Accord d'entreprise IMADIS RESSOURCES MEDICALES

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE POUR LES ASSISTANTS DE REGULATION EN TELERADIOLOGIE

Application de l'accord
Début : 10/12/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société IMADIS RESSOURCES MEDICALES

Le 18/11/2024


ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES ASSISTANTS DE REGULATION EN TELERADIOLOGIE



Entre les soussignées :

IMADIS RESSOURCES MEDICALES, société par actions simplifiée, au capital de 3.000 euros, immatriculée sous le numéro 803 642 131 RCS Lyon, représentée par sa Présidente, la société IMADIS (931 136 337 RCS Lyon), elle-même représentée par sa Présidente, la société IMADIS GROUPE (507 431 294 RCS Lyon), elle-même représentée par son Directeur Général Groupe, M. XXXX.

D’une part,

Et

LE CSE de IMADIS RESSOURCES MEDICALES, représenté par XXXX, agissant en sa qualité d’élue cadre titulaire et XXXX, agissant en sa qualité d’élue non-cadre titulaire.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.



Préambule

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « Travail », a refondé le droit du travail, donnant plus de poids à la négociation collective. Cette loi a été complétée par les ordonnances dites « Macron », en date du 22 septembre 2017, notamment par l’ordonnance n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, modifiée par la suite par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 (ces ordonnances ayant été ratifiées par la loi du 29 mars 2018).
Dans ce cadre, le législateur a prévu une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail notamment,

conférant ainsi une primauté de l’accord d’entreprise sur les accords de branche, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public identifiées comme telles dans le Code du travail.


IMADIS RESSOURCES MEDICALES est une société de télé-radiologie assurant, dans des centres de garde dédiés, l’interprétation à distance d’examens d’imagerie d’urgence lors des périodes de permanence des soins et continuité des soins, ainsi que la relecture différée de radiographies réalisées aux urgences.
A ce titre, elle relève de la Convention collective nationale des Cabinets médicaux (IDCC 1147).

L’effectif de l’entreprise est supérieur à 11 salariés au jour des présentes, IMADIS RESSOURCES MEDICALES est dotée d’un Comité Social et Economique (CSE). 

Compte tenu de l’organisation de l’activité médicale au sein de IMADIS RESSOURCES MEDICALES, la Direction a proposé un accord d’entreprise afin de mettre en place un

dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année pour les salariés à temps très partiel à savoir plus spécifiquement les Assistants de régulation en télé-radiologie (ART)


Ce dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année a donc pour objectifs :
  • d’améliorer l’efficacité opérationnelle et donc la compétitivité de la Société, compte tenu de la nécessité d’organiser le travail pour permettre de satisfaire pleinement aux exigences nouvelles de nos partenaires dans l’évolution de leurs besoins ;
  • d’assurer aux salariés un plus juste équilibre entre leurs vies professionnelle et personnelle, tout en maintenant pour nos partenaires une disponibilité complète.

Pour mémoire, l’activité de l’entreprise étant conditionnée par les demandes des Centre Hospitaliers et Services d’Urgence, la durée légale du travail appliquée par principe de manière hebdomadaire s’avère inadaptée et les plannings nécessitent une organisation avec gardes et astreintes. La continuité des services et des soins étant primordiale, l’entreprise doit nécessairement permettre un fonctionnement optimal, pour le bien-être et la bonne prise en charge des demandes et des urgences. Toutes ces contraintes nécessitent la mise en place de règles adaptées.

Le présent accord prévoit également les éléments suivants :
  • Dispositions générales relatives à la durée du travail
  • Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou horaires de travail
  • Modalités d’organisation des gardes de nuit, des jours fériés et du dimanche

Les parties au présent accord reconnaissent que, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, les règles suivantes ont été respectées au cours des négociations :
  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de la Direction ;
  • Élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

Conformément au principe de primauté de l’accord d’entreprise, le présent accord se substituera, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux dispositions de la Convention collective des cabinets médicaux portant sur le même objet, ainsi qu’aux usages ou engagement unilatéraux existants précédemment, et aux dispositions contractuelles individuelles.
Le présent accord sera transmis par la Direction à la Commission nationale paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des Cabinets Médicaux, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail.
Il est en outre rappelé que les représentants du personnel ont eu à leur disposition toutes les informations nécessaires pour négocier le présent accord avec la Direction.

En conséquence de quoi il a été conclu le présent accord d’entreprise.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de IMADIS RESSOURCES MEDICALES occupant le poste d’Assistant de régulation en téléradiologie, avec un contrat de travail à temps partiel (en CDI ou CDD).

