ENTRE : le Groupement d’Intérêt Economique IRMAS, régi par l’ordonnance 67821 du 23 septembre 1967, dont le siège est situé à Saint Priest en Jarez 42270, 110 avenue Albert Raimond, représenté par XXXX en qualité de Directrice, dûment habilités à signer les présentes,
D’UNE PART,
ET : XXXXX, Déléguée Syndicale CFDT
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Les parties sont convenues, lors des NAO de l’année 2024 de mettre en place un 13ème mois au bénéfice des salariés du GIE, et de baisser le montant de la prime de présence. Le principe en est acté dans le procès-verbal d’accord des NAO 2024, lequel précise que les conditions et modalités d’octroi de la prime de treizième mois sont définies dans le présent accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités d’attribution et de calcul de la prime de treizième mois. Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, tout usage et tout engagement unilatéral portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés du GIE IRMAS sans condition d’ancienneté.
Article 3 : Montant de la prime de treizième mois
L’assiette de calcul de la prime de 13ème mois est pour chaque salarié égale au « salaire de base mensuel » (tel que mentionné à la rubrique « salaire de base » de la fiche de paie en date du 01/01/24) auquel est ajouté la prime d’ancienneté, sommes retenues pour leur montant brut.
Article 4 : Versement de la prime de treizième mois
La prime de treizième mois est versée tous les mois à chaque salarié sur la base de 1/12ème de l’assiette définie ci-dessus. La prime de treizième mois apparaît sur une ligne à part sur la fiche de paie.
Article 5 : Suivi de l’accord
Le suivi de l’application du présent accord est assuré par une commission créée à cet effet et composée de 3 personnes :
la direction ou son représentant,
le ou les délégués syndicaux (un par OSR)
et, s’il n’y a qu’un délégué syndical, alors la commission sera aussi composé d’un membre du CSE choisi par ledit CSE.
A ce titre, cette commission peut notamment :
vérifier le principe d’application de l’accord, étudier et émettre tous avis à ce sujet.
étudier toute demande de révision prévue à l’article 8.
Au titre de la période de mise en place de la nouvelle prime, la commission se réunira au terme de la 1ère année puis tous les 5 ans dans le cadre du présent accord, sur convocation de la Direction. S'il est impossible d’apporter immédiatement les réponses aux éventuelles questions posées, elles pourront être données dans le cadre d'une réunion CSE. Les membres de la commission sont tenus à la réserve et à une stricte confidentialité pour toutes les données et tous les documents fournis sur le thème du présent accord. Ils s’y engagent sur l’honneur. Il est enfin rappelé que la modification ou l’entrée en vigueur d’une disposition légale ou conventionnelle imposée par l’ordre public s’appliquera de plein droit au présent accord, sans que les avantages de même nature ne s’ajoutent aux présentes dispositions.
Article 6: Règlement des différends
Pour tout différend né de la conclusion, de l’existence, de la validité, de l’interprétation, de l’exécution du présent accord, les Parties s’engagent à tenter de le régler amiablement avant de saisir la juridiction compétente. Ainsi, elles s’engagent à soumettre leur(s) différend(s) à un médiateur dont le nom figure sur la liste des médiateurs de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM), sise 27 avenue de la Libération à SAINT CHAMOND (LOIRE). A défaut de s’entendre, par elles-mêmes, sur le nom d’un Médiateur, les Parties s’engagent à saisir le Président de ladite chambre, lui laissant le soin de désigner un Médiateur, choix qu’elles renoncent à contester. Les Parties s’engagent alors à respecter la Procédure de Médiation de la CNPM, et notamment, son « Code Déontologique » et sa « Charte de la Médiation ». En cas de l’absence de réponse de ladite Chambre sous 1 mois à compter de sa saisine, la Partie à l’initiative de la démarche pourra saisir le Président du Tribunal Judiciaire compétent pour qu’il soit désigné un médiateur. À défaut de parvenir à un accord sur leur(s) différend(s), dans un délai de 3 mois à compter de la désignation du Médiateur, les Parties pourront soumettre leur litige à la juridiction compétente
Article 7 : Révision - Dénonciation
Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision à tout moment, par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant qui sera déposé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Dénonciation
Lorsqu'il s'agit de dénoncer l'accord, dans le respect des dispositions légales, l'avis de dénonciation doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires et contenir un projet de révision afin que les pourparlers puissent s'engager dès l'acte de dénonciation, et dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de l'avis de dénonciation.
Article 8 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord s'applique à compter du 01 Janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée. Le 13ème mois apparaîtra, pour la 1ère fois, sur la fiche de paie de Mars 2024.
Article 9 : Notification publicité dépôt
Le présent procès-verbal d’accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent procès-verbal d’accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Le présent procès-verbal sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de télé procédure, à la DREETS. Dans ce cadre, après la conclusion du présent accord, les parties s’engagent à acter qu’une partie dudit accord ne devra pas faire l'objet de la publication prévue par l’article L2231-5-1 du Code du travail. Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DREETS :
La copie de la notification aux organisations syndicales de l’accord ;
Une version anonymisée et épurée, conformément à l’acte de publication partielle précédemment évoqué
L’acte de publication partielle signé par les parties.
Le présent procès-verbal sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes. De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.
article 10 - Signatures :
Fait à Saint-Priest en Jarez, le 12 Mars 2024. En 3 exemplaires originaux