Avenant du 26 mai 2025 à l’accord du 7 mai 2010 (chapitre 4)
Emportant pérennisation de l’accord expérimental du 19 mars 2024
sur la prise de CP
Préambule :
Dans un contexte de fort mécontentement sur la façon dont les congés étaient gérés, des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au cours du 1er trimestre 2024.
L’objectif commun était de trouver des moyens pour mieux répondre aux attentes des salariés, tout en préservant :
La qualité de service que nous devons à nos bénéficiaires ;
Les meilleures conditions de travail possible au profit du collectif (ne pas subir le manque de chargés sur nos plateaux).
Les attentes des salariés concernent l’amélioration des possibilités de prise effective de congés payés, et plus particulièrement sur planning établi, notamment pour faire face à des besoins imprévus présentant un caractère d’urgence, de dernière minute, ou pour raison médicale.
Afin de concourir le plus efficacement à cet objectif, il a été convenu de la mise en œuvre de différents leviers, faisant l’objet d’un accord expérimental, signé le 19 mars 2024.
Au terme de la période d’expérimentation et au regard du retour d’expérience positif, les parties sont convenues de pérenniser le dispositif.
Il a été ainsi convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Ajustement des dispositions existantes :
Les dispositions de l’article 9-2 du chapitre IV de notre accord d’entreprise du 7 mai 2010 sont donc modifiées comme suit :
ARTICLE 9 - CONGES PAYES ANNUELS
9.2 Acquisition et utilisation
9.2.1 Acquisition du droit à congés Les congés payés sont acquis au cours de la « période de référence » légale, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Si la période de référence n’est pas travaillée dans son entier, le droit réduit est calculé conformément à la loi.
12/05/2016
Il est en outre garanti, lors de son retour dans l’entreprise, au salarié dont le droit à congés est réduit en raison d’absences, consécutives ou non, pour maladie ou accident, une durée minimale de congés de 3 semaines. Cette garantie s’applique dès lors que son acquisition de droits à congés sur la période de référence aurait été, sans ces absences, au moins égale à 3 semaines.
Utilisation du droit à congés
Les congés payés sont pris au cours de l’année civile où se termine leur acquisition. Ainsi, par exemple : les congés acquis du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 sont pris du 1er janvier au 31 décembre 2010.
Modalités
Dans l'entreprise, il existe selon les périodes de l'année de fortes variations d'activité. La charge maximale porte essentiellement sur les périodes de congés scolaires, notamment d'été. De ce fait, il est nécessaire de réaliser l'adaptation la meilleure possible entre les flux annuels d'activité et la programmation des congés payés, et d'harmoniser au mieux les souhaits de chacun avec les impératifs de fonctionnement des services.
Dans cette optique, il est convenu de codifier les règles de prise des congés payés de la manière suivante : 9.2.3.a Fractionnement du congé La loi ne prévoit pas "l'atomisation" des congés. Cependant, dans l'entreprise, la possibilité est donnée de fractionner le congé, en respectant toutefois l'obligation de prise d'un congé principal au moins égal à deux semaines consécutives (pour une année de référence entière) comprises entre deux repos hebdomadaires.
26/05/2025
Les congés payés sont posés sur des journées entières (quelle que soit la plage prévue ce jour) ou de manière dérogatoire et à l’initiative du salarié, par demi-journée (exclusivement sur les vacations complètes et à l’exclusion de la vacation de nuit).
9.2.3.bLimitation des congés pris par les salariés à temps partiel modulé (formules comportant des mois aux 4/5èmes ou à temps complet)
sur les mois aux 4/5èmes (formules A)
Pour les salariés dont le temps partiel comporte des périodes travaillées aux 4/5èmes, les congés payés ne seront accordés sur ces périodes que dans la limite de :
2 vacations/journées par an pour les salariés à temps partiel 40 %
2,5 vacations/journées par an pour les salariés à temps partiel 50 %
3 vacations/journées par an pour les salariés à temps partiel 60 %
3,5 vacations/journées par an pour les salariés à temps partiel 70 %,
le reste étant obligatoirement pris en dehors des périodes travaillées aux 4/5èmes.
sur les mois à temps complet (formules C)
Pour les salariés dont le temps partiel comporte des périodes travaillées à temps complet, les congés payés ne seront accordés sur ces périodes que dans la limite de :
3,5 vacations/journées par an pour les salariés à temps partiel 70 %,
4 vacations/journées par an pour les salariés à temps partiel 80 %
4,5 vacations/journées par an pour les salariés à temps partiel 90 %
9.2.3.cDélai de dépôt des demandes et délai de réponse des congés sur planning non fait
Pour le congé principal d’une durée minimale de 2 semaines, posé sur une période située :
entre mai et décembre, la demande doit être effectuée au plus tard avant le 1er février, la réponse est donnée au plus tard le 1er avril.
entre janvier et avril : la demande doit être effectuée au moins trois mois avant le mois de début du congé, la réponse étant donnée au plus tard deux mois avant le mois de début du congé.