Le présent accord s’applique au sein de tous les lieux d’exercice de IMADIS RESSOURCES MEDICALES.

ARTICLE 2 : MODALITES DE L’AMENAGEMENT SUR L’ANNEE DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LES ART

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, à savoir un aménagement sur l’année selon les conditions ci-après définies.
Les contrats de travail de ces salariés ART occupés à temps partiel, mentionneront donc, à titre indicatif, la durée mensuelle moyenne de travail comme référence applicable à l’aménagement de la durée du travail sur l’année.

2.1 période de référence

Par principe, la période de référence annuelle du dispositif ci-dessus est calquée sur l’année civile et s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre de chaque année

Pour les salariés quittant la Société en cours de période de référence, la date de fin de la période de référence correspondra à la date de fin des relations contractuelles (sortie des effectifs de l’entreprise).
Pour les salariés embauchés en cours de période, cette période de référence débute avec le premier jour de travail du salarié et prend fin le 31 décembre suivant ce premier jour de travail.

2.2 lissage de la rémunération

Dans la mesure où l’aménagement de la durée du travail sur l’année consiste en un nombre d’heures mensuelles fixées contractuellement en moyenne, la rémunération mensuelle du personnel occupé à temps partiel sera donc lissée sur la base de la durée mensuelle de travail moyenne prévue au contrat, indépendamment de l’horaire de travail réellement accompli au cours du mois.
Ce lissage de la rémunération permettra ainsi de ne pas faire subir au personnel des variations de salaire en fonction des fluctuations dues aux heures effectivement travaillées.

2.3 régularisation de rémunération

2.3.1 : Régularisation en fin de période

Il est rappelé que des heures complémentaires peuvent être accomplies, dans la limite d’un tiers de la durée du travail contractuellement prévue en application de la Convention collective des cabinets médicaux, sans pouvoir en tout état de cause atteindre la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaire (en moyenne, dans le cadre de l’aménagement annuel de la durée du travail consacré au présent accord).


Le nombre d’heures complémentaires éventuellement effectuées sera constaté à la fin de la période de référence visée au présent accord. Le décompte des heures complémentaires ne saurait donc s’effectuer de manière hebdomadaire ou mensuelle, compte tenu du présent accord d’aménagement de la durée du travail sur l’année. Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue, en moyenne, au terme de la période annuelle.

Les heures complémentaires seront en conséquence rémunérées en fin de période, selon les taux de majoration prévus par la Convention collective des Cabinets Médicaux, à savoir, au jour des présentes, à titre indicatif, 10% dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail de référence, 25% au-delà.

2.3.2 : Régularisation en cas de rupture du contrat de travail

Au terme des relations contractuelles,

la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et fait l’objet d’une régularisation au plus tard lors du solde de tout compte, dans les conditions suivantes :

  • si le salarié a effectué un nombre d'heures de travail effectif supérieur à la durée de travail effectif prévue,

    une régularisation sera effectuée avec paiement des majorations pour heures complémentaire, au taux de majoration prévus par la Convention collective des Cabinets Médicaux, à savoir, au jour des présentes, à titre indicatif, 10% dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail de référence, 25% au-delà.

  • en cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées sur l’année, une régularisation sera effectuée au moment du solde de tout compte, conformément aux règles de compensation légale (Uniquement dans le cadre d’une rupture de contrat de travail).

2.4 incidences des absences sur la rémunération

Chaque heure d'absence non indemnisée (congé sans solde, absence non justifiée…) au cours de la période travaillée sera déduite de la rémunération lissée sur la base du taux horaire appliqué au salarié, en fonction du nombre d’heures réel d’absence, par rapport au planning qui avait été initialement prévu.
Ces absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour le décompte du temps de travail effectué au cours de la période de référence

En cas d'absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés divers payés…), le maintien de salaire est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné, indépendamment du nombre d’heures d’absence, par rapport au planning prévu.
Ces absences constituent du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles peuvent, dès lors, être prises en compte pour le décompte du temps de travail effectué au cours de la période de référence.





ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL


3.1 Définition du temps de travail effectif


Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du Travail).
Ainsi ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, les temps de pause (sous réserve que le salarié ne puisse pas vaquer librement à des occupations personnelles) et les temps de repas.

3.2 Durées maximales de travail

3.2.1. : Durée maximale quotidienne de travail

L'article L 3121-18 du Code du Travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation et cas prévus à l’article L 3121-19, cette durée s'appréciant dans le cadre de la journée civile c'est-à-dire de 0 à 24 heures.
Ainsi, en application de l’article L. 3121-19 du Code du travail, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail sera de 12h.
Il est rappelé que dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives. La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.

