre d’une part variable, si inexistante). Dans cet intervalle et selon les dates de versement de l’augmentation individuelle, il peut y avoir application d’une rétroactivité au 01/07/2024 ;
Ces revalorisations salariales sont attribuées et proposées par l’encadrement direct sur des critères comprenant notamment entre autres la mesure de la performance, puis examinées et validées par la Direction au regard des appréciations annuelles portées sur les collaborateurs.
Ne sont pas concernés par cette enveloppe :
Les salariés entrés au cours de l’année 2024 ;
Les salariés en cours de préavis et/ou de sortie des effectifs à la date d’entrée en vigueur du présent accord ;
Les salariés ayant déjà bénéficié d’une évolution de salaire depuis le 1er janvier 2024 notamment à l’occasion d’une promotion.
Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
5.3 Société Free Mobile L’enveloppe allouée
à la société Free Mobile représente % de la masse salariale brute des salariés présents au 31/12/2023 au sein de cette dernière.
L’enveloppe sera distribuée sous la forme d’augmentations individuelles sous les conditions suivantes :
Une augmentation individuelle pourra être appliquée entre le 01/07/2024 et le 31/12/2024 (soit sous la forme d’une évolution du salaire fixe et/ou de la part variable et/ou de la mise en œuvre d’une part variable, si inexistante). Dans cet intervalle et selon les dates de versement de l’augmentation individuelle, il peut y avoir application d’une rétroactivité au 01/07/2024.
Ces revalorisations salariales sont attribuées et proposées par l’encadrement direct sur des critères comprenant notamment entre autres la mesure de la performance, puis examinées et validées par la Direction au regard des appréciations annuelles portées sur les collaborateurs. Ne sont pas concernés par cette enveloppe :
Les salariés entrés au cours de l’année 2024 ;
Les salariés en cours de préavis et/ou de sortie des effectifs à la date d’entrée en vigueur du présent accord ;
Les salariés ayant déjà bénéficié d’une évolution de salaire depuis le 1er janvier 2024 notamment à l’occasion d’une promotion ;
Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
PRIMES ET INDEMNITES
6.1 Prime d’ancienneté D’un commun accord entre les parties il est convenu de revaloriser la prime d’ancienneté, de manière pérenne, pour l’ensemble des sociétés de l’UES, comme suit : Une prime d’un montant de euros bruts (au lieu de 180 € bruts actuellement) est versée aux salariés ayant 4 ans d’ancienneté révolus dans le groupe au 31 décembre 2024. Cette clause produira ses effets à compter du 1er janvier 2025 et sera versée aux salariés encore présents dans les effectifs des sociétés, entrant dans le champ d’application de la prime et ne bénéficiant pas d’une suspension du contrat de travail (ex : congé sabbatique, congé parental à temps complet, congé création d’entreprise, etc.). A titre d’exemples :
un collaborateur atteint 4 ans d’ancienneté le 30 décembre 2024, il percevra euros bruts en janvier 2025.
un collaborateur atteint 4 ans d’ancienneté le 1er janvier 2025, il percevra euros bruts en janvier 2026.
un collaborateur atteint 7 ans d’ancienneté en septembre 2024, il percevra euros bruts en janvier 2025
Le montant est majoré de € bruts par année supplémentaire d’ancienneté. Cette prime est soumise aux cotisations sociales. Cette clause se substitue à tout usage ou toute clause d’un accord qui aurait le même objet et applicable aux sociétés visées dans le présent article. 6.2 Indemnité de restauration D’un commun accord entre les parties, il est convenu de porter le montant du ticket restaurant à euros net par jour travaillé (au lieu de € actuellement). En outre, la part patronale des frais de restauration augmente à hauteur de euros net par jour travaillé (au lieu de € net par jour travaillé actuellement), pour les salariés ayant une pause repas (à l’exception des équipes du 5è étage du 16VLQ qui ont un avantage en nature nourriture), soit sous la forme d’une prime de panier, soit en titre restaurant, Ces modifications s’appliqueront sur la paie du mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord. Cette mesure est à durée indéterminée. 6.3 Indemnité de transports La Direction propose d’augmenter, uniquement pour l’année 2024, la prise en charge des forfaits de transports en commun à hauteur de % (au lieu de % actuellement). Cette mesure s’appliquera sur la paie du mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord et sera rétroactive au 01/01/2024.
CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD
7.1 Durée de l’accord et prise d’effet Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du lendemain de son dépôt à la DREETS sauf précisions contraires mentionnées dans les articles. 7.2 Modalités de révision Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord : - Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Direction. - A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la Direction. 7.3 Notification, dépôt, publication Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Un acte de publication partielle sera conclu entre la direction et les partenaires sociaux afin de masquer les données stratégiques sensibles. Seront ainsi occultées lors de la publication les montants d’enveloppe proposées.
Fait à Paris, le 26 juin 2024, en 5 exemplaires.
SIGNATURES
Pour les Organisations syndicales (un seul signataire) :