Pour les autres congés d’une durée supérieure ou égale à 1 semaine, la demande doit être déposée au plus tard 3 mois avant le mois de début du congé, la réponse étant donnée au plus tard 2 mois avant le mois de début du congé.
Pour les congés inférieurs à une semaine pour lesquels la demande aura été déposée au plus tard 3 mois avant la date de début du congé, la réponse sera donnée au plus tard 2 mois avant le début du congé.
9.2.3.dDélai de dépôt des demandes et délai de réponse des congés sur planning établi
S’agissant des congés inférieurs à une semaine pour lesquels la demande aura été déposée moins de 3 mois avant la date de début du congé :
CHRONOS : outil de référence en matière de pose de congé :
Comme pour les autres types de congés, le salarié qui souhaitera demander un congé sur planning établi, en formulera la demande dans CHRONOS (ou tout autre outil qui s’y substituera).
Délais de réponses par le manager, des demandes de dernière minute, suite imprévu ou raison médicale
Le salarié qui positionnera une demande de congé du fait d’un « évènement imprévu présentant un caractère d’urgence », en « dernière minute », ou pour « raison médicale », se rapprochera de son manager référent (ou du chef de service en cas d’absence du manager) en lui en indiquant la principale raison.
Les demandes ainsi motivées par écrit auprès du manager seront étudiées dans les meilleurs délais afin qu’une réponse soit apportée au plus tard dans les 5 jours suivant la demande :
Les réponses aux demandes qualifiées d’urgentes (obsèques, notaire…) seront données instantanément ;
Les autres feront l’objet d’un retour écrit par le manager au plus tard 5 jours après sa demande.
En cas d’accueil favorable ou de refus de cette demande par le manager, celui-ci transmettra par écrit au planning la suite à accorder à cette demande, en mettant en copie le chef de service. Le service planning enregistrera dans CHRONOS la décision ainsi reçue.
En cas de refus par le manager, le salarié aura le choix entre :
Retirer la pose de son congé ;
Le maintenir pour examen subsidiaire par le service planning.
Il est entendu que ces demandes de congés devront rester d’ordre exceptionnel et être formulées, dans la mesure du possible, après avoir tenté un changement dans la bourse d’échange de vacations.
Le recours à ces congés sur les périodes de pont et de vacances scolaires devra rester très limité et ne répondre qu’à des considérations d’urgence.
Les demandes seront appréciées restrictivement sur certaines vacations ou sur certaines activités, compte tenu de leur haute sensibilité (formation, horaires de nuit, etc.)
Examen subsidiaire par le service planning, dans le respect des délais actuels
En l’absence d’approbation du manager, le salarié bénéficiera d’un second examen possible de sa demande.
Cette seconde étude sera opérée par le service planning, principalement au regard de l’activité, et la réponse sera apportée au plus tard 3 jours avant le début du congé.
9.2.3.e Possibilité de poser des semaines de congés non calendaires (ex : du mercredi au mardi) :
Bien que cette possibilité complexifie le travail du service planning, cette évolution a été présentée comme facilitante pour les salariés, notamment s’agissant des tarifs des transports et réservations pour les départs en congés.
L’acceptation des congés ainsi posés sera accentuée, hormis pendant les vacances scolaires de la Toussaint et de Noël (afin de permettre de répondre au plus grand nombre de demandes sur ces périodes, communes à toutes les zones de congés).
Les autres dispositions du chapitre IV de notre accord d’entreprise du 7 mai 2010 et ses avenants successifs, en vigueur à ce jour, demeurent inchangés.
Article 2 : Dispositions finales :
Article 2.1. - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent avenant prendra effet à compter du jour de la signature des présentes.
Il est conclu pour une durée indéterminée, calquée sur celle de l’accord initial.
Article 2.2. - Révision
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par l’accord initial.
Article 2.3. - Publicité et dépôt
Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Une version électronique du présent avenant sera déposée sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail. Cette formalité vaut dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Niort.
Fait à Niort, Le 26 mai 2025, En six exemplaires originaux
Pour les organisations syndicalesPour la Direction