3.2.2. : Durée maximale hebdomadaire de travail

Les articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du Travail précisent que la durée du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pouvant excéder 44 heures.
Les salariés ART étant à temps partiel, leur durée maximale hebdomadaire de travail est obligatoirement inférieure à 35 heures, au cours d’une même semaine.

3.2.3. : Temps de repos

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L 3131-1 du Code du Travail).
Le repos hebdomadaire doit être d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (article L 3132-2 du Code du Travail).
La Direction s’engage à se conformer à ces durées maximales de travail dans le cadre des plannings permettant la mise en œuvre pratique de l’aménagement de la durée du travail sur l’année.

Les droits au repos quotidien de 11 heures consécutives et de 35 heures hebdomadaires seront par ailleurs respectés. L’amplitude journalière de travail pourra donc ponctuellement être portée à un maximum 13 heures, avec application des temps de pause ou des coupures conformément aux dispositions en vigueur.


3.3 Contrôle et suivi des horaires de travail


Le contrôle et le suivi de la durée du travail et des horaires de travail est effectué au sein de l’entreprise via un système prévisionnel : remise d’un planning et actualisation du planning prévisionnel, en fonctions des heures réellement effectuées.
Chaque fin de mois, les salariés sont informés du nombre d’heures accomplies au cours du mois écoulé, ainsi que du cumul d’heures effectuées depuis le début de la période, afin de permettre, le cas échéant, un ajustement de la durée du travail sur les mois suivants.
Un récapitulatif de la durée du travail effectivement accomplie sur l’année sera remis à chaque salarié ART à la fin de période de référence, ou lors de la cessation du contrat de travail.

ARTICLE 4 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE LA DUREE OU DES HORAIRES DE TRAVAIL


En pratique, l’aménagement de la durée du travail sur l’année sera formalisé dans le cadre de plannings mensuels de travail communiqués aux salariés.
La Direction s’engage à remettre les plannings aux salariés au moins deux semaines à l’avance.

La durée du travail hebdomadaire pourra être répartie du lundi au dimanche, étant toutefois précisé qu’il est tenu compte dans l’établissement des plannings, dans la mesure du possible, d’un système de roulement.
Ce roulement permet d’assurer une certaine équité entre les salariés quant aux heures d’ouverture et de fermeture des services et quant aux gardes réalisées le dimanche et la nuit.

Les plannings mentionnent à titre indicatif les horaires de travail et les sites d’affectation.
Les plannings sont accessibles sur l’intranet de l’entreprise auquel les salariés peuvent se connecter via des codes d’accès informatiques qui leur ont été fournis, à titre personnel.

Il est rappelé que les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction de l’employeur et pourront donc être modifiés en fonction de l’organisation de l’entreprise, des nécessités du service, des éventuelles absences de salariés et de l’offre de soins attendue par les partenaires.

En cas de modifications des plannings, en raison des aléas de l’activité notamment inhérents aux besoins de maintenance des équipements d’imagerie médicale, à certaines périodes de l’année ou à la nécessité de pallier des absences imprévisibles de salariés, la nouvelle durée du travail et/ou les nouveaux horaires de travail seront communiqués aux salariés dès que possible, par tous moyens (mail, remise en main propre contre décharge…).
Le nouveau planning sera mis à disposition dans l’intranet, une copie pouvant également, dans la mesure du possible, être adressée par mail aux intéressés.
La Direction s’engage à respecter un délai de prévenance

 d’au moins trois jours calendaires avant la mise en œuvre de la modification.

Etant rappelé que les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction de l’employeur, ce délai pourra toutefois être réduit à 48 heures lorsque la modification du planning rendue indispensable au bon fonctionnement du service nécessitera seulement d’être ajustée, dans des proportions raisonnables, quant aux heures de travail prévues pour un jour déjà fixé au planning.
En cas d’imprévu majeur rendant impossible le respect d’un délai de prévenance, il sera fait appel aux salariés volontaires.

ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DES GARDES

Compte tenu de l’activité particulière de IMADIS RESSOURCES MEDICALES et des prestations qu’elle effectue pour les services des Centre Hospitaliers et Services d’Urgence partenaires, cette dernière assure une continuité de service permanente, pendant la nuit, les dimanches et jours fériés. La permanence des soins nécessaires dans les services d’urgence et les hôpitaux oblige ainsi IMADIS RESSOURCES MEDICALES à maintenir son activité 24h/24 et 7 jours/7.
Par conséquent, IMADIS RESSOURCES MEDICALES a mis en place des plannings de garde de nuit et des dimanches afin de tenir compte de cette spécificité. Le présent accord permet de préciser les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce temps de travail en particulier.

5.1 Gardes de nuit effectuées au cours de la semaine


Les gardes réalisées par les salariés du lundi soir au samedi soir, entre 22h00 et 02h00, seront rémunérées au taux horaire contractuel des salariés.
Le contrat de travail devra indiquer pour chaque salarié, si ce dernier effectue des gardes de nuit, avec détail des horaires effectués. Leur rémunération est indiquée contractuellement gardes de nuit, comprises.
Il est convenu que les salariés ainsi affectés à une garde de nuit, ne peuvent effectuer plus de 4 nuits par mois, ni faire deux gardes de nuit consécutives.
Par ailleurs, le salarié dont le planning comporte une garde de nuit, ne pourra être tenu de travailler en horaire de journée dans les 12 heures précédant la prise de sa garde, ni dans la journée suivant la garde de nuit.

5.2 Gardes effectuées les dimanches et jours fériés

Certains salariés peuvent être affectés contractuellement à une garde le dimanche. Ces gardes seront également rémunérées au taux horaire contractuel des salariés et la rémunération contractuelle sera réputé inclure ces gardes.
Il est convenu que les salariés concernés ne pourront être tenus de faire plus d’un dimanche de garde par mois.

5.3 Organisation et déroulement des gardes

Le planning des gardes est établi lors des « tours de garde » sous la responsabilité de la directrice du pôle Ressources humaines médicales, selon un roulement assurant la répartition équitable des gardes entre les Salariés qui ont accepté contractuellement les gardes.
Il n’est pas autorisé de cumuler les gardes du dimanche et d’un éventuel jour férié au cours d’une même semaine.


ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt sur la plateforme TéléAccords.

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD

Un point sur l’application du présent accord sera effectué au moins une fois par trimestre.
Un bilan annuel sera enfin effectué lors d’un rendez-vous fixé par la Direction dans les trois mois suivant la fin de la période de référence.

ARTICLE 8 : INTERPRETATION DE L’ACCORD


Il est expressément convenu que tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, ou de l’interprétation de l’une de ses clauses, serait d’abord soumis à l’examen des intéressés en vue de rechercher une solution amiable. A cette fin, la Direction s’engage à recevoir les salariés concernés dans un délai d’un mois.
La ou les positions des parties en fin de réunion fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par la Direction. Le document est remis à chaque partie.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le délai d’un mois suivant la première réunion, voire une troisième réunion dans le mois suivant la seconde.

Si les parties ne parviennent pas à une solution amiable par elles-mêmes à l’issue du délai de trois mois, elles conviennent de poursuivre leurs efforts de communication en faisant appel à un médiateur qui sera choisi, dans la mesure du possible, d’un commun accord ; à défaut d’accord sur le choix du médiateur, ce dernier sera mandaté par la Direction. En cas d’échec de la médiation, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente.
En conséquence, jusqu’à l’expiration de la procédure ci-dessus décrite, les parties s’engagent à n’engager aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
En outre, il est expressément convenu que pendant toute la durée du différend, l’application du présent accord se poursuivra dans les conditions fixées par ce dernier.


ARTICLE 9 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, et sous réserve que d’autres dispositions légales ne deviennent ultérieurement applicables.
La dénonciation est subordonnée au respect d’un préavis de six mois.
En application de l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation du présent accord par l’une des parties, ce dernier continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué. A défaut d’accord de substitution, le présent accord continuera de survivre pendant une durée d’un an suivant la fin du préavis susvisé.
Une nouvelle négociation s’engagera à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du préavis.


ARTICLE 10 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction, auprès de la DREET Auvergne Rhône-Alpes.
Ce dépôt sera effectué par voie électronique, via la plateforme TéléAccords.
Conformément aux articles L. 2231-5-1 et du Code du travail, une version anonymisée sera également transmise à la DREET pour permettre sa publication en ligne sur la base de données nationale accessible sur www.legifrance.gouv.fr, dans des conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.
En outre, le présent accord fera l’objet d’un dépôt au Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel. Il sera également accessible sur demande, dans le bureau du service RH.

*****
Pour toutes les dispositions non visées au présent accord, il est fait application du Code du travail et de la Convention collective des cabinets médicaux.

Le présent accord comporte sept pages dont les six premières sont paraphées par chacune des parties.

Fait à Lyon, le 18/11/2024


Pour le CSE
XXXX,XXXXXXXX
Directeur du GroupeElue titulaireElue titulaire








Annexe : Procès-verbal de consultation du CSE, sur le projet d’accord.

Mise à jour : 2024-12-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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